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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 24 févr. 2005, n° 30961/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 30961/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 19 septembre 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-68527 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0224DEC003096103 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 30961/03
présentée par Giuseppe SANNINO
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 24 février 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson, juges
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 septembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Giuseppe Sannino, est un ressortissant italien, né en 1950 et résidant à Casoria (Naples). Il est représenté devant la Cour par Mes A.G. Lana et A. Saccucci, avocats à Rome.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 décembre 1992, le requérant, accusé de banqueroute frauduleuse, fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Naples. La première audience fut fixée au 2 avril 1999. A cette occasion, l'avocat choisi par le requérant déposa une liste indiquant les témoins qu'il demandait d'être autorisé à citer en justice. Le président du tribunal fit droit à cette demande.
A l'audience du 18 novembre 1997, le requérant était assisté par un autre avocat de son choix, Me G., nommé le 13 septembre 1996. Me G. déposa à nouveau la liste des témoins. Le tribunal l'autorisa encore une fois à citer les témoins en question.
Par une note déposée au greffe du tribunal de Naples le 18 janvier 1999, Me G. déclara renoncer à son mandat. Il précisa que le requérant en avait été informé par une lettre recommandée envoyée le 18 janvier 1999. Le 19 janvier 1999, le tribunal nomma un avocat d'office, Me B., pour représenter le requérant.
Le 25 janvier 1999, Me B. fut informé de la date de l'audience suivante (17 février 1999). La note qui lui était parvenue, cependant, ne mentionnait pas le fait qu'il avait été nommé avocat d'office du requérant. Aucune communication ne fut adressée à ce dernier.
Me B. ne se présenta pas à l'audience du 17 février 1999. Le requérant était présent. Le tribunal ordonna que Me B. fût remplacé par un autre avocat d'office, Me M., et renvoya l'affaire au 16 mars 1999.
A cette date, Me B. était à nouveau absent. Le requérant était présent à l'audience. Le tribunal ordonna que Me B. fût remplacé par un autre avocat d'office, Me A. L'un des témoins convoqués à la demande du parquet fut interrogé par le représentant du parquet et par l'avocat d'un coïnculpé du requérant. Le tribunal ajourna la procédure au 5 mai 1999 et ordonna la citation des autres témoins.
A cette date, Me B. était à nouveau absent. Le requérant était présent à l'audience. Le tribunal ordonna que Me B. fût remplacé par un autre avocat d'office, Me O. Le requérant fit des déclarations spontanées. Un témoin convoqué à la demande du parquet fut interrogé. Vu l'absence de deux autres témoins à charge, le tribunal renvoya la procédure au 16 juin 1999. Cette audience ne se tint pas, et la procédure fut ajournée à cause des élections pour le Parlement européen.
D'autres audiences se tinrent les 2 novembre et 17 décembre 1999, 18 janvier et 29 mars 2000. Au cours de celles-ci, les témoins indiqués dans la liste du requérant ne furent pas convoqués. Me B. était toujours absent et fut remplacé à chaque fois par un avocat d'office différent.
Il ressort du procès-verbal de l'audience du 2 novembre 1999 que le requérant était présent. L'intéressé conteste cependant cette circonstance. Il affirme avoir pour la dernière fois participé à son procès le 5 mai 1999 et qu'après le renvoi du 16 juin 1999 la date de la nouvelle audience (2 novembre 1999) ne lui a pas été communiquée. Un avis du tribunal aurait en effet été délivré à une personne ne possédant pas les qualités pour recevoir les notifications (persona non abilitata).
Par un jugement du 12 avril 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 19 avril 2000, le tribunal de Naples condamna le requérant à une peine de deux ans d'emprisonnement.
Le requérant ne fut pas officiellement informé du dépôt du jugement rendu à son encontre. Il soutient que, n'ayant pas eu connaissance de sa condamnation, il n'a pas eu la possibilité de se prévaloir de son droit d'interjeter appel dans le délai de trente jours prévu par la loi.
Le requérant prétend avoir appris de sa condamnation, devenue définitive le 29 mai 2000, seulement le 11 mai 2001, lorsqu'il demanda un certificat du casier judiciaire.
Par l'intermédiaire de Me B., le 15 novembre 2001 le requérant introduisit une demande en relèvement de forclusion. Il allégua que la notification de l'avis de fixation de l'audience du 2 novembre 1999 était nulle, au motif que le rapport de l'huissier de justice n'indiquait pas la qualité de la personne qui avait reçu la communication. Par ailleurs, la nomination de Me B. était irrégulière, étant donné que le nom de celui-ci ne figurait pas dans la liste des avocats d'office. En tout état de cause, Me B. n'aurait jamais été informé de ladite nomination. Selon la thèse du requérant, il en découlait que le délai pour interjeter appel n'avait jamais commencé à courir.
En même temps, toujours par l'intermédiaire de Me B., le requérant interjeta appel contre le jugement du 12 avril 2000, demandant un acquittement sur le fond et la réouverture de l'instruction pour interroger les témoins indiqués dans la liste de la défense.
