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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 2 sept. 2004, n° 27549/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 27549/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 juillet 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-66706 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0902DEC002754902 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 27549/02
présentée par Giuseppe JERINO’
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 2 septembre 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Giuseppe Jerino’, est un ressortissant italien, né en 1952 et actuellement détenu au pénitencier de Larino (Campobasso). Il est représenté devant la Cour par Me L. Musuraca, avocat à Milan.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
- La procédure pénale entamée par le parquet de Turin
(a) Les interrogatoires effectués pendant l’instruction et au cours des débats de première instance
Dans le cadre d’une procédure pour trafic de stupéfiants, le 11 avril 1994 un représentant du parquet de Turin interrogea X, un repenti qui avait fait des déclarations mettant en cause la responsabilité de tierces personnes, appartenantes à une organisation criminelle dirigée par un certain Y. Au cours de cet interrogatoire, X se référa à une réunion pour décider de l’importation de cocaïne, qui aurait eu lieu en 1989 ou 1990 et à laquelle aurait participé aussi un certain M. Jerino’, dont le prénom « aurait pu être » Antonio. Cette personne était en fuite depuis plusieurs années et avait un frère qui avait été arrêté pour l’enlèvement de Mlle Ghidini, une jeune fille de Brescia.
Le 31 mai 1994, en présence du représentant du parquet, X reconnut la personne en question sur une photographie. Il fut alors informé que la photographie était celle du requérant, M. Giuseppe Jerino’. X précisa s’être trompé lorsqu’il avait mentionné le prénom Antonio, et déclara qu’en effet la personne ayant pris partie à la réunion litigieuse était le requérant.
A l’interrogatoire du 16 juin 1995 devant le représentant du parquet, X indiqua avoir vu le requérant uniquement lors de la réunion mentionnée ci-dessus, et de ne jamais l’avoir rencontré ailleurs.
Le requérant fut ensuite renvoyé en jugement devant la cour d’assises de Turin. Il était accusé de faire partie d’une association de malfaiteurs dirigée par Y et d’avoir participé à l’importation en Italie de plusieurs centaines de kilogrammes de cocaïne, provenant du Brésil, de Panama et du Venezuela, et arrivées à Gênes ou à Massa en octobre 1990, puis le 6 janvier 1991, le 10 mai 1991, le 5 juillet 1991, le 27 mai 1992, le 25 juillet 1992 et en mars 1993.
Au cours des débats, X, qui avait été remis en liberté et résidait dans un appartement de Milan, reçut plusieurs visites de la part du frère du requérant, Z, qui lui demanda des explications quant à ses déclarations. Z exprima des doutes, notamment, quant à l’identification de la personne figurant sur la photographie, le requérant n’ayant en réalité jamais rencontré X ; Z suggéra qu’il était probable que Y avait présenté à X une personne autre que le requérant. Par ailleurs, les photographies du requérant étaient plutôt anciennes, et X aurait pu dire qu’il avait commis une erreur, inculpant, le cas échéant, un autre des frères Jerino’, Antonio.
X déclara alors sa disponibilité à modifier sa version, souhaitant faire ce que les frères Jerino’ lui suggéraient. Il ajouta qu’il n’était pas nécessaire de savoir s’il était vrai qu’il avait parlé avec le requérant.
X et Z décidèrent que le premier avait modifié sa version au cours des débats, déclarant avoir accusé le requérant pour vengeance. Z promit à X toute l’aide dont il nécessitait.
Ces conversations entre X et Z furent enregistrées par les autorités. Leur transcription fut versée au dossier du procès contre le requérant.
Interrogé par un représentant du parquet le 21 mars 1997, X déclara que lors d’une audience publique tenue devant le tribunal de Locri dans le cadre d’une autre procédure pénale (voir ci-dessus, sous 2), il n’avait pas reconnu le requérant, qui pourtant était présent en personne en tant qu’inculpé. X précisa que le requérant était très différent par rapport à ses souvenirs. X se rappelait que le requérant était maigre, alors qu’il avait vu trois personnes robustes, parmi lesquelles X n’aurait pas su dire qui était M. Giuseppe Jerino’. Par ailleurs, X précisa que, craignant pour la sécurité de sa famille, il s’était engagé avec Z à ne pas reconnaître le requérant et que pour cette raison il n’avait pas observé l’inculpé avec attention. X confirma au représentant du parquet qu’en réalité le requérant était la personne présente aux rencontres avec Y.
