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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 31 mai 2005, n° 57547/00;68591/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 57547/00, 68591/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 5-3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant |
| Identifiant HUDOC : | 001-69178 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0531JUD005754700 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE DUMONT-MALIVERG c. FRANCE
(Requêtes nos 57547/00 et 68591/01)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mai 2005
DÉFINITIF
31/08/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dumont-Maliverg c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
J.-P. Costa,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego, juges
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 janvier 2004 et 10 mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 57547/00 et 68591/01) dirigées contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Eric Dumont-Maliverg (« le requérant »), a saisi la Cour les 29 avril 1999 et 5 septembre 2000 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait en particulier de la durée de sa détention provisoire.
4. Les requêtes ont été attribuées à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. La chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 6 janvier 2004, la chambre a déclaré les requêtes partiellement recevables.
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1944 et se trouve actuellement détenu à Bapaume.
9. Par courrier du 28 octobre 1996, l’Union des associations familiales du Val de Marne signala la situation de la famille R., composée de la mère, L.R., de son fils O.R., né en 1980, ainsi que de ses deux filles également mineures, pour dénoncer l’emprise exercée par le requérant, installé au domicile de cette famille. Une mesure d’assistance mise en place permit d’établir que le requérant recevait chez Mme L.R. un jeune du quartier, P.C., né en 1985, lequel passait la nuit en sa compagnie.
10. Le 30 juillet 1997, la famille de P.C. informa les services sociaux et le commissariat de la disparition du jeune homme alors qu’il était en compagnie du requérant, lequel aurait par ailleurs effectué une reconnaissance de paternité à l’égard du mineur.
11. Le 5 août 1997, agissant en enquête de flagrance, les enquêteurs interpellèrent le requérant, des auditions ayant fait apparaître que le requérant aurait eu des relations intimes avec O.R. et P.C.
12. Le 8 août 1997, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil ouvrit une information à l’encontre de L.R. et du requérant.
13. Le même jour, le requérant fut mis en examen par un juge d’instruction au tribunal de grande instance de Créteil des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité sur O.R. et P.C., ainsi que de soustraction par ascendant, ou toute autre personne, d’un mineur de ceux qui exercent l’autorité parentale. Il fut également placé en détention provisoire. Mme L.R. fut également mise en examen, pour non-assistance à personnes en péril et non-dénonciation de crime.
14. Le 29 août 1997, le requérant adressa une lettre à Mme L.R., dans laquelle il écrivit notamment : « j’espère que toi qui as été élevée chez les bonnes sœurs et qui crois au bon dieu, ce dernier te punira comme il se doit ».
1. Sur la détention provisoire
15. Les 4 août 1998, 28 janvier et 5 août 1999, le juge d’instruction ordonna la prolongation de la détention provisoire.
16. Le 2 décembre 1998, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté du 29 novembre 1998. Le requérant en interjeta appel.
17. Par arrêt du 22 décembre 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance.
18. Le 22 mai 1999, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté du 19 mai 1999. Le requérant en interjeta appel.
19. Par arrêt du 7 juin 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance.
20. Le 10 août 1999, le requérant déposa une requête en annulation des ordonnances prolongeant sa détention auprès de la chambre d’accusation. Par ordonnance du 12 août 1999, la requête fut déclarée irrecevable comme n’ayant pas été présentée dans les formes légales.
21. Par un arrêt du 19 août 1999, sur appel de l’ordonnance de prolongation de la détention du 5 août 1999, la chambre d’accusation débouta le requérant estimant que : des indices sérieux faisaient présumer sa participation aux faits qui lui étaient reprochés ; ces derniers causaient à l’ordre public un trouble exceptionnel qui était toujours persistant ; des pressions sur les témoins étaient encore à craindre et le maintien en détention était le seul moyen de les écarter ; ce maintien était indispensable pour éviter une réitération de faits de même nature ; les obligations d’un contrôle judiciaire auraient été inopérantes. Le requérant se pourvut en cassation.
22. Le 22 septembre 1999, la chambre d’accusation rejeta une demande de mise en liberté. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
23. Le 5 octobre 1999, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté du 30 septembre 1999. Le requérant en interjeta appel.