Par une ordonnance du 8 mars 2002, le tribunal de Naples rejeta la demande en relèvement de forclusion du requérant. Il observa que l'intéressé alléguait des circonstances concernant le déroulement du procès de première instance, qui auraient dues être invoquées avant la date à laquelle le jugement du 12 avril 2000 était devenu définitif. Le relèvement de la forclusion pouvait être octroyé seulement si le condamné prouvait ne pas avoir pu accomplir certains actes dans le délai fixé par la loi pour cause de force majeure, et non lorsqu'il alléguait des errores in procedendo. Dans ces conditions, il ne s'avérait pas nécessaire de vérifier si les faits dénoncés par le requérant étaient vrais.
Le 29 mars 2002, le requérant se pourvut en cassation, alléguant que le tribunal de Naples avait interprété de manière erronée les dispositions internes pertinentes, à savoir les articles 175 et 670 du code de procédure pénale (« le CPP » - voir ci-après, sous « droit interne pertinent »). Il précisa qu'il n'avait pas eu connaissance du jugement pour des causes qui ne lui étaient pas imputables.
Par un arrêt du 4 mars 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mars 2003, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable. Elle observa que le requérant se plaignait d'irrégularités dans la nomination de son avocat d'office et dans la notification de l'avis de fixation de l'audience du 2 novembre 1999. Ces faits auraient pu entraîner des nullités pour vices de procédure, qui avaient cependant été régularisées (sanate) au moment où la condamnation était devenue définitive.
Le 29 avril 2002, le parquet de Naples ordonna l'exécution de la peine infligée au requérant dans le jugement du 12 avril 2000. Cette exécution fut cependant suspendue. Le 11 juin 2002, le requérant présenta une demande d'assignation probatoire au service social (affidamento in prova al servizio sociale). Au 24 novembre 2003, aucune décision n'avait été prise à ce sujet.
B. Le droit interne pertinent
1. Le code de procédure pénale
Dans ses parties pertinentes, l'article 175 §§ 2 et 3 du CPP se lit comme suit :
« En cas de condamnation par défaut (...), l'accusé peut demander la réouverture du délai d'appel contre le jugement, lorsqu'il peut établir qu'il n'a pas eu une connaissance réelle [du jugement] (...) [et] à condition qu'il n'y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par défaut a été notifié (...) à son avocat (...), à condition que l'accusé n'ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.
La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l'accusé a eu connaissance [du jugement]. »
Dans ses parties pertinentes, l'article 670 § 1 du CPP est ainsi libellé :
« Lorsque le juge de l'exécution établit que l'acte manque ou qu'il n'est pas devenu exécutoire, [après avoir] évalué aussi sur le fond (nel merito) le respect des garanties prévues pour le cas où le condamné est introuvable, (...) suspend l'exécution, ordonnant, si nécessaire, la libération de l'intéressé et le renouvellement de la notification effectuée de façon irrégulière. Dans ce cas le délai d'appel recommence à courir. »
- La loi « Pinto »
Le 18 avril 2001 est entrée en vigueur la loi no 89 du 24 mars 2001 (« la loi Pinto »), qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Les dispositions de cette loi sont décrites dans les décisions Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34939/97, CEDH 2001-XII.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention, le requérant se plaint d'un manque d'équité de la procédure pénale menée à son encontre.
2. Invoquant l'article 2 du Protocole no 7, le requérant allègue une atteinte à son droit à un double degré de juridiction en matière pénale.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale menée à son encontre.
4. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint des répercussions négatives que sa condamnation a eues sur sa vie privée et familiale.
EN DROIT
1. Le requérant considère que la procédure pénale dont il a fait l'objet n'a pas été équitable. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
Le requérant note tout d'abord que lorsque l'avocat de son choix, Me G., a renoncé à son mandat, le tribunal de Naples a nommé un avocat d'office, Me B. Cependant, les autorités n'ont pas vérifié si le requérant avait effectivement reçu la lettre recommandée que Me G. lui aurait adressée pour l'informer de son désistement. De plus, la nomination de Me B. était nulle, étant donné que ce conseil n'était pas inscrit sur la liste des avocats d'office. De toute manière, Me B. n'a pas été informé de sa nomination. Enfin, les autorités n'ont pas informé le requérant, oralement ou par écrit, que Me B. était son nouvel avocat d'office et qu'il avait la faculté de nommer un conseil de son choix. De l'avis du requérant, ces omissions ont miné son droit à bénéficier d'une défense technique effective.
Le requérant note également qu'en conséquence de l'absence de Me B., le tribunal a désigné, lors de chaque audience, un remplaçant différent de l'avocat d'office. Cependant, il s'agissait d'avocats qui n'avaient aucune connaissance du dossier et qui n'ont accompli aucune activité de défense. Ils n'ont pas non plus pris contact avec l'accusé, qui, faute de communications de la part du tribunal, ne savait même pas par qui il était représenté. Ceci s'analyserait en des « carences manifestes » des avocats en question, ce qui aurait obligé les autorités nationales à intervenir.