X confirma ces dernières déclarations lors d’un autre interrogatoire devant le représentant du parquet, qui eut lieu le 16 juin 1997.
Appelé à témoigner lors des débats publics devant la cour d’assises, X déclara se prévaloir de la faculté de garder le silence que lui reconnaissait la loi italienne. Par conséquent, par une ordonnance du 15 juillet 1997, la cour d’assises, se fondant sur l’article 513 § 2 du code de procédure pénale (ci ‑ après, le « CPP »), utilisa pour décider du bien-fondé des accusations les déclarations faites par X devant le représentant du parquet.
(b) Le jugement de première instance
Par un arrêt de la cour d’assises de Turin du 3 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 28 septembre 1998, le requérant fut relaxé. Des lourdes peines d’emprisonnement furent prononcées à l’encontre de certains de ses coïnculpés.
La cour d’assises estima notamment que X n’était pas crédible, ayant refusé de dévoiler plusieurs détails ainsi que l’identité de certains personnages, gardant en même temps des contacts avec un détenu dont il souhaitait organiser l’évasion. De plus, X avait adapté progressivement ses déclarations aux faits découverts par les autorités, contredisant ses précédentes affirmations. En réalité, sa collaboration était intéressée, tendant à exclure ou réduire sa responsabilité et celle des personnes qui lui étaient proches. Dès lors, la cour d’assises considéra que, même lorsqu’elles étaient corroborées par d’autres éléments, les déclarations de X ne pouvaient constituer la preuve de la culpabilité d’autrui. En l’absence d’éléments distincts, fiables et décisifs à l’encontre des personnes accusées par X, la cour d’assises prononça l’acquittement.
S’agissant du requérant, la cour d’assises releva que les accusations se basaient sur les déclarations de X. Celui-ci avait reconnu le requérant en photographie ; cependant, cette dernière était assez vielle et de mauvaise qualité : on y voyait une personne aux cheveux bouclés alors qu’à l’audience le requérant paraissait chauve et atteint par un strabisme accentué. Il était vrai qu’un autre repenti, C, avait fait des déclarations concernant le requérant ; ces dernières, cependant, différaient, sur des points significatifs, avec celles de X.
Le parquet quant à lui insista sur la visite que Z avait fait à X pour le pousser à se rétracter, ce qui, aux yeux du ministère public, démontrait que les accusations contre le requérant n’étaient pas des calomnies. Cependant, aux yeux de la cour d’assises, le climat de collaboration visant à manipuler les preuves entre Z et X ne prouvait pas la véracité des affirmations de ce dernier.
Selon la cour d’assises, la seule personne accusant le requérant était X. Or, ses affirmations étaient peu crédibles, contradictoires et manquaient d’éléments susceptibles de les corroborer. De plus, des doutes auraient pu être soutenus quant aux modalités de reconnaissance de la photographie.
(c) La procédure d’appel
Le parquet interjeta appel contre l’arrêt du 3 avril 1998.
Lors des débats publics devant la cour d’assises d’appel, X déclara encore une fois se prévaloir de son droit de garder le silence. Il précisa que ce choix s’expliquait par la volonté de protéger sa famille, dont la sécurité, malgré les promesses qui lui avaient été faites, n’était pas assurée par l’Etat. La cour d’assises d’appel prit acte de la volonté de X, et décida d’utiliser les déclarations faites par ce témoin au représentant du parquet.
Par un arrêt du 25 juillet 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 19 mars 2001, la cour d’assises d’appel de Turin condamna le requérant à une peine de dix-sept ans et six mois d’emprisonnement et 190 000 000 lires (environ 98 126 euros) d’amende. La chambre de la cour d’assises était présidée par B, un magistrat qui avant d’être appelé à remplir les fonctions de juges, avait été membre du parquet.
