Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 7 déc. 2004, n° 16565/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16565/02 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 décembre 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-67829 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2004:1207DEC001656502 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIEME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 16565/02
présentée par Ambrogio CRESCENTE
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 7 décembre 2004 en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Maruste,
V. Zagrebelsky,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki, juges,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 décembre 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ambrogio Crescente, est un ressortissant italien, né en 1945 et actuellement détenu au pénitencier de Voghera (Pavie). Il est représenté devant la Cour par Me B. Sabadini, avocat à Milan. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En vertu d'une ordonnance autorisant les écoutes, les autorités italiennes enregistrèrent le 23 novembre et le 4 décembre 1996 les entretiens d'un détenu, X, avec ses enfants dans le pénitencier de Milan. Au cours d'une de ces conversations, le fils de X affirma qu'un certain « Nené », successivement identifié comme étant le requérant, demandait à être payé pour la cocaïne qu'il aurait fournie à son père.
Le 18 février 1997, le nom du requérant fut inscrit dans le registre des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction (registro degli indagati), en l'espèce trafic de stupéfiants. L'enquête concernait également environ soixante autres personnes.
Par une ordonnance du 3 novembre 1997, le juge des investigations préliminaires (ci-après le « GIP ») de Milan plaça le requérant en détention provisoire. Ce dernier, arrêté le 13 novembre 1997, fut informé de l'accusation portée à son encontre. Il s'agissait, notamment, d'avoir vendu à plusieurs reprises à X de la cocaïne. 141 grammes de cette substance avaient été saisis lors de l'arrestation de X, survenue le 12 novembre 1996.
Le 14 novembre 1997, X fut interrogé par le GIP de Milan. Il admit, en substance, être un trafiquant de drogue, mais ne fit aucune référence au rôle du requérant.
Le requérant fut renvoyé en jugement devant la cour d'assises de Milan. Par une ordonnance du 21 janvier 1999, cette dernière observa qu'aucune connexion n'avait pu être décelée entre les faits dont le requérant était accusé et un délit d'homicide commis par les autres coïnculpés. L'affaire du requérant fut partant transmise au parquet et, le 28 avril 1999, l'intéressé fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan, juridiction compétente ratione materiae.
Au cours des débats, plusieurs témoins à charge et à décharge furent interrogés. Le 7 octobre 1999, le tribunal chargea un expert d'examiner le stupéfiant saisi lors de l'arrestation de X. Le rapport d'expertise fut déposé le 21 octobre 1999.
Par un jugement du 28 octobre 1999, le tribunal de Milan condamna le requérant à une peine de neuf ans d'emprisonnement et 60 millions lires (environ 30 987 euros) d'amende. Cette décision fut arrêtée sur la base du rapport d'expertise, des enregistrements des entretiens de X et des autres écoutes effectuées pendant les investigations préliminaires. Au cours de la procédure, la défense avait excipé de la nullité de ces éléments au motif qu'ils avaient été obtenus dans le cadre d'une autre procédure pénale. Cependant, le tribunal repoussa cette thèse étant donné que les écoutes en question avaient été effectuées dans le cadre d'une procédure à l'origine unique et de laquelle l'affaire du requérant avait été séparée ultérieurement. Par ailleurs, le requérant lui-même avait avoué connaître X et avoir payé l'avocat qui le défendait, ce qui selon le tribunal démontrait que les deux hommes étaient associés dans leur commerce illicite.
Le requérant interjeta appel de ce jugement, réitérant son exception concernant la nullité des écoutes et affirmant que l'accusation portée à son encontre avait un caractère général et vague. Il se plaignait en outre du fait que son nom avait été tardivement inscrit dans le registre des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction et demanda la convocation et l'interrogation de X.
Par un arrêt du 18 mai 2000, la cour d'appel de Milan confirma le jugement de première instance. Elle observa que l'éventuel retard dans l'inscription du nom du requérant dans le registre litigieux n'entraînait aucune nullité. Par ailleurs, le chef d'inculpation notifié au requérant était clair et précis, indiquant la période dans laquelle l'infraction aurait été commise (jusqu'au 12 novembre 1996) et la quantité totale de cocaïne vendue à X (pour une valeur de 78 000 000 lires, environ 40 283 euros). Ces indications permettaient au requérant de préparer sa défense. Enfin, l'audition de X au sujet des conversations interceptées des 23 novembre et 4 décembre 1996 s'avérait inutile. A cet égard, la cour d'appel rappela avoir ordonné, à la demande du requérant, la production du jugement définitif rendu contre X, et considéra que les faits établis dans cette décision pouvaient être évalués comme preuves.