24. Par arrêt du 18 octobre 1999, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
25. Par ordonnances des 20 et 26 octobre 1999, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation constata le désistement du requérant de ses pourvois dirigés contre les arrêts de la chambre d’accusation rendus respectivement les 19 août et 22 septembre 1999.
26. Le 25 octobre 1999, le juge d’instruction rejeta une demande de mise en liberté du 20 octobre 1999. Le requérant en interjeta appel.
27. Par arrêt du 15 novembre 1999, la chambre d’accusation confirma l’ordonnance de rejet, estimant notamment ce qui suit :
« Considérant que l’information est à ce jour terminée ; qu’un pourvoi est cependant en cours ;
Considérant qu’étant saisie du contentieux de la détention la chambre d’accusation n’a pas à répondre à l’argumentation du mémoire au regard du fond de la procédure ;
Considérant que, contrairement aux énonciations du mémoire de l’appelant, la détention est l’unique moyen d’éviter des pressions sur les témoins et les victimes alors même qu’il conteste les faits.
Qu’elle est également l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public pour l’infraction au regard de la gravité de faits d’atteintes sexuelles sur des mineurs et à celui du retentissement sur l’équilibre psychologique des mineurs victimes ;
Qu’en dépit des énonciations du mémoire, elle est enfin l’unique moyen d’éviter le renouvellement des infractions au regard des résultats des expertises laissant craindre un tel renouvellement ;
Qu’en cet état pour atteindre ces objectifs, aucune mesure de contrôle judiciaire ne serait suffisante ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise. »
28. Le 29 novembre 1999, la chambre d’accusation rejeta une demande de mise en liberté du 25 novembre 1999.
29. Par arrêt du 12 janvier 2000, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre d’accusation du 18 octobre 1999, pour absence de dépôt de mémoire dans le délai légal.
30. Le 7 mars 2000, le requérant présenta des demandes de mise en liberté devant le juge d’instruction et la chambre d’accusation.
31. Par décisions du 27 mars 2000, la demande présentée au juge d’instruction fut déclarée irrecevable et la demande formulée devant la cour d’appel fut rejetée. Après avoir rappelé que « par arrêt du 28 février 2000, frappé d’un pourvoi du requérant, la chambre d’accusation a ordonné un supplément d’information », la cour d’appel estima :
« Que la détention est l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public par les infractions reprochées, s’agissant de viols sur des mineurs par personne ayant autorité ou par ascendant qui ont eu un grave retentissement sur l’équilibre psychologique de ces derniers ;
Considérant qu’au regard des conclusions, des experts qui ont examiné Eric Dumont Maliverg, et de ses antécédents judiciaires, elle est par ailleurs l’unique moyen d’éviter le renouvellement de faits analogues ;
Qu’enfin le requérant ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ;
Considérant qu’en l’espèce les obligations du contrôle judiciaire seraient inopérantes. »
32. Par arrêt du 18 mai 2000, la chambre d’accusation rejeta une demande de mise en liberté par les motifs suivants :
« Considérant que la détention est l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public par les infractions reprochées, s’agissant de viols sur des mineurs par personne ayant autorité ou par ascendant qui ont eu un grave retentissement sur l’équilibre psychologique de ces derniers ;
Considérant qu’au regard des conclusions des experts qui ont examiné Eric Dumont Maliverg, et de ses antécédents judiciaires, elle est par ailleurs l’unique moyen d’éviter le renouvellement de faits analogues ;
Que par ailleurs il convient d’éviter toute pression sur les jeunes victimes ;
Qu’enfin le requérant ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ;
Considérant qu’en l’espèce les obligations du contrôle judiciaire seraient inopérantes.
