Commentaires • 5
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 4 mai 2004, n° 71611/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 71611/01 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 mai 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44937 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0504DEC007161101 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 71611/01
présentée par Jean Francois et Christian WISSE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 4 mai 2004 en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Jean Francois et Christian Wisse, sont des ressortissants français. Ils sont frères et nés respectivement en 1959 et 1952. Ils sont actuellement détenus au centre de détention de Ploemeur et à la maison d'arrêt de Brest.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Dans le courant du mois d'avril 1996 et du mois de septembre 1997, deux individus commettaient des vols avec armes au préjudice des crédits agricoles de Tinténiac (au cours desquels un gendarme était blessé) et de Combourg. Ces faits firent l'objet de réquisitoires introductifs en avril 1996 et septembre 1997. Les procédures furent jointes par ordonnance en date du 23 septembre 1997 en raison de similitudes dans le mode opératoire. Les investigations amenèrent à s'intéresser au premier requérant libéré en janvier 1996. Les investigations se poursuivirent dans les semaines suivantes sur celui-ci et ses proches en juillet, août et septembre 1998.
Le 9 octobre 1998, les requérants furent interpellés avec leurs amies et placés en garde à vue avant d'être présentés au juge d'instruction de Saint Malo qui les mit en examen pour vols avec armes et tentative d'homicide volontaire. Ils furent placés en détention provisoire.
Par commission rogatoire du 15 octobre 1998, le juge d'instruction de Saint Malo chargea les services de gendarmerie de mettre en place un dispositif d'interception des conversations tenues lors des « parloirs » accordés aux proches des requérants détenus dans les maisons d'arrêt de Ploemeur et de Rennes, et de reproduire sur procès-verbaux les renseignements intéressant l'enquête en cours. La commission rogatoire précisa que les enregistrements effectués seraient placés sous scellés et que les écoutes seraient maintenues durant un délai de deux mois et ne pourraient être prolongées que sur nouvelle commission rogatoire.
Le 16 février 1999, la gendarmerie nationale rendit un procès verbal de synthèse de la commission rogatoire qui se lit comme suit :
« En exécution de la délégation citée en référence, les 7, 9, 21 et 23 novembre 1998, nous mettons en place un dispositif d'interception et d'enregistrement des conversations lors des parloirs accordés à Wisse Jean-François, détenu à la maison d'arrêt de Rennes. Cette même opération est effectuée les 14 novembre, 12 et 14 décembre 1998 pour Christian Wisse détenu à la maison d'arrêt de Ploemeur.
Cette opération s'avère particulièrement positive pour le parloir de Jean-François Wisse. Elle n'apporte aucun élément pour celui de son frère Christian.
Le matériel spécifique est d'abord loué auprès de la société Electron. Il ne donne pas satisfaction (cf. pièces 2 & 3). Les enregistrements réalisés les 7 et 9 novembre 1998 ne sont pas exploitables en raison d'une prise de son de faible qualité (scellé 5 & 6).
(Procès-verbal de synthèse, écoute parloirs Wisse Christian et Jean-François , PV 809/98 Bt Saint Domineuc, feuillet numéro 02)
Du matériel plus sophistiqué est loué auprès des établissements Chatain-Blanchon à Maison-Alfort (94) et une nouvelle sonorisation est réalisé le samedi 21 novembre 1998. Elle ne donne pas satisfaction non plus en raison d'un bruit ambiant et environnant trop important. Ceci est notamment dû à l'absence de plafond au-dessus de chaque alvéole où les détenus sont autorisés à s'entretenir avec leur famille (scellé no 4).
Nous renouvelons l'opération le lundi 23 novembre 1998. Wisse Jean-François bénéficie d'un double parloir de deux heures de 8 à 10 heures. Les conditions de sonorisation sont favorables ; peu de détenus ont parloir. L'enregistrement effectué s'avère de bonne qualité et particulièrement audible. Il a de plus été amélioré par la cellule audio de l'ESEAT à Cesson-Sevigne. Wisse Jean-François s'entretient avec sa concubine Rivière Nathalie (cf. pièces no 4, 5, 6 & 8).
D'un papier qu'il lui remet et qui supporte des indications sur le lieu où lui et Christian ont planqué « les machins » qu'ils ont graissés.
Des manœuvres à employer pour que Jésus Wisse revienne sur ses déclarations initialement faites aux gendarmes.
Des différents vols à main armées qui lui sont reprochés et notamment des circonstances dans lesquelles il a ouvert le feu sur un « condé » lors d'un hold-up. Il explique avec force détaille la fusillade qui les a opposés, Christian et lui, à ce « condé ».