Le requérant souligne que son absence à l'audience du 2 novembre 1999 ne saurait lui être imputée. En premier lieu, l'avis de fixation de cette audience a été délivré à une personne ne possédant pas les qualités pour recevoir les notifications. En outre, à cette époque le requérant était très occupé pour obtenir son inscription auprès du bureau du travail comme personne affectée par une invalidité permanente.
Sous l'angle de l'alinéa d) du paragraphe 3 de l'article 6, le requérant se plaint du fait que les témoins indiqués sur la liste de la défense n'ont jamais été interrogés. A cet égard, il souligne que le tribunal de Naples avait accepté la liste en question. Il est vrai que le non-examen de ces témoins était dû aux omissions des avocats nommés pour remplacer Me B., qui ne se sont pas chargés de les citer à l'audience. Cependant, de l'avis du requérant, le tribunal de Naples aurait dû intervenir, ordonnant d'office leur convocation et interrogation.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un double degré de juridiction. Il invoque l'article 2 du Protocole no 7, qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d'un recours contre son acquittement. »
Le requérant se plaint du rejet de sa demande en relèvement de forclusion et soutient que, n'ayant pas eu connaissance de sa condamnation, il n'a pas pu interjeter appel contre le jugement du 12 avril 2000. Il souligne qu'à la dernière audience de son procès, il était représenté par un remplaçant de l'avocat d'office, et que les autorités ne l'ont pas informé de l'issue de son affaire. De plus, le remplaçant en question n'aurait pas pris le soin de prendre contact avec l'avocat d'office titulaire – Me B. – ou l'accusé.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
3. Le requérant considère que la durée de la procédure pénale contre lui a été excessive. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant soutient que, n'ayant eu connaissance de sa condamnation que le 11 mai 2001, il n'a pas pu saisir la Cour d'une requête portant sur la durée de la procédure pénale litigieuse avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention. Ceci l'aurait également empêché de se prévaloir du remède introduit par la loi Pinto.
La Cour relève d'emblée que le requérant n'a introduit sa requête que le 19 septembre 2003, soit bien plus de six mois après la date à laquelle il soutient avoir pris connaissance du jugement du tribunal de Naples du 12 avril 2000 (11 mai 2001). Ceci peut conduire à conclure que ce grief est tardif.
Par ailleurs, dans la mesure où on pourrait estimer que la décision interne définitive, concernant la procédure pénale menée contre le requérant, est l'arrêt de la Cour de cassation déposé au greffe le 26 mars 2003, la Cour relève que l'intéressé n'a pas fait usage du remède prévu par la loi Pinto, qui a introduit dans le système juridique italien une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires. Elle rappelle que dans l'affaire Brusco c. Italie, elle a estimé que ce recours est accessible et efficace (voir Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX).
La Cour ne voit, dans la présente affaire, aucune raison de s'écarter de ces conclusions (voir Recupero c. Italie (déc.), no 77713/01, 10 juin 2004).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté soit pour tardiveté, soit pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
4. Le requérant allègue que son procès et sa condamnation ont eu des répercussions négatives sur sa santé, sur sa vie privée et familiale et sur sa situation professionnelle et financière. Il invoque l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Le requérant souligne également que l'exécution de sa condamnation a été suspendue en avril 2002 et que le 11 juin 2002 il a présenté une demande d'assignation probatoire au service social. Cependant, au 24 novembre 2003, aucune décision n'avait été prise à ce sujet, ce qui aurait plongé l'intéressé dans une situation de précarité et d'incertitude quant à son sort.
La Cour rappelle que l'ouverture de toute poursuite pénale comporte une ingérence dans la vie privée et familiale du prévenu. Toutefois, le requérant n'a pas démontré qu'en l'espèce, les répercussions qu'il a subies sont allées au-delà des conséquences normales et inévitables (voir Craxi c. Italie (déc.), no 63226/00, 14 juin 2001, et Hermi c. Italie (déc.), no 18114/02, 6 novembre 2003).
Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation des droits garantis par l'article 8 de la Convention.
Quant au retard allégué pour la décision sur sa demande d'assignation probatoire au service social, la Cour estime que ce fait pourrait éventuellement s'analyser en une ingérence dans le droit de l'intéressé à ce que la justice soit faite « dans un délai raisonnable ». Cependant, aux sens de la jurisprudence des organes de la Convention, l'article 6 § 1 est inapplicable à une procédure d'exécution d'une peine (voir Grava c. Italie (déc.), no 43522/98, 5 décembre 2002, ainsi que Aldrian c. Autriche, no 16266/90, décision de la Commission du 7 mai 1990, Décisions et rapports (DR) 65, pp. 337, 342, et A. B. c. Suisse, no 20872/92, décision de la Commission du 22 février 1995, DR 80, pp. 66, 72).
Il s'ensuit que ce grief est en partie manifestement mal fondé et en partie incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Il doit donc être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés du manque allégué d'équité de la procédure pénale et de l'absence alléguée d'un double degré de juridiction ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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