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Sur la décision
- Constitution, article 130
- Code d'instruction criminelle, articles 226 et 227
- Loi du 5 août 1992, article 35, alinéa 1
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 2 juin 2005, n° 46825/99 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 46825/99, 49716/99, 49104/99, 47132/99, 47502/99, 49010/99, 49195/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 5 mars 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable ; Égalité des armes ; Tribunal établi par la loi) ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-2 - Présomption d'innocence) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-69230 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0602JUD004682599 |
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CLAES ET AUTRES c. BELGIQUE
(Requêtes nos 46825/99, 47132/99, 47502/99, 49010/99, 49104/99,
49195/99 et 49716/99)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juin 2005
DÉFINITIF
02/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Claes c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent sept requêtes (nos 46825/99, 47132/99, 47502/99, 49010/99, 49104/99, 49195/99 et 49716/99) dirigées contre le Royaume de Belgique et dont les auteurs (« les requérants ») ‑ six ressortissants de cet Etat, MM. Willy Claes, Guy Coëme, Alfons Puelinckx, Luc Wallyn, Auguste Merry Hermanus et Johan Delanghe, ainsi qu'un ressortissant français, Serge Dassault (requête no 47502/99) ‑ ont saisi la Cour, respectivement, les 5 mars 1999, 8 mars 1999, 20 janvier 1999, 19 juin 1999, 23 juin 1999, 24 juin 1999 et 6 avril 1999, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les deuxième et sixième requérants (MM. Coëme et Hermanus) avaient déjà saisi les organes de la Convention de requêtes (nos 32492/96 et 33209/96) concernant une procédure pénale dirigée contre eux, connue en Belgique sous le nom d'affaire Inusop et qui s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 1996. La Cour s'est prononcée sur cette requête dans son arrêt Coëme et autres, (nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, CEDH 2000-VII).
2. Les deux premiers requérants, MM. Claes et Coëme, sont représentés par Me P. Lambert, avocat à Bruxelles. Le troisième requérant, M. Dassault, est représenté par Me O. Schnerb et Me R. De Baerdemaeker, respectivement avocats à Paris et à Bruxelles. Le quatrième requérant, M. Wallyn, est représenté par Me M. De Kock et Me F. Walter Antioco, avocats à Bruxelles. Le cinquième requérant, M. Puelinckx, est représenté devant la Cour par Mes J.-M. Defourny et F. Kuty, avocats à Liège. Le sixième requérant, M. Hermanus, est représenté par Mes P. Legros et M. Libert, avocats à Bruxelles. Le septième requérant, M. Delanghe, est représenté devant la Cour par Me L.J. Martens, avocat à Gand.
Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, directeur d'administration au ministère de la Justice.
3. Les requérants se plaignent des poursuites pénales engagées contre eux en Belgique dont le bien-fondé fut examiné par la Cour de cassation, chambres réunies, conformément à l'article 103 de la Constitution, tel que libellé avant la modification constitutionnelle du 12 juin 1998, en raison du fait que deux d'entre eux, MM. Claes et Coëme, étaient ministres lorsque les faits reprochés furent commis. Ils alléguaient en particulier qu'en l'absence d'une loi d'application de l'article 103 de la Constitution, le bien‑fondé des accusations dirigées contre eux n'avait pas été tranché par la Cour de cassation sur la base de normes de droit suffisamment accessibles et prévisibles et à l'issue d'une procédure préalablement organisée. Les cinq derniers requérants contestaient aussi le fait d'avoir dû répondre des faits reprochés devant la Cour de cassation alors qu'ils n'avaient jamais exercé de fonctions ministérielles, en raison de la décision de joindre les poursuites dirigées contre eux à celles dirigées contre les deux premiers requérants en raison de l'existence d'un lien de connexité. Le quatrième requérant, M. Puelinckx, mettait aussi en cause l'attitude des médias et en particulier le fait que ceux-ci auraient fourni au public des images de nature à instiller l'idée de sa culpabilité, du fait de la négligence du personnel d'escorte lors des transferts effectués pendant sa détention.
4. Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. Le 20 septembre 2000, la chambre a déclaré les requêtes partiellement irrecevables.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1) et la chambre chargée d'examiner l'affaire a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 11 décembre 2003, la chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement). Elle a ensuite déclaré le restant des requêtes partiellement recevable. Le 11 décembre 2003, la chambre a également décidé, en vertu de l'article 41 § 1, de visionner la « cassette vidéo » qui avait été déposée par M. Puelinckx à l'appui de son grief tiré de l'atteinte à la présomption d'innocence. Une projection a eu lieu à huis clos le 16 décembre 2003.
7. Le gouvernement français n'a pas exprimé l'intention de participer à la procédure.
8. Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire, mais non les requérants (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le premier requérant, M. Claes, est né en 1938. Ancien secrétaire général de l'OTAN et ministre d'Etat, il réside à Hasselt. Le deuxième requérant, M. Coëme, est né en 1946. Ancien membre de la Chambre des représentants et ancien ministre, il réside à Waremme. Le troisième requérant, M. Dassault, chef d'entreprise, est né en 1925 et réside à Paris. Le quatrième requérant, M. Wallyn, est né en 1938 et réside à Bruxelles. Le cinquième requérant, M. Puelinckx, est né en 1937 et réside à Grimbergen. Le sixième requérant, M. Hermanus, est né en 1944 et réside à Bruxelles. Le septième requérant, M. Delanghe, est né en 1945 et réside à Koksijde (Belgique).
10. Le 1er février 1994, la Chambre des représentants a ordonné le renvoi du deuxième requérant devant la Cour de cassation pour des faits de corruption comme auteur, coauteur ou complice dans le cadre d'un marché d'achat à une société italienne d'hélicoptères destinés à l'armée belge conclu le 19 décembre 1988. On soupçonnait que cette société avait été favorisée par rapport aux autres sociétés ayant présenté des offres, moyennant le paiement d'une somme d'argent dont une partie aurait été versée à un parti politique, le « Parti socialiste » (P.S.), dont étaient membres deux des requérants.
11. Le 19 octobre 1995, la Chambre des représentants a ordonné le renvoi du premier requérant devant la Cour de cassation pour des faits de corruption, faux et usage de faux dans le cadre de l'attribution d'un marché concernant l'acquisition de systèmes de contre-mesures électroniques pour des avions de la force aérienne belge conclu le 7 juin 1989. On présumait que cette société avait été favorisée par rapport aux autres sociétés ayant présenté des offres, moyennant le paiement d'une commission dont une partie aurait été versée à deux partis politiques, le parti socialiste et le « Socialistische Partij » (S.P.). Quatre des requérants étaient des membres ou des proches de cette dernière formation.
12. Le 4 décembre 1997, la Chambre des représentants a ordonné le renvoi du deuxième requérant devant la Cour de cassation pour le marché des systèmes de contre-mesures électroniques.
13. Les poursuites relatives à ces deux marchés ont été dénommées « affaire Agusta-Dassault » par la presse et le public.
14. Entre janvier et mars 1998, les sept requérants ont été cités à comparaître le 2 septembre 1998, de même que cinq autres personnes, devant la Cour de cassation qui se prononcerait sur les poursuites pénales engagées dans le cadre des deux marchés susmentionnés. Constatant de ce fait que le juge d'instruction désigné à l'origine de l'affaire avait été déchargé de l'affaire, MM. Puelinckx et Wallijn, déjà mis en cause dans cette instruction, firent opposition à ce dessaisissement. Ce recours fut rejeté par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège, ainsi que par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège par un arrêt du 29 juin 1998. Le pourvoi introduit contre cette dernière décision fut rejeté par la Cour de cassation.
