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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 18 nov. 2004, n° 61139/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 61139/00 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 mars 2000 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-67670 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1118DEC006113900 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 61139/00
présentée par Claude LE DUIGOU
contre la France
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant
le 18 novembre 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
J.-P. Costa,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 2000,
Vu la décision partielle du 18 mars 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Claude Le Duigou, est un ressortissant français, né en 1956 et résidant à Lorient. Le gouvernement défendeur est représenté par M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 janvier 1996, une manifestation eut lieu à Guingamp pour protester contre des poursuites intentées contre des habitants de diverses localités bretonnes ayant hébergé des militants autonomistes basques. Cette manifestation fut marquée par des incidents consistant en des dégradations de murs d'édifices publics et sur un véhicule de police, dans lequel se trouvaient deux policiers, L. et F. Des photographies de cette manifestation furent prises par un gardien de la paix sur instructions du directeur départemental de la sécurité publique des Côtes d'Armor.
1. La procédure pénale engagée à l'encontre du requérant :
Le parquet de Guingamp diligenta une enquête. Dans un procès-verbal établi le 29 janvier 1996, le policier L. décrivit les dommages subis par le véhicule de police lors de l'attaque du groupe de manifestants. Le requérant
fut interrogé sur ces faits par la police judiciaire de Rennes le 15 février 1996. Il se prononça en ces termes :
« (...) Je suis connu des services de police, je n'ai jamais été condamné. Je prends acte que je suis entendu dans le cadre de la manifestation qui a eu lieu le samedi 27 janvier 1996 à Guingamp. Vous me dites que j'ai été reconnu comme ayant commis des dégradations sur un véhicule de police, je n'ai rien à vous déclarer concernant cette affaire.
Je ne vous dirai pas plus si j'étais présent ou pas à cette manifestation, je vous répète que je n'ai rien à déclarer. (...) »
Selon le rapport d'enquête de police, établi le 22 mars 1996 par le commandant de police C., le requérant avait été reconnu sur les photographies (en pages 6, photo B et 18, photo A de l'album photographique) par les deux policiers qui se trouvaient dans la voiture de police, comme étant la personne ayant endommagé ce véhicule en enfonçant d'un coup de pied la portière arrière gauche.
Le requérant fut prévenu d'avoir dégradé un véhicule de dotation de la police nationale, objet d'utilité publique.
Lors de l'audience publique du tribunal de grande instance de Guingamp, le 13 octobre 1997, le requérant comparut, assisté par Me A., comme l'était B., l'un des deux autres prévenus. L'avocat du requérant déposa des conclusions faisant notamment valoir l'absence d'élément matériel de l'infraction, le dossier ne comportant ni procès-verbal de constatation d'une dégradation du véhicule, ni justificatif de frais de remise en état de la porte arrière gauche de ce véhicule, si bien qu'aucune pièce du dossier ne permettait de rapporter la preuve objective de ce que le comportement du requérant avait entraîné une dégradation. Le compte rendu de cette audience rappelle, brièvement, les faits reprochés aux prévenus, et leurs déclarations, dont celle du requérant, qui admit être la personne portant un foulard rouge sur les photographies mais ne reconnut pas les faits. Il fait ensuite état de ce que Me A. a déposé des conclusions, des grandes lignes de ses plaidoiries, et de ce que le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Par un jugement rendu le 10 novembre 1997, le tribunal reconnut le requérant, ainsi que les autres prévenus, coupable des faits qui lui étaient reprochés. Il fut condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, en l'absence de condamnation antérieure, ainsi qu'à une amende de 6 000 francs français (FRF) pour dégradation volontaire d'un monument ou objet d'utilité publique. Le tribunal releva notamment :
« (...) Attendu qu'il a refusé de s'expliquer au cours de l'enquête ; qu'il fait plaider que l'élément matériel de l'infraction n'est pas établi (...) et qu'aucune pièce ne permet de rapporter la preuve objective de ce que son comportement ait entraîné une dégradation ;
Attendu que (...) par application de l'article 427 du code de procédure pénale les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ; que d'autre part, les droits de la défense sont suffisamment respectés par l'obligation du juge de ne fonder son intime conviction que sur les pièces produites aux débats et qui ont été soumises à la libre discussion, ce qui est le cas en l'espèce ; (...)
