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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 2 déc. 2004, n° 32219/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32219/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 août 2002 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-67826 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1202DEC003221902 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 32219/02
présentée par Attilio Renato MILAN
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 2 décembre 2004 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 août 2002,
Vu la décision partielle de la Cour (première section) du 4 décembre 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Attilio Renato Milan, est un ressortissant italien, né en 1956 et actuellement détenu au pénitencier de Milan. Il est représenté devant la Cour par Me A. Bartolo, avocate à Locri. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Le placement du requérant en détention provisoire et sa condamnation en première instance
Le 5 mai 1994, le requérant, accusé de faire partie d'une association de malfaiteurs visant le trafic de stupéfiants et d'armes, fut placé en détention provisoire. Les principaux éléments à charge étaient les déclarations d'une coaccusée repentie, Mme D., qui auraient été confirmées par certains rapports de la police.
L'audience préliminaire, à laquelle les accusés et leurs conseils eurent le droit de participer, se tint en septembre 1995. A cette occasion, le représentant du parquet produisit un résumé (verbale redatto in forma riassuntiva) de l'interrogatoire d'un repenti, B., qui avait eu lieu le 8 juillet 1994. Le requérant ne demanda pas l'adoption de la procédure abrégée (giudizio abbreviato), une démarche simplifiée qui entraîne, en cas de condamnation du prévenu, une réduction d'un tiers de la peine infligée.
A l'issue de l'audience préliminaire, le requérant et plusieurs autres personnes furent renvoyés en jugement devant la cour d'assises de Milan.
Au cours des débats, plusieurs coaccusés repentis furent interrogés. Lors de l'examen de B., la défense releva que certains des procès-verbaux des interrogatoires de ce témoin étaient antérieurs à l'audience préliminaire. En particulier, B avait fait au représentant du parquet des déclarations concernant le requérant le 8 juillet 1994. Etant donné que le procès-verbal intégral de ces déclarations n'avait pas été déposé au greffe du juge avant l'audience préliminaire, le requérant excipa de la nullité de cette dernière. Il observa que pour pouvoir décider de l'opportunité de demander l'adoption de la procédure abrégée, la défense devait être mise au courant de tous les éléments à charge.
Par une ordonnance du 24 octobre 1995, la cour d'assises rejeta l'exception du requérant. Il était vrai que le parquet avait omis de déposer au greffe du juge de l'audience préliminaire (« le GUP ») le procès-verbal de l'interrogatoire incriminé. Cependant, ceci n'entraînait pas la nullité de l'audience préliminaire, mais simplement la déchéance, pour le parquet, de la faculté d'utiliser cet acte. Par ailleurs, la cour d'assises aurait basé sa décision sur le bien-fondé des accusations uniquement sur les déclarations faites au cours des débats publics.
Par un arrêt du 4 septembre 1997, la cour d'assises de Milan condamna le requérant à une peine de dix-huit ans et six mois d'emprisonnement. Cette décision se fondait sur les déclarations de plusieurs coaccusés repentis, estimées précises, crédibles et corroborées par d'autres éléments.
2. L'appel du requérant
Le requérant interjeta appel contre sa condamnation, contestant la crédibilité des repentis qui l'accusaient. Le requérant réitéra également son exception tirée de la nullité de l'audience préliminaire.
Selon le requérant, une audience concernant le procès objet de la présente requête se tint devant la cour d'assises d'appel de Milan le 8 octobre 1999. Le requérant, qui était toujours détenu, était absent. Selon la version de l'intéressé, il aurait sans succès demandé à être conduit du pénitencier à la salle d'audience, et la cour d'assises d'appel, ayant constaté son absence, aurait faussement déclaré qu'il renonçait à comparaître.
Cependant, les circonstances mentionnées ci-dessus sont contestées par le Gouvernement, qui soutient que l'audience du 8 octobre 1999 « existe seulement dans l'imagination de l'intéressé » ; de toute manière, elle ne concernerait pas la procédure objet de la présente requête.