Que la présente demande de mise en liberté ne peut, en conséquence qu’être rejetée. »
33. Par arrêt du 12 septembre 2000, la Cour de cassation, sur pourvoi formé par le requérant le 2 juin 2000, cassa et annula l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris du 18 mai 2000 en s’exprimant comme suit :
« Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l’article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu’il ne résulte ni des mentions de l’arrêt ni du mémoire déposé devant la chambre d’accusation que le demandeur s’est prévalu d’une violation de l’article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
D’où il suit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 145-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure ;
Attendu qu’après avoir exposé les charges pesant sur Eric Dumont Maliverg, placé sous mandat de dépôt criminel le 8 août 1997, l’arrêt attaqué énonce que les obligations du contrôle judiciaire seraient inopérantes et que la détention est l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public par les infractions, d’en éviter le renouvellement ainsi que des pressions sur les victimes, eu égard au passé judiciaire de l’intéressé, dont les garanties de représentation sont insuffisantes ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui justifient la poursuite de l’information ainsi que le délai prévisible d’achèvement de la procédure, la chambre d’accusation a méconnu le texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue. »
34. Le 23 novembre 2000, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris rejeta une demande de mise de liberté, motivant sa décision comme suit :
« Considérant qu’au vu des éléments qui précèdent qu’à l’époque où la demande de mise en liberté a été formulée et compte tenu des quelques mois nécessaires à l’accomplissement du supplément d’information, le maintien en détention du mis en examen apparaissait comme l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public par les infractions reprochées, s’agissant d’atteintes graves à l’intégrité physique et psychologique de jeunes mineurs ;
Considérant qu’eu égard à ses antécédents et aux troubles de personnalité mis en relief par l’expertise psychiatrique celui-ci était en outre l’unique moyen de prévenir la réitération de faits de même nature et d’éviter toute pression sur les témoins et victimes ;
Qu’il convient dès lors de rejeter la demande. »
35. Par arrêt du 21 décembre 2000, la chambre d’accusation rejeta une demande de mise en liberté du 30 novembre 2000. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
36. Par arrêt du 28 février 2001 (no 1489), la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant dirigé contre l’arrêt du 23 novembre 2000, au motif que ce pourvoi était devenu sans objet, la chambre d’accusation ayant renvoyé le requérant devant la cour d’assises et décerné contre lui une ordonnance de prise de corps par arrêt définitif du 16 octobre 2000.
37. Par arrêt du 15 janvier 2001, après audience du 8 janvier et renvoi pour cause de désignation d’un nouvel avocat, la chambre de l’instruction (anciennement appelée chambre d’accusation) rejeta une nouvelle demande de mise en liberté, jugeant notamment que :
« (...) le maintien en détention de l’accusé apparaît comme l’unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l’ordre public par les infractions reprochées et de garantir sa représentation en justice au regard de la gravité de la peine encourue, s’agissant d’atteintes sérieuses à l’intégrité physique et psychologique de jeunes mineurs ;
(...) eu égard à ses antécédents et aux troubles de personnalité mis en évidence par l’expertise psychiatrique, il convient, en outre, de prévenir la réitération de faits de même nature et d’éviter toute pression sur les témoins et victimes ;
Qu’il convient dès lors de rejeter la demande. »
38. Par arrêt du 14 mars 2001, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi dirigé contre l’arrêt du 21 décembre 2000.
39. Par arrêt du 22 mai 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant dirigé contre l’arrêt du 15 janvier 2001.
40. Par arrêts des 26 février, 2 juillet et 22 août 2001, la chambre de l’instruction rejeta des demandes de mise en liberté. Dans sa dernière décision, elle motiva sa décision comme suit :
« Considérant qu’il existe des indices sérieux et concordants de la participation [du requérant] aux faits qui lui sont reprochés ;
Considérant que la détention provisoire est l’unique moyen :
- de prévenir le renouvellement des infractions et de garantir son maintien à la disposition de la justice, [le requérant] ayant été treize fois condamné et notamment le 27 février 1987 pour attentat à la pudeur et enlèvement de mineur à trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l’épreuve (sursis révoqué) et le 2 juillet 1992 pour attentat à la pudeur et escroquerie, deux de ses treize condamnations ayant été prononcées en son absence et une de ses treize condamnations ayant été prononcée sur opposition à un précédent jugement ;
- de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public que les infractions ont provoqué en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l’importance du préjudice causé, s’agissant de graves atteintes à l’intégrité morale, physique et psychologique de jeunes mineurs ; »
2. Sur les autres aspects de la procédure
41. Le 2 juin 1999, le juge d’instruction notifia la fin de l’information aux parties. Le 9 juin 1999, le requérant saisit la chambre d’accusation d’une demande d’annulation de la procédure.