15. Le 2 septembre 1998, dès l'ouverture de l'audience, le procureur général a reconnu qu'il n'existait pas, dans ce cas, de loi réglant la procédure à suivre. Il choisit dès lors de s'en référer à un arrêt interlocutoire rendu par la Cour de cassation le 12 février 1996, dans le cadre de l'examen du bien-fondé de poursuites pénales également dirigées contre, notamment, un ministre (des poursuites désignées sous le nom « affaire Inusop » par la presse et le public). Il y était entre autres mentionné :
« Attendu qu'en donnant à la Cour le pouvoir de juger les ministres « dans les cas visés par les lois pénales », le Constituant s'est référé nécessairement, quant au mode de procéder, à celui qui est prévu par le législateur pour ces cas, à savoir au Code d'instruction criminelle, pour autant qu'il soit compatible avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies. »
16. Lors de l'audience du 2 septembre 1998, deux des quatre conseils du premier requérant et les conseils du troisième requérant avaient demandé qu'il leur soit permis de faire usage du néerlandais pour leurs plaidoiries, requête que les conseils du septième requérant avaient déjà faite dès avant l'ouverture du procès. Estimant que les conditions de l'article 36, alinéas 1 et 2, de la loi du 15 juin 1935 étaient réunies, la Cour de cassation fit droit à ces demandes par arrêt avant-dire-droit du 3 septembre 1998, après avoir confirmé que la procédure devait être conduite en langue française par application de l'article 21 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, la majorité des personnes poursuivies ayant choisi cette langue.
17. Le 4 septembre 1998, certains des requérants ont déposé des conclusions mettant en cause certains aspects de la procédure.
a) La défense a notamment mis en cause le mode de procéder devant la Cour de cassation. Exposant qu'aucune loi ne réglait la procédure devant la Chambre des représentants et devant la Cour de cassation, elle a soutenu qu'en fixant les règles applicables au procès, la Cour de cassation contrevenait au principe de la légalité de la procédure pénale et violait de la sorte l'article 6 § 2 de la Convention.
b) Certains prévenus alléguèrent qu'en l'absence d'un règlement de procédure par la chambre du conseil conforme aux dispositions du code d'instruction criminelle, l'action publique exercée directement à leur charge par citation directe du ministère public était irrecevable. La Cour de cassation rejeta cet argument, expliquant que le ministère public avait utilisé une des formes prévues par l'article 182 du code d'instruction criminelle, conformément au principe de légalité de la procédure.
c) La défense mit aussi en cause le fait que les prévenus non-ministres soient traduits devant la Cour de cassation en application des règles de la connexité. Elle ajouta que cette situation constituait, pour ces personnes, une double discrimination.
18. La Cour de cassation s'est prononcée sur ces diverses demandes et objections dans un arrêt interlocutoire du 16 septembre 1998. Après avoir rappelé que l'article 36 de la loi du 15 juin 1935 précitée ne permet pas l'usage d'une autre langue de la procédure que celle déterminée par son article 21 pour les actes de la procédure et rejeté pour ce motif les conclusions écrites rédigées en langue néerlandaise, la Cour de cassation s'est exprimée en ces termes :
« Attendu que la connexité prévue aux articles 226 et 227 du Code d'instruction criminelle n'est pas l'expression d'un principe du droit mais constitue une règle commune et applicable à toute procédure pénale ;
Attendu que cette règle a pour effet que tous les coauteurs ou complices d'infractions connexes sont jugés ensemble par la même juridiction ;
Attendu que l'article 147 de la Constitution, qui ne délimite les pouvoirs de la Cour que lorsqu'elle statue sur les pourvois en cassation, ne fait pas obstacle à l'extension de compétence qui résulte de la connexité ;
Que cette extension de compétence a pour conséquence à l'égard des justiciables non-ministres que la Cour est, en cette circonstance, à l'exclusion de tout autre, le juge que la loi leur assigne conformément à l'article 13 de la Constitution coordonnée ;
Attendu que pour le surplus, la Cour aura à apprécier, lors de l'examen du fond, s'il existe un lien de connexité ;
(...)
1. Attendu que le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent ni le droit de comparaître devant une juridiction d'instruction ni le droit à un double degré de juridiction ou celui d'exercer un recours en cassation ;
Attendu que, d'une part, si l'article 2 du Protocole additionnel no 7 à la Convention prévoit en son paragraphe 1er que toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, encore ce protocole, n'ayant pas été signé par la Belgique, n'a-t-il pas d'effet dans l'ordre juridique interne ;
Attendu que, d'autre part, la Belgique, lors du dépôt, le 21 avril 1983, de l'instrument de ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a fait la réserve que le paragraphe 5 de l'article 14 de ce Pacte ne s'appliquera pas aux personnes qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférées à une juridiction supérieure telle que la Cour de cassation, la cour d'appel, la cour d'assises ;
2. Attendu que, contrairement à l'affirmation de Johan Delanghe, les prévenus sont en vertu de la loi, en l'occurrence les articles 103 de la Constitution, 226 et 227 du Code d'instruction criminelle, directement déférés à la plus haute juridiction ;
Attendu que si les inconvénients et désavantages dont se plaignent certaines des personnes poursuivies sont réels, ils n'entravent pas le plein exercice de leur droit de contester la recevabilité des poursuites et le bien-fondé des préventions, de faire valoir tout moyen de défense et de présenter à la Cour toutes demandes utiles au jugement de la cause ;
Attendu qu'aucune des circonstances invoquées par les prévenus ne peut constituer une atteinte irréparable à leurs droits de défense ou à leur droit à un procès équitable ; que considérées dans leur ensemble, ces circonstances ne peuvent pas davantage constituer une telle atteinte, dès lors qu'ils ont devant la Cour la possibilité de contredire librement les éléments produits contre eux ;
3. Attendu que le régime spécial de responsabilité pénale des ministres institué par la Constitution est dicté par le souci d'assurer le bon exercice de la fonction ministérielle ; qu'il a donc un fondement objectif et raisonnable ; que, dès lors, ce système n'entraîne pas de distinction arbitraire dans le traitement des accusés Willy Claes et Guy Coëme au sens de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'application de la règle de la connexité a pour conséquence que les prévenus sont jugés par la Cour de cassation sans avoir, ou sans avoir eu, la qualité de ministre ; que cette extension de compétence est légale, ne crée pas une distinction arbitraire au sens de l'article 14 précité dans le traitement des prévenus mais repose sur un fondement objectif et ne méconnaît pas les droits de la défense ;
Que la distinction de traitement poursuit un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. »
19. Dans des conclusions du 8 octobre 1998, le cinquième requérant, M. Puelinckx, a, pour sa part, notamment mis en cause diverses atteintes au prescrit de l'article 6 § 2 de la Convention. Il expliquait, entre autres, ces atteintes en ces termes :
« Qu'il suffit de parcourir les cartons du dossier répressif relatifs à la revue de presse pour se convaincre que le secret de l'instruction a été violé à de nombreuses reprises et que le concluant a dû en subir les conséquences dans de nombreux articles de presse illustrés de photos humiliantes et dégradantes en violation de l'article 35 de la loi sur la fonction de police ».
20. La Cour de cassation s'est prononcée au fond par un arrêt du 23 décembre 1998. Elle a notamment jugé que les faits mis à charge des prévenus étaient intimement liés par une connexité intrinsèque. Elle a par ailleurs estimé que « les images transmises par la presse audiovisuelle ou écrite n'ont pu prévenir la juridiction de jugement contre les comparants ou créer une présomption de culpabilité dans le chef de chacun d'eux ».
