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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 2 juin 2005, n° 48386/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 48386/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 19 mai 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 14 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-69232 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0602JUD004838699 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE COTTIN c. BELGIQUE
(Requête no 48386/99)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juin 2005
DÉFINITIF
02/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cottin c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48386/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Tony Cottin (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 mai 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me P. Dellieu, avocat à Saint Servais. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur général du Service Public Fédéral Justice.
3. Le requérant se plaignait de l'équité de la procédure en raison du caractère non contradictoire d'une expertise médicale ordonnée par les juridictions du fond et de la différence de traitement entre parties à un procès devant les juridictions civiles et pénales.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 10 juin 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1972 et réside à Profondeville.
8. Le 7 juillet 1995, le requérant a été cité à comparaître à l'audience du 29 septembre 1995 du tribunal correctionnel de Namur pour y répondre de faits de coups et blessures portés le 26 décembre 1993 à P.H. et de coups et blessures qualifiés (car il en serait résulté une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, au sens de l'article 400 du code pénal) portés à D.H., frère cadet de P.H., ainsi que de coups et blessures portés le 6 mars 1994 à D.
9. La partie civile D. ayant déposé devant le tribunal correctionnel de Namur un rapport médical duquel il ressortait qu'elle conservait une invalidité permanente partielle suite aux coups reçus, le tribunal prononça, en date du 29 mars 1996, un jugement avant dire droit au pénal et au civil par lequel il désignait un médecin expert chargé d'examiner cette partie civile. Faisant droit à la demande du requérant qui avait sollicité que la mission d'expertise se déroule dans le respect des règles de la contradiction, le tribunal ordonna que l'expertise respecte le prescrit des articles 962 et suivants du code judiciaire. A cet égard, le juge releva que « si l'expertise est en principe non contradictoire devant la juridiction répressive, l'introduction d'éléments de contradiction n'affecte en rien sa validité ».
10. Le ministère public fit appel du jugement du 29 mars 1996. La cour d'appel de Liège, par un arrêt du 21 novembre 1996, réforma la décision ordonnant une expertise médicale de la partie civile D. Elle avança les motifs suivants :
« Attendu que les dispositions des articles 962 et suivants du Code judiciaire relatifs aux expertises ordonnées en matière civile ne sont pas applicables à celles ordonnées par une juridiction répressive ;
Attendu que la preuve en matière répressive est régie par les dispositions du Code d'instruction criminelle et les principes de la procédure pénale ; que l'expertise est exécutée de manière non contradictoire, d'autant qu'il convient de ne pas retarder la solution de l'action publique ;
Attendu que pour savoir si le résultat voulu par l'article 6 de la Convention (...) a été atteint, il convient de prendre en compte l'ensemble des procédures internes dans l'affaire concernée et, s'agissant des critiques formulées vis-à-vis d'un rapport d'expertise, de vérifier si les parties ont eu le loisir de contester les constatations et les conclusions de l'expert ».
La cour d'appel estima par ailleurs qu'il y avait lieu à évocation de l'affaire. Dans la mesure où le litige devant elle ne concernait que le ministère public et le requérant et non les autres parties à l'instance devant le tribunal correctionnel, elle ordonna, avant de statuer plus avant, la réouverture des débats pour permettre de mettre à la cause les autres parties.
11. Ayant évoqué l'affaire, la cour d'appel rendit ensuite, en date du 16 janvier 1997, un arrêt avant dire droit par lequel elle relevait que l'affaire n'était pas en état d'être jugée et qu'il s'imposait de recourir à une mesure d'instruction complémentaire : elle ordonnait une mission d'expertise médicale à l'égard, cette fois, de la partie civile D.H. et désignait comme expert le docteur S. avec la mission de « décrire les blessures et lésions encourues à la suite des faits du 26.12.1993, de dire s'il en est résulté une maladie ou une incapacité de travail personnel (399 CP [article 399 du code pénal]), une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave (400 CP [article 400 du code pénal]) ».
12. Le rapport d'expertise de D.H. fut déposé le 4 avril 1997. Les parties pertinentes de ce rapport se lisent comme suit.
