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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 28 avr. 2005, n° 32444/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 32444/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 9 juillet 1996 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-69112 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0428DEC003244496 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 32444/96
présentée par Hüseyin KANLIBAŞ
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 28 avril 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 9 juillet 1996,
Vu la décision de la Commission du 3 décembre 1996, portant commmunication de la requête au gouvernement défendeur,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations complémentaires fournies par les parties, en vertu de l'article 54 § 2 c) du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Hüseyin Kanlıbaş, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à İzmir. Devant la Cour, il est représenté par Mes Anke Stock et Tim Otty, avocats à Londres, ainsi que Me Osman Baydemir, avocat à Diyarbakır.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Les antécédents de M. Ali Ekber Kanlıbaş, frère du requérant
Le 1er août 1995, quatre personnes dont trois membres de la famille Kanlıbaş furent convoquées et interrogées sur leurs liens avec le PKK. Elles étaient suspectées d'avoir porté assistance aux membres de cette organisation, notamment à Ali Ekber Kanlıbaş qui, d'après leurs dires, avait rejoint le PKK en 1990.
A l'instar de ses proches susmentionnés, ni le requérant – ni d'ailleurs ses représentants devant la Cour – ne contestent que, de son vivant, Ali Ekber Kanlıbaş fût l'un des leaders locaux du PKK. Il ressort du dossier que, gravement blessé lors d'une confrontation armée survenue en juin 1994 avec les forces de l'ordre, celui-ci a survécu grâce aux soins prodigués par sa sœur O.K., alors infirmière. Selon toute vraisemblance, il était également l'auteur du braquage de la station d'essence Derbentoğulları, perpétré à Kangal (district de Sivas) le 12 octobre 1995 et qui a coûté la vie à deux civils.
Le 8 janvier 1996, Ali Ekber Kanlıbaş trouva la mort lors d'un affrontement avec les forces de l'ordre. La présente requête porte sur les circonstances entourant son décès.
2. L'opération militaire lancée le 8 janvier 1996
Le 7 janvier 1996, les forces de la gendarmerie en faction dans la région de Kangal furent informées de la descente d'un groupe d'environ dix militants armés du PKK aux alentours du village voisin de Yellice. Le lendemain matin, une opération militaire fut lancée et, vers midi, un affrontement très violent débuta entre les forces de l'ordre et les militants traqués. L'opération prit fin le 9 janvier 1996 vers 6 heures du matin.
D'après le constat des lieux, lors de l'opération, trois soldats, à savoir A.K., K.Y. et R.G., furent légèrement blessés et cinq militants du PKK trouvèrent la mort. Trois fusils d'assaut modèle Kalachnikov, six chargeurs, trente cartouches et six cartouchières furent trouvés à côté des cadavres.
Le compte rendu de l'opération, dressé par le commandant de la gendarmerie de Kangal, ne fournit guère d'informations précises sur le déroulement de l'épisode. Dans ce document, si le commandement déplore la fuite du restant des assaillants, il se félicite en revanche de la prompte réaction des troupes pour repérer les terroristes, du déploiement des forces nécessaires sur la zone et de l'absence de perte en vie de soldats.
Toujours le 9 janvier 1996, les dépouilles mortelles, encore non identifiées, furent numérotées de 1 à 5 et emmenées directement à Sivas aux fins d'une autopsie sous la direction du procureur de la République de Sivas, qui constitua à cette fin une équipe composée de B.Ö., « médecin légiste », d'un « technicien d'autopsie », d'un dactylo et d'un assistant. Cette équipe ne procéda qu'à des examens superficiels.
A l'examen, on observa, entre autres, que les oreilles du corps no 2 avaient été complètement détruites. S'agissant du corps no 5, le rapport fit état de ce qui suit :
« (...) à l'examen superficiel, on constate une balle pénétré par le côté gauche du menton et qui [s'est arrêtée] au niveau frontal après avoir détruit l'œil gauche. Sur le bras droit (à l'épaule) il existe une blessure de 10 x 10 cm (...) et l'os est broyé. On observe une blessure dans la partie supérieure de la poitrine, une autre de 4 cm dans la partie inférieure, ainsi que deux blessures de 3 cm au niveau du rein gauche ; une zone d'environ 20 cm en dessous du genou gauche est détruite. »
Partant, le médecin légiste conclut ainsi :
« (...) au vu de ces constats, la cause définitive de la mort est évidente et il n'y a donc pas lieu de procéder à une autopsie classique (...). J'estime que l'individu est décédé (...) des suites d'une hémorragie grave due à des blessures par balle (...). »
A une date non précisée après l'examen, les corps furent inhumés au cimetière municipal de Sivas. Tout laisse à penser qu'au plus tard le 11 janvier 1996, les autorités nationales avaient identifié le corps no 5, contrairement aux quatre autres cadavres, qui ne furent jamais revendiqués.
3. La démarche de la famille d'Ali Ekber Kanlıbaş
Le 12 janvier 1996, le requérant lut dans les quotidiens Milliyet et Posta que cinq membres du PKK avaient été tués lors d'un affrontement. A partir d'une photographie publiée comme étant celle de l'un des leaders du PKK, le requérant identifia son frère Ali Ekber Kanlıbaş.
Le lendemain, accompagné de son épouse G.K., de son autre frère İ.K. et de sa sœur O.K., le requérant se rendit à Sivas pour demander au procureur de la République la restitution du corps d'Ali Ekber Kanlıbaş pour qu'il soit enterré dans son village natal, Topraktepe. Le requérant déposa à cet effet une requête rédigée et signée par lui-même et dans laquelle il indiqua son adresse comme étant « village de Topraktepe, Doğanşehir / Malatya ».
La famille fut reçue par un substitut qui leur montra cinq clichés. Cela leur permit d'identifier le corps no 5, à savoir celui de leur frère. Le procès‑verbal d'entretien, en sa partie pertinente, est rédigé comme suit :
« HÜSEYİN KANLIBAŞ, (...) inscrit au registre d'état civil de Topraktepe du district de Doğanşehir à Malatya, a déclaré être domicilié à l'adresse 332, rue Kubilay, Yamanlar / Karşıyaka – İzmir (...) :
J'habite dans le quartier de Yamanlar à İzmir. Le 11 janvier 1996, le maire du village de Topraktepe (...) m'a informé de ce dont il avait été prévenu par le poste de la gendarmerie de Doğanşehir (...), à savoir qu'Ali Ekber Kanlıbaş avait été tué lors d'un affrontement et que l'on pouvait récupérer son corps (...). C'est pourquoi, je suis venu [vous voir]. Mon frère, Ali Ekber Kanlıbaş, était âgé de 28-29 ans, mesurait environ 1m70, était de peau foncée et avait des yeux bruns. (...) On ne l'avait pas vu depuis 6-7 ans ; alors qu'il était encore étudiant à l'université (...), il rentrait à la maison les week-ends pour faire laver son linge. A partir de 1990, on n'a eu aucune nouvelle de lui ; on nous a dit qu'il avait quitté l'école. La personne sur la photo publiée dans les journaux Milliyet et Posta est bien mon frère. (...) »
Le substitut donna l'autorisation d'exhumer le corps d'Ali Ekber Kanlıbaş. Sur ce, la famille se rendit au cimetière municipal de Sivas vers 16 heures. Le cercueil avait déjà été déterré et son couvercle ouvert. Seule la tête du défunt était apparente. İ.K. reconnut le corps, les autres n'ayant pas eu le courage de le regarder.
