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Sur la décision
- Constitution, art. 123, 124
- Loi n° 54 du 9 juillet 1993 concernant l'organisation des juridictions militaires et des parquets militaires, art. 23-25, 27-31
- Code de procédure pénale, art. 35, 33, 22-4, 36, 42-2, 43
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 28 sept. 2004, n° 59892/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59892/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 14 octobre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-67035 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:0928DEC005989200 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 59892/00
présentée par Marcel MASZNI
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 28 septembre 2004 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 octobre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Marcel Maszni, est un ressortissant roumain, né en 1969 et résidant à Suceava. Il est représenté devant la Cour par M. Dorin Andronic, conseil juridique à Suceava.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La suspension du permis de conduire du requérant et la procédure pénale à son encontre
Le 29 mai 1997, la police de la localité de Suceava suspendit pour deux mois le permis de conduire du requérant, employé d'une société commerciale en tant qu'agent commercial, au motif que, le 10 mai 1997, au volant de sa voiture, il ne s'était pas arrêté à une intersection avec un chemin de fer, ce qui constituait une contravention prévue par l'article 36 du règlement pour l'application du Décret no 328/1966 concernant la circulation routière et entraînait la suspension du permis de conduire.
Le 9 juin 1997, le requérant, au volant de sa voiture, fut arrêté par des agents de police pour un contrôle de papiers. Il leur présenta une autorisation provisoire de circulation, délivrée le 6 juin 1997 par la police de Botoşani, qui lui permettait de conduire jusqu'au 21 juin 1997. La vérification de l'autorisation provisoire montra que ce document était faux et qu'il avait été confectionné sur demande du requérant par l'agent de police B.D.
Par réquisitoire du parquet militaire, en vertu de l'article 35 du Code de procédure pénale, le requérant et l'agent de police B.D., furent traduits devant le tribunal militaire de Iasi. Le parquet retint à la charge de B.D. la falsification de documents officiels, tandis que le requérant fut accusé d'instigation au faux, d'usage de faux documents et de conduite d'une voiture pendant la période de suspension de son permis, infraction prévue par l'article 36 du Décret no 328/1966.
Par jugement du 31 août 1998, le tribunal militaire de Iasi confirma que les faits s'étaient déroulés comme le parquet militaire l'avait retenu dans son réquisitoire et condamna le requérant à 1 an et 4 mois de prison avec sursis pour l'infraction prohibée par l'article 36 du Décret no 328/1966. Ni le requérant, ni son avocat n'étaient présents à l'audience du 31 août 1998.
Le requérant fit appel de ce jugement devant le tribunal militaire territorial de Bucarest et demanda son acquittement. Il alléguait qu'en utilisant l'autorisation de circulation, il n'avait pas commis d'infraction, car il ne savait pas que cette autorisation était fausse. Il reconnut avoir demandé à B.D. une telle autorisation, mais il souligna qu'il ne l'avait pas incité à commettre un faux.
Par décision du 4 février 1999, le tribunal territorial rejeta l'appel du requérant, au motif qu'il ressortait de l'ensemble des preuves versées au dossier que c'était bien le requérant qui avait insisté auprès de l'agent de police B.D. pour la confection du faux document.
Sur recours du requérant, qui, invoquant les mêmes motifs qu'en appel, demandait son acquittement, la décision du tribunal militaire territorial fut confirmée par un arrêt de la cour militaire d'appel du 15 avril 1999.
Après l'expiration du délai de deux mois de suspension du permis de conduire, la police le restitua au requérant.
2. L'annulation du permis de conduire du requérant
Le requérant utilisa son permis jusqu'au 7 septembre 1999, date à laquelle, sur proposition du chef de la police routière, le commandant de la police départementale l'annula, en vertu de l'article 42 § 2 du Décret no 328/1966, au motif qu'il avait été condamné définitivement par arrêt du 15 avril 1999 de la cour militaire d'appel pour une infraction liée à la circulation routière.