Des pressions à exercer sur sa sœur Sylvie Wisse pour qu'elle modifie ses déclarations initialement faîtes aux gendarmes.
L'analyse de la totalité de la conversation révèle sans aucun doute que Wisse Jean-François est l'auteur de la série de vols à main armée commis par le duo « Clouzot ». Il cite à cinq reprises le prénom de son frère Christian comme étant son complice lors du hold-up avec fusillade. Il ressort également nettement de cette conversation que Rivière Nathalie était au courant des activités de son concubin, qu'elle y a manifestement pleinement adhéré et qu'elle lui manifeste un soutien total. Les extraits suivants de la conversation sont révélateurs :
« Rivière Nathalie : La lettre que j'ai dans la poche tu me fais penser à la mettre dans ma culotte en partant ».
« Wisse Jean-François : Si ça tombe entre les mains de quelqu'un ça craint ».
« Rivière Nathalie : L'avocat nous a montré des photocopies de photos ... t'es rentré là-dedans, comme dans un supermarché, toi ... t'avais rien sur la tête... ».
« Wisse Jean-François : Si moi, j'avais toujours un (mot inaudible), je rentrais le dernier ».
« Rivière Nathalie : Et tous les ... (mot inaudible). Nous on te connaît bien, hein... on le reconnaît (rires) ».
« Wisse Jean-François : Y'a un condé qui s'est fait allumer ».
« Rivière Nathalie : Oui, mais il était en uniforme, quoi ... (rires) ».
« Wisse Jean-François : Attends, il tirait sur Christian, il allait le tuer cet enculé ».
« Rivière Nathalie : Oui, je sais ».
(Procès-verbal de synthèse, écoute parloirs Wisse Christian et Jean-François, PV 809/98 Bt Saint-Domineuc, feuillet numéro 03)
« Wisse Jean-François : Donc, c'est bon ...(mots inaudibles)... condé... (mots inaudibles)...description et tout le bordel si le condé n'a pas pu ... reconnaître ... c'est bon (mot inaudible) ».
« Rivière Nathalie : Ouais, ah, parce qu'il t'a vu de près ! (rires) ».
« Wisse Jean-François : Ça c'est bon, je lui ai dit à Novion.
Ces passages sont révélateurs de la connaissance que Rivière Nathalie avait de l'activité de son concubin. Une femme ignorant les activités de son concubin n'aurait certainement pas ces réactions apprenant de sa bouche qu'il avait voulu froidement tuer un représentant de l'ordre.
Des recherches ont été entreprises en vain pour localiser l'endroit décrit par Wisse Jean-François, en vain. Rivière n'a pas été trouvée porteuse du plan remis par son concubin, elle a prétendu l'avoir perdu et ne pas savoir ce qu'il y avait d'écrit sur le papier. Elle n'a pas voulu non plus s'expliquer sur les confidences reçues au parloir. Mentionnons que son interpellation à l'issue du parloir n'avait pas été possible. Les enquêteurs étant confinés dans une pièce sans aucune communication avec l'extérieur. Toute sortie précipitée risquait sans nul doute de compromettre la discrétion de l'opération d'enregistrement (cf.commission rogatoire générale et commission rogatoire particulière délivrée à la section des recherches de Bordeaux).
L'écoute et la transcription des conversations ont été réalisées avec l'assistance de la cellule-audio de l'école supérieure et d'application des transmissions à Cesson-Sevigne (35). Une copie de travail des originaux a été réalisée afin de ne pas altérer le support original. Un transfert sur un support numérique a également été effectué pour améliorer la lecture des passages les plus difficiles (cf. pièces no 9, 10 & 11).
De manière à lever toute équivoque sur les conditions d'enregistrement, nous avons requis la maison d'arrêt de Rennes de nous fournir la feuille de situation des parloirs (détenus présents), la liste des surveillants et un plan partiel des alvéoles (cf. annexe I, II, III, IV & V au procès-verbal de synthèse & pièce no 7).
Mentionnons qu'il n'y a aucun doute sur l'identification des voix de Rivière Nathalie et Wisse Jean-François que les enquêteurs, rédacteurs du présent, connaissent parfaitement pour avoir suivi pendant plusieurs mois l'écoute téléphonique mise en place à leur domicile à Saint-Christoli-de-Blaye (33).