Attendu que la réalité des dégradations subies par le véhicule de police résulte des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête ; qu'il est établi qu'alors que ce véhicule stationnait devant la gare, ses occupants ont été violemment pris à parti par des manifestants dont l'un a donné un violent coup de pied contre la portière arrière gauche qu'il a enfoncée ; que l'absence d'élément matériel ne se déduit pas de l'absence de production de factures de réparations ;
Attendu qu'à l'audience Claude le Duigou n'a pas nié avoir été présent à la manifestation du 27 janvier 1996 ; qu'il a été formellement identifié par deux fonctionnaires de police qui se trouvaient dans le véhicule en cause à l'aide des photographies B de la page 6 et A de la page 18, comme étant la personne moustachue, vêtue de sombre et qui portait un foulard rouge ; qu'il est patent que la personne identifiée était Claude le Duigou (...) ».
Le 10 novembre 1997, le requérant releva appel de ce jugement. B. fit également appel.
Par un courrier daté du 15 juin 1998, le requérant demanda au procureur de la République près la cour d'appel de Rennes à quel moment il pourrait consulter le dossier le concernant au greffe de la cour d'appel, pour préparer sa défense. Par un courrier daté du 25 juin 1998, le procureur lui fit savoir que cette possibilité était réservée aux seuls avocats et qu'il lui était cependant possible de solliciter, à ses frais, copie des pièces de la procédure. Le requérant sollicita ces copies à compter du 10 juillet 1998. Le 13 août 1998, après deux demandes, il obtint copie des pièces concernant l'enquête et, le 20 août 1998, copie en noir et blanc des photographies réalisées le jour de la manifestation (toutes ces pièces étant cotées D). Considérant que les copies des photographies étaient inutilisables, il demanda leur copie en couleur, qui lui parvint le 20 septembre 1998. Malgré des demandes répétées (effectuées d'août 1998 à janvier 1999), il n'obtint pas copie des notes de l'audience correctionnelle, en date du 13 octobre 1997 (cotées E). Ce refus de communication, dont le requérant informa le ministère de la Justice à plusieurs reprises, ne fut pas motivé.
Par un courrier daté du 20 août 1998, le requérant demanda à Me C. de le défendre devant la cour d'appel, qui en fut informée par un courrier de Me C. en date du 16 septembre 1998.
A l'audience de la cour d'appel du 29 septembre 1998, l'avocat du requérant déposa des conclusions tendant à ce que la cour ordonne l'audition en tant que témoins de P. et Fa., non entendus préalablement. Par un arrêt avant dire droit rendu le même jour, la cour fit droit à cette demande et renvoya l'affaire au 26 janvier 1999.
A l'audience du 26 janvier 1999, le requérant comparut, assisté par Me C., de même que le second prévenu appelant, B. Le requérant fut interrogé. Les policiers L. et F. furent entendus. Les témoins P. et Fa. déclarèrent avoir suivi toute la manifestation avec le requérant sans avoir remarqué d'incident.
Dans un arrêt rendu le 23 février 1999, la cour d'appel de Rennes confirma le jugement entrepris. Pour se prononcer sur la culpabilité du requérant, la cour s'appuya sur l'enquête menée par les services de police, l'album photographique, les dépositions des témoins et les déclarations du prévenu pendant l'enquête (toutes ces pièces étant cotées D), ainsi que les auditions des témoins et des mis en cause à l'audience. La cour considéra en effet que le procès-verbal établi le 29 janvier 1996 par le policier C. et décrivant les dommages subis par la voiture de police prouvait à lui seul l'existence des dégradations. La cour fit ensuite référence à la déposition du policier L., qui se trouvait dans la voiture de police et avait reconnu le requérant dans l'homme figurant sur les photographies en pages 6, photo B et 18, photo A. La cour constata à ce propos que le requérant avait pu participer à l'attaque de la voiture sans que P. et Fa. ne s'en aperçoivent puisque ceux-ci n'apparaissaient pas sur la photographie 18 B.
Le requérant se pourvut en cassation et, ayant décidé de se défendre seul, déposa un mémoire ampliatif personnel dans lequel il invoqua l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention pour alléguer ce qui suit :
« (...) le greffe de la cour d'appel de Rennes a délivré avec retard une partie des pièces du dossier pénal,
a constamment refusé et ce jusqu'à l'audience en appel la délivrance de certaines pièces, notamment les notes d'audience du procès devant le tribunal correctionnel de Guingamp
a refusé à l'exposant l'accès direct au dossier par lui détenu, les 29 septembre 1998 et 26 janvier 1999, dans ce dernier cas malgré une lettre du 14 décembre 1998 rappelant les obligations découlant de la signature et la ratification par la France de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et la condamnation de la France dans l'affaire Foucher ;
Ces refus n'ont jamais été motivés par le procureur général de la République, cela en violation manifeste du dernier paragraphe de l'article R 156 du code de procédure pénale.