Le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra l'exception concernant la nullité des écoutes et se plaignit du fait que la cour d'appel avait refusé d'examiner X. Le requérant allégua en outre qu'aucune expertise n'aurait pu être effectuée sur le stupéfiant confisqué lors de l'arrestation de X, étant donné qu'aux termes d'un jugement rendu à l'encontre de ce dernier le 18 juillet 1997, cette substance aurait dû être détruite.
Par un arrêt du 11 juillet 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 17 octobre 2001, la Cour de cassation, estimant que la cour d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi.
- Le droit interne pertinent
Dans ses parties pertinentes, l'article 603 §§ 1 et 2 du code de procédure pénale (ci-après, le « CPP ») se lit ainsi :
« 1. Lorsqu'une partie, dans ses moyens d'appel (...) a demandé une nouvelle production de preuves déjà produites au cours des débats de première instance ou la production de nouvelles preuves, le juge, s'il estime ne pas être en condition de trancher [l'affaire] sur la base du dossier (se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti), ordonne la réouverture de l'instruction.
2. Si les nouvelles preuves sont survenues ou [ont été] découvertes après le procès de première instance, le juge ordonne la réouverture de l'instruction dans les limites prévues à l'article 495 § 1 [exclusion des preuves interdites par la loi, manifestement superflues ou sans intérêt pour la procédure] ».
GRIEF
Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 a) et d) de la Convention, le requérant se plaint d'un manque d'équité de la procédure menée contre lui.
EN DROIT
Le requérant considère que la procédure pénale dont il a fait l'objet n'a pas été équitable. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 a) et d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...). »
Étant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l'angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d'autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I).
a) Le requérant observe, en premier lieu, que son nom a été inscrit dans le registre des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction seulement le 18 février 1997, alors que les investigations le concernant avaient commencé au plus tard en décembre 1996.
La Cour rappelle que l'article 6 de la Convention montre la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l'« accusation » à l'intéressé. L'acte d'accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée par écrit de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 36-37, § 79). L'accusé a le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d'une manière détaillée. Aucune forme particulière ne s'impose quant à la manière dont ces informations doivent être données (Pélissier et Sassi Sassi c. France [GC], no 25444/94, §§ 51 et 53, CEDH 1999-II).
Cependant, il convient d'observer que l'article 6 § 3 a) s'applique seulement aux personnes accusées. La Cour doit partant déterminer à quel stade de la procédure le requérant s'est trouvé « accusé » au sens de l'article 6 de la Convention. Selon sa jurisprudence constante, l'« accusation » peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussion importante sur la situation » du suspect (voir, notamment, Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 660, § 93).
Dans la présente affaire, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait eu connaissance de l'accusation ou ait subi d'autres répercussions importantes sur sa situation avant le 13 novembre 1997, date de son arrestation. A cette occasion, le requérant a été informé des faits à la base du chef d'accusation et de leur qualification juridique, ce qui constitue une information suffisante au sens de l'article 6 § 3 a) de la Convention.
Il est vrai que les investigations concernant le requérant avaient débuté fin 1996, et que le nom de l'intéressé avait été inscrit dans le registre des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction environ deux mois plus tard, le 18 février 1997. Cependant, la Cour estime qu'avant le 13 novembre 1997, le requérant n'a pas été formellement « accusé » aux termes de l'article 6 de la Convention (voir Ferrarin c. Italie (déc.), no 34203/96, 8 juin 1999, et Ortolani c. Italie (déc.), no 46283/99, 31 mai 2001).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Le requérant se plaint du fait qu'une expertise a été effectuée sur le stupéfiant qui, aux termes du jugement rendu contre X le 18 juillet 1997, aurait dû être détruit.
La Cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I, et Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).
Or, à supposer même que, comme le veut le requérant, aux termes des dispositions internes pertinentes le stupéfiant confisqué lors de l'arrestation de X aurait dû être détruit, la Cour ne voit pas en quoi la non-exécution de cette mesure aurait pu porter atteinte aux droits de la défense. Par ailleurs, le requérant n'allègue pas avoir été privé de la possibilité de contester les résultats de l'expertise litigieuse.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
c) Le requérant allègue enfin que le refus de convoquer et interroger X a été arbitraire.