La Cour d’assises d’appel estima en premier lieu que les déclarations de X pouvaient être utilisées comme preuves de culpabilité seulement dans la mesure où elles étaient corroborées et confirmées par d’autres éléments. Ayant examiné en détail le contenu des interrogatoires de X, la cour d’assises d’appel observa qu’il ressortait des vérifications accomplies que le requérant était effectivement en fuite depuis 1983, ayant été arrêté seulement le 7 avril 1995. De plus, le requérant lui-même avait confirmé que son frère Vittorio était impliqué dans l’enlèvement de Mlle Ghidini.
Il était vrai que X avait, dans un premier temps, attribué le prénom d’« Antonio » à la personne dont la photographie lui avait été montrée ; cependant, il s’agissait de toute évidence d’un erreur, M. Antonio Jerino’ étant détenu depuis 1989. Par ailleurs, s’il s’agissait d’une photographie assez ancienne, c’était justement à cause de la fuite du requérant, qui avait empêché l’obtention de photographies plus récentes. Selon la cour d’assises d’appel, le strabisme dont le requérant était affecté n’était pas une caractéristique physique décisive, et de toute manière X n’avait jamais été invité à décrire l’apparence de l’accusé.
La reconnaissance de la photographie du requérant devait partant être estimée crédible. De plus, les enregistrements des conversations entre X et Z démontraient que les frères Jerino’ connaissaient Y, et que X cherchait à convaincre son interlocuteur qu’il n’était pas un repenti. De plus, pendant ces conversations X avait affirmé à plusieurs reprises connaître le requérant et lui avoir parlé, soulignant en même temps que l’essentiel était de convaincre les juges de la crédibilité de sa rétractation. Par ailleurs, le projet avancé par Z d’inculper M. Antonio Jerino’ présupposait, implicitement, l’admission que X connaissait le requérant et que ce dernier était coupable des faits qui lui étaient reprochés. En effet, dans le cas contraire (erreur ou calomnie de la part de X), Z aurait pu se borner à exiger la vérité.
Enfin, C avait déclaré avoir eu une connaissance indirecte de certains faits, relatifs aux rapports entre X, le requérant et la famille de Y, ainsi que du contexte qui les entourait. De plus, l’un des frères du requérant, Vittorio, aurait relaté à C la participation du requérant à l’association des malfaiteurs dirigée par la famille de Y. Il était vrai que M. Vittorio Jerino’ s’était par la suite rétracté de ces affirmations ; cependant, la rétractation en question paraissait peu crédible.
(d) Le pourvoi en cassation du requérant
Le requérant se pourvut en cassation, contestant, notamment, la crédibilité accordée à X et le quantum de la peine qui lui avait été infligée. Le requérant allégua également que la cour d’assises d’appel n’avait pas indiqué d’une manière suffisamment précise les motifs pour lesquels elle avait estimé nécessaire de s’écarter de l’opinion des juges de première instance.
L’affaire fut attribuée à la deuxième section de la Cour de cassation. Au sein de celle-ci, la chambre de cinq juges chargée d’examiner le pourvoi incluait le magistrat D.
Par un arrêt du 14 février 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 2002, la Cour de cassation, estimant que la cour d’assises d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant se son pourvoi.
Dans le cadre de la procédure pénale décrite ci-dessus, le requérant n’excipa pas d’avoir déjà été poursuivi et condamné pour les mêmes faits par le parquet et le tribunal de Locri et par la cour d’appel de Reggio de Calabre (voir ci-après, sous 2).
2. La procédure pénale entamée par le parquet de Locri
Entre-temps, des poursuites avaient été entamée contre le requérant par le parquet de Locri. Il était accusé, entre autres, d’avoir fait partie d’une association de malfaiteurs visant à la commission d’infractions contre le patrimoine et contre les personnes, ainsi que l’acquisition du contrôle d’activités économiques financées avec des profits illicites. Ces faits auraient été commis entre mai 1989 et juin 1990.