Le 21 janvier 2000, les requérants déposèrent une requête en annulation d'actes sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale dont l'interception dans le parloir des conversations entre eux et leurs proches à leur insu. Ils firent valoir que ces enregistrements constituaient une atteinte à leur vie privée, justiciable des mesures sanctionnées par l'article 226-1 du code pénal. Ils dénoncèrent également une violation des droits de la défense puisque leurs interrogatoires avaient été suspendus jusqu'à ce que les écoutes des parloirs débouchent sur un résultat fructueux alors qu'ils avaient demandé un délai pour préparer leur défense, et finalement une violation de l'article 6 de la Convention dans la mesure où le procédé utilisé était contraire au droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Par arrêt du 18 mai 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes rejeta la requête en annulation des pièces de la procédure. Sur l'enregistrement des conversations dans les parloirs, elle considéra ceci :
« Considérant que si la confidentialité des entretiens et de la correspondance des détenus avec leurs avocats est garantie, il ressort des dispositions des articles D. 406 et D. 407 du code de procédure pénale que les conversations des détenus avec leur famille durant les visites au parloir doivent avoir lieu en la présence de personnel pénitentiaire lequel doit pouvoir entendre et comprendre la conversation qui doit se dérouler en français ; que les usagers de ces parloirs qui sont informés des conditions dans lesquelles s'effectuent ces visites, n'ignorent donc pas l'absence de confidentialité des paroles prononcées et qui peuvent d'ailleurs être rapportées par le personnel pénitentiaire qui de la même manière exerce un strict contrôle de la correspondance échangée entre les détenus et leur famille, certaines lettres pouvant être adressées au juge d'instruction pour son information ; qu'ainsi l'enregistrement sur instruction du magistrat des conversations tenues dans ces parloirs relève de ce pouvoir de contrôle prévu par la loi et n'excède pas les pouvoirs que le juge tient de l'article 81 du code de procédure pénale ; que de tels enregistrements ne constituent nullement des auditions déguisées puisque la personne mise en examen ne répond pas à des questions qui lui sont posées dans le cadre de l'instruction, mais échange librement et en tout connaissance de cause avec ses proches des propos soumis à surveillance ce qui exclut nécessairement toute atteinte à la vie privée ; qu'ils ne portent donc pas atteinte aux droits de la défense prévus par l'article 114 du code de procédure pénale et ne violent pas les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant que suite à la mise en place du matériel d'enregistrement destiné aux écoutes, l'officier de police judiciaire a requis le concours des services de la cellule audio de l'école militaire supérieure d'application des transmissions de Cesson-Sévigné pour procéder à la lecture et à la transcription de deux cassettes audio, et notamment pour procéder à une copie numérique des originaux et supprimer sur ce nouveau support dans la mesure du possible ses bruits de fond, de souffle etc... ; que ces opérations, qui sont exclusives de toute étude par un spécialiste d'une question technique comportant avis ou interprétation consignés dans un rapport, ne peut s'analyser en une opération d'expertise ; que dès lors le moyen soulevé de défaut de prestation de serment d'expert du responsable concerné est mal fondé ; (...) ».
Par arrêt du 12 décembre 2000, la cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants fondé sur la question de l'enregistrement des conversations et leur incompatibilité avec l'article 6 de la Convention mais cassa et annula l'arrêt d'appel en ce qu'il avait rejeté la requête en annulation des actes de la procédure relatifs à l'audition sous hypnose d'un témoin. Sur le premier point, elle considéra ce qui suit :
« Attendu que, pour écarter la nullité, tirée de l'irrégularité de la commission rogatoire prescrivant l'interception des conversations tenues au parloir de la maison d'arrêt par [les requérants] avec leurs proches, titulaires d'un permis de visite, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'écoute et l'enregistrement des conversations tenues par la personne mise en examen au parloir de la maison d'arrêt, qui sont soumises de droit à la surveillance du personnel pénitentiaire, ne constituent pas, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée, du domicile et de la correspondance ; que ces mesures peuvent être prescrites par le juge d'instruction, en application des articles 81, alinéa 1er, 151 et 152 du code de procédure pénale, pourvu qu'elles aient lieu, comme en l'espèce, sous son contrôle et dans des conditions ne portant pas atteinte aux droits de la défense ; (...) ».
Par arrêt du 20 mars 2002, la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, statuant en premier ressort, condamna Jean-François Wisse et son frère respectivement à vingt-cinq et vingt années de réclusion criminelle, après avoir constaté qu'ils se trouvaient en état de récidive légale pour avoir été condamnés par arrêt de la cour d'assises de Gironde en date du 26 juin 1992 pour crimes de vols avec arme et tentative. Les requérants n'ont pas fait appel de cet arrêt.
B. Le droit interne pertinent
Code de procédure pénale
Article 81
« Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. (...) Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction. (...)
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis. (...) ».