« III. CONVOCATION DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tout ce qui précède, j'ai accepté par courrier expédié le 12 février 1997, la mission qui m'avait été confiée et demandé aux parties de me communiquer les noms de leurs médecins conseils éventuels.
Le 26.02.1997, Me Jean-Marie Gobert, avocat de Monsieur D.H. m'informe que ce dernier ne souhaite pas se faire assister d'un conseil médical personnel.
Le 27.02.1997, [D.H.] est informé que la séance d'expertise aura lieu à mon cabinet (avenue Reine Astrid 109 à 5000 Namur), le vendredi 4 avril 1997 à 11h30.
Cette première séance a lieu aux date et heure prévues à mon cabinet. Monsieur D.H. (né le 6 décembre 1973 – C.I. no571 0014116 88) accompagné de son frère aîné P.H. y assistent.
IV. ANAMNESE
1 HISTORIQUE
Le 26.12.1993, vers 2 heures du matin, Monsieur D.H. est victime d'une agression : coups de poing à la face et sur différents endroits du corps. Il n'a pas présenté de perte de connaissance et a refusé de se rendre à la clinique immédiatement malgré une nette diminution de la vision à chaque œil, un hématome périorbitaire bilatéral et une plaie de l'arcade sourcilière gauche.
Le lendemain il est hospitalisé à la clinique Reine Fabiola d'Auvelais, où il est examiné dès le 29.12.93 dans le service d'ophtalmologie par les Docteurs Hendrick et Tompay.
(...)
V. DOSSIER MEDICAL
(...)
VI. EXAMEN OBJECTIF
(...)
VII. DISCUSSION
Victime - d'après l'anamnèse – d'une agression le 26.12.1993, Monsieur D.H. aurait reçu plusieurs coups de poing sur la face. Il aurait immédiatement constaté une diminution de la vision à chaque œil. Mais malgré cela et la présence d'un hématome périorbitaire bilatéral ainsi que d'une plaie de l'arcade sourcilière gauche, il ne consulte que le lendemain à la clinique Reine Fabiola d'Auvelais.
Le 29.12.1993, il est examiné par le Docteur H., ophtalmologue, qui constate la diminution de la vision à droite à 3/10 avec correction et la présence d'une hémorragie avec œdème de la région maculaire. A gauche, l'examen était normal.
A la demande du Docteur H., le patient est également vu par le Docteur T., qui réalise le 17.01.1994 une angiographie fluorescéïnique, laquelle confirme la présence d'un remaniement pigmentaire dans la région maculaire et d'un exsudat dur parafovéolaire.
(...)
Au fond d'œil, je note à droite la présence d'une cicatrice pigmentée, en croissant, parallèle à la papille en interpaillo-maculaire et surtout d'une cicatrice maculaire avec important remaniement pigmentaire. L'origine traumatique de ces lésions est très vraisemblablement à relier à l'agression du 26.12.1993, d'autant plus que le rapport du Docteur T. (annexe no 1) ne laisse aucun doute sur la réalité des lésions initiales. Ces altérations maculaires entraînent la non-perception de l'index central du champ visuel.
Dans les autres domaines, l'examen ophtalmologique est sans particularité.
VIII. CONCLUSION
Victime, d'après l'anamnèse, d'une agression par coup de poing au niveau de la face le 26.12.1993, Monsieur D.H. présente à l'œil droit des cicatrices chorio‑rétiniennes post-traumatiques interpapillo-maculaires et maculaires réduisant l'acuité visuelle à 5,5/10 avec correction d'un défaut de réfraction (myopie et astigmatisme) indépendant du traumatisme.
D'autre part, il présente une cicatrice de la queue du sourcil gauche d'environ 2,5 cm responsable de la perte de quelques sourcils.
En conclusion et pour répondre à la mission qui m'a été confiée, Monsieur D.H. présente – suite à l'agression dont il a été victime le 26.12.1993 – des lésions chorio‑rétiniennes droites réduisant définitivement la vision de cet œil à 5,5/10, ainsi qu'une cicatrice inesthétique de la queue du sourcil droit responsable de la perte de quelques sourcils. »
13. L'affaire fut à nouveau examinée à l'audience du 15 octobre 1997.
14. Le 27 novembre 1997, la cour d'appel de Liège, qui n'avait à ce stade de la procédure ordonné aucune mission d'expertise en ce qui concerne D., rendit un arrêt, qui constituait sa décision finale en ce qui concerne les poursuites pénales.