Par un jugement du 23 avril 1997, le tribunal de Locri condamna le requérant à une peine non précisée pour l’infraction décrite ci-dessus. Le requérant fut relaxé du restant des charges portées à son encontre.
Cette condamnation fut confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Reggio de Calabre du 15 avril 1998.
Le requérant se pourvut en cassation.
L’affaire du requérant fut assignée à la deuxième section de la Cour de cassation. Le magistrat D siégea au sein de la chambre de cinq juges chargée de traiter l’affaire.
Par un arrêt du 30 avril 1999, dont le texte avait été déposé au greffe le 9 juin 1999, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
La lecture des déclarations émises par un coïnculpé ou par une personne accusée dans une procédure connexe était réglementée par l’article 513 du CPP. Du fait qu’elles avaient été lues, ces déclarations étaient jointes au dossier du juge et pouvaient être utilisées pour décider du bien-fondé de l’accusation.
Cette disposition se lisait ainsi :
« 1. Si l’accusé est contumax ou absent ou bien s’il refuse de répondre aux questions, le juge ordonne, à la demande de l’une des parties, qu’on donne lecture des procès-verbaux des déclarations faites par l’accusé au représentant du parquet, ou au juge au cours des investigations préliminaires ou pendant l’audience préliminaire.
Si les déclarations émanent des personnes indiquées à l’article 210 [il s’agit des personnes accusées dans une procédure connexe], le juge, à la demande de l’une des parties, ordonne, selon les cas, de conduire à l’audience la personne ayant fait les déclarations ou de l’interroger à domicile ou [au moyen d’une] commission rogatoire internationale. S’il n’est pas possible d’obtenir la présence de la personne ayant fait les déclarations, le juge, après avoir entendu les parties, ordonne la lecture des procès-verbaux contenant lesdites déclarations ».
Par un arrêt n 254 du 3 juin 1992, la Cour constitutionnelle a déclaré l’article 513 § 2 inconstitutionnel dans la mesure où il ne prévoyait pas que « le juge, après avoir entendu les parties, ordonne la lecture des procès‑verbaux des déclarations (...) faites par les personnes indiquées à l’article 210, lorsque celles-ci se sont prévalues de leur faculté de garder le silence ».
La loi n 267 du 7 août 1997 (entrée en vigueur le 12 août 1997) a modifié l’article 513, prévoyant que les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge coïnculpé ne pouvaient être utilisées que si le principe du contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si l’intéressé avait donné son accord.
Cependant, la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité d’utiliser les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l’instruction par un coïnculpé, lorsque celui-ci refusait de témoigner et l’accusé ne donnait pas son accord à la lecture des déclarations en question (voir l’arrêt no 361 du 26 octobre 1998). C’est à la suite de cet arrêt que le Parlement a décidé d’insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle ‑ même. L’article 111 de la Constitution, dans sa nouvelle formulation et dans ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« (...) Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d’une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d’interroger ou de faire interroger toute personne formulant des déclarations à charge (...). La culpabilité de l’accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s’est toujours librement et volontairement soustraite à une audition par l’accusé ou son défenseur. La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n’a pas lieu, avec le consentement de l’accusé ou en raison d’une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d’un comportement illicite dûment prouvé ».
En ce qui concerne la force probante des déclarations émanant d’un coïnculpé ou d’une personne accusée dans une procédure connexe, l’article 192 § 3 du CPP prévoit que celles-ci doivent être « évaluées avec les autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité » (Le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso (...) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu l’occasion d’interroger X, son principal accusateur.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’impartialité de B, Président de la cour d’assises d’appel de Turin.
3. Invoquant l’article 4 du Protocole no 7, le requérant se plaint d’avoir été jugé deux fois pour les mêmes faits.
4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’impartialité de la Cour de cassation.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d’avoir été condamné par la cour d’assises d’appel de Turin sur la base des déclarations faites avant les débats par X, un témoin qu’il n’a jamais eu la possibilité d’interroger ou faire interroger. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) ».