Le requérant et sa famille placèrent le cercueil dans leur voiture et arrivèrent au village de Topraktepe, vers 21 h 15. Au village, le requérant, aidé par cinq villageois, sortit le cadavre afin de le laver selon la tradition religieuse. A ce moment, il remarqua d'abord deux paires de chaussures de sport et une paire de chaussures en plastique posées dans le cercueil. Il vit ensuite que le pantalon de son frère avait été baissé jusqu'aux chevilles et que la moitié de la jambe gauche était en morceaux. Une fois que le corps fut complètement déplacé pour le lavage, le requérant et les villageois constatèrent que de la terre s'était accumulée notamment sur l'œil gauche. Après l'avoir nettoyé, ils comprirent que la cavité orbitale était vide et que les deux oreilles avaient été mutilées. Sur le côté gauche du torse, il y avait un trou dont le diamètre ne pouvait correspondre à une entrée de balle ordinaire et, du côté droit, des ecchymoses mêlées d'empreintes de semelles visibles, laissant suggérer que des coups de pieds avaient été donnés au défunt. Sur la cuisse droite, une blessure de projectile saignait encore, et les sous-vêtements portaient des tâches de sang. Les témoins appréhendèrent une mutilation des organes génitaux, mais n'osèrent point la vérifier.
Le lendemain, le 14 janvier 1996, le requérant prit des photos de la dépouille mortelle ; ni ces clichés ni les atrocités observées la veille ne furent portés à la connaissance du procureur.
En revanche, le 24 janvier 1996, le requérant s'adressa à l'Association des droits de l'homme à Diyarbakır. Il relata en détail sa version des faits et dénonça les mutilations infligées au cadavre de son frère : « (...) depuis le jour où j'ai appris que mon frère avait rejoint le [PKK], je savais qu'il allait être tué d'une façon ou d'autre, du moins je le redoutais. Mais comment penser qu'il aurait pu faire l'objet d'une telle barbarie. Nul ne s'attendait à ce que les forces de l'ordre puissent s'en prendre ainsi aux cadavres.»
Le 24 juillet 1997, à la demande des avocats du requérant, un médecin spécialiste du département de médecine légale de l'université de Sheffield fournit un rapport d'expertise sur la pertinence des conclusions de l'examen effectué sur le cadavre d'Ali Ekber Kanlıbaş. A partir des photographies du corps, le spécialiste fit remarquer que, malgré l'absence de l'œil gauche, la cavité orbitale ne paraissait guère endommagée et qu'aucune blessure de balle n'était apercevable au niveau de la tête, y compris le menton et les joues. D'après le spécialiste, les oreilles étaient coupées par un instrument tranchant, tel qu'un couteau, et la rougeur entourant la blessure permettait d'inférer que la mutilation avait été infligée délibérément, après la mort : à moins que le corps no 2, décrit comme étant sans oreilles, fût en réalité celui d'Ali Ekber Kanlıbaş, force était d'admettre qu'au moment de l'examen médico-légal il devait y avoir au moins deux cadavres avec des oreilles mutilées.
4. L'enquête ouverte d'office quant à la mort d'Ali Ekber Kanlıbaş
Un dossier d'enquête avait déjà été ouvert (dossier no. 1996/149) par le parquet de Sivas concernant l'opération militaire litigieuse et les décès survenus en conséquence.
Le 15 janvier 1996, ce parquet se déclara incompétent ratione loci en faveur du parquet de Kangal, district où l'épisode litigieux s'était déroulé.
Or, le 19 janvier 1996, le parquet de Kangal déclina sa compétence ratione materiæ et transmit le dossier au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Kayseri.
A partir de cette date, les investigations semblent avoir traîné jusqu'à la communication au gouvernement de la présente requête le 3 décembre 1996.
En effet, après avoir pris connaissance de l'introduction de la requête, le ministère des Affaires étrangères écrivit au ministre de l'Intérieur afin de s'enquérir des faits à l'origine des allégations du requérant. Dans sa lettre en réponse, le ministre indiqua que toute correspondance à ce sujet devait être effectuée avec le quartier général du commandement de la gendarmerie, ultime responsable de l'opération mise en cause.
Partant, le 20 février 1997, le ministère de la Justice, appelé à se prononcer sur la requête, écrivit au parquet de Sivas et demanda à être immédiatement informé des circonstances dans lesquelles le décès dénoncé était survenu.
Avisé de la situation semble-t-il par le quartier général à Ankara, le commandement de la gendarmerie de Sivas fournit les informations demandées le 25 février 1997. D'après celles-ci, l'examen médico-légal réalisé le 9 janvier 1996 suffisait à réfuter les allégations de mutilation de l'œil gauche et des oreilles sur le corps d'Ali Ekber Kanlıbaş. Il ressort de ce document qu'à l'époque donnée, une recherche de fichiers personnels avait été lancée tant sur Ali Ekber Kanlıbaş que sur les membres de sa famille, dont le requérant, qui y est mentionné en ces termes :
« Hüseyin Kanlıbaş, étant depuis longtemps domicilié dans le quartier de Yamanlar du district de Karşıyaka à İzmir, aucun renseignement le concernant n'a pu être obtenu à ce jour, mais toute information ultérieure vous sera transmise. »
Le 16 mai 1997, à la suite d'un amendement législatif qui abrogea la cour de sûreté de l'Etat de Kayseri, le dossier de l'enquête fut transmis au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Erzurum et prit le numéro 1997/805.
Le 22 août 1997, le procureur en question ordonna au parquet de Kangal de compléter d'urgence les documents manquants dans le dossier transmis, tels que le croquis des lieux, la liste des armes et munitions saisies lors de l'opération et les rapports d'expertise.
Le même jour, il informa également le ministre de la Justice que le dossier n'était pas complet, mais que, d'après lui, la situation qui ressortait du dossier tombait sous le coup de l'article 2 § 2, b) de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A cet égard, il émit l'avis que les déclarations faites le 24 janvier 1996 par le requérant à l'Association des droits de l'homme tenaient lieu d'une dénonciation mettant en cause l'opération militaire du 8 janvier 1996. L'opération ayant été menée dans le ressort du parquet de Kangal, celui-ci devait alors passer pour avoir été saisi d'une plainte et instruire l'affaire selon le droit commun.