Le 14 décembre 1999, le requérant excipa de la nullité de l'audience litigieuse. Par une ordonnance du 17 décembre 1999, la cour d'assises d'appel, observant que l'audience du 8 octobre 1999 ne concernait pas le procès du requérant, déclara irrecevable l'exception soulevée par ce dernier (« l'udienza dell'8 ottobre 1999 non riguardava il processo a carico del Milan e (...) l'imputato appare privo di legittimazione a dedurre eccezioni in relazione ad una udienza che non lo riguardava »).
Par un arrêt du 14 février 2000, la cour d'assises d'appel réduisit la peine infligée au requérant à dix-sept ans et six mois d'emprisonnement.
Quant à l'exception tirée de la nullité de l'audience préliminaire, la cour d'assises d'appel observa qu'en droit italien les motifs de nullité devaient être spécifiquement prévus par la loi. Par ailleurs, il n'y avait eue aucune violation des droits de la défense, étant donné que les actes non déposés au greffe du GUP avaient pu être utilisés par les accusés, mais non par le parquet. De plus, tous les accusés qui avaient demandé sans succès l'adoption de la procédure abrégée avaient ensuite bénéficié de la réduction d'un tiers de la peine infligée.
3. La procédure en cassation
Le requérant se pourvut en cassation, réitérant, pour l'essentiel, les exceptions précédemment soulevées. Il se plaignit en outre de ne pas avoir pu participer à l'audience du 8 octobre 1999.
Par un arrêt du 2 mars 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 10 juillet 2002, la Cour de cassation, estimant que la cour d'assises d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi.
Pour ce qui était de l'omission du parquet de transmettre au greffe du GUP tous les procès-verbaux des interrogatoires des coïnculpés repentis, la Cour de cassation rappela qu'aux termes des dispositions internes pertinentes, correctement interprétées, le parquet était obligé de transférer avant l'audience préliminaire tous les documents formés dans le cadre des investigations. Cependant, la violation de cette obligation n'entraînait pas la nullité de l'audience préliminaire, mais, simplement, l'impossibilité d'utiliser les actes non transmis. Par ailleurs, aucune limitation des droits des accusés n'aurait pu être décelée, étant donné qu'en l'espèce l'interdiction d'utiliser les actes non transmis avait été opposée au parquet, mais non à la défense. Certains accusés avaient au contraire pu bénéficier d'une réduction de peine malgré le rejet initial de leur demande d'adoption de la procédure abrégée, au motif que le dossier n'était pas complet au moment où la demande en question avait été formulée.
La Cour de cassation estima également que l'exception du requérant concernant sa non-participation à l'audience du 8 octobre 1999 était mal fondée, et avait été à bon droit rejetée pour les raisons indiquées dans l'ordonnance de la cour d'assises d'appel du 17 décembre 1999.
4. Les documents produits par le Gouvernement
Devant la Cour, le Gouvernement a produit le procès-verbal de l'audience du 28 septembre 1999, tenue devant la cour d'assises d'appel de Milan. Il ressort de ce document qu'à cette occasion le procès objet de la présente requête avait été renvoyé au 12 octobre 1999.
Il ressort en outre d'une lettre recommandée du 18 septembre 1999 de la direction du pénitencier de Milan que le requérant avait déclaré « renoncer à comparaître à l'audience (...) du 21 septembre 1999 et à toute autre audience ultérieure, exception faite pour celle où auront lieu les plaidoiries du parquet et de mon conseil » (« dichiaro di rinunciare a comparire all'udienza (...) in data 21/09/1999 e a tutte le successive tranne quella ove avrà luogo la requisitoria del P.M. e l'arringa del mio difensore »).