La cour d'appel acquitta le requérant du chef de la prévention relative à P.H. Elle déclara par contre établies la prévention relative à D.H., relevant que selon l'expertise celui-ci présentait des lésions entraînant une incapacité permanente (article 400 du code pénal), ainsi que la prévention relative à D., précisant que celle-ci devait être qualifiée de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel (article 399 du code pénal). De ces chefs, elle condamna le requérant à une peine de deux ans d'emprisonnement, avec sursis, et à une amende.
15. Constatant que l'expertise du docteur S. avait été nécessaire pour permettre une exacte qualification des faits, la cour condamna aussi le requérant au coût de l'expertise.
16. Au civil, elle condamna le requérant à payer à la partie D.H. une somme provisionnelle de 50 000 francs belges (BEF). Elle décida que la partie civile D. avait, par son comportement, contribué pour moitié à la survenance de son dommage tel qu'il s'était produit et condamna le requérant à lui payer 1 BEF provisionnel. Elle ordonna, enfin, une expertise médicale de D.H. et de D., en précisant que ces procédures d'expertise devraient se dérouler dans le respect des règles de la contradiction édictées par le code judiciaire, et remit l'affaire sine die à cet égard.
17. Le requérant forma un pourvoi contre les arrêts des 21 novembre 1996, 16 janvier 1997 et 27 novembre 1997, dans lequel il se plaignait notamment du caractère non contradictoire de l'expertise de D. H. (premier moyen), de l'absence de réelle possibilité de critique efficace d'un rapport d'expertise réalisé unilatéralement (troisième moyen) et de la discrimination entre expertise « en matière pénale » et « en matière civile » (quatrième moyen). Le 24 novembre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle considéra notamment :
« Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 2, 965, 972, 973, 978, 979 et 980 du code judiciaire,
(...)
Attendu que le législateur, en considération de l'importance et de la complexité du procès pénal, a édicté pour ce dernier des règles spéciales destinées à assurer, avec célérité, la manifestation de la vérité, en conciliant les droits et les libertés de l'individu poursuivi et jugé, avec les exigences de la défense de la société contre le crime ;
Attendu qu'il en résulte notamment que l'objet même de la procédure pénale s'oppose à ce que son déroulement soit tributaire de l'autonomie de la volonté des parties ;
Attendu que, partant, l'article 2 du code judiciaire exclut l'application aux procédures suivies devant le juge répressif, lorsqu'il est appelé à statuer sur l'action publique, des dispositions qui, dans ce code, soit se réfèrent à l'accord des parties, soit subordonnent certains effets à leur initiative, soit portent atteinte à l'office du juge dans la direction du procès pénal ;
Attendu que l'application des règles prévues par les articles 962 et suivants du code judiciaire rendrait possible le développement d'un débat contradictoire en dehors de la présence du juge et n'est donc pas compatible avec celle des dispositions légales et des principes de droit propres à la procédure pénale en raison de son objet ;
Que le moyen manque en droit ;
(...)
Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
(...)
Attendu que, pour apprécier si une cause a été entendue équitablement au sens de l'article 6 § 1 de la Convention (...), il convient de rechercher si la cause, prise dans son ensemble, a été l'objet d'un procès équitable ; que, dès lors que les demandeurs ont eu le loisir, devant les juridictions de jugement, de contredire librement les éléments apportés contre eux par le ministère public, ils ne sauraient prétendre qu'ils n'ont pas eu droit à un procès équitable au sens de ladite Convention ;
Attendu qu'en l'espèce, le demandeur a pu faire valoir devant le juge du fond ses moyens de défense à l'encontre du rapport d'expertise et au besoin demander une expertise complémentaire, voire la désignation d'un collège d'experts ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution,
(...)