Le requérant allègue que, comme les juges de première instance l’ont à juste titre souligné, les affirmations de X n’étaient pas crédibles, étant peu précises, contradictoires et provenant d’une personne n’ayant pas dévoilé tout ce qu’elle savait. De plus, les circonstances dans lesquelles X aurait reconnu le requérant sur photographie seraient douteuses, le témoin ayant été sollicité à la demande du représentant du parquet. Enfin, à l’audience publique devant le tribunal de Locri X n’aurait pas reconnu le requérant, et aurait toujours omis de relater deux de ses traits physiques les plus marqués, à savoir le fait qu’il était chauve et qu’il souffrait d’un fort strabisme.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant considère que B, Président de la cour d’assises d’appel de Turin, n’était pas un juge impartial. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant rappelle qu’avant d’être nommé juge, ce magistrat avait exercé les fonctions de représentant du parquet, et était donc « un collègue et un ami » des membres du ministère public ayant interrogé X et soutenu l’accusation en appel.
La Cour observe tout d’abord qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait introduit un recours en récusation à l’encontre de B. Cependant, elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si ce recours constituait, dans les circonstances particulières de la présente affaire, un remède efficace pour se plaindre d’un manque d’impartialité du juge en question. En effet, même à supposer que les voies de recours internes aient été épuisées, ce grief est de toute manière irrecevable pour les motifs qui suivent (voir, mutatis mutandis, M.D.U. c. Italie (déc.), no 58540/00, 28 janvier 2003).
La Cour rappelle que l’impartialité doit s’apprécier à la fois selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et selon une démarche objective, amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, par exemple, Thomann c. Suisse, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 815, § 30).
Quant à la première démarche, l’impartialité personnelle des magistrats se présume jusqu’à la preuve du contraire (Padovani c. Italie, arrêt du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 26, § 20, et Cianetti c. Italie, no 55634/00, § 37, 22 avril 2004). La Cour constate qu’en l’espèce rien n’indique un quelconque préjugé ou parti pris de la part du juge B.
Reste donc l’appréciation objective. Elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à mettre en cause l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables (Castillo Algar c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3116, § 45). Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge un défaut d’impartialité, le point de vue de l’accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées (Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996-III, pp. 951-952, § 58 ; Wettstein c. Suisse, no 33958/96, § 44, CEDH 2000-XII ; Morel c. France, no 34130/96, § 42, CEDH 2000-VI).
La Cour note qu’en l’occurrence la crainte d’un manque d’impartialité tient du fait qu’avant d’être nommé juge, B avait exercé les fonctions de représentant du parquet.
Même s’il est vrai que ce fait pouvait susciter des doutes chez l’intéressée, on ne saurait pour autant les considérer comme objectivement justifiés. En particulier, la Cour rappelle qu’il serait excessif d’écarter du siège les anciens magistrats du parquet dans chaque affaire examinée d’abord par ce dernier, quand bien même ils n’auraient jamais eu à en connaître. Fondée sur une conception rigide et formaliste de l’unité et de l’indivisibilité du ministère public, une solution aussi radicale dresserait une cloison quasi étanche entre le siège et le parquet. Il en résulterait un bouleversement du système judiciaire de plusieurs Etats contractants où le passage d’une magistrature à l’autre se pratique fréquemment. Surtout, le simple fait qu’un juge ait figuré jadis parmi les membres du parquet ne constitue pas une raison de redouter un manque d’impartialité dans son chef (voir Piersack c. Belgique, arrêt du 1er octobre 1982, série A no 53, pp. 14-15, § 30 (b)).
Or, il convient de noter qu’il n’apparaît pas qu’en l’espèce B ait exercé une quelconque activité d’investigation dans l’affaire du requérant, ou qu’il ait eu à connaître de son dossier lorsqu’il exerçait ses fonctions au parquet. Dès lors, la Cour est d’avis que la situation dénoncée par le requérant ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions quant à l’impartialité du juge mis en cause par l’intéressé.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Le requérant allègue avoir été jugé deux fois pour les mêmes faits. Il invoque l’article 4 § 1 du Protocole no 7, ainsi libellé :
« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ».