La Cour a condamné le premier requérant à un emprisonnement de trois ans avec sursis pour avoir favorisé à deux reprises un soumissionnaire en vue d'avantager financièrement un parti dont il était un important responsable. Elle l'acquitta pour les quatre autres préventions.
La Cour de cassation a jugé que la culpabilité du deuxième requérant était établie pour trois des cinq préventions et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis.
La Cour de cassation a condamné le troisième requérant à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis pour la prévention qui lui était reprochée. Les quatrième, cinquième et sixième requérants furent condamnés à une peine d'emprisonnement de deux ans, avec sursis pour la partie qui excédait la durée de la détention préventive.
Le septième requérant fut condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois. La Cour de cassation a aussi ordonné la confiscation de 51 331 981 francs belges (BEF) et de 10 000 000 francs français (FRF).
21. Certaines des personnes condamnées, dont le septième requérant, ont introduit des pourvois en cassation contre les décisions rendues par la Cour de cassation dans la procédure. Ces pourvois furent déclarés irrecevables par arrêt du 1er décembre 1999.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
22. Jusqu'en 1998, la législation en matière de responsabilité pénale des ministres prévoyait la compétence de la Cour de cassation pour les juger. En effet, l'article 103, alinéa 1er, de la Constitution coordonnée du 17 février 1994 (ancien article 90 de la Constitution du 7 février 1831), disposait :
« La Chambre des représentants a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi, quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée et aux crimes et délits que les ministres auraient commis hors l'exercice de leurs fonctions. »
23. Toutefois l'article 103 alinéa 2 de la Constitution disposait que la loi détermine les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux, soit sur l'accusation admise par la Chambre des représentants, soit sur la poursuite des parties lésées. Dans l'attente d'une loi de procédure et pour éviter que la justice pénale ne soit paralysée à l'égard des ministres pendant le temps nécessaire à l'adoption de la loi, le Congrès national avait adopté une disposition transitoire précisant que « la Chambre des représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre et la Cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine ». Le 5 mai 1993, la disposition transitoire de l'article 103 de la Constitution a été modifiée comme suit :
« Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par la loi visée à l'alinéa 2, la Chambre des Représentants aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre, et la Cour de cassation pour le juger dans les cas visés par les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient. »
24. Différentes lois d'applications, de circonstances et temporaires, de l'article 103 de la Constitution ont été adoptées.
25. Le 17 décembre 1996, le législateur a adopté une loi portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution. Elle autorisait la Chambre des représentants à ordonner que des actes d'instruction soient accomplis à l'égard d'un ministre. Elle est restée en vigueur jusqu'au 1er janvier 1998.
26. La loi du 12 juin 1998 a modifié l'article 103 de la Constitution. La compétence pour juger les ministres pour les infractions qu'ils auraient commises est désormais confiée aux cours d'appel. La modification constitutionnelle du 12 juin 1998 est toutefois assortie d'une disposition transitoire :
« Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas la règle suivante est d'application : la Chambre des représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales. La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et partielle de l'article 103 de la Constitution reste d'application en la matière. »
27. Une loi spéciale, conforme au prescrit de l'article 103 alinéa 2 de la Constitution, a finalement été adoptée le 25 juin 1998 pour régler la responsabilité pénale des ministres. Son article 29 alinéa 1er dispose que « les coauteurs et les complices de l'infraction pour laquelle le ministre est poursuivi et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que le ministre ». Il n'apparaît pas qu'il ait été fait application de cette disposition dans le cas d'espèce.
28. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire est, dans ses parties pertinentes, rédigée comme suit :
Article 21
« Lorsque, devant les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels où, en vertu des dispositions qui précèdent, la langue de la procédure est celle dont l'inculpé s'est servi pour ses déclarations ou celle qu'il a choisie, plusieurs inculpés sont impliqués dans la même affaire, il est fait usage pour la procédure de la langue dont la majorité des inculpés s'est servie pour ses déclarations ou qu'elle a choisie. En cas de parité, le tribunal, par décision motivée, désigne lui-même la langue dans laquelle la procédure sera faite.
Cette décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Lorsque, devant la cour d'assises (de l'arrondissement administratif de Bruxelles‑Capitale) ou de la province de Liège, plusieurs accusés sont impliqués dans la même affaire et que tous ne choisissent pas la même langue pour la procédure, il est fait usage de celle choisie par la majorité des accusés.
En cas de parité, la cour, par décision motivée, désigne elle-même la langue dans laquelle la procédure sera faite. »
Article 36
« Il est fait usage pour les plaidoiries de la langue de la procédure. Toutefois, le juge peut, à la demande d'une partie et si la mesure semble absolument nécessaire, permettre qu'il soit fait usage d'une autre langue que celle de la procédure par le conseil de cette partie, à condition que celui-ci déclare ne pas connaître la langue de la procédure et qu'il ait son domicile dans une autre région linguistique.
Dans ce cas, le juge peut autoriser l'avocat de l'autre partie à faire usage de la même langue pour sa plaidoirie.
L'autorisation prévue aux alinéas précédents est donnée par une décision motivée rendue sur requête, tracée et signée par la partie elle-même.
La décision du juge n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION, PRIS ISOLÉMENT ET COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 14 DU FAIT DE L'ABSENCE D'UNE LOI D'APPLICATION DE L'ARTICLE 103 DE LA CONSTITUTION
29. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention les requérants prétendent qu'en l'absence d'une loi d'application de l'article 103 de la Constitution, leur cause n'a pas été entendue par un tribunal établi par la loi et n'a pas été tranchée par la Cour de cassation sur la base de normes de droit suffisamment accessibles et prévisibles et à l'issue d'une procédure préalablement organisée. M. Delanghe y voit aussi une atteinte au paragraphe 3 b) de l'article 6 de la Convention.
Les cinq derniers requérants ‑ MM. Dassault, Wallyn, Puelinckx, Hermanus et Delanghe ‑ allèguent, en outre, que la décision de joindre les poursuites en raison de l'existence d'un lien de connexité les a distraits, contre leur gré, du juge que la loi leur assigne, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention, ce qui constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec son article 6 § 1.
Les dispositions pertinentes de l'article 6 de la Convention se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
30. Les exigences des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 représentent des éléments de la notion générale de procès équitable consacrée par le paragraphe 1 (voir, parmi d'autres, les arrêts Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I, et Medenica c. Suisse, no 20491/92, § 53, CEDH 2001-VI). La Cour estime qu'il est approprié d'examiner les griefs à la lumière du paragraphe 1 de l'article 6, en le combinant au besoin avec ses deuxième et troisième paragraphes et avec l'article 14 de la Convention qui se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