A la demande de la Cour, le Gouvernement a en outre produit le résumé de l'interrogatoire de B. du 8 juillet 1994, ainsi que la transcription de l'enregistrement sonore de cet acte d'investigation. Le résumé se compose de quatre pages. Les déclarations de B y sont relatées de façon sommaire, indiquant les principaux événements auxquels le témoin en question fit référence. Le nom du requérant figure uniquement sur la dernière page de ce document. Le passage pertinent se lit ainsi : « ATTILIO MILAN – rôle au sein de la famille – en particulier quant aux armes – j'ai connu sa femme qui achetait de l'héroïne ; - il a procuré à EMILIO certaines choses ; ‑ ATTILIO était un contrebandier ; - stock 50 pistolets à 1 000 000 [de lires] chacun, après il n'y a pas eu de suite ; - il offrait aussi des voitures de sport et de luxe, documents contrefaits » (« ATTILIO MILAN – ruolo all'interno della famiglia – in particolare sulle armi – ho conosciuto la moglie che acquistava eroina; - ha rifornito EMILIO di alcuni pezzi; - ATTILIO era contrabbandiere; - stock 50 pistole a 1.000.000 cadauna, poi non ha avuto corso; - offriva anche vetture sportive e di lusso, documenti contraffatti »).
La transcription intégrale de l'enregistrement de l'interrogatoire de B. indique chaque question posée par le représentant du parquet et chaque réponse donnée par le témoin. Ce document se compose de 201 pages. Le représentant du parquet mentionna le nom du requérant à la page 187 et des questions le concernant directement furent posées à partir de la page 192. Les réponses de B. s'étalèrent sur 5-6 pages, spécifiant le détail des événements évoqués dans le résumé.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant se plaint d'un manqué d'équité de la procédure pénale menée contre lui.
EN DROIT
Le requérant considère que la procédure pénale menée à son encontre n'a pas été équitable. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
Étant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I).
a) Le requérant dénonce l'omission du parquet de déposer, avant l'audience préliminaire, le procès-verbal de l'interrogatoire de B. du 8 juillet 1994.
Le Gouvernement observe qu'aux termes de l'article 416 du code de procédure pénale (« le CPP »), lorsqu'il demande le renvoi en jugement d'un accusé, le représentant du parquet doit transmettre au GUP le dossier de l'affaire, qui contient, entre autres, les documents relatifs aux investigations qui ont été accomplies. Cette disposition vise à garantir que l'accusé soit au courant de tout élément à sa charge et puisse choisir sa stratégie de défense, en particulier en ce qui concerne le choix éventuel d'une procédure alternative.
Dans le cas d'espèce, le représentant du parquet avait déposé un résumé de l'interrogatoire de B. du 8 juillet 1994 lors de l'audience préliminaire. A cet égard, le Gouvernement souligne que le CPP permet au représentant du parquet de choisir la forme (intégrale ou en résumé) de la rédaction du procès-verbal d'un interrogatoire. S'il décide de rédiger un résumé, le parquet est obligé d'effectuer et conserver aussi un enregistrement sonore de l'interrogatoire, ce qui a été fait dans l'affaire du requérant.
De l'avis du Gouvernement, le dépôt du résumé a permis au requérant de prendre connaissance des éléments à sa charge, et de décider s'il était opportun de demander l'adoption de la procédure abrégée. Toute atteinte aux droits de la défense devrait partant être exclue. Au demeurant, le Gouvernement relève que la condamnation du requérant n'a pas été fondée sur l'interrogatoire litigieux, qui a pu être utilisé seulement dans la mesure où il contenait des éléments favorables pour l'accusé.
Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement. Il observe que le jour avant l'audience préliminaire, son conseil s'était rendu au greffe du GUP et avait constaté qu'aucun nouvel acte d'investigation n'avait été déposé. Lors de ladite audience, le représentant du parquet avait produit le résumé de l'interrogatoire de B. ; cependant, la procédure ne fut pas ajournée pour permettre aux parties de prendre connaissance du contenu de ce document.