Le 11 septembre 1997, le ministre de la Justice s'adressa derechef aux parquets de Kangal, de Sivas et au parquet près la cour de sûreté de l'Etat d'Erzurum. Leur reprochant de n'avoir pas dûment donné suite à la demande ministérielle du 20 février 1997, le ministre exigea qu'on lui fasse part, dans les meilleurs délais :
- de la cause du décès des cinq terroristes du PKK, du type des armes utilisées par ces derniers et de la raison du transfert de leurs cadavres à Sivas, alors que l'incident avait eu lieu à Kangal ;
- de la raison pour laquelle le rapport de l'examen effectué sur le corps d'Ali Ekber Kanlıbaş n'indiquait pas l'heure et la date probables du décès et était muet sur la question de rigor mortis ainsi que sur celle de l'absence d'oreilles ;
- de la raison pour laquelle le projectile retrouvé dans le corps d'Ali Ekber Kanlıbaş n'avait pas été conservé ;
- de l'identité du personnel militaire ayant participé à l'opération et de la raison pour laquelle les responsables de différents commandements de la gendarmerie n'avaient pas encore été interrogés au sujet du déroulement de l'opération ;
- de la raison pour laquelle il n'y avait pas eu d'enquête sur la présence ou non de douilles vides ou de cartouches sur le lieu de l'incident ni sur la question de la conformité avec l'article 49 du code pénal du recours à la force meurtrière par les militaires ;
- de la raison pour laquelle, dans la décision d'incompétence du 19 janvier 1996, il était fait référence à un affrontement avec « les forces armées » alors qu'à ce moment précis, le parquet de Kangal ne disposait pas d'informations ni de documents appuyant cette conclusion.
Le ministre continua en attirant l'attention sur l'impact des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur le plan tant national qu'international en matière de mort d'homme, et enjoignit aux parquets de compléter l'instruction avec célérité et de vérifier sérieusement les allégations du requérant, étant entendu qu'elles sous-tendaient une « dénonciation de crime ».
Sur ce, les parquets de Kangal, de Sivas et le parquet de la cour de sûreté de l'Etat d'Erzurum se livrèrent à un échange de correspondance intense sur les informations et recherches requises, tant entre eux-mêmes qu'avec les autorités militaires. En pratique, l'enquête fut rouverte et prit le numéro de dossier 1997/307.
Le 12 septembre 1997, le parquet de Kangal invita le commandement local de la gendarmerie à lui fournir des renseignements concernant l'opération, notamment sur les mutilations alléguées. Par une lettre du 26 septembre, celui-ci répondit qu'il fallait s'adresser au commandement de Sivas, lequel avait planifié l'opération litigieuse. Le 29 septembre 1997, le parquet réitéra sa demande auprès de ce dernier.
Au début du mois d'octobre 1997, la commandement de la gendarmerie de Sivas informa le parquet de Kangal que l'opération en question avait été menée avec la participation des forces militaires mixtes, la majorité relevant du commandement d'Amasya, qui étaient accompagnées par des unités spéciales relevant des forces de l'ordre locales ; il était donc difficile d'établir une liste exhaustive du personnel impliqué dans l'opération.
Le 14 octobre 1997, le parquet de Sivas demanda au parquet de Kangal de lui faire part des développements concernant l'instruction.
Par conséquent, le lendemain, le procureur de la République de Kangal communiqua les réponses suivantes concernant certains des points soulevés par le ministère de la Justice :
« (...) 3. Les cadavres des cinq terroristes tués le 8 janvier 1996 (...) furent amenés au commandement départemental de la gendarmerie de Sivas à l'insu du parquet de Kangal ; [en ma qualité du procureur du district] (...) j'ai donc contacté le procureur en chef de Sivas pour m'enquérir de la situation ; informé de ce que l'autopsie sur les 5 corps allait être effectuée sous la direction du parquet de Sivas, je n'ai pas estimé utile de me rendre à Sivas (...).
4. Aucune plainte ne se trouvait déposée devant le parquet de Kangal quant à la prétendue mutilation des oreilles d'Ali Ekber Kanlıbaş ; néanmoins, cette affaire est actuellement instruite par le parquet de Kangal, sous le numéro de dossier 1997/307 ; à ce sujet une demande d'information a été adressée au commandement départemental de Sivas, lequel m'a fait part des difficultés (...) concernant la détermination des militaires de détachement mixte ayant participé à l'opération (...).
5. Bien qu'une instruction dans le cadre de l'article 49 du code pénal suive son cours au sujet de l'usage d'arme contre les personnes tuées (...), les noms des soldats ayant participé à l'opération n'ont encore pu être déterminés. Cependant, une enquête a eu lieu sur les armes utilisées et les munitions dépensées [par ces derniers] lors de l'opération. Seule l'information suivante a été reçue quant aux munitions : 150 cartouches anti-avions de 14,5 mm, 325 cartouches de Bixi de 7,62 mm, 250 cartouches de [mitrailleuse] MG-3/4-1 de 7,62 mm, 600 cartouches de [de fusil d'assaut] G-3 de 7,62 mm, 240 cartouches de Kalachnikov de 7,62 mm, 5 grenades d'assaut et 3 projectiles d'éclairage (...). »
Par ailleurs, le procureur de Kangal ordonna au commandement de la gendarmerie du district de dresser la liste des noms et adresses de tous les officiers gradés en poste dans la circonscription militaire de Kangal.
Le 22 octobre 1997, le commandement de la gendarmerie de Kangal communiqua au parquet de Kangal les noms demandés. Il s'agissait de E.Y., A.T., M.A., T.D., H.S., H.A., İ.D., F.A., B.K., E.G., H.İ., G.T., O.E., H.K., M.G., H.M., H.Ö., A.K., Ş.Ç., E.T., Ö.T., D.Y., C.A., H.B. et Y.İ..
Le lendemain, le parquet de Kangal s'adressa aux autorités pour que les officiers ci-dessus, à l'exception de İ.D., F.A., H.Ö., Ş.Ç. et H.B., soient convoqués aux parquets de leur lieu de fonction et interrogés sur les points suivants :
« a. (...) pourquoi les cadavres des cinq terroristes ont-ils été amenés à Sivas, sans que les responsables soient prévenus ?
b. dans la requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme, par le frère du défunt Ali Ekber Kanlıbaş, il est allégué que celui-ci a été maltraité et que ses oreilles ont été mutilées. A cet égard, comment l'affrontement avec les terroristes s'est-il déroulé et est-ce qu'ils ont été tués à l'issue de coups de feu rapprochés ou par des bombes, mines ou autres armes de ce type ?
c. ces armes ont-elles été utilisées dans les limites permises par la loi et, lors de l'affrontement, (...) les terroristes ont-ils été sommés de se rendre ?
d. si ces derniers ont attaqué et menacé les forces de l'ordre avec des armes et engins, n'y avait-il pas la possibilité de parer à cette menace d'une autre manière, et les défunts avaient-ils été sommés auparavant de déposer leurs armes ?
e. comment les sommations ont-elles été exécutées à l'encontre des terroristes ? Comment l'affrontement a-t-il débuté et s'est-il terminé ? »
Par conséquent, les parquets adressèrent des convocations aux autorités militaires dont relevaient les officiers en question. D'après la correspondance échangée, il s'avéra que A.K., G.T., H.M. et B.K. étaient affectés à d'autres garnisons, et que C.A. n'était plus sous les drapeaux. Ceux-ci ne furent toutefois pas recherchés dans leurs nouveaux lieux de travail connus.