Ces entraves à la défense contreviennent manifestement au principe de l'égalité des armes (...) ».
Dans les autres moyens soulevés, le requérant, invoquant notamment l'article 6 de la Convention, se plaignit de la durée de la procédure devant la cour d'appel de Rennes, de la non-convocation de certains témoins par cette cour, de l'absence de cohérence des témoignages des policiers, d'avoir été condamné sur la base de simples présomptions, de ce que la détérioration du véhicule, de faible importance, constituait une contravention et non un délit, et de ce que le fichier utilisé par la police pour l'identifier, le présentant comme une relation « d'un militant nationaliste bien connu », témoignait de partialité et de mesquinerie. Enfin, le requérant allégua que le secret du délibéré de l'arrêt de la cour d'appel et l'impartialité de celle-ci étaient mis en cause du fait de la mention de cet arrêt comme ayant été rendu le 16 (au lieu du 23) février 1999 dans l'arrêt rendu le 25 février 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes et confirmant l'ordonnance de refus d'informer rendue le 2 septembre 1998 concernant la plainte de B. pour dénonciation calomnieuse.
Le 1er décembre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 3 b) de la Convention, la Cour de cassation considéra que, « faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de faits, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ». Pour ce qui est des autres moyens de cassation, la Cour de cassation les écarta soit au motif précédent, soit au motif suivant :
« (...) Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; (...) ».
Quant au moyen relatif au respect du délibéré, la Cour le rejeta comme suit :
« (...) cette mention erronée [de la date de l'arrêt de la cour d'appel] ne saurait mettre en cause le respect du délibéré dans la présente affaire, dès lors que les magistrats de la chambre d'accusation avaient régulièrement connaissance de la décision de la chambre des appels correctionnels lorsqu'ils ont rendu leur arrêt deux jours plus tard ».
2. La procédure pénale concernant la plainte contre X déposée par le requérant et B. :
Parallèlement, le requérant avait lancé avec B., l'un des deux autres manifestants poursuivis dans le cadre de la procédure précédente, une autre procédure concernant les mêmes faits, déposant une plainte contre X. avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse.
S'agissant de la plainte de B., une ordonnance de refus d'informer fut rendue par le juge d'instruction du tribunal de Guingamp le 2 septembre 1998. Par un arrêt rendu le 25 février 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes confirma cette ordonnance. Elle releva notamment :
« Or considérant que par arrêt du 16 février 1999, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal de Guingamp [du 10 novembre 1997] ; que dès lors, B. est irrecevable à se plaindre des éléments du dossier quels qu'ils soient servant de fondement à cette décision ayant retenu sa culpabilité et qui sont insusceptibles de constituer le délit de dénonciation calomnieuse de l'article 226-10 du code pénal ou toute autre infraction pénale ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de refus d'informer ».
Le 6 mars 2000, la plainte du requérant fit l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du même tribunal.
3. La procédure pénale concernant la seconde plainte contre X déposée par le requérant :
Le 21 janvier 2002, le requérant, estimant que les pièces cotées D de son dossier pénal présentaient des irrégularités, résultant selon lui de surcharges et ratures non ratifiées par signature et de signatures falsifiées, déposa plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Guingamp, du chef de faux, usage de faux, recel de faux et complicité de ces délits, faux témoignages en matière correctionnelle et subornation de témoins.
Il fut entendu par le juge d'instruction le 8 octobre 2002 et, par un courrier daté du 6 janvier 2004, il fut informé de ce qu'une commission rogatoire était en cours d'exécution.
4. Les procédures administratives relatives à la communication des fichiers concernant le requérant :
Par requête du 7 septembre 1998, le requérant demanda au tribunal administratif de Paris d'annuler une décision du 6 juillet 1998 de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), l'informant des textes applicables en matière de communication des fichiers le concernant et détenus par le service des renseignements généraux, la police judiciaire et la gendarmerie nationale.
Par requête du 5 janvier 2000, le requérant demanda au même tribunal d'annuler une décision de la CNIL du 5 novembre 1999 n'accédant pas à sa demande de délivrance d'une copie des fichiers précités.
Par une ordonnance rendue le 7 juin 2000, le tribunal déclara la seconde requête irrecevable, le requérant n'ayant pas produit dans les délais la décision de la CNIL du 5 novembre 1999.