Attendu que les règles de l'égalité des Belges devant la loi et de non-discrimination contenues dans les articles 10 et 11 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable, que l'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ;
Attendu qu'en l'espèce, eu égard à l'importance et à la complexité du procès pénal, à la célérité nécessaire à la manifestation de la vérité et aux impératifs de la défense de la société contre le crime qui requièrent des règles propres au déroulement de l'expertise ordonnée par le juge répressif appelé à statuer sur l'action publique, l'arrêt du 21 novembre 1996 ne viole pas les dispositions constitutionnelles visées au moyen ;
Que le moyen manque en droit ;
(...) »
18. Les experts désignés par l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 27 novembre 1997 déposèrent leur rapport respectivement en date des 29 juin 2000 et 17 novembre 2000. Par arrêt du 6 juin 2001, la cour d'appel statua sur les intérêts civils.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. Les infractions visées
19. Les dispositions pertinentes du code pénal se lisent ainsi :
Article 398
« Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs, ou d'une de ces peines seulement.
(...) »
Article 399
« Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à deux cents francs. (...) »
Article 400
« Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux cents francs à cinq cents francs, s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.
(...) »
2. Le caractère contradictoire des expertises en matière civile
20. Les dispositions pertinentes du code judiciaire se lisent ainsi :
Article 962
« Le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d'un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique. »
Article 973
« Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge.
Celui-ci peut, à tout moment, d'office ou sur demande, assister aux opérations. Le greffier en informe par simple lettre les experts et les avocats des parties.
Les parties sont convoquées à toutes les opérations de l'expert à moins qu'elles ne l'aient dispensé de les en informer. »
Article 978
« A la fin des opérations, les experts donnent connaissance de leurs constatations aux parties et actent les observations de celles-ci.
Les parties peuvent dispenser les experts de ces formalités. »
3. Le caractère contradictoire des expertises ordonnées par le juge pénal
21. La question de savoir si une expertise ordonnée par un juge pénal peut, voire doit, revêtir un caractère contradictoire a donné lieu, en droit belge, à plusieurs arrêts de principe de la Cour d'arbitrage et de la Cour de cassation.
Si l'on se limite à la question de l'expertise ordonnée par le juge pénal statuant en qualité de juge du fond (à l'exclusion de la question de l'expertise ordonnée au cours de l'information ou de l'instruction, qui n'est pas en cause in casu), l'évolution suivie peut être résumée comme suit.
a) La position traditionnelle de la Cour de cassation
22. Pendant de très nombreuses années, la Cour de cassation a considéré que les dispositions du code judiciaire en matière d'expertise n'étaient pas applicables aux expertises ordonnées par un juge pénal, et que celles-ci, à la différence des expertises régies par le code judiciaire, devaient se dérouler de manière non contradictoire.
b) L'arrêt de la Cour d'arbitrage du 30 avril 1997
23. La Cour d'arbitrage a adopté une solution opposée dans son arrêt no 24/97 rendu le 30 avril 1997.
Saisie d'une question préjudicielle, la Cour d'arbitrage a été amenée à examiner la différence de traitement existant entre parties à un procès devant des juridictions civiles et parties à un procès devant des juridictions pénales, les premières étant les seules pour lesquelles le déroulement de l'expertise revêtait un caractère contradictoire. Elle a jugé que cette différence de traitement n'était pas justifiée dès lors que, d'une part, la procédure pénale est, au stade du jugement, contradictoire et que, d'autre part, la possibilité de contester ultérieurement un rapport d'expertise non contradictoire n'assure pas nécessairement le respect des droits de la défense. La Cour d'arbitrage souligna, à cet égard, que « l'ancienneté des faits, la disparition d'indices matériels, l'impossibilité de faire procéder à des devoirs qui ne peuvent s'accomplir que dans un temps proche des faits litigieux » sont autant d'éléments réduisant les chances « de pouvoir contester utilement les conclusions d'une expertise à laquelle on n'a pas pu participer ».
Pour garantir la compatibilité des dispositions litigieuses avec la Constitution, la Cour d'arbitrage en proposa une interprétation différente de celle qui avait été donnée jusqu'alors par la Cour de cassation : selon cette interprétation, les dispositions du code judiciaire relatives à l'expertise s'appliquent à toutes les expertises ordonnées par le juge du fond, mais il faut, en matière pénale, écarter parmi ces dispositions celles dont l'application n'est pas compatible avec les principes du droit répressif, c'est-à-dire celles qui se réfèrent à l'accord des parties ou subordonnent certains effets à leur initiative.