Finalement, parmi le restant des officiers, seuls trois, E.Y., O.E. et H.A., entendus respectivement les 3 et 19 novembre 1997 et 20 janvier 1998, reconnurent avoir participé à l'opération. Ils affirmèrent tous que les terroristes avaient bien été maintes fois sommés verbalement à déposer leurs armes et à se rendre ; mais, ces derniers ayant continué à tirer, malgré des sommations, les soldats avaient dû riposter. Ils affirmèrent aussi n'avoir vu à la fin de l'opération aucun cadavre avec des oreilles ou des yeux mutilées. Les quelques autres passages pertinents de ces témoignages se résument comme suit :
« H.A. : (...) sur la zone de l'opération, j'étais chargé de la sécurité des jeeps qui transportaient les soldats (...). Alors qu'on avançait sur la route, environ 10 terroristes furent aperçus en train d'évoluer sur le terrain vague près du village de Çetinkaya ; (...) sûrement ils nous on repéré, car ils ont commencé à fuir tout en nous tirant dessus malgré la distance qui nous séparait. (...) Comme j'étais en permanence à l'écoute des annonces radio, j'ai envoyé tous les véhicules sous ma direction vers le bois où les terroristes s'étaient réfugiés, de manière à former un cercle, conformément à l'ordre qui avait été donné. Les soldats se sont déployés pour investir le bois. Comme on communiquait sans relâche par la radio, on pouvait entendre nos commandants qui ordonnaient que des sommations soient faites impérativement (...) ainsi que les répliques des troupes déclarant que cela avait été faite. Lors des conversations (...) j'ai appris que les terroristes avaient ouvert le feu sur les soldats et que ceux-ci avaient dû riposter ; (...) après quelques heures d'échanges de tirs (...), le char blindé qui nous avait convoyé fut dirigé vers le point de contact et a commencé à mitrailler intensément le bois. Par ailleurs, d'autres armes dont le char était équipé, telle que la mitrailleuse aérienne, furent également utilisées. J'ai entendu leurs retentissements. (...) A l'aube, on a exploré la zone et retrouvé, au pied des arbres, dans l'eau, cinq cadavres ; les combattants vivants s'étaient enfuis. (...) J'ai vu les cadavres, mais je n'ai pas remarqué si des oreilles avaient été mutilées (...). »
« E.Y. : (...) Lors de l'opération, cinq terroristes ont été appréhendés morts [le 8 janvier 1996], mais l'opération ne s'est pas achevée pour autant ; craignant que d'autres groupes [de terroristes] puissent surgir, elle a été étendue à un territoire plus vaste à l'aide des troupes arrivés de Sivas. Les cadavres ont été retrouvés le 9 janvier 1996, tôt le matin, alors que l'opération continuait (...). Quand j'ai pu voir les cadavres, aucun organe ne se trouvait amputé. Pendant l'affrontement avec les terroristes, les troupes ayant participé à l'opération ont eu recours à des lance-roquettes, grenades et mitrailleuses de longue portée. Il n'y a jamais eu de combat rapproché, car les terroristes disposaient, eux aussi, d'armes pour riposter (...). Je sais que (...) le corps [d'Ali Ekber Kanlıbaş] a été récupéré entier ; j'ai même appris que la personne qui l'a récupéré n'avait formulé aucune allégation de mutilation d'oreilles ou de mauvais traitements (...). Il est fort probable qu'après la restitution du corps, l'oreille du terroriste ait été coupée par son propre frère afin de mettre les autorités judiciaires et les forces de l'ordre dans une situation difficile. (...) Au moment où le contact avait été établi avec les terroristes, (...) qui ont d'ailleurs ouvert le feu sur nous, plusieurs appels de reddition furent lancés et [des tirs de sommation, effectués], mais les terroristes ont continué à tirer. C'est pourquoi une confrontation armée eut lieu. (...). »
Cela étant, aucune convocation ne semble avoir été délivrée en ce qui concerne les trois soldats blessés lors de l'opération, à savoir A.K., K.Y. et R.G. Rien ne permet non plus de savoir si les membres des forces militaires relevant du commandement d'Amasya et des unités spéciales, mentionnés par le commandement départemental de Sivas, ont finalement été identifiés et entendus.
5. L'issue de l'enquête
Le 8 mai 1998, le parquet de Kangal rendit un non-lieu quant aux allégations du requérant. Dans l'ordonnance y afférente, les accusés étaient : « 1. les forces du commandement d'Amasya (l'unité de commandos de Sivas relevant, au moment de l'incident, du commandement de la gendarmerie de Sivas ; la patrouille 3 C de l'unité de commandos de la gendarmerie de Kayseri ; la patrouille 1 BTR de reconnaissance) 2. les forces de l'ordre [locales] ». Il en ressort aussi que l'instruction avait, en fait, été menée pour chef « de négligence dans l'exercice des fonctions judiciaires, d'abus du seuil de la nécessité absolue, et de mauvais traitements sur autrui ».
Dans sa décision, le procureur concluait en ses termes :
« (...) Il ressort des éléments versés au dossier :
(...) que les malfaiteurs armés n'ont pas obtempéré aux appels de reddition lancés par les forces de l'ordre et ont menacé ces dernières pas des armes de longue portée ; qu'un affrontement a ainsi débuté, faute de tout autre moyen pour parer cette menace ; que, s'agissant de la question de savoir si en l'espèce le seuil de la nécessité absolue a été dépassé (...), il convenait de tenir compte de l'état d'esprit des [militaires] et du fait que trois soldats avaient été blessés ; que les cadavres des cinq personnes ont été transportés au centre-ville de Sivas, (...) à l'insu du procureur de Kangal, pour des motifs de sécurité ; (...) que le corps numéroté 5, celui d'Ali Ekber Kanlıbaş, a été exhumé puis identifié par Hüseyin Kanlıbaş et ensuite récupéré par ce dernier ; que, lors de la restitution, nul n'a formulé une quelconque contestation ni usé d'un recours judiciaire au sujet de la mutilation 'de l'oreille' ou des mauvais traitements [prétendument] infligés au cadavre ; que l'autopsie effectuée sur celui-ci (...) par le parquet de Sivas ne permet d'inférer aucune information dans ce sens ; qu'en revanche, il s'en déduit que la destruction de l'œil gauche du cadavre résultait de l'échange de coups de feu ; qu'enfin, Ali Ekber Kanlıbaş, (...) était bien le leader des assaillants ayant attaqué le station d'essence Kangal Derbentoğulları et tué deux individus en date du 12 octobre 1995.
Il s'ensuit que la mort des cinq personnes tuées lors de l'opération du 9 janvier 1996 tombe sous le coup de l'article 2 § 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et que, par conséquent, les éléments constitutifs des infractions reprochées en l'espèce ne sont pas réunis.
Il n'y a donc pas lieu d'entamer de poursuites pénales à l'encontre de qui que ce soit, cette décision étant susceptible d'opposition en vertu de l'article [165] du code de la procédure pénale. »
Le 30 juin 1998, l'ordonnance fut mise sous pli pour être notifiée au requérant à l'adresse « village de Topraktepe, Doğanşehir – Malatya », lieu de naissance du requérant, qui en réalité était domicilié à l'adresse « 332, rue Kubilay, Yamanlar / Karşıyaka – İzmir ».
N'ayant pas retrouvé le requérant à l'adresse ci-dessus, l'agent de la poste remit l'ordonnance de non-lieu au maire du village de Topraktepe, contre signature, selon la procédure prévue pour les destinataires temporairement absents.
Le 12 août 1998, le parquet de Kangal écrivit au bureau de la poste local afin de s'assurer de la notification. Par une lettre du 14 août 1998, le directeur de la poste répondit que la signification avait eut lieu le 10 juillet 1998.