La première requête fut rejetée par un jugement rendu le 26 avril 2001, au motif que le courrier du président de la CNIL du 6 juillet 1998 n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief.
Le requérant n'a pas fait appel de ces deux décisions du tribunal administratif de Paris.
5. Les procédures administratives concernant la communication d'autres documents :
Par deux courriers, datés respectivement des 20 et 21 mai 1999, le requérant demanda au préfet des Côtes d'Armor copie du compte rendu des réparations effectuées par le service interne de la police sur le véhicule endommagé pendant la manifestation du 27 janvier 1996, ainsi que d'un ordre écrit du commandant S. au brigadier chargé de réaliser des clichés photographiques de cette manifestation.
N'ayant pas reçu de réponse, le requérant, par courrier du 1er juillet 1999, saisit la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Par un courrier daté du 27 août 1999, la CADA l'informa de ce qu'elle avait émis le 28 juin 1999 un avis favorable à la communication de la copie du compte rendu des réparations, ce document étant communicable de plein droit, et de ce que la demande de l'ordre du commandant S. était sans objet, ce document n'existant pas, aux dires du préfet.
Par courrier du 30 septembre 1999, le préfet transmit au requérant un courrier du 29 janvier 1996 du commissaire divisionnaire, directeur départemental de la sécurité publique des Côtes d'Armor, indiquant que les deux portes arrière et le capot moteur du véhicule de police avaient été endommagés.
Le 29 novembre 1999, le requérant saisit le tribunal administratif de Rennes d'une demande d'annulation des décisions préfectorales implicites de refus de lui communiquer le compte rendu des réparations et celui des dégâts.
Par un jugement rendu le 26 décembre 2001, le tribunal annula la décision préfectorale refusant la communication au requérant du compte rendu des réparations et enjoignit au préfet de communiquer ce document au requérant, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le tribunal rejeta le surplus de la requête, considérant que le préfet, en communiquant au requérant le courrier précité du commissaire divisionnaire, avait satisfait à sa demande. Le requérant ne fit pas appel de ce jugement.
Le préfet ne lui ayant pas transmis le compte rendu des réparations, le requérant, par courrier du 5 septembre 2003, saisit le tribunal administratif de Rennes d'une nouvelle requête, demandant qu'il soit ordonné au préfet, sous astreinte, de lui communiquer ce document. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Rennes.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le code de procédure pénale contient deux dispositions relatives à la délivrance de pièces aux parties ainsi qu'aux tiers. L'article R.155, dans sa version applicable à l'époque des faits, prévoyait que :
« En matière criminelle, correctionnelle ou de police, et sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 91 et D. 32, il peut être délivré aux parties et à leurs frais :
1o Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article L. 27-I, alinéa 2, du Code de la route ;
2o Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. »
Aux termes de l'article R. 156,
« En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné.
Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus. »
Dans un arrêt rendu le 12 juin 1996 (cass. crim., Bulletin criminel 1996 no 248 p. 749), cité par la Cour dans son arrêt Foucher c. France du 17 février 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, §§ 21 et 37), la Cour de cassation a donné une nouvelle interprétation de ces articles dans le cadre d'une procédure où la juridiction de jugement est saisie : se fondant sur l'article 6 § 3 de la Convention, elle a considéré que « toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir (...), non pas la communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître (...) ». Cette solution a depuis été régulièrement confirmée par la Cour de cassation (voir notamment les arrêts du 2 octobre 1996, cass. crim., Bulletin criminel 1996, no 343 p. 1017, et du 11 janvier 2001, non publié).
L'article 155.2 du code de procédure pénale a été modifié par un décret du 1er août 2001, précisant que l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général « n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile ». En outre, l'article 155 modifié ne mentionne plus que la copie des pièces est délivrée aux frais des parties.
L'article 155, à nouveau modifié par décret du 5 mai 2002, se lit désormais comme suit :
« En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties :
1o Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
2o Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile. »
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement et qu'il n'a pas pu bénéficier de l'égalité des armes au cours de la procédure pénale engagée contre lui, car il n'aurait pas eu communication, avant l'audience de la Cour de cassation, de la date de cette audience ni des conclusions de l'avocat général et qu'il n'aurait donc pas pu valablement faire valoir ses arguments de défense devant la Cour de cassation.
2. Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3 a) et b), le requérant se plaint également, s'agissant de la même procédure pénale, de ne pas avoir eu accès ni pu obtenir copie, malgré ses demandes, de certaines pièces du dossier pénal, et notamment des notes de l'audience devant le tribunal de grande instance de Guingamp, ainsi que d'autres documents. Il allègue que ce défaut d'accès ne lui a pas permis de préparer sa défense de manière adéquate.
3. Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3 a) et b), il se plaint de ne pas avoir obtenu, devant les tribunaux administratifs, la communication des fiches de police le concernant, du rapport des dégâts sur le véhicule de police et du compte rendu des réparations de ce véhicule. S'agissant des deux derniers documents, il allègue en outre qu'ils ne lui ont pas non plus été présentés dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la procédure pénale engagée contre lui, alléguant une méconnaissance du principe de l'égalité des armes devant la Cour de cassation car, ayant déposé lui-même un mémoire, il n'aurait pas eu communication des conclusions de l'avocat général avant l'audience, dont la date ne lui aurait pas été communiquée. Il n'aurait donc pas pu valablement faire valoir ses arguments de défense devant la Cour de cassation. Il se réfère notamment aux arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (31 mars 1998, Recueil 1998‑II) et Meftah et autres c. France (26 juillet 2002, [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, CEDH 2002‑VII). Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement expose que, selon la jurisprudence de la Cour (décisions Gaucher c. France, no 51406/99, 24 octobre 2002, et Hager c. France, no 56616/00, 24 octobre 2002), l'absence de convocation du requérant à l'audience de la Cour de cassation n'a pas par elle-même enfreint son droit à un procès équitable. S'agissant du défaut de communication au requérant des conclusions de l'avocat général et de l'impossibilité d'y répondre, il rappelle qu'à la suite des arrêts Voisine c. France (no 27362/95, 8 février 2000) et Meftah et autres c. France précité, des mesures ont été prises au sein de la Cour de cassation pour mettre la procédure en conformité avec cette jurisprudence. Il reconnaît que ces mesures n'étaient pas en vigueur à l'époque où le requérant s'est pourvu en cassation et déclare en conséquence « s'en remet[tre] à la sagesse de la Cour » pour apprécier ce grief.
La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
2. Le requérant se plaint également, s'agissant de la procédure pénale diligentée contre lui, de ne pas avoir eu accès à certaines pièces du dossier pénal, cotées A, B, et E, et notamment aux notes de l'audience devant le tribunal de grande instance de Guingamp, ainsi que d'autres documents. Il expose avoir formulé plusieurs demandes dans ce sens auprès du procureur général de la République auprès de la cour d'appel, sans résultat et sans que les refus aient été motivés. Il invoque l'article 6 § 1 précité et l'article 6 § 3 a) et b) de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi rédigés :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...) »
Tout d'abord, le Gouvernement soulève, au titre de l'article 35 § 1 de la Convention, une exception d'irrecevabilité. Se référant à la jurisprudence de la Cour (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200 et décision Condé c. France, no 52878/99, 29 janvier 2002), il expose que le requérant n'aurait pas épuisé les voies de recours internes. En effet, il n'a pas présenté devant les juridictions de première instance et d'appel, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure pour méconnaissance de l'article 6 de la Convention, voie de droit connue et efficace, comme en témoigne l'arrêt rendu le 12 juin 1996 par la Cour de cassation (cass. crim., Bulletin criminel 1996, no 248 p. 749). Il n'aurait soulevé ce moyen que devant la Cour de cassation, qui l'a donc rejeté comme irrecevable, car n'ayant pas été présenté devant les juges du fond. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de l'égalité des armes et des droits de la défense serait irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes.
Quant au fond, le Gouvernement soutient que ce grief est manifestement mal fondé. Il expose tout d'abord que les pièces cotées A du dossier pénal, de pure forme, comprennent des documents d'intérêt selon lui secondaire, tels que, dans le dossier du requérant, les droits fixes de procédure. Les pièces cotées B, pièces de renseignement et de personnalité, sont constituées en l'espèce d'un extrait du casier judiciaire des personnes poursuivies dans le dossier, et les pièces cotées D, appelées pièces de fond, des pièces concernant l'enquête ainsi que l'album photographique. Enfin, les pièces cotées E concernent la procédure d'audience et comportent par exemple, en l'espèce, les déclarations d'appel, les avis à victimes et les notes d'audience devant le tribunal de grande instance de Guingamp.