Le Gouvernement observe que la cour d'appel de Milan a estimé que l'audition sollicitée était sans intérêt pour la procédure, se fondant sur des raisons à la fois pertinentes et suffisantes. En particulier, les juges nationaux ont pris en compte la nature des conversations entre X et les membres de sa famille, ainsi que les écoutes téléphoniques effectuées sur la ligne de X, preuves qui n'étaient pas infirmées par d'autres éléments.
Par ailleurs, la défense elle-même a demandé la production du jugement définitif rendu à l'encontre de X, dans lequel il était établi que ce dernier entretenait un trafic de stupéfiants avec le requérant. Or, aux termes du CPP, une fois produit au procès, ce jugement constitue une preuve des faits qui y sont établis. Il conviendrait en outre de noter que la production de tous les éléments de preuve à la charge du requérant a eu lieu dans le cadre d'une procédure contradictoire, et que l'accusé a eu l'opportunité de soulever les exceptions qu'il a estimées nécessaires pour sa défense.
Le Gouvernement souligne que le requérant n'a demandé l'audition de X que dans ses moyens d'appel. Or, en droit italien lorsque la production de nouvelles preuves est sollicitée en appel, le juge du fond doit faire droit aux demandes des parties seulement s'il estime ne pas être en condition de trancher sur la base du dossier (voir l'article 603 du CPP, cité ci-dessus sous « droit interne pertinent »). En effet, la récolte du matériel probatoire doit en principe avoir lieu en première instance, l'admission de moyens de preuve en appel ayant un caractère exceptionnel.
De l'avis du Gouvernement, la non-convocation de X serait imputable au requérant, qui a omis d'indiquer ce témoin devant le tribunal de Milan. En tant que juridiction de première instance, ce dernier aurait pu exclure seulement les preuves interdites par la loi, manifestement superflues ou sans intérêt pour la procédure.
Le Gouvernement relève enfin que X aurait dû témoigner quant au contenu des conversations qu'il avait eues avec ses enfants et qui avaient été enregistrées à son insu. Son audition n'aurait pas pu apporter des éléments nouveaux pour la défense, étant donné que X n'aurait pas pu modifier d'une manière favorable au requérant des phrases qu'il avait lui-même prononcées.
Le requérant considère que la cour d'appel de Milan n'a pas dûment indiqué les raisons pour lesquelles l'audition de X était inutile. Il soutient que les enregistrements des conversations (téléphoniques et autres) de X n'étaient pas une preuve à elle seule susceptible de fonder un verdict de culpabilité. De plus, les écoutes litigieuses avaient été effectuées dans le cadre d'une autre procédure pénale.
Le requérant souligne également que X n'a jamais fait de déclarations le concernant, et estime que s'il avait été entendu, il aurait pu éclaircir les circonstances entourant les enregistrements de ses conversations et la nature de ses rapports avec l'accusé. A cet égard, il conviendrait de rappeler que dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui – et dont le jugement définitif a été produit au procès du requérant – X avait toujours plaidé non coupable.
Le requérant note qu'il aurait pu demander l'adoption de la procédure abrégée (giudizio abbreviato), une démarche simplifiée selon laquelle les plaidoiries des parties doivent se baser sur les actes faisant partie du dossier du parquet et qui entraîne, en cas de condamnation, une réduction d'un tiers de la peine infligée. Le requérant aurait cependant renoncé à cette possibilité afin de bénéficier de toutes les garanties d'une procédure contradictoire, y compris le droit d'obtenir la convocation des témoins à décharge.
Le requérant allègue avoir demandé l'audition de X seulement dans ses moyens d'appel car il ne pensait pas que les enregistrements produits par le parquet auraient pu porter à sa condamnation en première instance. Par ailleurs, aux termes de la Constitution italienne, le droit à la défense doit être respecté dans toute phase de la procédure. Enfin, il est vrai que le requérant lui-même a demandé la production du jugement définitif à l'encontre de X ; cependant, ceci aurait été fait dans le seul but de démontrer que cette décision ne faisait aucune référence aux enregistrements des conversations de X.
La Cour rappelle qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (voir notamment Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 31, § 68). Spécialement, l'article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins (voir Asch c. Autriche, arrêt du 26 avril 1991, série A no 203, p. 10, § 25) ; il « n'exige pas la convocation et l'interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l'indiquent les mots « dans les mêmes conditions », il a pour but essentiel une complète « égalité des armes » en la matière » (arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A no 22, pp. 38-39, § 91, et Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A no 235‑B, p. 32, § 33).