Selon le requérant, B. aurait été interrogé à plusieurs reprises, et les transcriptions des enregistrements sonores de ses interrogatoires (qui avaient duré plusieurs heures) s'étaleraient sur plus de 500 pages. Le requérant soutient que compte tenu de l'importance primordiale des déclarations de B., un résumé ne suffisait pas ; le parquet aurait donc dû verser au dossier un procès-verbal intégral. A cet égard, il conviendrait de noter que l'interrogatoire litigieux a eu lieu le 8 juillet 1994, soit deux mois avant l'audience préliminaire.
Le requérant observe que les éléments à sa charge étaient constitués principalement par les déclarations de Mme D. S'il avait su qu'aussi un autre repenti l'accusait, le requérant n'aurait pas choisi les débats publics, mais la procédure abrégée, et aurait bénéficié d'une importante réduction de peine.
Le requérant note enfin que les coaccusés qui avaient demandé la procédure abrégée avaient fait leur choix avant l'audience préliminaire, sur la base des actes d'investigation précédemment accomplis et déposés au greffe ; pour eux, les déclarations de B. étaient donc sans intérêt.
La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). De plus, la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et en principe il revient aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d'autres, Lucà c. Italie, no 33354/96, § 38, CEDH 2001-II). En particulier, il n'appartient pas à la Cour d'établir si les autorités italiennes ont correctement appliqué le droit interne. Elle se penchera donc uniquement sur la question de savoir si la manière dont la procédure contre le requérant a été menée dans l'ordre juridique interne était compatible avec les droits de la défense (De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004).
La Cour observe qu'en l'espèce le requérant conteste l'omission du parquet de déposer, avant l'audience préliminaire, la transcription intégrale de l'interrogatoire de B. du 8 juillet 1994. Le contenu de cet interrogatoire n'ayant pas servi pour fonder la condamnation de l'intéressé, aucune question relative à l'utilisation de ce moyen de preuve ne saurait se poser sous l'angle de la Convention. Il reste à déterminer si le comportement du parquet a empêché au requérant de prendre connaissance de tous les éléments à sa charge, influençant ainsi les choix de procédure de l'accusé.
La Cour rappelle que tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l'égalité des armes entre l'accusation et la défense : c'est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable. Le droit à un procès pénal contradictoire implique, pour l'accusation comme pour la défense, la faculté de prendre connaissance des observations ou éléments de preuve produits par l'autre partie (Brandstetter c. Autriche, arrêt du 28 août 1991, série A no 211, pp. 27-28, §§ 66-67). De surcroît, l'article 6 § 1 exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à décharge (Rowe et Davis c. Royaume-Uni [GC], no 28901/95, § 60, CEDH 2000-II, et Cornelis c. Pays-Bas (déc.), no 994/03, 25 mai 2004).
Toutefois, le droit à une divulgation des preuves pertinentes n'est pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il peut y avoir des intérêts concurrents qui doivent être mis en balance avec les droits de l'accusé. Dans certains cas, il peut être nécessaire de dissimuler certaines preuves à la défense, de façon à sauvegarder un intérêt public important. Toutefois, si l'on veut garantir un procès équitable à l'accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires (Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 471, § 72). Lorsque des preuves ont été dissimulées à la défense au nom de l'intérêt public, il n'appartient pas à la Cour de dire si pareille attitude était absolument nécessaire car, en principe, c'est aux juridictions internes qu'il revient d'apprécier les preuves produites devant elles (Edwards c. Royaume-Uni, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 247‑B, pp. 34-35, § 34). Aussi la Cour doit-elle examiner si le processus décisionnel a satisfait dans toute la mesure du possible aux exigences du contradictoire et de l'égalité des armes et s'il était assorti de garanties aptes à protéger les intérêts de l'accusé (Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, §§ 52-53, 16 février 2000).
A la différence de l'affaire Jasper citée ci-dessus, où les preuves dissimulées n'avaient jamais été révélées à la défense, dans la présente affaire l'interrogatoire litigieux a été produit par le parquet dans son intégralité lors des débats publics. Ceci n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant. Le seul point à trancher reste donc l'omission de déposer ce document avant l'audience préliminaire.