S'agissant en premier lieu de l'accès au dossier pénal, le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour (Kremzow c. Autriche, arrêt du 21 septembre 1993, série A no 268‑B) pour faire valoir qu'à compter du 16 septembre 1996, le requérant était représenté devant la cour d'appel par un avocat, lequel pouvait consulter l'intégralité du dossier pénal au greffe de la cour d'appel et donc en obtenir la copie. L'affaire ayant été renvoyée au fond le 26 janvier 1999, le conseil du requérant aurait disposé du temps nécessaire pour consulter le dossier, solliciter la délivrance de copies et se concerter avec le requérant sur les moyens de défense. Dès lors, le refus d'accès direct au dossier pénal opposé au requérant ne constituerait pas une violation des droits de la défense.
Pour ce qui concerne ensuite la communication de pièces du dossier pénal, le Gouvernement, se référant à la jurisprudence de la Cour (Foucher c. France, arrêt du 17 février 1997, Recueil 1997‑II), rappelle qu'il est contraire aux droits de la défense garantis par l'article 6 §§ 1 et 3 de condamner un prévenu sur le fondement d'une pièce dont il n'a pu obtenir communication. Il constate qu'en l'espèce la cour d'appel s'est fondée sur des pièces de fond (cotées D), dont l'avocat du requérant avait pris connaissance et dont le requérant avait rapidement obtenu communication, respectivement en août et septembre 1998. S'agissant des pièces dont le requérant n'a pas obtenu copie, le Gouvernement estime qu'elles n'étaient pas nécessaires à la défense du requérant. En effet, les pièces cotées A, de pure forme, et celles cotées B (casier judiciaire), lues à l'audience par le président, seraient sans lien avec les faits reprochés au requérant. Quant aux notes de l'audience correctionnelle (cotées E), le Gouvernement fait valoir que le requérant a comparu à cette audience, assisté d'un avocat, et a donc eu connaissance des débats qui s'y sont tenus. Au demeurant, il aurait pu obtenir copie de ces pièces par l'intermédiaire de son avocat.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Gouvernement estime que le requérant a eu communication des pièces du dossier pénal nécessaires à sa défense, qu'en tout état de cause son avocat avait entier accès aux pièces du dossier pénal, et que, par suite, le grief tiré de la violation de l'égalité des armes et des droits de la défense garantis par l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention doit être rejeté comme manifestement mal fondé.
Le requérant conteste en premier lieu l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. Il fait valoir que, s'il n'a pas soulevé de nullité de procédure sur ce point devant la cour d'appel de Rennes, il a invoqué ce grief devant la Cour de cassation. Il expose ensuite qu'il a demandé à plusieurs reprises, en vain, l'accès à son dossier détenu au greffe de la cour d'appel et que ces refus successifs l'ont privé de la possibilité de se défendre à armes égales devant la Cour de cassation.
Quant au fond, le requérant se réfère à la jurisprudence de la Cour (arrêts Foucher c. France précité et Bulut c. Autriche, 22 février 1996, Recueil 1996‑II, pp. 380-381, § 47) pour faire valoir qu'il n'a pu accéder directement au dossier pénal et n'a donc pas pu en viser personnellement les pièces. Il expose ensuite que, si sa défense a bien été confiée à un avocat devant la cour d'appel, il s'est défendu seul devant la Cour de cassation.
En ce qui concerne la communication des pièces, le requérant estime qu'il n'appartient pas au Gouvernement de déterminer l'intérêt que la communication des pièces présentait pour lui, et que le fait qu'il ait été présent à l'audience correctionnelle ne pouvait l'empêcher d'en obtenir copie personnellement. Il reconnaît avoir été assisté par un avocat devant la cour d'appel dès le 16 septembre 1998 et avoir eu ainsi la possibilité d'obtenir copie de l'intégralité du dossier par son intermédiaire, mais fait valoir son droit à se défendre seul ou avec l'assistance d'un avocat. Par ailleurs, il estime que, n'ayant pas eu d'accès direct à son dossier et n'ayant pas obtenu copie de certaines pièces dans le délai où il devait adresser son pourvoi à la Cour de cassation, son grief est fondé puisqu'il s'est défendu seul devant cette juridiction. Enfin, il expose qu'un doute sérieux existe quant au contenu réel de l'ensemble des pièces du dossier, y compris celles cotées D, remarquant que sa plainte déposée le 21 janvier 2002 ne semble pas prospérer et que ce doute ne peut donc être infirmé ou confirmé.
La Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur l'exception préliminaire du gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, car elle estime que ce grief est irrecevable dans son ensemble.
Quant au fond, la Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de cette disposition. C'est pourquoi elle estime approprié d'examiner le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I). La Cour rappelle en outre que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure considérée dans sa globalité (voir, par exemple, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 46, CEDH 1999-II).