31. La Cour examinera successivement la situation de MM. Claes et Coëme et celle des autres requérants.
A. La situation de MM. Claes et Coëme
32. Comme les autres requérants, MM. Claes et Coëme rappellent que les règles régissant la procédure qui devait être suivie par la Cour de cassation n'étaient prévues ni par la loi ni par la Constitution, ce que la Cour avait constaté dans son arrêt du 22 juin 2000 (Coëme et autres c. Belgique, précité, §§ 96 à 104) rendu à propos de l'« affaire Inusop ». Relevant que la situation de fait et de droit de la présente affaire est identique à celle ayant donné lieu à l'arrêt Coëme et autres, ils constatent que le fait que la Cour de cassation était amenée à pouvoir décider de manière discrétionnaire des règles de procédure qu'elle entendait appliquer n'est pas compatible avec l'exigence de prévisibilité de la norme pénale que l'on peut attendre d'un pays de droit codifié. Ils en déduisent qu'on ne saurait, sans violer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 juin 2000, considérer que l'arrêt interlocutoire de la Cour de cassation du 12 février 1996 leur aurait permis d'avoir une connaissance effective des règles applicables à leur procès. M. Claes ajoute qu'on ne saurait comparer la place de la jurisprudence dans un pays de droit codifié avec celle d'un Etat qui a un droit essentiellement jurisprudentiel. Pour sa part, M. Coëme relève qu'un élément nouveau est intervenu quant aux règles de procédures dans la présente affaire : alors que la procédure dans laquelle l'arrêt interlocutoire du 12 février 1996 a été rendu s'est déroulée en français, la Cour de cassation a décidé en l'espèce que la procédure serait bilingue, au mépris de la loi belge sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
33. Le Gouvernement expose que le fait que la procédure à suivre pour le jugement des ministres n'était pas prévue par la Constitution ou une loi d'application ne signifie pas que cette procédure ne se trouvait pas définie par le droit national. La disposition transitoire de l'article 103 faisant référence aux lois pénales en général, le Constituant s'était nécessairement référé à la procédure correctionnelle ordinaire, sous la seule réserve que la Constitution impose à la Cour de cassation de siéger chambres réunies, soit plus de onze magistrats alors qu'un tribunal correctionnel compte un ou trois juges seulement. La Cour de cassation n'a donc nullement créé une procédure ad hoc, ni fait œuvre de législateur, mais a, sur base des textes en vigueur, reconnu la procédure applicable selon le Constituant. Il ne pouvait en être autrement dès lors que les trois autres procédures existant en droit belge ‑ celles prévues respectivement pour la cour d'assises, les juridictions de la jeunesse et les juridictions militaires ‑ ne pouvaient à l'évidence pas s'appliquer en l'espèce. La procédure à suivre par la Cour de cassation était en conséquence parfaitement prévisible et la situation en droit positif belge ne pouvait laisser place à aucun doute, surtout que la Cour de cassation avait déjà expressément et explicitement retenu, dans le même cadre législatif, la solution de la procédure correctionnelle dans un précédent arrêt du 12 février 1996, un arrêt publié et commenté dans diverses revues, nécessairement à la portée de tout juriste. Il existait donc, deux ans avant l'ouverture du présent procès, une jurisprudence parfaitement fixée et claire à propos d'un cas identique dans le même cadre législatif, celui-ci étant resté inchangé. La « loi », qui comprend aussi la jurisprudence, contenait donc sans ambiguïté la solution applicable et il est frappant de voir que les requérants restent tout à fait théoriques et abstraits et s'abstiennent d'avancer le moindre élément concret quant aux difficultés d'organiser leur défense en raison de leur prétendue ignorance de la procédure à suivre ou de leurs incertitudes et doutes à ce sujet. L'exigence de prévisibilité de la loi couvre le droit écrit, le droit non écrit, ainsi que l'interprétation jurisprudentielle et il ne peut être exigé que toutes les hypothèses soient prévues de manière expresse et exhaustive par un texte de loi. La règle de légalité de l'article 6 de la Convention a donc été respectée. Par ailleurs, le simple fait d'avoir autorisé l'usage du néerlandais pour les plaidoiries de certains avocats, en application de l'article 36 de la loi du 15 juin 1935, est conforme au prescrit de cette loi et ne saurait avoir pour effet d'avoir transformé la procédure en langue française en une procédure « bilingue ».
34. La Cour a déjà statué sur semblable question dans son arrêt Coëme et autres précité. A cette occasion, elle s'est exprimée comme suit :
« 98. La Cour rappelle, tout d'abord, que le but de la Convention « consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs ; la remarque vaut spécialement pour [les droits] de la défense eu égard au rôle éminent que le droit à un procès équitable, dont ils dérivent, joue dans une société démocratique » (arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A no 37, pp. 15-16, § 33). Selon la jurisprudence, l'introduction du terme « établi par la loi » dans l'article 6 de la Convention « a pour objet d'éviter que l'organisation du système judiciaire (...) ne soit laissée à la discrétion de l'Exécutif et de faire en sorte que cette matière soit régie par une loi du Parlement » (Zand c. Autriche, requête no 7360/76, rapport de la Commission du 12 octobre 1978, Décisions et rapports (DR) 15, pp. 70, 97). Dans des pays de droit codifié, l'organisation du système judiciaire ne saurait pas davantage être laissée à la discrétion des autorités judiciaires, ce qui n'exclut cependant pas de leur reconnaître un certain pouvoir d'interprétation de la législation nationale en la matière.
99. Un tribunal « se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence » (Belilos c. Suisse, arrêt du 29 avril 1988, série A no 132, p. 29, § 64). Il doit aussi remplir un ensemble d'autres conditions telles que l'indépendance et la durée du mandat de ses membres, ainsi que l'impartialité et l'existence de garanties offertes par la procédure. Il ne fait nul doute que la Cour de cassation, qui était en droit belge la seule juridiction compétente pour juger M. Coëme, constituait un « tribunal établi par la loi » (voir, mutatis mutandis, Prosa et autres c. Danemark, requête no 20005/92, décision de la Commission du 27 juin 1996).
100. La Cour relève qu'aucune loi d'application de l'article 103 de la Constitution n'était en vigueur le jour où les requérants furent appelés à se présenter devant la Cour de cassation pour répondre des infractions qui leur étaient reprochées (paragraphes 75, 80 et 81 ci-dessus). Or le paragraphe 2 de l'article 103 invitait le législateur à régler les modalités de la procédure devant la Cour de cassation et l'article 139 de la Constitution du 7 février 1831 insistait sur la nécessité de le faire dans le plus court délai. Cependant, M. Coëme, assisté des conseils de ses avocats, ne se trouvait pas dans une situation d'ignorance absolue des règles de procédure qui trouveraient application dans ce procès. Il ne pouvait ignorer que la procédure correctionnelle ordinaire serait probablement suivie, sur le fondement de l'examen de la doctrine et de la jurisprudence, même si cette dernière était limitée à l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 1865 (paragraphe 79 ci-dessus). Il pouvait aussi avoir égard à l'article 7 de la loi du 19 juin 1865, même s'il ne s'agissait que d'une loi de circonstance. Telle est d'ailleurs la conclusion à laquelle le procureur général de la Cour de cassation serait lui-même arrivé et qu'il aurait communiquée aux conseils de certains des requérants lors de l'entretien du 3 novembre 1995. Dès l'ouverture de l'audience du 5 février 1996 (paragraphe 41 ci-dessus), le premier président de la Cour de cassation a lui-même confirmé que la procédure correctionnelle ordinaire serait suivie, en précisant que l'instruction se ferait conformément aux prescriptions de l'article 190 du code d'instruction criminelle.
101. Le Gouvernement a cependant reconnu que la procédure correctionnelle ordinaire ne pouvait être adoptée telle quelle par la Cour de cassation siégeant chambres réunies. En effet, dans son arrêt interlocutoire du 12 février 1996 (paragraphe 46 ci-dessus), la Cour de cassation estima que les règles régissant la procédure correctionnelle ordinaire ne seraient appliquées que pour autant qu'elles soient compatibles « avec les dispositions réglant la procédure devant la Cour de cassation siégeant chambres réunies ». Il en résulte que les parties n'ont pas pu connaître à l'avance toutes les modalités de la procédure qui serait suivie. Elles ne pouvaient pas prévoir de quelle manière la Cour de cassation serait amenée à amender ou à modifier les dispositions qui organisent le déroulement normal d'un procès criminel, telles qu'elles sont établies par le législateur belge.
En ce faisant, la Cour de cassation a introduit un élément d'incertitude en ne spécifiant pas quelles étaient les règles visées par la restriction adoptée. Même dans l'hypothèse où la Cour de cassation n'aurait pas fait usage de la possibilité qu'elle s'était ménagée d'apporter certaines modifications aux règles régissant la procédure correctionnelle ordinaire, la tâche de la défense devenait singulièrement difficile faute de savoir, au préalable, si une règle donnée allait ou non trouver application dans le cours du procès.