42. L’avis de fin d’information fut réitéré le 12 juillet 1999 et le dossier fut communiqué au parquet pour règlement le 3 août 1999.
43. Le 22 septembre 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris prononça l’annulation de plusieurs pièces de la procédure. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
44. Par arrêt du 20 octobre 1999, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation prit acte du désistement du requérant de son pourvoi.
45. Par ordonnance du 6 décembre 1999, le dossier fut à nouveau communiqué pour règlement au ministère public, lequel rendit son réquisitoire le 22 décembre 1999.
46. Le 30 décembre 1999, le magistrat instructeur, estimant l’information terminée, ordonna la transmission des pièces de la procédure au procureur général.
47. Le 28 février 2000, la cour d’appel ordonna un supplément d’information concernant Mme L.R. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par ordonnance du 12 avril 2000, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi.
48. L’exécution du supplément d’information ordonné par l’arrêt de la cour d’appel du 28 février 2000, fut constatée par arrêt de la cour d’appel le 19 juin 2000.
49. Par arrêt du 16 octobre 2000, la chambre d’accusation renvoya le requérant et Mme L.R. devant la cour d’assises et rendit une ordonnance de prise de corps à l’encontre du requérant. Le 2 novembre 2000, le requérant se pourvut en cassation.
50. Le 28 février 2001, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.
51. Par arrêt du 20 septembre 2001, la cour d’assises condamna le requérant à une peine de seize ans de réclusion criminelle, assortie d’une peine de sûreté de huit ans. Le requérant interjeta appel de cet arrêt.
II. DROIT INTERNE PERTINENT
52. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, applicables au moment des faits, se lisent ainsi :
Article 137
Texte applicable avant la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 :
« La personne mise en examen reste libre sauf, à raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumise au contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, placée en détention provisoire selon les règles et les conditions énoncées ci-après. (...) »
Texte applicable après la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 :
« La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire. »
Article 138
« Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention (ajout de la loi du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001) si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1º Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ;
2º Ne s’absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d’instruction qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
3º Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d’instruction ;
4º Informer le juge d’instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
5º Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées (ajout de la loi du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001) ou autorités désignés par le juge d’instruction qui sont tenus d’observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;
6º Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association (ajout de la loi du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001) ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d’instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive (ajout de la loi du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001) ;
(...)
9º S’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d’instruction, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
10º Se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;
11º Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d’instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges (ajout de la loi du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001) de la personne mise en examen ;
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
53. Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire. Il invoque l’article 5 § 3 de la Convention, selon lequel :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Période à prendre en considération
54. La période à considérer a débuté le 8 août 1997, avec la mise en détention provisoire du requérant, pour s’achever le 20 septembre 2001, date de l’arrêt de la cour d’assises. Elle a donc duré quatre ans, un mois et douze jours.
B. Le caractère raisonnable de la durée de la détention
1. Thèse des parties
55. Le requérant considère qu’aux termes de la loi sa détention provisoire ne devait pas dépasser quatre ans. Ayant été condamné le 20 septembre 2001 par la cour d’assises, un délai d’un an s’était écoulé depuis la fin de l’instruction et, de plus, il avait donc effectué plus de quatre ans de détention provisoire au jour de sa condamnation.
56. Il estime que l’on ne peut lui reprocher d’avoir nié les faits et d’avoir exercé des recours qui lui étaient ouverts. Il critique le manque de motivation des arrêts de rejet de ses demandes de mise en liberté quant au risque de renouvellement de l’infraction, le trouble à l’ordre public et son manque de garantie de représentation, tout en dénonçant l’utilisation de formules stéréotypées.