En l'espèce, il y a lieu de rechercher si le refus opposé au requérant d'accéder directement à son dossier pénal et d'obtenir la copie de certaines des pièces le composant a entraîné, au stade de la procédure d'appel, puis à celui de la procédure devant la Cour de cassation, une méconnaissance des droits de la défense du requérant ainsi que du principe de l'égalité des armes. La Cour réaffirme à cet égard que, selon le principe de l'égalité des armes – l'un des éléments de la notion plus large de procès équitable –, chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi d'autres, Bulut c. Autriche, arrêt du 22 février 1996, Recueil 1996-II, pp. 380-381, § 47, et Foucher, précité, § 34). La Cour rappelle ensuite que les « facilités » dont, aux termes de l'article 6 § 3 b) de la Convention, doit jouir tout accusé, « comprennent la possibilité d'avoir connaissance, pour préparer sa défense, du résultat des investigations faites tout au long de la procédure. Il est du reste évident que les facilités qui doivent être accordées à l'accusé se limitent à celles qui concourent ou peuvent concourir à la préparation de la défense » (voir, notamment, Vazquez Barreno c. Espagne (déc.), 20 septembre 2001, no 53610/99).
Dans la présente affaire, la Cour relève d'emblée qu'en ce qui concerne les pièces cotées A, B et E (autres que les notes de l'audience correctionnelle), il ressort clairement du dossier que le requérant n'en a jamais demandé copie au procureur de la cour d'appel de Rennes. Il s'ensuit que la Cour n'examinera le grief du requérant qu'en ce qui concerne les pièces cotées D (concernant l'enquête et comportant notamment l'album photographique) et les notes de l'audience correctionnelle (cotées E).
i) S'agissant tout d'abord de la procédure devant la cour d'appel, la Cour relève que le requérant n'a pu ni consulter son dossier, ni obtenir copie des notes de l'audience correctionnelle, refus qui n'a pas été motivé. En outre, il n'a obtenu que plus d'un mois après sa première demande la copie des pièces cotées D. Le requérant n'apporte toutefois aucun élément démontrant que l'accès à ces pièces aurait eu un impact décisif sur la conduite de la défense et, partant, sur l'issue de la procédure.
A cet égard, la Cour constate en premier lieu que, à l'exception des notes de l'audience correctionnelle, le requérant a obtenu copie de toutes les pièces de son dossier pénal dont il avait fait la demande, cela au plus tard le 13 août 1998 pour les pièces cotées D autres que l'album des photographies, et le 13 octobre 1998 pour la copie en couleur de ces photographies. En outre, il n'allègue pas avoir dû recourir aux services d'un avocat faute d'avoir eu accès à son dossier. Par ailleurs, le requérant, qui a interjeté appel le 10 novembre 1997 et a effectué sa première demande de consultation du dossier le 15 juin 1998, a été assisté par un avocat au plus tard à compter du 16 septembre 1998. Or, le requérant ne conteste pas que son conseil a pu avoir un entier accès au dossier pénal et obtenir copie de tout acte nécessaire pour la préparation de la défense. La Cour remarque à ce propos que, lors de la première audience devant la cour d'appel, le 29 septembre 1998, l'avocat du requérant demanda l'audition de témoins supplémentaires mais non le renvoi de l'affaire au motif qu'il n'aurait pas eu le temps de préparer efficacement la défense de son client. Enfin, l'affaire fut renvoyée à l'audience du 26 janvier 1999, soit plus de quatre mois après que le requérant a demandé à être assisté par un avocat. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour considère que l'avocat du requérant a disposé d'un temps suffisant pour consulter le dossier et préparer la défense de l'intéressé.
Dès lors, la Cour estime que le seul fait que le requérant, pendant la période où il se défendait devant la cour d'appel sans l'assistance d'un avocat, n'ait pu consulter son dossier pénal et ni obtenir copie des notes de l'audience correctionnelle, ne saurait suffire pour conclure à un manquement au principe de l'égalité des armes.