La notion d'« égalité des armes » n'épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l'article 6, pas plus que du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d'autres. La tâche de la Cour européenne consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (voir notamment Delta c. France, arrêt du 19 décembre 1990, série A no 191, p. 15, § 35, et Destrehem c. France, no 56651/00, § 40, 18 mai 2004).
Ainsi, même s'« il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou opportunité de citer un témoin (...), des circonstances exceptionnelles pourraient conduire la Cour à conclure à l'incompatibilité avec l'article 6 de la non-audition d'une personne comme témoin » (Bricmont c. Belgique, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 158, p. 31, § 89). En tout état de cause, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention, de démontrer qu'il n'a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que le refus de l'interroger a causé un préjudice aux droits de la défense (R.M.M., F.P. et L.P. c. Italie (déc.), no 61692/00, 11 janvier 2001).
En l'espèce, la Cour relève que le requérant se plaint de la non-audition de X, et que celui-ci aurait dû témoigner quant aux circonstances entourant ses conversations interceptées et à la nature de ses rapports avec l'accusé. La Cour estime cependant que le requérant n'a pas démontré que l'audition de ce témoin aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de son affaire. En effet, lesdits rapports et circonstances ressortaient des conversations entre X et les membres de sa famille, ainsi que des autres écoutes téléphoniques produites au procès. De plus, la défense elle-même a demandé la production du jugement définitif rendu à l'encontre de X, et le requérant ne conteste pas l'affirmation du Gouvernement selon laquelle ce document établissait que X entretenait un trafic de stupéfiants avec M. Crescente.
Enfin, il convient de noter que le requérant n'a pas demandé l'audition du témoin litigieux en première instance, se bornant à en solliciter la convocation dans ses moyens d'appel. Cependant, comme le Gouvernement l'a à juste titre souligné, en droit italien lors de la procédure de deuxième instance ladite convocation revêt un caractère exceptionnel, devant être ordonnée seulement si le juge estime ne pas être en condition de trancher sur la base du dossier (voir, mutatis mutandis, Pisano c. Italie, no 36732/97, § 22, 27 juillet 2000). Or, pour les raisons indiquées ci-dessus, cette condition ne semblait pas remplie en l'espèce.
Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l'article 6 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Atteinte ·
- Homicide involontaire ·
- Protection ·
- Violation ·
- Mort ·
- Grief ·
- Vie privée
- Comté ·
- Isolement ·
- Médecin ·
- Maladie contagieuse ·
- Privation de liberté ·
- Sida ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Virus ·
- Gouvernement
- Gouvernement ·
- Pénalité ·
- Conseil d'etat ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable ·
- Délai raisonnable ·
- Violation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Détenu ·
- Prolongation ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Gouvernement ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- Certificat
- Gouvernement ·
- Accès ·
- Secret ·
- Juge d'instruction ·
- Procédure ·
- Recours ·
- Reproduction ·
- Jurisprudence ·
- Délai ·
- Accusation
- Juge d'instruction ·
- Gouvernement ·
- Partie civile ·
- Plainte ·
- Écoute téléphonique ·
- Violation ·
- Banque centrale européenne ·
- Délai raisonnable ·
- Témoin ·
- Constitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Détention ·
- Présomption d'innocence ·
- Gouvernement ·
- Juridiction ·
- Violation ·
- Autriche ·
- Belgique ·
- Preuve ·
- Roi
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Gouvernement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Cour de cassation ·
- Droit d'accès ·
- Condamnation
- Liberté de religion ·
- Sécurité publique ·
- Liberté de circulation ·
- Protection ·
- Casque ·
- Contrôle ·
- Restriction ·
- Ingérence ·
- Aéroport ·
- Royaume-uni
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Gouvernement ·
- Juge des référés ·
- Référés administratifs ·
- Juridiction administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Voies de recours ·
- Suspension
- Nouvelle-calédonie ·
- Congrès ·
- Province ·
- Scrutin ·
- Gouvernement ·
- Election ·
- Comités ·
- Liste électorale ·
- Droit de vote ·
- Autodétermination
- Photographie ·
- Gouvernement ·
- Ingérence ·
- Presse ·
- Vie privée ·
- Finances ·
- Garde ·
- École ·
- Conférence ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.