A supposer même qu'une telle situation puisse soulever un problème quant à l'équité globale de la procédure, la Cour relève que le parquet a produit, lors de l'audience préliminaire, un résumé de l'interrogatoire de B. du 8 juillet 1994, dont la défense a pu prendre connaissance. Certes, il aurait été préférable que le dépôt eût lieu avant l'audience et que la transcription intégrale des déclarations du témoin fût mise à la disposition du requérant. On ne saurait pour autant conclure que ce dernier n'a pas été informé du contenu général des affirmations de B. le concernant.
La Cour note de surcroît que le résumé en question était un document relativement simple, qui consacrait seulement quelques lignes à la position du requérant. Ce dernier et/ou son conseil ont donc eu le temps de le lire et de prendre connaissance de l'existence d'éléments ultérieurs à charge. Par ailleurs, s'il avait estimé que le contenu du résumé était de nature à influencer les choix de la défense, l'avocat du requérant aurait pu demander un ajournement ou bien insister pour obtenir la transcription intégrale de l'interrogatoire ou pour écouter l'enregistrement sonore de celui-ci. Toutefois, en faisant usage de son droit de choisir la meilleure stratégie pour défendre les intérêts de son client, l'avocat n'a pas recouru à ces moyens.
Dans ces conditions, on ne saurait conclure que le requérant a été privé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense ou que le procédure a été autrement contraire aux principes de l'article 6 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Le requérant se plaint de ne pas avoir pu participer à l'audience du 8 octobre 1999. Il affirme qu'à cette occasion l'un de ses accusateurs allait faire des déclarations le concernant, et que de ce fait il avait le droit d'être présent.
Le Gouvernement soutient qu'aucune audience concernant le procès du requérant n'a eu lieu le 8 octobre 1999. En effet, le 28 septembre 1999 la procédure a été ajournée au 12 octobre 1999. Le Gouvernement suggère que le requérant a confondu le procès objet de la présente requête avec une autre procédure menée contre lui.
De toute manière, il conviendrait de rappeler que le 18 septembre 1999, le requérant avait déclaré renoncer à comparaître à l'audience du 21 septembre 1999 et à toute autre audience ultérieure.
Le requérant admet avoir fait la déclaration produite par le Gouvernement. Cependant, une fois qu'il avait appris que la cour d'assises d'appel allait rouvrir l'instruction, il aurait changé d'avis et demandé à participer aux débats. Cette demande aurait été accueillie par la cour d'assises d'appel, qui aurait ordonné le transfert de l'intéressé du pénitencier à la salle d'audience. Toutefois, le requérant ne fut pas conduit à l'audience du 8 octobre 1999, et le président de la cour d'assises d'appel aurait, de façon erronée, déclaré qu'il renonçait à comparaître.
Le requérant affirme également que le Gouvernement n'a pas vérifié si un autre procès était pendant à son encontre à l'époque des faits et si dans le cadre de ce dernier une audience avait eu lieu le 8 octobre 1999. De toute manière, le requérant se souvient qu'aucune autre procédure judiciaire n'était en cours durant la période incriminée. Enfin, dans son ordonnance du 17 décembre 1999, la cour d'assises d'appel aurait déclaré que l'audience du 8 octobre 1999 ne concernait pas la « position » du requérant, admettant ainsi implicitement que ce dernier n'avait pas renoncé à comparaître.
La Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le requérant avait révoqué sa renonciation à comparaître à toute audience postérieure à celle du 21 septembre 1999, car, à supposer même que tel eût été le cas, ce grief est de toute manière irrecevable, pour les raisons qui suivent.
La Cour observe qu'il ressort des documents produits par le Gouvernement que le 28 septembre 1999, le procès devant la cour d'assises d'appel de Milan a été ajourné au 12 octobre 1999, ce qui semble confirmer qu'aucune audience concernant la procédure objet de la présente requête n'a eu lieu le 8 octobre 1999. Par ailleurs, le requérant n'a fourni aucune preuve de l'existence de l'audience litigieuse.
Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure à une apparence de violation du principe du procès équitable.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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