La Cour constate en deuxième lieu que la cour d'appel a fondé sa décision sur l'enquête menée par les services de police, l'album photographique et les dépositions des témoins pendant l'enquête (pièces cotées D), ainsi que les auditions des témoins et les déclarations du prévenu à l'audience du 26 janvier 1999. Or, le requérant a obtenu la copie de toutes les pièces cotées D, au plus tard le 13 octobre 1998, soit plus de trois mois avant l'audience du 26 janvier 1999, lors de laquelle il a pu les contester. La présente requête diffère donc de l'affaire Foucher c. France précitée dans laquelle la Cour, pour conclure à une violation de l'article 6 § 1 de la Convention combiné avec l'article 6 § 3, a considéré comme essentiel, notamment, le fait que la condamnation du requérant reposait exclusivement sur un procès-verbal dont le requérant n'avait pas obtenu la communication (§ 35). Dans la présente affaire, la Cour considère, eu égard au contenu des pièces du dossier et au fait que le requérant avait comparu devant le tribunal de grande instance de Guingamp, que la communication des notes de l'audience correctionnelle n'était pas déterminante dans l'appréciation de sa culpabilité et ne lui aurait donc pas été utile pour contester les éléments sur lesquels la cour d'appel de Rennes s'est appuyée pour se prononcer sur sa culpabilité. Dès lors, la Cour estime que la communication de cette pièce n'était pas nécessaire à la préparation de la défense du requérant.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
ii) Pour ce qui concerne ensuite la procédure devant la Cour de cassation, la Cour relève que le requérant s'est défendu seul et que la pièce du dossier pénal dont il n'avait pas obtenu copie lorsqu'il s'est pourvu en cassation est, comme en appel, celle constituée par les notes de l'audience correctionnelle.
La Cour rappelle que, pour savoir si le requérant a subi une atteinte à son droit à un procès équitable, il faut prendre en compte les particularités de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (voir notamment l'arrêt Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 42, CEDH 2002‑VII). En droit français, la Cour de cassation opère un contrôle limité au respect du droit, y compris les règles de compétence et de procédure, à l'exclusion de l'appréciation des faits stricto sensu qui relève de la seule compétence des juridictions du fond. Dès lors, en l'espèce, la Cour considère que, eu égard, d'une part, aux moyens de cassation soulevés par le requérant, et, d'autre part, au contenu des pièces du dossier dont il n'avait pas obtenu copie à ce stade, à savoir les seules notes de l'audience correctionnelle, que la communication de ces pièces ne lui aurait pas été utile pour soutenir son pourvoi, et n'était par conséquent pas nécessaire à la préparation de sa défense devant la Cour de cassation.
Partant, compte tenu de la procédure dans son ensemble et du rôle de la Cour de cassation, la Cour ne saurait conclure que le droit du requérant à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et le principe de l'égalité des armes aient été enfreints du seul fait que le requérant n'a pu consulter son dossier pendant une partie de la procédure en appel et n'a toujours pas obtenu copie des notes de l'audience correctionnelle, à un point tel qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Invoquant les articles 6 §§ 1 et 3 a) et b), le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu, dans le cadre des procédures engagées devant les tribunaux administratifs, la communication des fiches de police le concernant, du rapport des dégâts sur le véhicule de police et du compte rendu des réparations de ce véhicule. S'agissant des deux derniers documents, il allègue en outre qu'ils ne lui ont pas non plus été présentés dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui.
S'agissant tout d'abord du grief tiré du défaut de communication des trois documents précités dans le cadre des procédures administratives, la Cour constate qu'en l'espèce, à supposer même que l'on considère que le requérant puisse prétendre à la qualité de « victime » au sens de l'article 34 de la Convention pour ce qui concerne le refus allégué de communication du compte rendu des dégâts, il n'apparaît pas qu'il ait épuisé les voies de recours internes. En effet, la Cour relève que le requérant n'a pas fait appel des décisions rendues par les tribunaux administratifs de Paris et de Rennes, et que la procédure engagée le 5 septembre 2003 est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Rennes. Il s'ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes par application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Pour ce qui concerne ensuite le grief tiré de la non-présentation, dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre le requérant, du rapport des dégâts sur le véhicule de police et du compte rendu des réparations de ce véhicule, la Cour relève que, à supposer même que l'on puisse considérer que le requérant ait invoqué ce grief, en substance, devant la Cour de cassation, il ressort clairement du dossier que ces deux documents n'ont pas été versés au dossier pénal et que les juridictions nationales n'ont pas fondé sur eux leurs décisions. Dès lors, la communication de ces documents n'était pas nécessaire à la préparation de la défense du requérant. La Cour ne saurait donc conclure que le droit du requérant à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et le principe de l'égalité des armes aient été enfreints en raison de l'absence de communication du rapport des dégâts sur le véhicule de police et du compte rendu des réparations de ce véhicule. Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief tiré du défaut de communication au requérant de la date de l'audience de la Cour de cassation et du sens des conclusions de l'avocat général, et de l'impossibilité de répliquer à ces dernières ;
Déclare le restant de la requête irrecevable pour le surplus.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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