Selon le requérant, les arrêts de la cour d’appel de Reggio de Calabre du 15 avril 1998 et de la cour d’assises d’appel de Turin du 25 juillet 2000 se baseraient sur les mêmes preuves et concernerait des faits similaires commis, en substance, au même endroit et pendant la même période.
La Cour note tout d’abord qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait invoqué, devant la cour d’assises d’appel de Turin ou devant la Cour de cassation, le principe du ne bis in idem. Cependant, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher cette question puisque le grief est de toute manière irrecevable pour les motifs qui suivent.
La Cour rappelle que l’article 4 du Protocole no 7 interdit de poursuivre ou de punir pénalement quelqu’un (par les juridictions du même Etat) en raison d’une infraction pour laquelle l’accusé a déjà été condamné par un jugement définitif.
En l’espèce, elle relève toutefois que la condamnation prononcée par la cour d’assises d’appel de Turin concernait la participation du requérant à une association de malfaiteurs dirigée par A et l’importation en Italie de cocaïne livrée entre octobre 1990 et mars 1993. La procédure entamée par le parquet de Locri, par contre, portait sur l’accusation d’association de malfaiteurs visant la commission d’infractions contre le patrimoine et contre les personnes, faits que le requérant aurait commis antérieurement, entre mai 1989 et juin 1990.
Aux yeux de la Cour, la circonstance que la qualification juridique des charges portées contre le requérant dans les deux procédures puisse sembler similaire ne signifie pas qu’il s’agissait de la même infraction ou que les deux condamnations se fondaient sur les mêmes faits. Partant, aucune apparence de violation de l’article 4 du Protocole no 7 ne saurait être décelée en l’espèce.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Le requérant allègue que la chambre de la Cour de cassation qui a examiné son pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises d’appel de Turin du 25 juillet 2000 n’était pas un tribunal impartial aux sens de l’article 6 § 1 de la Convention
Le requérant observe à cet égard que le juge D a participé à l’adoption soit de l’arrêt du 30 avril 1999, rejetant son pourvoi en cassation contre la condamnation prononcée par la cour d’appel de Reggio de Calabre, soit de l’arrêt 14 février 2002, confirmant la condamnation infligée par la cour d’assises d’appel de Turin.
La Cour observe tout d’abord qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait introduit un recours en récusation à l’encontre de D. Cependant, elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si ce recours constituait, dans les circonstances particulières de la présente affaire, un remède efficace pour se plaindre d’un manque d’impartialité du juge en question. En effet, même à supposer que les voies de recours internes aient été épuisées, ce grief est de toute manière irrecevable pour les motifs qui suivent (voir, mutatis mutandis, M.D.U. c. Italie, décision précitée).
La Cour rappelle les principes en matière d’impartialité du tribunal mentionnés ci-dessus. Elle observe ensuite qu’en l’espèce rien ne permet de douter de l’impartialité personnelle du juge D.
Quant à la démarche objective, la Cour note que la simple circonstance qu’un magistrat se soit déjà prononcé sur des infractions similaires mais distinctes ou qu’il ait déjà jugé un certain prévenu dans le cadre d’une autre procédure pénale ne saurait, à elle seule, porter atteinte à l’impartialité de ce juge : cette dernière est par contre minée si les jugements précédemment rendus contiennent des références ou anticipations quant à la culpabilité de l’accusé pour les affaires qui sont à trancher (voir Craxi c. Italie (déc.), no 63226/00, 14 juin 2001, et, a contrario, Ferrantelli et Santangelo c. Italie, arrêt précité, p. 952, §§ 59-60, et Rojas Morales c. Italie, arrêt du 16 novembre 2000, no 39676/98, §§ 33-35).
En l’espèce, comme la Cour vient de le constater plus haut, les faits des procédures pénales entamées par les parquets de Turin et Locri étaient différents, et il n’est pas contesté par le requérant que les jugements rendus dans le cadre de la deuxième affaire ne contenaient aucune référence au rôle que l’intéressé aurait joué dans la première.
La situation dénoncée par le requérant ne peut donc passer pour justifier en soi des appréhensions quant à l’impartialité du juge D.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’impossibilité d’interroger ou faire interroger le témoin X (article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention) ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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