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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 23 mars 2004, n° 55092/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55092/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 novembre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-44850 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0323DEC005509200 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 55092/00
présentée par Elisabeta et Marian IORDACHE
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant
le 23 mars 2004 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et deM. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 8 novembre 1999 et enregistrée le 23 février 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Elisabeta Iordache et M. Marian Iordache, nés respectivement en 1950 et 1951, résidents à Paris. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Nicolae, avocat à Bucarest.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L'action en revendication
En 1977, les requérants achetèrent un appartement de quatre pièces situé à Bucarest. En 1982, le requérant obtint un contrat de travail au Maroc et les requérants quittèrent ensemble la Roumanie. En 1984, ils quittèrent le Maroc pour la France, où ils ont acquis la nationalité française.
Une année plus tard, l'État confisqua leur appartement, en application du décret no 223/1974, qui prévoyait la confiscation des biens appartenant aux personnes qui, lors d'un voyage à l'étranger, n'étaient pas rentrées en Roumanie.
Le 16 juillet 1990, les requérants donnèrent, par l'intermédiaire de l'ambassade de Roumanie à Paris, un pouvoir judiciaire à N.A (le frère de la requérante), et N.D. Une photocopie de ce pouvoir a été déposée au dossier. Sa partie pertinente se traduit comme suit :
« Nous soussignés Iordache Marian et Iordache Elisabeta, (...) donnons pouvoir à N.A et N.D, (...) pour nous représenter devant toute autorité de l'État, ainsi que devant tout particulier afin de soutenir nos droits et intérêts concernant la restitution de l'immeuble (...) et des droits pécuniaires en résultant (vente).
Afin d'accomplir le présent mandat et si cela s'avère nécessaire, les mandataires auront le droit de signer en notre nom. »
En 1995, les requérants introduisirent une action en revendication à l'encontre de la mairie de Bucarest et de l'entreprise A, administrateur des logements d'État. Le 16 octobre 1995, le tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest fit droit à leur action, confirma leur droit de propriété et ordonna aux autorités de leur restituer le bien.
En l'absence de recours, le jugement devint définitif.
Le 28 novembre 1995, le maire de la ville de Bucarest ordonna aux autorités administratives de restituer le bien et, le 11 juin 1996, cette décision fut exécutée.
2. Le recours en annulation
À une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret no 223/1974.
Le 13 novembre 1996, N.A, le représentant des requérants, informa par écrit la Cour suprême du domicile réel des requérants et demanda que ceux‑ci soient cités à leur adresse en France. Le 26 novembre 1997, la Cour suprême rejeta cette demande, au motif que N.A n'avait pas l'accord des requérants.
Par un arrêt du 26 novembre 1996, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement du 16 octobre 1995 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication des requérants. Elle constata que l'État s'était approprié le bien en question en vertu du décret no 223/1974 et jugea que l'application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions. Par conséquent, le tribunal de première instance de Bucarest n'avait pu rendre son jugement constatant que les requérants étaient les véritables propriétaires du bien qu'en empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'État s'était appropriés abusivement.
D'après les requérants, ce n'est qu'en juillet 1999 qu'ils ont pu prendre connaissance de l'existence de l'arrêt de la Cour suprême. Ils affirment n'avoir pas été cités à leur domicile en France.
3. La date de l'arrêt de la Cour suprême de justice
Le Gouvernement affirme que l'arrêt de la Cour suprême de justice a été prononcé le 26 novembre 1996 et non le 26 novembre 1997, comme la Cour européenne l'avait retenu dans l'exposé des faits, au moment de la communication de la requête.
Il s'appuie sur une lettre du 15 janvier 2003 de la Cour suprême de justice par laquelle cette juridiction reconnaît qu'il s'agissait d'une erreur de frappe. Une photocopie de cette lettre a été déposée au dossier, la partie pertinente se lisant comme suit :
« ...A la suite d'une erreur de frappe, il ressort de la première page de l'arrêt que l'affaire a été jugée le 26 novembre 1997, au lieu du 26 novembre 1996, comme il est mentionné vers la fin de l'arrêt, lorsqu'il est fait référence à son prononcé en audience publique.
L'existence de cette erreur de frappe a été constatée à la suite de la vérification du registre d'audience, du registre de termes de l'archive ainsi que du registre général (informatif), dont il résulte que la décision susmentionnée a été prononcée le 26 novembre 1996.
Dans le registre concernant la rédaction des arrêts, il est mentionné que le 27 janvier 1997, l'arrêt rédigé en tant que manuscrit a été remis afin d'être dactylographié et que le 6 février 1997 il a été retourné, et dans le registre informatif il est mentionné que le 6 mars 1997 le dossier de la cause a été restitué au tribunal ayant jugé en premier l'affaire (au fond), chose qui n'est possible qu'après la rédaction et la signature de l'arrêt... ».