Dès lors, même en matière pénale, les experts désignés par le juge du fond devraient, à l'estime de la Cour d'arbitrage, à tout le moins convoquer et entendre les parties, leur communiquer leurs préliminaires et acter leurs observations. La majorité des juges du fond semble s'être ralliée à cet enseignement après l'arrêt du 30 avril 1997.
c) Les arrêts de la Cour de cassation des 24 juin et 24 novembre 1998
24. Dans deux arrêts prononcés en 1998 (dont l'un dans la présente affaire), la Cour de cassation a réaffirmé la règle du caractère unilatéral des expertises pénales, estimant que la convocation des parties aux opérations de l'expert est une règle dont l'application, en matière répressive, rendrait possible le développement d'un débat contradictoire en dehors de la présence du juge.
d) L'arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2000
25. La jurisprudence de la Cour de cassation s'est toutefois rapprochée de celle de la Cour d'arbitrage depuis l'arrêt du 8 février 2000.
La Cour de cassation a, à cette occasion, distingué selon que l'expertise ordonnée par le juge pénal tend au jugement de l'action publique, ou porte exclusivement sur les intérêts civils.
Elle a jugé que lorsque l'expertise ordonnée par la juridiction de jugement tend à l'appréciation de l'action publique elle-même, il appartient au juge d'en déterminer les modalités, compte tenu des droits de la défense et des exigences de l'action publique. Dans ce cas, les obligations imposées à l'expert par les articles 973 et 978 du code judiciaire de convoquer les parties, de leur donner connaissance de ses constatations et d'acter leurs observations, ne s'appliquent pas. L'expertise ne doit en conséquence avoir lieu contradictoirement que pour autant que et dans la mesure où le juge a imposé, dans le libellé de la mission à l'expert qu'il a chargé de la mission, de l'accomplir contradictoirement.
Dans le second cas, par contre, c'est-à-dire, lorsque l'expertise ne concerne que les intérêts civils, elle a considéré qu'il y a lieu d'appliquer les articles 973 et 978 du code judiciaire.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
26. Le requérant se plaint de ce que l'expertise médicale ordonnée à l'égard de D.H. par la cour d'appel de Liège dans le cadre de son examen du fond de l'affaire, a été conduite sans respecter le principe du contradictoire. Il en serait résulté une violation de son droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention. Les passages pertinents de cette disposition sont libellés comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
27. Le Gouvernement conteste qu'il y ait eu, en l'espèce, violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il rappelle que l'expert ne rend qu'un avis et que son rapport ne lie pas le juge. Il souligne que le rapport d'expertise litigieux fut déposé le 4 avril 1997, suite à quoi l'affaire fut à nouveau fixée à l'audience du 15 octobre 1997. Le requérant a donc disposé du temps nécessaire pour l'examiner de manière approfondie. Il a pu faire valoir devant le juge du fond ses moyens de défense à l'encontre dudit rapport et aurait, au besoin, pu demander une expertise complémentaire, voire la désignation d'un collège d'experts, facultés dont il n'a pas fait usage. Le Gouvernement relève, en outre, que l'expertise unilatérale en cause n'a été prise en compte par la cour d'appel qu'en ce qui concerne le jugement sur l'action publique puisque, après avoir condamné le requérant au pénal, la cour a ordonné une nouvelle expertise, contradictoire cette fois, de la partie D.H. en vue de fixer son dommage.
28. Le requérant estime que l'absence de caractère contradictoire de l'expertise menée a porté atteinte à ses droits de la défense, puisque ceux-ci n'ont pu s'exercer que lors de la discussion du rapport à l'audience. Qui plus est, la possibilité qu'il aurait eue de critiquer le rapport d'expertise au cours des débats à l'audience est restée très théorique, dans la mesure où l'absence de contradiction dans le déroulement de l'expertise elle-même l'a privé de la possibilité de faire examiner la partie civile par son propre médecin conseil. Dans ses observations complémentaires, le requérant ajoute qu'il ressort de l'affaire que toute expertise complémentaire relative à la qualification pénale se serait déroulée non contradictoirement et que le fait que l'expertise relative aux intérêts civils se déroule contradictoirement n'est pas de nature à influer sur la décision rendue sur l'action publique, c'est-à-dire celle relative à la qualification pénale et à l'application de la peine.