57. Le Gouvernement relève tout d’abord que la persistance de soupçons ne fait aucun doute, les présomptions pesant sur le requérant au début de la procédure n’ayant fait que se renforcer au cours de l’instruction. En outre, pour justifier le maintien en détention, les juridictions d’instruction se sont fondées, outre sur les nécessités de l’instruction telles que l’organisation d’un interrogatoire ou d’une confrontation, sur plusieurs autres motifs. Elles ont insisté sur l’importance du trouble à l’ordre public, attesté par les répercussions importantes sur l’équilibre psychologique des victimes. Le risque de renouvellement de l’infraction était établi par les experts psychiatres et les enquêtes de personnalité. Le requérant avait d’ailleurs été déjà condamné pour des faits similaires. Le Gouvernement relève aussi que les juridictions ont relevé un risque de pression chez les victimes mineures, le requérant niant les faits. Il considère d’ailleurs qu’un extrait du courrier adressé le 29 août 1997 à L.R. était menaçant (paragraphe 14 ci-dessus). Enfin, il relève que les juridictions d’instruction ont pris soin de souligner que les obligations du contrôle judiciaire, même cumulées, seraient insuffisantes pour garantir la représentation en justice du requérant.
58. Quant à la conduite de la procédure, le Gouvernement estime qu’elle a répondu à l’obligation de diligence particulière posée par la jurisprudence de la Cour européenne. Il indique notamment que l’affaire était complexe ; que le requérant a toujours nié les faits malgré les éléments à charge ; qu’il a refusé de participer à certains actes d’instruction ou qu’il en a demandé le report ; qu’il a multiplié les contentieux. Selon lui, le comportement des autorités judiciaires est irréprochable.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
59. Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans ces décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
60. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », la Cour cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir, notamment, les arrêts Letellier c. France du 26 juin 1991, série A no 207, p. 18, § 35 ; I.A. c. France du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, pp. 2978‑2979, § 102 ; Labita c. Italie [GC], no 26772/95, CEDH-2000, § 152 ; Bouchet c. France, no 33591/96, § 40, 20 mars 2001 ; Zannouti c. France, no 42211/98, § 43, 31 juillet 2001).
b) Application en l’espèce
61. La Cour relève qu’en l’espèce des indices pesaient à la charge du requérant. Cependant, comme elle l’a affirmé à plusieurs reprises, si la persistance de raisons plausibles de soupçonner une personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non justifiant le maintien en détention, au bout d’un certain temps elle ne suffit plus. Il faut donc examiner si les autorités nationales ont retenu d’autres éléments qui continuent à légitimer la privation de liberté et si elles ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, ECHR 2000, § 152 ; voir aussi Contrada c. Italie, arrêt du 24 août 1998, Recueil 1998-V, p. 2185, § 54).
62. Elle constate que les juridictions d’instruction ont utilisé des motifs constants pour ordonner la prolongation de la détention ou rejeter les demandes de mise en liberté : trouble à l’ordre public, risque de renouvellement de l’infraction et risque de pression chez les victimes mineures. Elles ont également invoqué l’absence de garanties de représentation. Le Gouvernement ajoute que les présomptions se sont renforcées au cours de l’instruction et que la détention était nécessaire pour les nécessités de l’instruction.
i. Le trouble grave à l’ordre public
63. La Cour reconnaît que, par leur gravité particulière et par la réaction du public à leur accomplissement, certaines infractions peuvent susciter un trouble social de nature à justifier une détention provisoire, au moins pendant un temps. Dans des circonstances exceptionnelles, cet élément peut donc entrer en ligne de compte au regard de la Convention, en tout cas dans la mesure où le droit interne reconnaît la notion de trouble à l’ordre public provoqué par une infraction. Cependant, on ne saurait l’estimer pertinent et suffisant que s’il repose sur des faits de nature à montrer que l’élargissement du détenu troublerait l’ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (I.A. c. France, précité, § 104).
64. Ces conditions ne se trouvent pas remplies en l’espèce. La Cour considère que ledit risque n’a jamais été suffisamment démontré par les autorités pour constituer une motivation substantielle de la détention du requérant. Elle rappelle notamment que le risque de trouble à l’ordre public ne doit pas être abordé abstraitement, en se bornant à faire référence à la nature du crime en cause, aux circonstances dans lesquelles il a été commis ou aux états psychiques de l’accusé et de la victime (Bouchet c. France, précité, § 43). Or force est de constater que les juridictions d’instruction se sont référées à l’ordre public de manière abstraite, sans préciser en quoi l’élargissement du requérant, en tant que tel, aurait eu pour effet de le troubler.