Le requérant contesta par une action en contentieux administratif l'annulation de son permis. Il faisait valoir que, dans son arrêt, la cour militaire d'appel n'avait pas prononcé de peine complémentaire d'annulation du permis et que, dès lors, l'annulation décidée par la police était illégale et portait atteinte à son droit à la liberté de circulation et à son droit de travailler, car son emploi lui imposait de fréquents déplacements en voiture.
Par jugement du 31 mai 2000, la cour d'appel d'Alba Iulia estima que la mesure était légale, dès lors qu'en vertu de l'article 43 § 1 du Décret no 328/1966 il était loisible au commandant de la police départementale d'annuler le permis de conduire de la personne qui avait été condamnée pour une infraction concernant la circulation routière, cas prévu par l'article 42 § 2 du Décret précité.
Le requérant forma recours contre ce jugement devant la Cour suprême de Justice et souleva l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 42 § 2 du Décret no 328/1966. L'exception fut renvoyée devant la Cour constitutionnelle. Le requérant faisait valoir que l'article 42 § 2 du Décret no 328/1966 portait principalement atteinte à la liberté de circulation et permettait la restriction des droits et libertés par un organe administratif. Par décision du 14 juin 2001, la Cour constitutionnelle, confirmant la constitutionnalité de l'article en cause, rejeta l'exception, en estimant que les conditions de l'exercice de la liberté de circulation étaient prévus par la loi et que, c'était justement la loi qui donnait la possibilité à la police d'annuler le permis. La Cour constitutionnelle ajouta que la liberté de circulation n'impliquait pas que l'annulation doive être nécessairement décidée par une juridiction, mais qu'elle pouvait relever aussi des compétences exclusives de la police.
Par arrêt du 12 décembre 2001, la Cour suprême de Justice rejeta le recours du requérant, estimant qu'à la suite d'une condamnation pour une infraction liée à la circulation routière, la police était obligée d'annuler le permis de la personne en cause. Contrairement à l'article 42 § 2 du Décret no 328/1966, la Cour suprême considéra que l'annulation du permis était automatique et que, par conséquent, elle ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions.
Le 30 avril 2002, le requérant réussit à l'examen pour l'obtention d'un nouveau permis de conduire, qui lui fut délivré le 9 mai 2002.
B. Le droit interne pertinent
1. La Constitution
Article 123
« Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi. »
Article 124
« Les juges nommés par le Président de la Roumanie sont inamovibles, conformément à la loi. Leur promotion, transfert et sanction ne peuvent être décidés que par le Conseil Supérieur de la Magistrature, dans les conditions prévues par la loi. »
2. Loi no 54 du 9 juillet 1993 concernant l'organisation des juridictions militaires et des parquets militaires
Article 23
« Les juges militaires et les procureurs militaires sont des magistrats et appartiennent au corps des magistrats. »
Article 24
« Peut être nommé magistrat militaire, la personne qui, outre les conditions requises par la loi no 92/1992 sur l'organisation judiciaire, est officier actif de l'armée. »
Article 25
« Les juges et les procureurs militaires sont nommés, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, par décret du Président de la République. »
Article 27
« Les juges militaires nommés dans les conditions de la présente loi sont inamovibles. Les procureurs et les juges militaires jouissent de la stabilité. (...) »
Article 28
« Les dispositions de la loi no 92/1992 sur l'organisation judiciaire, concernant les droits et les obligations des magistrats, s'appliquent aussi aux magistrats militaires. »
Article 29
« Les magistrats militaires sont obligés de revêtir l'uniforme militaire lors des audiences. »
Article 30
« Les magistrats militaires sont des militaires actifs, avec tous les droits et obligations qui en découlent. Leur rémunération et tous les autres droits (...) sont assurés par le Ministère de la Défense Nationale, en conformité avec les dispositions de la loi no 50/1960 concernant le salaire et les autres droits des magistrats et la réglementation concernant le salaire et les autres droits des militaires.