102. La Cour rappelle que le principe de la légalité du droit de la procédure pénale est un principe général de droit. Il fait pendant à la légalité du droit pénal et est consacré par l'adage « nullum judicium sine lege ». Ce principe impose, sur le plan substantiel, certaines exigences relatives au déroulement de la procédure, en vue d'assurer la garantie du procès équitable qui implique le respect de l'égalité des armes. Celle-ci comporte l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi d'autres, De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 238, § 53). Elle rappelle aussi que la réglementation de la procédure vise, d'abord, à protéger la personne poursuivie contre des risques d'abus de pouvoir et que c'est donc la défense qui est la plus susceptible de pâtir des lacunes et imprécisions de pareille réglementation.
103. Par conséquent, la Cour estime que l'incertitude qui a existé en raison de l'absence de règles de procédure préalablement établies plaçait le requérant dans une situation de net désavantage par rapport au ministère public, ce qui a privé M. Coëme d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. »
35. Comme le Gouvernement l'a relevé, un élément nouveau existe incontestablement dans la présente affaire : l'essentiel des questions actuellement posées s'étaient déjà posées dans le cadre de la procédure suivie dans « l'affaire Inusop » qui fit l'objet de la requête Coëme et autres (voir supra, § 1.) et elles avaient été tranchées par les autorités compétentes, plus particulièrement par la Cour de cassation dans son arrêt interlocutoire du 12 février 1996. Les décisions procédurales adoptées dans cette affaire par la Cour de cassation ont, de toute évidence, constitué un précédent judiciaire et, du fait du déroulement antérieur du procès « Inusop » qui avait fait l'objet d'une ample couverture médiatique et de nombreuses analyses doctrinales, la défense du procès « Agusta-Dassault » connaissait l'essentiel des modalités de la procédure qui serait suivie. Les deux premiers requérants, MM. Claes et Coëme, ne peuvent donc plus soutenir comme tel, comme la Cour l'a constaté dans l'arrêt Coëme et autres précité, que « l'incertitude qui a existé en raison de l'absence de règles de procédure préalablement établies plaçait [le requérant] dans une situation de net désavantage par rapport au ministère public ». Ce constat se justifie d'autant plus que M. Coëme était partie aux deux procès et que l'un des avocats de M. Claes était celui-là même qui avait représenté M. Coëme tout au long de l'affaire Inusop et qui représente encore actuellement ces deux requérants devant la Cour. La notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s'agit, du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires (Cantoni c. France, arrêt du 15 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 35). Les deux premiers requérants ont donc pu, a tout le moins par l'intermédiaire de leur avocat ou grâce à ses conseils éclairés, profiter « in media res » des clarifications jurisprudentielles réalisées tout au long du procès Inusop.
36. Dans ce contexte, il n'apparaît pas que, dans la présente affaire, les deux premiers requérants se soient trouvés désavantagés par rapport au ministère public. Les griefs des requérants restent théoriques et abstraits et ils s'abstiennent d'avancer le moindre élément concret quant aux difficultés d'organiser leur défense en raison de leur prétendue ignorance de la procédure à suivre ou de leurs incertitudes et doutes à ce sujet. Rien ne montre donc, dans la présente affaire, que l'égalité des armes n'aurait pas été respectée.
37. Pour le surplus, se référant aux considérations déjà exposées dans son arrêt du 22 juin 2000, la Cour constate que l'examen du grief ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
38. En conclusion, la Cour constate qu'il y n'y a pas eu, dans le chef de MM. Claes et Coëme, violation de l'article 6 de la Convention.
B. La situation des cinq autres requérants
39. Les cinq derniers requérants allèguent, outre l'absence de règles légales ou constitutionnelles régissant la procédure qui devait être suivie par la Cour de cassation, que la décision de joindre les poursuites en raison de l'existence d'un lien de connexité les a distraits, contre leur gré, du juge que la loi leur assigne, au mépris de l'article 6 § 1 de la Convention, ce qui constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec son article 6 § 1.
Ces requérants rappellent les considérations développées par la Cour aux paragraphes 107 et 108 de son arrêt Coëme et autres précité. Ils constatent qu'il n'existait lors du procès aucune disposition légale prévoyant d'étendre la juridiction de la Cour de cassation à des non-ministres. Le fait que la loi du 25 juin 1998 ait expressément résolu la question de la connexité démontre d'ailleurs la nécessité d'une telle règle. Il ne peut, par ailleurs, pas être soutenu que le précédent jurisprudentiel cité par le Gouvernement puisse être considéré comme une loi au sens de la Convention. M. Wallyn, qui conteste également la régularité de la saisine de la Cour de cassation par citation directe du Parquet général, relève plus particulièrement que les circonstances de l'affaire Crociani citées par le Gouvernement diffèrent de la présente affaire sur des aspects primordiaux dont le fait que la compétence de la Cour constitutionnelle italienne était expressément prévue par la législation et celui que les non-ministres étaient « attraits » devant cette Cour par décision parlementaire et dans le cadre d'une procédure légale claire. M. Dassault y ajoute la participation des non-ministres à la procédure antérieure à la saisine du juge du fond et fait valoir, comme M. Puelinckx, que la jurisprudence de la Cour de cassation elle-même dispose que la jonction de délits connexes ne peut se décréter que sous réserve des droits de la défense. Selon M. Hermanus, tel n'a pas été le cas. En raison de la connexité, qui n'aurait été, d'après lui, justifiée par la Cour de cassation que par une pure pétition de principe, le bien-fondé des accusations pénales dirigées contre lui aurait été examiné dans le cadre d'une procédure exorbitante du droit commun dont étaient passibles deux des justiciables, le privant ainsi des droits garantis dans une procédure pénale ordinaire. A cet égard, le septième requérant allègue que l'application des règles ordinaires de la procédure correctionnelle aurait dû conduire à la possibilité de former un recours en cassation et observe que cette possibilité lui a été déniée par l'arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 1999, alors que cette juridiction n'avait pas écarté l'application de cette règle ordinaire dans son jugement de 1998. Cette circonstance démontre, aussi, les lacunes du droit belge et les incertitudes auxquelles il s'est trouvé confronté du fait de l'absence de règles légales régissant la procédure à suivre par la Cour de cassation.
40. Le Gouvernement fait valoir que le fait que la procédure à suivre pour le jugement des ministres n'était pas prévue par la Constitution ou par une loi d'application ne signifie pas que cette procédure ne se trouvait pas définie par le droit national. La disposition transitoire de l'article 103 faisant référence aux lois pénales en général, le Constituant s'était nécessairement référé à la procédure correctionnelle ordinaire, sous la seule réserve que la Constitution impose à la Cour de cassation de siéger chambres réunies, soit plus de onze magistrats alors qu'un tribunal correctionnel compte un ou trois juges seulement. La Cour de cassation n'a donc nullement créé une procédure ad hoc, ni fait œuvre de législateur, mais a, sur base des textes en vigueur, reconnu la procédure applicable selon le Constituant. Il ne pouvait en être autrement dès lors que les trois autres procédures existant en droit belge ‑ celles prévues respectivement pour la cour d'assises, les juridictions de la jeunesse et les juridictions militaires ‑ ne pouvaient à l'évidence pas s'appliquer en l'espèce. La procédure à suivre par la Cour de cassation était en conséquence parfaitement prévisible et la situation en droit positif belge ne pouvait laisser place à aucun doute, surtout que la Cour de cassation avait déjà expressément et explicitement retenu, dans le même cadre législatif, la solution de la procédure correctionnelle dans un précédent arrêt du 12 février 1996, un arrêt publié et commenté dans diverses revues, nécessairement à la portée de tout juriste. Il existait donc, deux ans avant l'ouverture du présent procès, une jurisprudence parfaitement fixée et claire à propos d'un cas identique dans le même cadre législatif, celui-ci étant resté inchangé. La « loi », qui comprend aussi la jurisprudence, contenait donc sans ambiguïté la solution applicable et il est frappant de voir que les requérants restent tout à fait théoriques et abstraits et s'abstiennent d'avancer le moindre élément concret quant aux difficultés d'organiser leur défense en raison de leur prétendue ignorance de la procédure à suivre ou de leurs incertitudes et doutes à ce sujet. L'exigence de prévisibilité de la loi couvre le droit écrit, le droit non écrit, ainsi que l'interprétation jurisprudentielle et il ne peut être exigé que toutes les hypothèses soient prévues de manière expresse et exhaustive par un texte de loi. La règle de légalité de l'article 6 de la Convention a donc été respectée.