ii. Le risque de renouvellement des infractions et de pression sur les victimes
65. La Cour rappelle que des éléments concrets comme la continuation prolongée d’actes répréhensibles, l’importance du dommage subi et la nocivité de l’inculpé peuvent avoir de l’importance pour les juges (voir Matznetter c. Autriche, arrêt du 10 novembre 1969, série A no 9, pp. 32-33, § 9). Elle rappelle également que la gravité d’une infraction peut conduire les autorités à placer et laisser un suspect en détention provisoire pour empêcher de nouvelles infractions, si les circonstances de la cause, notamment les antécédents et la personnalité de l’intéressé, rendent le danger plausible et la mesure adéquate (Clooth c. Belgique, arrêt du 12 décembre 1991, série A no 225, p. 15, § 40).
66. Elle note que les motifs liés au renouvellement des infractions et aux pressions sur les victimes sont liés en l’espèce et que les risques pour les victimes mineures furent pris en considération tout au long de la procédure, les juges privilégiant même cette motivation, au fur et à mesure du temps qui passait, avec une attention particulière croissante pour la personnalité du requérant, déjà condamné pour des faits voisins. Les expertises ont également attesté des problèmes psychologiques du requérant.
67. La Cour constate cependant que les faits reprochés au requérant avaient été commis dans des circonstances particulières, à savoir dans le cadre du domicile privé et avec l’aide d’une complicité interne en la personne de L.R. L’éloigner de ce contexte de lieu et de personnes propre à l’infraction aurait peut-être pu permettre d’apporter une réponse adaptée aux risques allégués. Or la Cour rappelle que les dispositions du code de procédure pénale permettaient aux juges internes d’ordonner le contrôle judiciaire du requérant et de l’astreindre ainsi à une ou plusieurs des obligations énumérées par l’article 138 dudit code (paragraphe 52 ci-dessus).
Assurément, cette liste d’obligations offrait des alternatives crédibles à la détention. Le recours au contrôle judiciaire aurait en outre été conforme au principe de la liberté prévu par les dispositions de l’article 137 du code de procédure pénale.
68. La Cour estime en outre que l’on ne peut fonder le maintien en détention sur le fait que le requérant niait toute culpabilité : un accusé a le droit de se taire et de contester les faits qui lui sont reprochés. Il est d’ailleurs présumé innocent tout au long de la procédure d’instruction. Le Gouvernement ne saurait donc soutenir qu’en niant les faits le requérant aurait imposé son maintien en détention.
69. Quant aux menaces qu’il aurait proférées, selon le Gouvernement, la Cour relève qu’il s’agit d’une phrase écrite au détour d’une lettre et dont le caractère menaçant peut prêter à discussion (paragraphe 14 ci-dessus). En tout état de cause, des propos aussi peu significatifs dans la forme comme dans le fond, isolés dans toute la procédure, ne suffisent pas à caractériser une éventuelle dangerosité du requérant.
iii. Autres motifs de détention
70. Le Gouvernement invoque également les nécessités de l’instruction. A supposer que les juges internes aient fondé une partie de leurs décisions sur ce motif, la Cour note que de telles nécessités disparaissent nécessairement au fil de l’instruction, outre qu’elles renvoient aux diligences du juge d’instruction : or, à compter du 2 juin 1999, date de notification aux parties de la fin de l’information, ce motif n’était aucunement pertinent.
71. La Cour note enfin que l’absence de garanties de représentation, c’est-à-dire le risque de fuite, était évoquée de façon très générale et sans justification.
72. La Cour estime dès lors que les motifs invoqués par les autorités judiciaires n’étaient pas suffisants pour justifier le maintien en détention provisoire du requérant pendant plus de quatre ans.
73. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
74. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
75. Le requérant estime que son préjudice moral et financier serait réparé par le versement d’une somme de l’ordre de 700 000 euros (EUR).
76. Le Gouvernement ne se prononce pas.
77. La Cour, qui n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage financier allégué, rejette cette partie de la demande. Quant au tort moral, elle l’estime suffisamment réparé par le constat de violation de l’article 5 § 3 de la Convention (paragraphe 73 ci‑dessus).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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