Article 151
« Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent. La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites. Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci. »
Article 152
« Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci. »
Article 427
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »
Article D. 64
« Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. (...) »
Article D. 406
« En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l'entretien. Il doit avoir la possibilité d'entendre les conversations. L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité. »
Code pénal
L'article 226-1 du code pénal, à l'époque des faits, se lisait ainsi :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1º En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2º En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l'utilisation de l'enregistrement des conversations dans les parloirs comme élément de preuve à charge dans la procédure et dénoncent l'atteinte portée à leur droit à un procès équitable. Ils font valoir en particulier que l'intrusion du juge d'instruction dans les parloirs de la prison avant même le déroulement d'un débat contradictoire avec lui porte atteinte à leurs droits de la défense, de même que l'utilisation de ces enregistrements effectués hors de la présence de leur avocat.
2. Les requérants considèrent que le procédé de l'enregistrement constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale contraire à l'article 8 de la Convention. Ils expliquent que la possibilité pour les surveillants de l'administration pénitentiaire de pouvoir entendre les conversations tenues dans les parloirs, telle qu'elle est prévue par les articles D. 64 et 406 du code de procédure pénale, répond à une finalité de sécurité, nullement probatoire, et ne prévoit en aucun cas la possibilité d'un enregistrement. Pour que les conversations tenues en pareilles circonstances puissent être valablement enregistrées et versées à la procédure à titre de preuve, il est nécessaire que ce soit prévu par une loi claire et prévisible. Or, l'article 81 ne présente pas ces critères : il ne prévoit pas quelle catégorie de personnes est concernée, quelle est la nature des infractions susceptibles de justifier ce procédé, les conditions de mise en œuvre pratique des sonorisations (entreprises habilitées à intervenir, garanties des techniciens, prestation de serment devant le justice des experts travaillant sur les bandes sonores), les conditions de surveillance de l'écoute par un magistrat, les conditions de retranscription écrite des enregistrements, la restitution ou la destruction des bandes sonores en cas de non lieu, relaxe ou acquittement.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent une violation de leur droit à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
La Cour observe que les requérants n'ont pas fait appel de la décision de la cour d'assises du 20 mars 2002 conformément aux articles 380-1 et suivants du code de procédure pénale. Dans ces conditions, elle considère que les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes et que le grief doit être rejeté par application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent de l'enregistrement des propos qu'ils ont tenu avec leurs proches dans les parloirs des prisons. Ils dénoncent l'illégalité de ce procédé et une violation de leurs droits garantis par l'article 8 de la Convention en ces termes:
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de l'article 8 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suisse ·
- Commission ·
- Gouvernement ·
- Liberté d'expression ·
- Ingérence ·
- Morale ·
- Artistes ·
- Oeuvre ·
- Code pénal ·
- Protection
- Enregistrement ·
- Suisse ·
- Commission ·
- Gouvernement ·
- Conversations ·
- Preuve ·
- Police ·
- Haïti ·
- Écoute ·
- Canton
- Gouvernement ·
- Motivation ·
- Recevabilité ·
- Procès équitable ·
- Observation ·
- Faute ·
- Commission européenne ·
- Cour de cassation ·
- Partie ·
- Marc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Fond ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Gouvernement ·
- Contamination ·
- Assemblée nationale ·
- Virus ·
- Offre ·
- Transfusion sanguine
- Commission ·
- Accès ·
- Tribunal de police ·
- Gouvernement ·
- Défense ·
- Procès ·
- Chasse ·
- Recevabilité ·
- Autriche ·
- Rapport
- Legs ·
- Commission ·
- Cultes ·
- Associations cultuelles ·
- Gouvernement ·
- Libéralité ·
- Don ·
- Protocole ·
- Autorisation ·
- Athéisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Handicap ·
- Conseil d'etat ·
- Jurisprudence ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Grossesse ·
- Ingérence
- Mariage ·
- Cour suprême ·
- Gouvernement ·
- Cour constitutionnelle ·
- Civil ·
- Pouvoir législatif ·
- Église ·
- Pouvoir exécutif ·
- République de chypre ·
- Recours
- Italie ·
- Règlement ·
- Délai raisonnable ·
- Organisation non gouvernementale ·
- Filtrage ·
- Comités ·
- Commission européenne ·
- État ·
- Homme ·
- Violation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Force publique ·
- Gouvernement ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Guadeloupe ·
- Trouble ·
- Ordre public
- Gouvernement ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Enseignement ·
- Enseignant ·
- Racisme ·
- Résiliation du contrat ·
- Propos ·
- Établissement ·
- Discrimination
- Thé ·
- Père ·
- Géorgie ·
- Témoin ·
- Religion ·
- Littérature ·
- Attaque ·
- Violence ·
- Enquête ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.