29. La Cour rappelle que l'un des éléments d'une procédure équitable au sens de l'article 6 § 1 est le caractère contradictoire de celle-ci : chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires à la présentation de sa défense et au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer la décision du « tribunal » (voir, mutatis mutandis, les arrêts Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 436, § 33, Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, respectivement § 31, et § 33, ainsi que Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, § 24).
30. Par ailleurs, la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel. Il revient aux juridictions internes d'apprécier les éléments obtenus par elles et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la production. La Cour a néanmoins pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis, Mantovanelli, précité, § 34, et Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, § 46). A ce titre, elle précise que le respect du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées par l'article 6 § 1, vise l'instance devant un « tribunal » ; il ne peut donc être déduit de cette disposition un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu'un expert a été désigné par un juge, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d'assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu'il a prises en compte. L'essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le « tribunal » (voir, mutatis mutandis, Kerojärvi c. Finlande, arrêt du 19 juillet 1995, série A no 322, p. 16, § 42 in fine).
31. En l'espèce, il n'est pas contesté que la procédure devant les juges du fond s'est déroulée dans le respect du contradictoire. Tel n'est cependant pas le cas de la procédure d'expertise ordonnée le 16 janvier 1997 dans le cours de la procédure judiciaire. Si le requérant a pu formuler, devant la cour d'appel, des observations sur la teneur et les conclusions du rapport d'expertise qui lui fut communiqué, la Cour n'est pas convaincue qu'il avait là une possibilité véritable de commenter efficacement celui-ci. En effet, la question à laquelle l'expert était chargé de répondre se confondait avec l'une de celles qu'estimait devoir trancher la cour d'appel pour se prononcer sur la qualification pénale des faits reprochés au requérant : déterminer si les faits commis à l'égard de D.H. avaient causé à ce dernier une maladie ou une incapacité de travail personnelle au sens de l'article 399 du code pénal ou, alternativement, une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnelle, la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave au sens de l'article 400 du code pénal. Or cette question ressortissait à un domaine technique échappant à la connaissance des juges. Ainsi, bien que la cour d'appel ne fût pas juridiquement liée par les conclusions de l'expertise litigieuse, celle-ci devait influencer de manière prépondérante son appréciation des faits et conférer à l'opinion de l'expert un poids tout particulier, comme la cour d'appel l'a elle-même constaté lorsqu'elle se prononça sur la question des frais de cette expertise et les mit à la charge du requérant (voir, Mantovanelli, mutatis mutandis, Yvon c. France, no 44962/98, § 36, 24 avril 2003 ; G.B. c. France, no 44069/98, § 69, 2 octobre 2001 ; Bönisch c. Autriche, arrêt du 6 mai 1985, série A no 92, § 33).
32. Le requérant fut empêché de participer à la séance d'expertise du 4 avril 1997, alors que D.H, qui s'y était fait accompagner de son frère aîné P.H. lui-même partie à la procédure pénale en cause, s'était vu offrir la possibilité de se faire assister d'un conseil médical personnel. Pourtant, aucune difficulté technique ne faisait obstacle à ce que le requérant fût associé au processus d'élaboration de celui-ci, ladite expertise consistant en l'audition et l'examen de la partie civile D.H. et l'examen de pièces. En conséquence, le requérant n'eut pas la possibilité de contre-interroger, personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat ou d'un conseil médical, les personnes entendues par l'expert, de soumettre à ce dernier des observations sur les pièces examinées et les informations recueillies et de lui demander de se livrer à des investigations supplémentaires. Dans de telles circonstances, le requérant n'a pu faire entendre sa voix de manière effective avant le dépôt du rapport de l'expertise en cause. La possibilité indirecte de discuter le rapport d'expertise dans des mémoires ou lors d'une des audiences d'appel ne peut, en l'espèce, passer pour un équivalent valable du droit de participer à la séance d'expertise. Ainsi, le requérant n'a pas eu la possibilité de commenter efficacement un élément de preuve essentiel et une demande d'expertise complémentaire n'y aurait rien changé. En effet, eu égard à la situation existant à l'époque en droit belge, une nouvelle expertise aurait elle aussi été unilatérale.