Le 16 décembre 1998, le ministère de la Justice voulut, à son tour, s'enquérir de la même question auprès du parquet de Kangal. Le 17 décembre 1998, celui-ci informa le ministère qu'en l'absence de l'intéressé à l'adresse qu'il avait fournie, l'ordonnance avait été signifiée au maire du village, qu'un avertissement de passage avait été posé sur la porte et le voisin M.B., avisé de la situation. Le procureur précisa aussi que, depuis lors, aucune opposition n'avait été formée par l'intéressé contre l'ordonnance en question.
6. Les poursuites pénales engagées contre Ali Ekber Kanlıbaş
Toutes les accusations portées à l'encontre d'Ali Ekber Kanlıbaş furent abandonnées par un non-lieu et le dossier fut classé pour motif de décès.
B. Le droit et la pratique internes
Le code pénal réprime toute forme d'homicide (articles 448 à 455) et de tentative d'homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements).
Aux termes de l'article 49 § 3 dudit code :
« Nulle peine n'est infligée à quiconque du fait d'actes dont la commission (...) s'avérait inévitable pour prévenir un danger grave et imminent, auquel il n'est pas possible de parer autrement (...) »
Les dispositions pertinentes du droit turc concernant la poursuite des tels actes imputables aux agents de l'Etat et les voies de recours ouvertes à cet égard se trouvent exposées, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril 2003).
En la matière, l'article 165 du code de procédure pénale permet aux justiciables de former opposition contre les ordonnances de non-lieu rendues par les parquets :
« Si le plaignant est également la personne lésée du fait de l'infraction commise, il lui est loisible de former opposition contre le [non-lieu], dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance y afférente, devant le président de [la cour d'assises] le plus proche au ressort de [la cour d'assises] dont relève le procureur de la République ayant rendu l'ordonnance.
Le mémoire d'opposition doit faire état des faits susceptibles de justifier l'introduction d'une action publique et, selon le cas, signé par un avocat (...) »
La loi no 7201 sur les notifications judiciaires et le règlement y afférent, exigent que la notification des décisions y compris les ordonnances de non‑lieu doit être faite à la « dernière adresse connue » de l'intéressé, sachant que tout membre de sa famille habitant la même adresse est habilité à accuser réception du courrier. La « dernière adresse connue » est, d'ordinaire, celle fournie par l'intéressé même. En cas de doute, il appartient à l'autorité expéditrice d'enquêter pour déterminer l'adresse valide.
En l'absence de quiconque habilité à accuser réception du courrier à l'adresse indiquée, l'agent chargé de la notification ne peut se contenter de constater ce point : il doit procéder à une vérification. A ce titre, il est tenu, par exemple, de questionner les personnes susceptibles de connaître l'intéressé (le maire du village, les voisins, la police locale, etc.) et de recueillir des déclarations écrites afin de s'assurer que l'adresse est bien celle du destinataire et que son absence est temporaire. Selon la jurisprudence, à défaut d'une telle investigation préalable, l'inscription sur le courrier de réserves stéréotypées, telle que « le destinataire n'ayant pu être trouvé à l'adresse, la décision a été signifiée au maire de village, un avis de passage a été posé sur la porte du destinataire et son voisin a été informé », ne suffit pas à valider la notification, pareille procédure de notification étant réservée aux cas où il est établi que l'absence du destinataire à son adresse est temporaire.
Partant, si l'investigation menée par l'agent chargé de la notification s'avère infructueuse ou s'il n'est pas en mesure de déterminer l'adresse actuelle du destinataire, le courrier doit être retourné à l'autorité expéditrice.
En revanche, comme il est expliqué ci-dessus, s'il est constaté que le destinataire ou sa famille habite bien l'adresse indiquée, mais que leur absence est temporaire, l'agent peut procéder à la notification du courrier par la remise, contre signature, au maire ou à un autre fonctionnaire de la localité concernée. Par ailleurs, un avertissement de notification est posé sur la porte du domicile et, le cas échéant, le voisin le plus proche est averti. Dans ce cas, la date de pose de l'avertissement de notification tient lieu de date de signification.
Toute notification faite en violation des règles de forme ci-dessus est réputée irrégulière, sauf si l'intéressé déclare avoir pris indirectement connaissance de la signification ou obtient, d'une manière ou de l'autre, copie de l'ordonnance notifiée. La date à retenir est alors celle de la prise en connaissance, selon le cas, de la notification ou de son objet.
En dehors de ces hypothèses, la notification est nulle et non avenue.
GRIEFS
Le requérant affirme que les faits de la cause ont emporté violation de plusieurs dispositions de la Convention, et ce à plusieurs égards.
Ainsi, il allègue :
1. une violation du droit à la vie d'Ali Ekber Kanlıbaş du fait de son décès survenu des suites d'actes de torture, donc incompatible avec les exceptions énumérées à l'article 2 § 2 de la Convention ou, subsidiairement, du fait du recours à la force meurtrière excessive et injustifiée au regard de l'un ou l'autre des buts légitimes prévus en la matière ;
2. une violation du droit à la protection, par la loi, de la vie d'Ali Ekber Kanlıbaş, au sens de l'article 2 § 1, à raison notamment de l'absence de poursuites judiciaires propres à déterminer si les responsables du meurtre ont agi en conformité avec la législation nationale en la matière ;
3. une violation de l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 2, du fait qu'à l'époque des faits, seuls les citoyens turcs d'origine kurde subissaient de telles violences meurtrières ;
4. une violation de l'article 18 de la Convention, combiné avec l'article 2, en ce que le meurtre en cause visait un but étranger à ceux susceptibles de justifier les restrictions permises au droit à la vie ;
5. une violation, dans le chef d'Ali Ekber Kanlıbaş, de l'article 3 de la Convention, pris isolément et combiné avec l'article 14, du fait des mutilations délibérément infligées à son cadavre, parce qu'il était un contestataire d'origine kurde ;
6. une violation, dans son propre chef, de l'article 3 de la Convention, du fait des souffrances et de la détresse causées par les actes de barbarie commis en toute impunité sur la dépouille mortelle de son frère ;
7. une violation de l'article 6, pris isolément ou combiné avec l'article 14 de la Convention, dans le chef d'Ali Ekber Kanlıbaş, qui s'est vu dénier un procès équitable ;
8. une violation, dans son propre chef, de l'article 6 de la Convention, du fait de l'impossibilité pour lui d'utiliser les voies de réparation civiles, faute d'une enquête propre à établir les responsabilités pour le meurtre sous la torture de son frère ou, alternativement, pour l'outrage commise sur son cadavre ;
9. une violation, dans son propre chef, de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 2 ou l'article 3, car il n'aurait disposé d'aucun recours effectif afin de faire valoir ses griefs, en raison de la pratique administrative et judiciaire existant en Turquie.
EN DROIT
A. Objet du litige
La Cour considère qu'il convient d'examiner les griefs du requérant sous trois branches.
A cette fin et avant tout, elle estime que les doléances que le requérant formule, en son propre nom, sur le terrain de l'article 6 de la Convention (GRIEFS, point 8) relèvent davantage de l'obligation plus générale que l'article 13 fait peser sur les Etats, d'offrir un recours effectif permettant de se plaindre de violations de la Convention (Aksoy c.Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2286, § 94).