L'octroi des grades militaires aux magistrats militaires, ainsi que leur avancement dans la hiérarchie militaire sont régis par la réglementation applicable aux cadres permanents de l'armée. »
Article 31
« La violation du Règlement de la discipline militaire entraîne la responsabilité des magistrats militaires, selon les dispositions de ce Règlement.
Les écarts de discipline concernant les attributions judiciaires, entraînent la responsabilité des magistrats militaires, selon les dispositions de la loi no 92/1992. »
3. Code de procédure pénale
Article 35
« La compétence de la juridiction militaire s'étend aux civils, quand les infractions qu'ils ont commises forment avec les infractions commises par un militaire, un ensemble indivisible ou constituent des infractions connexes. »
Article 33
« Les infractions sont connexes, soit lorsqu'elles ont été commises par des actes différents, en même temps et même lieu par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles (...) »
4. Décret no 328/1966 concernant la circulation routière (abrogé par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 195/2002)
Article 22 § 4
« La personne qui a été condamnée définitivement pour une infraction concernant la circulation routière (...) n'a pas le droit de participer à l'examen pour l'obtention du permis de conduire. »
Article 36
« La conduite d'un véhicule (...) pendant la période de suspension du permis de conduire est punie d'une peine de six mois à trois ans de prison ou d'une amende. »
Article 42 § 2
« Le permis de conduire peut être annulé si son titulaire a été condamné par une décision définitive pour une des infractions mentionnées à l'article 22 § 4. »
Article 43
« L'annulation du permis de conduire (...) est décidée par le commandant de la police départementale (...) »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'avoir été jugé et condamné par des tribunaux militaires, alors qu'il est civil. Il estime que les tribunaux militaires ne remplissaient pas les garanties d'indépendance et d'impartialité prévues par cette disposition, parce que les juges militaires appartiennent à une hiérarchie militaire et, par conséquent, dépendent du pouvoir exécutif.
2. Invoquant l'article 4 du Protocole no 7 à la Convention, il allègue une violation du principe non bis in idem, car il estime que l'annulation de son permis de conduire, après sa condamnation pénale, constitue une deuxième peine pour les mêmes faits.
3. Invoquant en substance l'article 6 § 3 b) de la Convention, il allègue une atteinte à ses droits de la défense dans la procédure devant le tribunal militaire de Iasi, au motif qu'il n'a pas été cité à comparaître et que, dès lors, ni lui, ni son avocat n'ont pu participer à l'audience du 31 août 1998.
4. Citant l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention, il estime que l'annulation de son permis de conduire a porté atteinte à son droit à la liberté de circulation.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que son procès devant le tribunal militaire de Iaşi, le tribunal militaire territorial de Bucarest et la cour militaire d'appel ne répondait pas aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
Le Gouvernement soutient que les juges siégeant dans les tribunaux militaires répondent aux critères d'indépendance et d'impartialité exigés par l'article 6 § 1 de la Convention. Il fait valoir que leur mode de nomination, l'inamovibilité et la stabilité qui leur sont reconnues, ainsi que leurs droits et obligations qui sont identiques à ceux de leurs homologues civils, offrent des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité.
Quant à la compétence des juridictions militaires pour juger des civils, le Gouvernement souligne qu'elle conduit à une meilleure solution des affaires pénales, car elle rend possible une analyse de l'ensemble des éléments des infractions commises, évitant ainsi des solutions contradictoires.
En outre, le Gouvernement fait valoir que le requérant ne saurait pas alléguer un prétendu manque d'indépendance et d'impartialité des tribunaux militaires, dès lors qu'il ne s'est jamais plaint devant ces juridictions des éventuels vices de procédure qui auraient pu mettre en doute leur indépendance et impartialité.
Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement. A ses yeux, les juges militaires sont subordonnés au Ministère de la Défense, car, selon les articles 23, 29 et 30 de la loi no 54 du 9 juillet 1993, ils sont des officiers actifs et salariés de l'armée et doivent obéir à la discipline militaire.