33. L'article 6 § 1 de la Convention vise avant tout à préserver les intérêts des parties et ceux d'une bonne administration de la justice (voir, mutatis mutandis, Acquaviva c. France, arrêt du 21 novembre 1995, série A no 333-A, p. 17, § 66). En l'espèce, le respect du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, exigeait que le requérant eût la faculté de soumettre efficacement ses commentaires sur un élément de preuve jugé essentiel par les juges du fond pour leur appréciation des faits. En effet, la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer utilement sur tout élément déterminant de l'affaire (voir, mutatis mutandis, F.R. c. Suisse, no 37292/97, § 39, 28 juin 2001 ; Pellegrini c. Italie, no 30882/96, § 45, 20 juillet 2001). Or cette possibilité ne lui a pas été donnée. Ce constat implique qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
34. Le requérant estime également que le caractère unilatéral de l'expertise en cause, ordonnée par une juridiction du fond, est porteur d'une discrimination injustifiée, dans la mesure où les expertises ordonnées par les juridictions civiles sont, elles, contradictoires. Il invoque à cet égard l'article 6 combiné avec l'article 14 de la Convention, lequel est libellé comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
35. Le Gouvernement combat cette thèse. A son estime, l'absence de contradiction dans le déroulement d'une expertise tendant à l'appréciation de l'action publique ne saurait être considérée comme constitutive d'une discrimination injustifiée : l'importance et la complexité du procès pénal, la célérité nécessaire à la manifestation de la vérité et les impératifs de la défense de la société contre le crime requièrent, en effet, comme la Cour de cassation l'a relevé en l'espèce, des règles propres au déroulement de pareille expertise.
36. Le requérant renvoie sur ce point à l'arrêt du 30 avril 1997 par lequel la Cour d'arbitrage a considéré que n'était pas raisonnablement justifiée la différence de traitement résultant de l'interprétation selon laquelle les parties à un procès devant des juridictions civiles seraient les seules pour lesquelles le déroulement de l'expertise devrait revêtir un caractère obligatoirement contradictoire, cette contradiction n'étant par contre pas imposée à l'égard des parties à un procès devant des juridictions pénales.
37. La Cour considère que, dans les circonstances de l'espèce, le grief de discrimination qu'aurait subi le requérant du fait de l'absence de contradictoire dans le déroulement de l'expertise tendant à l'appréciation de l'action publique coïncide en pratique, bien que présenté sous un angle différent, avec le grief que la Cour a déjà examiné sur base de l'article 6 § 1 de la Convention et pour lequel elle a constaté que l'article 6 § 1 de la Convention avait été enfreint. Dans ces conditions, elle considère qu'aucune question distincte ne se pose au regard de l'article 14 de la Convention et ne formule aucune conclusion séparée sur ce grief.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant fait valoir, au titre de dommage matériel, qu'il a perdu une chance de se voir condamné à une peine d'amende moins élevée que celle qui lui a été infligée. Il évalue son préjudice à 250 euros (EUR). Il se prévaut également d'un préjudice moral qu'il évalue à 1 250 EUR.
Le Gouvernement ne présente pas d'observations quant à la demande de satisfaction équitable.
40. La Cour estime que la base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pu jouir des garanties de l'article 6 § 1 de la Convention. Elle ne saurait spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire. En outre, aucun lien ne peut être établi entre les violations de la Convention et le dommage matériel allégué, ce dernier n'ayant pas été ventilé. Il y a donc lieu d'écarter la demande sur ce point. Quant au tort moral subi, la Cour estime que le constat de violation auquel elle a abouti ne suffit pas à y remédier (G.B. c. France, no 44069/98, 2 octobre 2001) et octroie à ce titre la somme de 1 250 EUR réclamée, qu'elle estime raisonnable.