41. La Cour rappelle que, dans son arrêt Coëme et autres précité, elle a considéré que si l'article 103 de la Constitution prévoyait à titre exceptionnel le jugement des ministres par la Cour de cassation, aucune disposition ne prévoyait la possibilité d'étendre la juridiction de celle-ci, pour des faits connexes, à des personnes qui n'ont jamais exercé les fonctions de ministres. Les articles 226 et 227 du code d'instruction criminelle ainsi que les enseignements de la doctrine et de la jurisprudence ne permettaient pas, à eux seuls, de considérer que la connexité était, dans la situation en cause, « prévue par la loi ». Dans ces conditions, la Cour ne voit aucun élément de nature à distinguer le présent grief de celui examiné sur ce point dans l'arrêt Coëme et autres précité. La seule existence d'un nouveau précédent jurisprudentiel, spécifiquement mis en cause dans l'arrêt du 22 juin 2000, ne saurait la faire aboutir à une autre conclusion.
42. En l'absence de connexité prévue par la loi, la Cour estime que la Cour de cassation n'était pas, dans la présente affaire, un tribunal « établi par la loi » au sens de l'article 6 pour examiner les poursuites contre ces cinq autres requérants. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime inutile de statuer sur les violations alléguées des paragraphes 2 et 3 de cette disposition et de l'article 14, les arguments avancés sur ce point coïncidant, en substance, avec ceux examinés sous l'article 6.
43. En ce qui concerne le grief de ces requérants tiré de l'absence de loi de procédure et de l'incertitude qui en est résultée, la Cour, compte tenu de la conclusion adoptée ci-avant, n'estime pas nécessaire de se prononcer sur ce point.
44. En conclusion, la Cour constate qu'il y a eu, dans le chef des cinq derniers requérants, violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
45. M. Puelinckx se plaint que les médias aient pu, à de nombreuses reprises, fournir au public des images de nature à instiller l'idée de sa culpabilité, du fait de négligences lors des transferts effectués pendant sa détention. De ce fait, la presse écrite a publié au moins 34 photographies, sans compter nombre d'images de télévision, parfois passées au ralenti. A l'appui de ses allégations, il produit divers articles de presse comportant des photographies prises durant lesdits transfert et une « cassette vidéo » où sont réunis les divers reportages télévisés réalisés à ces occasions. Le requérant rappelle que l'article 35, alinéa 1, de la loi du 5 août 1992 impose aux fonctionnaires de police de ne pas exposer à la curiosité publique, sans nécessité, les personnes arrêtées, détenues ou retenues. Les abus de la presse, peu respectueuse de la présomption d'innocence, ont ému certains journalistes et des autorités publiques, dont le Sénat et la Procureur générale près la Cour de cassation. Celle-ci, qui n'a pas hésité à parler de « véritable lynchage médiatique », a relevé que l'intérêt des médias pour certaines affaires judiciaires pouvait être générateur d'un profond malaise et préjudiciable non seulement au bon déroulement des procédures judiciaires, mais également aux personnes amenées à donner des explications à la justice car ces dernières sont présumées innocentes et au droit au respect de leur dignité humaine et de leur honneur.
46. Le Gouvernement soutient que le contenu de la « cassette vidéo » produite par le quatrième requérant à l'appui de cet aspect du grief ne démontre aucune négligence de la part des policiers et gendarmes en charge de son escorte. A chaque fois, le véhicule transporteur a été rangé sur le trottoir, le plus près possible de la porte donnant accès au couloir des juges d'instruction qui se situe à l'arrière du palais de Justice. Dès sa sortie du véhicule, le requérant, en habits civils, a été invité à presser le pas – pour ne pas dire courir – afin de limiter le contact avec la presse. Enfin, dès qu'il avait franchi la porte, celle-ci était refermée et l'accès au couloir était bien entendu interdit aux journalistes. Le gouvernement est aussi d'avis que le requérant a lui-même reconnu dans ses observations que les autorités judiciaires se sont distanciées des excès de la presse.
47. La Cour relève que le requérant ne se plaint pas d'atteintes directes à la présomption d'innocence par les autorités publique, mais soutient que leur attitude a favorisé une campagne de presse hostile et porté par là indirectement atteinte à ce principe. Elle rappelle que si, en vertu de l'article 19 de la Convention, la responsabilité des médias ne saurait être directement mise en cause devant elle, celle de l'Etat peut être mise en cause du fait des médias s'il existe un comportement ou une omission coupable de sa part. La Cour a visionné la « cassette vidéo » produite à cet égard par le requérant, d'une durée de quelques minutes. Il en ressort clairement que les transferts dont les images sont reprises dans la cassette sont les mêmes que ceux au cours desquels furent prises les photographies illustrant les articles de presse également produits par le requérant. L'analyse des images vidéo ne vient en rien conforter les allégations du requérant selon lesquelles des policiers et gendarmes en charge de son escorte auraient eu une attitude négligente. Elle ne permet de déceler aucun élément objectif susceptible de mettre en cause la responsabilité du personnel d'escorte ou d'amener à penser que ces derniers auraient manqué à leurs devoirs, ce qui aurait facilité la prise d'images susceptible de nuire au requérant et favorisé une campagne de presse hostile. S'agissant de l'attitude de la presse de manière plus générale, la Cour estime qu'il n'est nullement établi que la presse aurait eu une influence quelconque sur le dénouement judiciaire du litige, en l'absence d'élément de nature à révéler que la Cour de cassation, en s'acquittant de sa tâche, serait partie de la conviction ou de la supposition que le requérant avait commis les actes dont il était accusé ou que la preuve de sa culpabilité n'a pas été à la charge de l'accusation. Elle se réfère à cet égard aux considérations qu'elle a développées dans sa décision du 11 décembre 2003 dans le cadre de l'examen d'un semblable grief présenté par M. Claes.
48. Eu égard à ces circonstances, la Cour ne saurait déceler, en l'espèce, aucune atteinte à la présomption d'innocence résultant de la négligence de la part des autorités publiques.
49. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
1. En ce qui concerne M. Dassault
51. Par lettre du 16 février 2004, le requérant a fait savoir qu'il n'entendait présenter aucune demande au titre d'une satisfaction équitable, ce dont la Cour prend acte.