La Cour estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, que ce grief pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, qu'il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. Le requérant allègue que l'annulation par la police de son permis de conduire, après qu'il fut condamné par les tribunaux militaires, constitue une deuxième peine, infligée en violation de l'article 4 du protocole no 7 à la Convention, aux termes duquel :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. »
S'appuyant sur l'arrêt Gradinger c. Autriche (arrêt du 23 octobre 1995, série A no 328-C), le Gouvernement soutient qu'en l'espèce, il n'y pas eu répétition de poursuites pénales définitivement clôturées, car l'annulation du permis n'était qu'une conséquence de la condamnation prononcée par les tribunaux militaires. Dès lors, le Gouvernement estime que l'application de deux sanctions, bien qu'infligées par deux autorités différentes, ne saurait entraîner une violation du principe non bis in idem (mutatis mutandis, R.T. c. Suisse (déc.), no 31982/96, 30 mai 2000).
Le requérant fait valoir que les tribunaux militaires l'ont condamné pour avoir conduit une voiture pendant la période de suspension de son permis, mais qu'ils n'ont prononcé aucune sanction concernant le permis. Par conséquent, il estime qu'en annulant son permis, la police lui a infligé une deuxième sanction pour les mêmes faits.
La Cour estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, que ce grief pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, qu'il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. Le requérant se plaint d'une atteinte à ses droits de la défense, en violation de l'article 6 § 3 b de la Convention, aux termes duquel :
« Tout accusé a droit notamment à : (...) b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; »
Il fait valoir qu'il n'a pas été cité à comparaître devant le tribunal militaire de Iasi et que, dès lors, ni lui, ni son avocat n'ont pu participer à l'audience du 31 août 1998.
La Cour observe que le requérant a omis de soulever ce grief, au moins en substance, devant les juridictions nationales. Or, il lui était loisible de le faire, soit en appel, soit en recours contre le jugement du 31 août 1999, au cours des audiences des 4 février et 15 avril 1999, respectivement devant le tribunal militaire territorial et la cour militaire d'appel, lors desquelles il était présent et assisté par son avocat.
Dès lors, la Cour estime que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
4. Le requérant allègue que l'annulation de son permis de conduire a porté atteinte à son droit de circuler librement, garanti par l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention, aux termes duquel :
« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. »
Le Gouvernement soutient qu'il n'y avait pas d'ingérence dans le droit du requérant de circuler librement, car la restriction portait seulement sur la possibilité du requérant de conduire lui-même une voiture et qu'il pouvait utiliser tout autre moyen de transport afin de se déplacer à l'intérieur du pays et à l'étranger.
Le requérant fait valoir que l'annulation du permis l'a empêché d'effectuer des nombreux déplacements dans le pays et à l'étranger, imposés par la nature de sa profession, à savoir agent commercial.
La Cour rappelle que le droit à la liberté de circulation, tel que reconnu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du Protocole no 4, a pour but d'assurer le droit dans l'espace, garanti à toute personne, de circuler à l'intérieur du territoire dans lequel elle se trouve, ainsi que de le quitter ; ce qui implique le droit de se rendre dans un pays de son choix dans lequel elle pourrait être autorisée à entrer (Baumann c. France, no 33592/96, § 61, CEDH 2001-V). Toutefois, il n'inclut pas les choix personnels quant à l'utilisation des moyens de transport (mutatis mutandis, Viel c. France (déc.), no 41781/98, 14 décembre 1999).
En l'espèce, la Cour estime que le requérant a eu la possibilité de circuler librement, à sa guise, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le fait qu'on lui a interdit de conduire et qu'il a dû emprunter d'autres moyens de transport pour ses déplacements, lui causant ainsi un certain désagrément, ne saurait changer ce constat d'ordre factuel et ne saurait entraîner une méconnaissance du droit du requérant de circuler librement.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 4 du Protocole no 7 à la Convention ;
Déclare le restant de la requête irrecevable pour le surplus.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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