Les requérants n'ont pas contesté ces affirmations.
4. Développements postérieurs
Le 26 mai 1997, N.A demanda, au nom des requérants, devant la commission administrative pour l'application de la loi no 112/1995 (ci‑après « la commission administrative ») la restitution de leur appartement.
Le 13 juin 1997 cette demande fut rejetée comme tardive.
Le 9 août 2001, les requérants déposèrent, en vertu de la loi no 10/2001, une demande de restitution du bien auprès de la préfecture de Bucarest.
Aucune information n'a été fournie à ce sujet.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH 1999-VII) et l'arrêt Surpaceanu c Roumanie (no 32260/96, § 31, 21 mai 2002).
GRIEFS
1. Les requérants alléguaient en particulier que le refus de la Cour suprême de justice, le 26 novembre 1997, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication était contraire à l'article 6 de la Convention.
2. En outre, ils se plaignent que l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
Sur le respect du délai de six mois
D'après le Gouvernement, les requérants ont omis de saisir la Cour dans le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. Selon lui, l'arrêt de la Cour suprême de justice a été prononcé le 26 novembre 1996 (et non le 26 novembre 1997 comme la Cour l'avait retenu dans l'exposé des faits) alors que la requête a été introduite le 8 novembre 1999. Il invoque en ce sens la lettre du 15 janvier 2003 précitée de la Cour suprême de justice. D'après le Gouvernement, l'affirmation des requérants selon laquelle ils n'auraient appris qu'en 1999 le contenu de l'arrêt de la Cour suprême, ne devait pas être reçue par la Cour, car ils ne peuvent se prévaloir d'une absence d'information entre eux et leur représentant, N.A (le frère du premier requérant), qui a assisté au prononcé dudit arrêt.
Les requérants demandent le rejet de cette exception.
La Cour relève que la règle de six mois prévue à l'article 35 de la Convention constitue un facteur de sécurité juridique (voir l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 28 mai 1970, série A no 12, pp. 29-30, § 50). Cette règle répond également au besoin de laisser à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu (Worm c. Autriche, no 22714/93, décision de la Commission du 27 novembre 1995, DR 83, p. 17). Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l'État, la période au-delà de laquelle ce contrôle n'est plus possible (voir Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I).
La Cour observe que le 26 novembre 1996, la Cour suprême a prononcé son arrêt. Elle note que, le 6 mars 1997, l'arrêt a été envoyé avec le dossier au tribunal de première instance du deuxième arrondissement de Bucarest et que celui-ci fut rédigé le 6 février 1997.
La Cour note que les requérants avaient deux représentants, N.A et N.D, en vertu du pouvoir judiciaire authentifié en 1990 au siège de l'ambassade de la Roumanie à Paris. Ainsi, en vertu dudit pouvoir, N.A, le premier représentant, est intervenu devant la Cour suprême de justice, au nom des requérants, se prévalant de sa qualité de représentant. La Cour observe qu'en vertu du même pouvoir, N.A a formé une demande administrative au nom des requérants. Elle observe également que le pouvoir judiciaire n'a pas été révoqué par les requérants, de telle sorte que ce mandat produisait ses effets à l'époque des faits.
La Cour relève également que le 26 mai 1997, lors de la demande administrative déposée par le représentant des requérants, ce dernier faisait référence à l'arrêt de la Cour suprême de justice et à l'intention des requérants de le contester devant « la juridiction européenne ». Ainsi, même si les requérants affirment avoir ignoré l'existence du recours en annulation, ils ne peuvent pas contester la connaissance de celui-ci par leur représentant.
La Cour rappelle qu'à défaut d'une notification de l'arrêt, les requérants n'auraient pu avoir connaissance du contenu de cet arrêt qu'au plus tard à la date à laquelle il a été mis à la disposition des parties, en l'occurrence le 6 mars 1997 (voir, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, 25 mars 1999, CEDH 1999-II et Haralambidis et autres c. Grèce, no 36706/97, 29 mars 2001).
En tout état de cause, la Cour note que les requérants ne peuvent pas se prévaloir de l'absence de communication entre eux et leur représentant, d'autant plus que l'objet du mandat était leur représentation devant les autorités d'État afin de récupérer leur bien ou de le vendre. D'ailleurs la validité du pouvoir accordé à N.A n'a pas été contestée par les requérants.
La Cour conclut que le 6 mars 1997 l'arrêt de la Cour suprême de justice a été mis à la disposition des parties, alors que la requête a été introduite le 8 novembre 1999, en dehors du délai de six mois prévu par l'article 35 § 1. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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