Dans le contexte ainsi défini, la première branche à examiner couvre l'ensemble des doléances tirées des volets substantiels des articles 2 et 3 de la Convention, pris isolément ou combinés avec l'un ou l'autre des articles 13, 14 et 18 (voir GRIEFS, points 1, 3, 4, 5, 6, 8 et 9).
La deuxième branche inclut les doléances formulées au titre des obligations procédurales découlant de l'article 2 et, en substance, de l'article 3 (voir GRIEFS, points 2, 5 et 8, in fine).
La troisième branche a trait au grief tiré des articles 6 et 14, dans le chef d'Ali Ekber Kanlıbaş (voir GRIEFS, point 7).
La Cour examinera donc la requête selon l'ordre ainsi établi.
B. Sur les griefs tirés du volet substantiel des articles 2 et 3 de la Convention, pris isolément ou combinés avec l'un ou l'autre des articles 13, 14 et 18
Dans sa requête, le requérant affirme que M. Ali Ekber Kanlıbaş a été victime d'un homicide injustifié au regard de l'article 2 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
D'après le requérant le fait que son frère a été un militant du PKK, impliqué dans des actions visant les autorités de l'Etat, ne saurait justifier la force meurtrière utilisée en l'espèce. Pour qu'un recours à un tel moyen soit permis, il ne suffit pas qu'il soit rendu nécessaire ; encore faut-il que la force utilisée soit proportionnée.
En l'espèce, l'absence de poursuites pénales contre les responsables du meurtre démontre que l'action délibérée des forces de l'ordre était, en fait, abandonnée à l'arbitraire, voire tolérée par le système judiciaire mis en place, de façon à entraîner une violation séparée de l'article 2, pour manquement à l'obligation positive de protéger la vie par la loi.
En tout état de cause, la présente affaire ne saurait être considérée comme tombant à l'évidence sous le coup de l'alinéa b) de l'article 2 § 2, dans la mesure où les mutilations décelées sur le corps de son frère, même à supposer qu'elles aient été infligées après sa mort, ne traduisent que les sentiments de haine et de revanche, incompatibles avec les restrictions permises au droit à la vie, donc contraires à l'article 18, d'après lequel :
« Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »
Cela étant, qu'il s'agisse des actes de barbarie infligés à Ali Ekber Kanlıbaş de son vivant ou d'un outrage ultérieurement commis sur sa dépouille mortelle, il y aurait en toute hypothèse lieu de constater une violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Aussi le requérant fait-il valoir les souffrances causées à lui-même et à sa famille, d'abord lorsqu'ils se sont vus restituer le corps mutilé de leur frère et ensuite parce qu'ils ont été délaissés dans la détresse, nul n'ayant cherché à faire le jour sur les circonstances du décès. Le requérant voit là, dans son propre chef, une violation de l'article 3 de la Convention.
Se référant notamment aux conclusions d'un document intitulé Helsinki Watch Report, relatant le sort des contestataires kurdes dans sud-est de la Turquie, le requérant soutient encore que son frère a été victime de violences aussi graves seulement parce qu'il était kurde, en violation de l'interdiction inscrite à l'article 14 qui énonce :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Eu égard à ce qui précède, le requérant rappelle enfin le nombre des défaillances du système judiciaire turc déjà relevées par la Cour dans des affaires comparables et réitère que les circonstances entourant la mort de son frère n'ont fait l'objet d'aucune enquête effective, bien que ses allégations fussent défendables. Partant, il estime avoir été privé de la possibilité d'obtenir redressement de ses doléances et d'user des voies de réparation existantes, au mépris de l'article 13 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
1. Arguments des parties
a. Le Gouvernement
A titre principal, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il met en exergue le fait que le requérant n'a jamais cherché à saisir une instance nationale des plaintes qu'il a formulées dans sa requête ni demandé l'ouverture d'une quelconque enquête sur la mort de son frère ni sur les mutilations prétendument infligées à son cadavre ou encore sur les profondes souffrances éprouvées par la famille.
Il reproche d'abord au requérant d'avoir omis de former opposition, selon la voie prévue à l'article 165 du code de procédure pénale, contre l'ordonnance de non-lieu du 8 mai 1998, alors qu'il en avait eu notification. Or l'exercice de cette voie aurait suffit à assurer le contrôle judiciaire de l'enquête effectuée en l'espèce et permettre, le cas échéant, le déclenchement de poursuites pénales.
En second lieu, le Gouvernement avance que le requérant aurait pu obtenir réparation de son préjudice, en exerçant les recours civils et administratifs fondés sur les articles 125 ou 129 de la Constitution, l'article 2 de la loi no 2577 ou l'article 53 du code des obligations. Le requérant disposait donc d'un faisceau de recours de droit pénal, civil et administratif offrant des perspectives raisonnables d'obtenir une indemnisation pour la mort de son frère. Soustraire le requérant à l'obligation d'exercer ces recours ferait de la Cour une instance de premier degré, appelée à connaître d'une requête, du reste, montée de toutes pièces.
A titre subsidiaire, le Gouvernement prie la Cour de déclarer cette partie de la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. D'après lui, le meurtre d'Ali Ekber Kanlıbaş ne saurait passer pour avoir été infligé en violation de l'article 2 de la Convention, la force utilisée en l'espèce s'étant avérée strictement nécessaire pour procéder à son arrestation. A cet égard, le Gouvernement rappelle que lors de l'opération litigieuse les terroristes avaient ouvert le feu les premiers et continué à tirer malgré les ordres de se rendre et les tirs de sommation. Cela ressortirait des déclarations des officiers dont les dires sont corroborés par le fait que la confrontation avait duré de plus de dix heures ainsi que la quantité et le type d'armes trouvées à côté des corps des terroristes.
Quant aux griefs tirés de l'article 3, le Gouvernement insiste sur le fait que c'est le rapport de l'examen médico-légal qui devrait faire foi. Les arguments du requérant ne permettraient pas de remettre en cause les conclusions du médecin légiste, selon lequel la destruction de l'œil gauche résultait de l'entrée d'une balle sous le menton. Du reste, le Gouvernement considère que, vu la violence de l'affrontement survenu lors de l'opération, « il n'est malheureusement pas surprenant que le corps soit tellement endommagé ».
b. Le requérant
Le requérant conteste ces thèses, estimant que la question de l'efficacité des voies de recours invoquées par le Gouvernement ne dépend que de celle de l'adéquation des investigations pénales menées en l'espèce, lesquelles se sont soldées le 8 mai 1998 par un non-lieu.
Il critique d'emblée le retard des autorités à réagir immédiatement après les incidents et met en cause la valeur des preuves recueillies plusieurs mois après.
En réponse à la lettre adressée par le greffe le 2 juillet 2002 au sujet des questions procédurales soulevées par le prononcée du non-lieu en question, le requérant déclare avoir eu connaissance des documents afférents à cette enquête le 12 septembre 2001, et affirme que l'ordonnance de non-lieu prétendument adressée sous pli au village de Topraktepe ne lui est pas parvenue.