2. En ce qui concerne M. Puelinckx
A. Dommage
52. Le requérant, qui n'entend réclamer aucun dommage matériel eu égard aux considérations émises à cet égard dans l'arrêt Coëme et autres précité, réclame, à titre de dommage moral, 7 500 euros (EUR) pour avoir été privé de son juge naturel, en se référant à nouveau à l'arrêt Coëme. Il réclame aussi à ce titre 45 025 EUR pour non-respect de son droit à la présomption d'innocence par la presse écrite du fait de la faute des autorités et 17 547 EUR pour non-respect de son droit à la présomption d'innocence par la presse télévisuelle du fait de la faute des autorités. Ce dommage comporte les éléments suivants : un sentiment d'injustice, de frustration et d'impuissance, une atteinte à sa réputation, l'incertitude liée à une procédure inconnue, une perte de chance (« loss of opportunities ») et la douleur causée à sa famille. Le Gouvernement fait valoir que le dommage moral tiré de la privation du juge naturel n'est pas établi et que le calcul des deux autres dommages moraux postulés ne peut être suivi.
53. Le constat de violation porte sur le grief du requérant selon lequel il aurait « été privé de son juge naturel » notamment au mépris de l'article 6 § 1. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle en cas de violation de cette disposition il faut placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (Piersack c. Belgique (article 50), arrêt du 26 octobre 1984, série A no 85, p. 16, § 12). La Cour estime que lorsqu'elle conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée en violation du droit à un tribunal établi par la loi, le redressement le plus approprié serait, en principe, pour celui des cinq requérants pour lequel un tel manquement été constaté et qui en ferait la demande, de le faire rejuger ou de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l'article 6 de la Convention comme l'autorise actuellement le système belge suite à l'entrée en vigueur des lois des 12 juin et 25 juin 1998 (voir, mutatis mutandis, Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 86, 18 mai 2004 ; Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, et Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004). A défaut de pareille solution, la Cour est d'avis que, pour M. Puelinckx, une réparation équitable du dommage consisterait en l'octroi de la somme de 7 500 EUR réclamée « pour avoir été privé de son juge naturel ». En effet, le requérant a subi, dans les circonstances de la cause, un tort moral certain que le simple constat de violation adopté dans le présent arrêt ne saurait compenser. En revanche, eu égard à la conclusion à laquelle elle est arrivée quant au grief d'atteinte à la présomption d'innocence, la Cour ne saurait allouer de somme pour le dommage moral réclamé à cet égard.
B. Frais et dépens
54. A ce titre, le requérant sollicite, d'une part, une somme de 5 940,90 EUR pour les frais et dépens exposés dans la procédure interne pour corriger ou tenter d'éviter les violations alléguées de la Convention et, notamment, celles engagées dans le cadre de l'opposition au dessaisissement du juge d'instruction désigné à l'origine de l'affaire (§ 14 ci-dessus). Il demande, d'autre part, le paiement d'une somme de 2 252,33 EUR représentant la quote-part, pour les griefs déclarés recevables, des frais et dépens exposés devant la Cour. Le Gouvernement s'en réfère à la sagesse de la Cour à cet égard.
55. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où ils se trouvent établis dans leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 79, CEDH 1999-V ; Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 62, CEDH 1999-II). Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable les sommes réclamées à ce titre, mais rappelle qu'elle n'a cependant constaté de violation que pour l'un des deux griefs en cause (Steel et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, § 125). Statuant en équité, elle accorde en conséquence à ce titre au requérant la somme totale de 8 000 EUR.
3. En ce qui concerne M. Wallyn
A. Dommage
56. Le requérant sollicite d'abord qu'une somme de 39 640,76 EUR lui soit allouée au titre du dommage matériel, consistant en une quote-part des sommes payées au titre de la confiscation et des frais de l'action publique dans l'arrêt de condamnation. Il demande par ailleurs l'octroi d'une somme au titre du dommage moral, qu'il fixerait à 15 000 EUR. Le Gouvernement conteste l'existence d'un préjudice matériel et juge le préjudice moral non établi. Se référant à l'arrêt Coëme et autres précité, il estime par ailleurs que le montant réclamé à ce dernier titre est, en tout état de cause, excessif.
57. Rappelant les considérations développées au paragraphe 53 ci‑dessus, la Cour estime qu'à défaut de faire droit à une demande du requérant d'être rejugé ou de rouvrir la procédure, l'octroi d'une somme de 7 500 EUR au titre du dommage moral constituerait satisfaction équitable adéquate. En effet, la Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre l'atteinte aux dispositions de la Convention constatée et le dommage matériel réclamé. Elle ne peut en effet spéculer sur ce qu'aurait été l'issue d'une procédure conforme aux dispositions de la Convention. Partant, elle rejette les prétentions du requérant à ce titre (voir, entre autres, Coëme et autres, précité, § 155). Celui-ci a en revanche subi un tort moral certain, qu'un simple constat de violation ne saurait compenser.
B. Frais et dépens
58. Le requérant réclame à ce titre une somme globale de 20 657,79 EUR, soit 12 934,68 EUR représentant l'intégralité des frais et honoraires de son conseil pour la procédure devant la Cour et 8 263,11 EUR représentant une quote-part des sommes versées au titre des frais et honoraires pour la procédure interne. Cette dernière somme représente les frais exposés afin de prévenir ou de réparer l'atteinte aux droits garantis par la Convention et, notamment, ceux engagés dans le cadre de la procédure en dessaisissement (§ 14 ci-dessus). Le Gouvernement expose que ces montants ne sont pas justifiés et, à titre subsidiaire, qu'ils doivent être réduits en fonction des griefs éventuellement retenus par la Cour.
59. La Cour estime raisonnable d'allouer au requérant la même somme que celle allouée à ce titre à M. Puelinckx, soit 8 000 EUR, compte tenu des critères susmentionnés (§ 55 ci-dessus), ainsi que des éléments en sa possession qui montrent que ces deux requérants se sont trouvés à cet égard dans des situations voisines sinon semblables.
4. En ce qui concerne M. Hermanus
60. La Cour relève que le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, elle estime qu'il n'y a pas lieu de lui accorder de somme à ce titre (voir Vacarisi c. Italie, no 46977/99, 1er mars 2001, § 12).
5. En ce qui concerne M. Delanghe
A. Dommage
61. Le requérant, qui explique qu'une mesure de démission d'office de ses fonctions de secrétaire général de la Région flamande à dater du 1er décembre 1999 a été prise suite à sa condamnation, sollicite le paiement, à titre de dommage matériel, d'une somme de 165 900,11 EUR pour la perte de pension qu'il subira à partir de 2010, date à laquelle il atteindra 65 ans et atteindra l'âge de la pension. En effet, il aurait, en l'absence de condamnation, pu poursuivre ses fonctions de secrétaire général et aurait eu la possibilité de faire valoir des droits à la pension pour douze années de plus. Il sollicite aussi le remboursement de 716 702 BEF (soit 17 766,58 EUR) pour les amendes et frais de justice qu'il a été amené à payer. Il réclame également 120 000 EUR à titre de dommage moral, expliquant que les soucis causés par l'affaire ont gravement affecté sa santé et qu'il a aussi été contraint de démissionner de ses mandats dans diverses entreprises publiques ou « parapubliques ». Le Gouvernement fait valoir que ces dommages ne sont pas établis et se réfère à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne le dommage moral.
62. Rappelant les considérations développées au paragraphe 53 ci‑dessus, la Cour estime qu'à défaut de faire droit à une demande du requérant d'être rejugé ou de réouverture de la procédure, l'octroi d'une somme de 7 500 EUR au titre du dommage moral constituerait une satisfaction équitable adéquate. En effet, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre l'atteinte aux dispositions de la Convention constatée et le dommage matériel réclamé, la Cour rejette les prétentions du requérant à ce titre (§ 57 ci-dessus). Celui-ci a en revanche subi un tort moral certain, qu'un simple constat de violation ne saurait compenser.