Quoi qu'il en soit, il prétend que, dans la mesure où l'enquête n'a pas permis d'élucider les vraies circonstances de la mort dénoncée, on ne devrait pas le blâmer pour ne pas s'être adressé aux autorités nationales, au risque d'être la cible de représailles. A cet égard, il demande à la Cour de tenir compte de la pratique officiellement tolérée en Turquie de violations tant du droit à la protection de la vie que de l'interdiction de la torture ; lorsqu'il s'agit de faire valoir des griefs tels que les siens contre des agents de l'Etat, ceux-ci bénéficieraient non seulement d'une quasi-impunité devant la justice, mais aussi de la peur inculquée à ceux susceptibles de les dénoncer.
Quant au fond, le requérant souligne que les photographies qu'il a prises du corps du défunt suffisent, à elles seules, à réfuter les conclusions du rapport de l'examen médico-légal. Cet examen aurait été à ce point défaillant que, loin d'expliquer l'extrême gravité des blessures observées sur le cadavre, il n'a même pas permis de déterminer la date et l'heure du décès.
2. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1 de la Convention, lequel présente d'étroites affinités avec l'article 13, impose aux requérants l'obligation d'utiliser en premier lieu les recours disponibles et suffisants dans le système juridique de leur pays pour leur permettre d'obtenir réparation des violations qu'ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; cette règle n'impose donc d'user que de recours qui sont adéquats et effectifs (İlhan c. Turquie [GC], no 2277/93, § 58, CEDH 2000-VII, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 76, CEDH 1999-V).
En l'espèce, rien dans le dossier ne démontre que le requérant ait entrepris une quelconque démarche afin de se plaindre des circonstances entourant le décès d'Ali Ekber Kanlıbaş, ni cherché à s'enquérir du déroulement des investigations menées dans son affaire, que ce soit avant ou après la saisine de la Commission. Il est particulièrement difficile de comprendre pourquoi le requérant et ses conseils se sont abstenus de soumettre aux autorités certains éléments de preuve dont eux seuls disposaient, tels que notamment la contre-expertise du spécialiste britannique concernant les conclusions litigieuses de l'examen effectué le 9 janvier 1996.
Dans ces circonstances, le requérant ne saurait légitimement se plaindre du retard des autorités à réagir après l'incident litigieux (comparer avec Selmouni, précité, §§ 72 et 78). Certes, il tente également d'expliquer sa position par la crainte de représailles, sans pour autant en étayer les raisons de manière plausible.
Or l'atmosphère qui semble avoir régné lors de son unique entretien avec une autorité, à savoir le substitut du parquet de Sivas, est loin de corroborer un sentiment d'impuissance face aux représentants de l'Etat ou une animosité de la part de ceux-ci. Aucune crainte de la sorte ne transparaît non plus des déclarations détaillées que le requérant a choisi de faire, dix jours après les incidents, devant l'Association des droits de l'homme à Diyarbakır ni, du reste, de la présente requête, dont l'introduction ne dénote aucune entrave ou action d'intimidation.
Ainsi, la Cour n'aperçoit aucun élément vérifiable qui aurait pu inspirer au requérant un sentiment de vulnérabilité et d'appréhension jusqu'au moment où il avait décidé de saisir la Commission (comparer, les arrêts précités, İlhan, § 63, et Aksoy, p. 2277, § 56), et ce encore moins après la communication de sa requête au Gouvernement.
En effet, à la suite de cette démarche, considérant d'office que les déclarations susmentionnées du requérant devant l'Association des droits de l'homme s'analysaient en une plainte pénale, les autorités d'enquête accélérèrent les investigations qui stagnaient jusqu'alors. Cette enquête a enregistré quelques progrès concrets avant de se solder, le 8 mai 1998, par un non-lieu.
Cette décision était susceptible d'opposition ; or le requérant n'a pas fait usage de ce moyen.
La Cour a déjà énoncé que la voie de droit en question, telle que la connaît le système judiciaire turc, ne pouvait passer comme étant dépourvue de toute chance d'aboutir et était donc à épuiser (voir les décisions, Epözdemir c. Turquie, no 57039/00, 31 janvier 2002, et Şen c. Turquie, no 41478/98, 30 avril 2002, ainsi que les références qui y figurent). A ce sujet, il suffit de rappeler que, dans nombre d'affaires comparables dont elle a eu à connaître, la Cour a pu observer que l'exercice de cette voie avait permis le déclenchement de poursuites pénales contre des agents de l'Etat en poste, que ce soit dans le sud-est de la Turquie (voir, par exemple, Fidan c. Turquie (déc.), no 24209/94, 29 février 2000) ou ailleurs (voir, par exemple, Toktaş c. Turquie, no 38382/97, 5 mars 2002).
Pour la Cour, le requérant disposait donc en l'espèce d'un recours de droit pénal susceptible de lui offrir le redressement des griefs dont il est question et présentant des perspectives raisonnables de succès. Il était donc tenu d'en user, à moins que ce recours ne fût inaccessible en pratique.
Sur ce point, les documents officiels fournis par le Gouvernement démontrent que l'administration s'est employée à notifier au requérant, sans délai, l'ordonnance de non-lieu du 8 mai 1998. Le parquet de Kangal et le ministre de la Justice se sont mêmes évertués à vérifier auprès du bureau de la poste de Kangal si la notification avait dûment eu lieu. Dans une lettre, celui-ci confirme la mise à disposition de l'ordonnance au village de Topraktepe (district de Doğanşehir à Malatya).
Le requérant affirme n'avoir jamais reçu ce courrier. Cela n'est guère surprenant lorsqu'on constate que, dans la demande de restitution du corps qu'il avait déposée le 13 janvier 1996 au parquet de Sivas, le requérant avait, sans doute par inadvertance, indiqué l'adresse en cause à Topraktepe, alors qu'il résidait à İzmir. On ne saurait cependant blâmer le seul requérant pour l'erreur ainsi commise car, selon le droit turc, il appartenait d'abord à l'agent chargé de la notification et en dernier ressort à l'autorité expéditrice de vérifier l'adresse actuelle de l'intéressé. Pour cela, il aurait suffit de relire le procès-verbal de l'entretien du 13 janvier 1996 ou encore certains autres documents communiqués par les autorités militaires. Or l'agent de poste s'est contenté de remettre l'ordonnance sous pli au maire du village de Topraktepe, pour motif d'absence du domicile, et, ce faisant, a méconnu les règles de forme strictes en la matière.
Quoi qu'il en soit, la Cour considère qu'au plus tard le 12 septembre 2001, le requérant ainsi que ses avocats britanniques et turc doivent passer pour avoir pris connaissance de l'ordonnance de non-lieu litigieuse, ce que ces derniers ne contestent d'ailleurs pas (pour une situation similaire, voir Şen, précitée). Dès ce moment, il leur était assurément loisible d'user de la voie d'opposition en se fondant, le cas échéant, sur l'invalidité de la notification effectuée en l'espèce.
A cet égard, tout doute que le requérant et ses conseils auraient pu nourrir quant à l'issue d'une telle démarche n'a pas de poids. En effet, s'il est vrai que selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser un requérant de son obligation au titre de l'article 35 (Aksoy, précité, pp. 2275‑2276, §§ 51-52), un simple doute quant aux chances de succès d'un recours vraisemblablement disponible ne fait pas partie de ces circonstances (voir, entre autres, Epözdemir c. Turquie, précité, no 57039/00, 31 janvier 2002, et Şen c. Turquie, précité, no 41478/98, 30 avril 2002).
Certes, le requérant et ses conseils tirent aussi argument de la violence du climat qui prévalait à l'époque de l'opération litigieuse, dans le sud-est de la Turquie alors marquée par des actions du PKK et les mesures prises en réaction par les autorités. Cependant, au vu de l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, la Cour n'est pas pour autant convaincue que le requérant puisse légitimement justifier la position qu'il a prise à partir de 12 septembre 2001 sur le seul fondement d'extrapolations factuelles qui suggèrent la persistance, dans la région en cause, d'une pratique administrative d'obstruction aux recours internes ou de violation de l'un quelconque des articles invoqués quant à cette partie de la requête.
La Cour conclut que le requérant, qui a omis de former opposition contre l'ordonnance de non-lieu du 8 mai 1998, s'est lui-même fermé l'ultime possibilité d'obtenir le contrôle judiciaire des mesures prises jusqu'alors par les autorités d'enquête, qu'il critique maintenant à plus d'un égard, et a empêché ainsi les juridictions nationales de connaître de la substance de ses griefs.
Ces considérations ont la même pertinence, sinon accrue, s'agissant de faits susceptibles d'être qualifiés sous l'angle de l'article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Slimani c. France, no 57671/00, § 40, CEDH 2004-...).
Partant, la Cour accueille l'exception du Gouvernement en tant qu'elle porte sur le non-épuisement de la voie d'opposition susvisée, cette conclusion la dispensant de se prononcer sur les autres voies de réparation, civiles et administratives, invoquées en l'espèce.
En application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, elle déclare donc irrecevables les griefs tirés de la violation matérielle des articles 2 et 3 de la Convention.
Vu les étroites affinités entre l'article 13 et l'article 35 § 1 de la Convention, la Cour conclut par ailleurs que les griefs tirés de l'article 13, combinés avec les articles 2 et 3, s'avèrent dénués de fondement, au sens de l'article 35 § 3 (ibidem, §§ 41 et 42), tout comme les doléances formulées sur le terrain des articles 14 et 18, dont l'application est subordonnée à l'existence d'un grief recevable.
C. Sur la responsabilité alléguée des agents de l'Etat quant à la conduite de l'« enquête officielle et effective » qu'exigent les articles 2 et 3 de la Convention
Le requérant, renvoyant à ses arguments précédents concernant l'insuffisance de l'enquête menée au sujet de la mort de son frère, se plaint d'une méconnaissance des principes consacrés par la jurisprudence de la Cour sous l'angle des volets procéduraux des articles 2 et 3 de la Convention.
D'après lui, les documents relatifs à l'enquête produits par le Gouvernement ne dénotent aucune volonté réelle de la part des autorités concernant l'identification et la punition des responsables des crimes commis.
1. Arguments des parties
a. Le Gouvernement
Le Gouvernement excipe derechef du non-épuisement des voies de recours internes, pour les motifs déjà exposés ci-dessus quant à la première branche des griefs.
Quand au fond, il se limite à renvoyer aux documents d'enquête et soutient que les investigations menées en l'espèce ne prêtent le flanc à aucune critique, malgré le non-lieu rendu le 8 mai 1998 au bénéfice des membres des forces de l'ordre.
b. Le requérant
Le requérant rétorque qu'en l'espèce, après une période d'inaction de neuf mois marquée par moult décisions d'incompétence, ce n'est qu'à partir du 11 septembre 1997 que quelques mesures d'instruction furent prises à la demande pressante du ministère de la Justice.
Toutefois, les autorités d'enquête se sont finalement contentées d'entériner les déclarations de trois officiers. Le restant des membres des forces de l'ordre ayant participé à l'opération n'ont jamais pu être identifiés et nul n'a cherché à savoir pourquoi des armes à ce point destructives avaient été utilisées.
D'après le requérant, il suffit de constater qu'à l'heure actuelle aucune réponse n'a encore été fournie par les autorités d'enquête aux questions que le ministère de la Justice leur avait adressées le 20 février 1997. Aussi l'ordonnance de non-lieu du 8 mai 1998 ne pouvait-elle se fonder que sur des présomptions, dès lors qu'elle ne tendait qu'à répliquer aux allégations figurant dans la requête, sans le moindre respect des exigences d'une enquête pénale digne de ce nom.
S'agissant de l'article 3 de la Convention, le requérant souligne notamment que même l'absence d'oreilles sur le cadavre no 2 n'avait pas entraîné l'ouverture d'une instruction, alors que pareille blessure n'avait rien d'ordinaire. Quoi qu'il en soit, le corps de son frère était bien demeuré entre les mains des agents de l'Etat du 8 janvier 1996, 16 heures, jusqu'au moment de son exhumation le 13 janvier suivant. Il serait inconcevable que, tout au long de cette période, nul n'ait remarqué les mutilations infligées au cadavre. Des recherches pouvaient donc être lancées afin de vérifier l'origine de ces mutilations au plus tard après l'exhumation.
2. Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que des obligations procédurales ont, dans divers contextes, été dégagées de la Convention lorsque cela a été perçu comme nécessaire pour garantir que les droits protégés par cet instrument ne soient pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs. Ainsi, l'obligation de mener une enquête effective au sujet d'un décès causé, notamment, par les forces de sécurité de l'Etat a pour ce motif été dégagée de l'article 2, étant entendu que la question de savoir s'il est approprié ou nécessaire, dans une affaire donnée, de constater une violation procédurale de l'article 3 dépend des circonstances particulières de l'espèce (İlhan, précité, §§ 91 et 92).
Ces obligations impliquent avant tout que les autorités agissent d'office dès que l'affaire est portée à leur attention : elles ne sauraient laisser cette initiative aux proches du défunt (voir, par exemple, McKerr c. Royaume‑Uni, no 28883/95, § 111, CEDH 2001-III).
Il s'ensuit que le constat précédent de la Cour quant au non-épuisement des voies de recours internes n'a pas d'incidence sur l'appréciation de cette partie de la requête, laquelle pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond.
En conséquence, la Cour joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement et déclare recevables les griefs tirés des articles 2 et 3 sous leur aspect procédural.
D. Sur l'iniquité alléguée de la procédure diligentée contre Ali Ekber Kanlıbaş au sens de l'article 6 § 1 de la Convention
En dernier lieu, le requérant soutient que son frère n'a pas bénéficié d'un procès équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, qui en ses parties pertinentes se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
1. Arguments des parties
Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce grief précis.
De son côté, le requérant ajoute qu'Ali Ekber Kanlıbaş, suspecté d'appartenir au PKK, avait droit à ce que sa culpabilité ou son innocence soit établie à l'issue d'une procédure offrant des garanties judiciaires. Or son meurtre injustifié lui aurait ôté cette possibilité, donc l'accès à un tribunal, au sens de l'article 6.
2. Appréciation de la Cour
Eu égard au résultat voulu par l'article 6 – un procès équitable –, force est de considérer qu'en l'espèce, l'abandon des poursuites pénales contre M. Ali Ekber Kanlıbaş devrait passer pour une mesure lui ayant procuré un redressement de la violation alléguée de l'article 6 (voir, par exemple, Mahmut Erdoğan c. Turquie (déc.), no 26337/95, 6 septembre 2001, et Sabri Oğraş et autres c. Turquie (déc.), no 39978/98, 7 mai 2002).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention, sous leurs volets procéduraux ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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