B. Frais et dépens
63. Le requérant réclame à ce titre une somme de 100 000 BEF (2 478,94 EUR) pour les frais de photocopies exposés devant la Cour de cassation, une somme de 382 500 BEF (9 481,93 EUR) pour les honoraires de l'avocat qui l'a représenté notamment dans le cadre du pourvoi en cassation (voir ci-dessus, § 21), ainsi que 4 700 000 BEF (116 509,96 EUR) pour les honoraires de ses deux autres avocats, sans distinguer entre ceux exposés en droit interne et ceux concernant la procédure devant la Cour. Le Gouvernement expose que ces montants ne sont pas justifiés.
64. La Cour estime raisonnable d'allouer au requérant la même somme que celle allouée à ce titre à MM. Puelinckx et Wallyn, soit 8 000 EUR, compte tenu des critères susmentionnés (§ 55 ci-dessus), ainsi que des éléments en sa possession qui montrent que ces requérants se sont trouvés à cet égard dans des situations voisines sinon semblables.
6. Intérêts moratoires
65. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il n' y a pas eu violation de l'article 6 de la Convention à l'égard des deux premiers requérants (MM. Claes et Coëme) ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention à l'égard des cinq derniers requérants (MM. Dassault, Wallyn, Puelinckx, Hermanus et Delanghe) du fait de l'extension de la juridiction de la Cour de cassation en application de la règle de connexité ;
3. Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner les griefs tirés à ce propos des articles 6 §§ 2 et 3 et 14 de la Convention par ces cinq requérants ;
4. Dit qu'il n' y a pas eu violation de l'article 6 § 2 de la Convention à l'égard de M. Puelinckx ;
5. Dit
a) qu'à défaut de faire droit à une demande de ces requérants d'être rejugés ou de rouvrir la procédure, l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où le requérant signalera ne pas vouloir présenter une telle demande ou qu'il apparaîtra qu'il n'en a pas l'intention ou à compter du jour où une telle demande serait rejetée, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour dommage moral et 8 000 EUR (huit mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à chacun des requérants suivants : MM. Puelinckx, Wallyn et Delanghe ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement concordante de M. C.L. Rozakis et de Mme N. Vajić.
C.L.R.
S.N.
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE DE
M. LE JUGE ROZAKIS
(Traduction)
Bien que j'aie voté avec la majorité de la chambre sur tous les points du dispositif, je ne saurais me rallier à celle-ci sur une question particulière qui se présente en l'espèce : l'octroi d'une réparation aux requérants au titre de l'article 41 de la Convention.
Lorsqu'elle a abordé l'application de cet article, la Cour a jugé que, dans les circonstances de la cause, le redressement le plus approprié de la violation de la Convention commise par la Belgique qui a eu pour effet de priver les requérants de leur juge naturel serait de les faire rejuger ou de rouvrir la procédure. Cette démarche de la Cour va au-delà d'une simple compensation financière et reflète une tendance assez récente de sa part consistant à demander à l'Etat défendeur, lorsque les circonstances s'y prêtent, d'adopter des mesures concrètes propres à effacer autant que faire se peut la violation constatée.
Tout en approuvant entièrement la décision de la Cour de suivre cette nouvelle méthode en l'espèce et de la rendre contraignante en la mentionnant dans le dispositif de l'arrêt, j'ai quelques difficultés à suivre la logique voulant que l'Etat défendeur se voit offrir le choix entre rejuger les requérants ou leur verser une certaine réparation financière pour le dommage moral qu'ils ont subi. Selon les termes employés par la Cour, « lorsqu'elle conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée en violation du droit à un tribunal établi par la loi, le redressement le plus approprié serait, en principe, pour celui des cinq requérants pour lequel un tel manquement été constaté (...) de le faire rejuger (...). A défaut de pareille solution (...) une réparation équitable du dommage consisterait en l'octroi de la somme de 7 500 EUR réclamée « pour avoir été privé de son juge naturel ». » (paragraphe 53, soulignement ajouté – voir aussi les paragraphes 57 et 62). A mon avis, dans les circonstances de la cause au moins, il aurait fallu cumuler tant la demande de respect de la légalité, que ce soit par le biais d'un nouveau procès ou de la réouverture de l'affaire, que l'octroi d'une somme au titre du dommage moral. En d'autres termes, la Cour aurait dû tenir compte du fait que les requérants ont subi un certain préjudice moral parce qu'ils ont été privés de leur juge naturel, l'octroi d'une somme devant compenser les tensions et l'angoisse irréparables qu'ils ont connues ; par ailleurs, le respect de la légalité demandait aussi la tenue d'un nouveau procès, ce qui représente un autre aspect de la question, car ce procès aurait complété le redressement en disposant pour l'avenir, mais sans pouvoir en tant que tel soulager les souffrances passées survenues lors des longues périodes d'incertitude où les requérants se sont trouvés.
OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE
DE Mme LA JUGE VAJIĆ
1. Je souscris à la position exprimée par le juge Rozakis dans son opinion partiellement concordante pour autant qu'elle concerne l'octroi aux requérants d'une somme au titre du dommage moral en application de l'article 41 de la Convention. Ainsi qu'il l'indique dans son opinion, la Cour aurait dû tenir compte du fait que les requérants ont subi un certain préjudice moral au motif qu'ils ont été privés de leur juge naturel. La réparation des tensions et de l'angoisse irréparables qu'ils ont connues doit se traduire par l'octroi d'une somme d'argent car même un nouveau procès éventuel ne saurait en tant que tel soulager les souffrances passées survenues durant les longues périodes d'incertitude où les requérants se sont trouvés.
2. Toutefois, je ne partage pas l'avis de la chambre ni celui exprimé dans cette opinion lorsqu'il s'agit de mentionner la notion de nouveau procès dans le dispositif de l'arrêt, et ce pour deux raisons principales.
Premièrement, la Cour a indiqué dans certains arrêts où elle a conclu à la violation du droit à un procès équitable qu'en principe, le redressement le plus approprié consisterait à faire rejuger le requérant s'il le demandait. Cette formulation traduit une approche générale mais n'a encore jamais été insérée dans le dispositif d'un arrêt. Dans l'arrêt que la Grande Chambre a adopté tout récemment dans l'affaire Öcalan c. Turquie, où le requérant lui-même a demandé une telle mesure spécifique, la Grande Chambre a fait de même. Elle a accepté de reprendre l'approche générale adoptée dans la jurisprudence en déclarant que, à la demande de l'intéressé, un nouveau procès ou la réouverture de la procédure représentait en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (paragraphe 210). Toutefois, elle n'a pas inclus cette idée dans le dispositif de l'arrêt. Dès lors, la solution adoptée en l'espèce par la chambre constitue une démarche novatrice de grande portée qui – à mon sens – aurait dû être introduite pour la première fois par la Grande Chambre. Je ne pense pas non plus qu'en procédant ainsi, la chambre suive une nouvelle tendance de la jurisprudence. Lorsque la Cour, à titre exceptionnel, a indiqué le type de mesure qu'un Etat pouvait prendre pour se conformer à l'arrêt de la Cour, elle a procédé ainsi en vue de mettre un terme à une situation structurelle dont elle avait constaté l'existence (voir Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, § 194, CEDH 2004-V, Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005-...) ; il s'agissait donc d'un contexte totalement différent de celui de la présente cause.
Deuxièmement, le texte de l'arrêt Öcalan en la matière a été rédigé avec le plus grand soin (paragraphe 210) afin d'énoncer un principe général. Pareille déclaration formulée en termes généraux n'a pas vocation à être reprise telle quelle dans le dispositif d'un arrêt, qui est conçu pour indiquer clairement à un Etat quelles mesures il doit prendre pour se conformer à l'arrêt.
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- Constitution du 4 octobre 1958
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