B. Frais et dépens
41. L'intéressé sollicite le remboursement de 70 000 BEF, soit 1 735 EUR, pour des frais de conseil et d'avocat qu'il a exposés pour remédier sur le plan interne aux violations alléguées et porter son recours devant la Cour. Il donne le détail des diverses sommes réglées et dépose des pièces à cet égard. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour estime raisonnable la somme de 1 735 EUR réclamée et l'accorde au requérant pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par quatre voix contre trois, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, à l'unanimité, qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14 de la Convention ;
3. Dit, par quatre voix contre trois,
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) pour dommage moral et 1 735 EUR (mille sept cent trente-cinq euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. P. Lorenzen, Mme N. Vajić et M. S.E. Jebens.
C.L.R.
S.N.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE LORENZEN,
Mme LA JUGE VAJIĆ ET M. LE JUGE JEBENS
(Traduction)
La majorité a constaté une violation du droit à un procès équitable au motif que l'expertise médicale litigieuse n'avait pas revêtu un caractère contradictoire. Pour les raisons indiquées ci-dessous, nous ne pouvons souscrire à cette conclusion.
L'article 6 § 1 de la Convention consacre le droit à un procès équitable, dont le débat contradictoire est un élément essentiel. Ce droit est garanti pour les procédures devant un « tribunal » et, suivant une jurisprudence constante de la Cour, la disposition en cause n'implique pas que tous les impératifs d'un procès équitable doivent être observés à chacun des stades d'une procédure judiciaire. Ce qui importe c'est la question de savoir si ces exigences ont été respectées dans la procédure considérée dans son ensemble. Ainsi que la majorité l'a précisé à juste titre au paragraphe 29 de l'arrêt, « (...) il ne peut donc être déduit de cette disposition un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu'un expert a été désigné par un juge, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d'assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu'il a prises en compte. L'essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le « tribunal ». »
Le rapport médical concernant D.H. fut remis à la cour d'appel de Liège le 4 avril 1997, et le requérant aurait pu s'exprimer à son sujet tant dans des observations écrites qu'oralement à l'occasion de l'audience du 15 octobre 1997, plus de six mois plus tard. D'après les informations qui nous ont été données concernant le droit belge, le requérant aurait en outre pu inviter l'expert à déposer devant la cour d'appel afin de pouvoir contester ses conclusions, au besoin avec l'assistance d'un expert désigné par lui. Il lui était de même loisible de solliciter l'audition de D.H., de son frère P.H. ou de tous autres témoins pertinents pour l'appréciation des blessures de D.H. Or il n'en fit rien.
Nous ne pouvons faire nôtre l'avis de la majorité selon lequel le requérant n'a, dans ces conditions, pas réellement eu l'occasion de contester les conclusions de l'expert ou n'a pu le faire qu'« indirectement ». Comme l'admet la majorité, la cour d'appel n'était pas juridiquement liée par l'expertise, et même si celle-ci comportait des appréciations de caractère technique, la cour d'appel aurait été tenue, en vertu de la Convention, de statuer sur toute objection que lui aurait soumise le requérant avec l'assistance de son avocat et/ou d'un expert médical qu'il aurait lui-même désigné (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Terra Woningen B.V. c. Pays-Bas du 17 décembre 1996, §§ 52-54, et l'arrêt I.B. c. Bulgarie du 28 avril 2005 (non définitif), §§ 45-50). Le fait que D.H. eût la possibilité – dont en réalité il n'usa pas – de se faire accompagner de son propre conseiller médical à l'examen par l'expert ne suffisait pas, d'après nous, à rendre la procédure inéquitable, et de toute manière le requérant aurait pu soulever cette question devant la cour d'appel.
La présente espèce se rapproche beaucoup de l'affaire Mantovanelli c. France, que la Cour a tranché par un arrêt du 18 mars 1997. Dès lors que dans les deux espèces la décision a été acquise à une majorité étroite, il aurait à notre sens été préférable de renvoyer la présente espèce à la Grande Chambre, conformément à l'article 30 de la Convention. Cela n'a pas été fait. Aussi avons-nous estimé justifié d'exprimer notre opinion dissidente suivant laquelle il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 en l'espèce.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- CODE PENAL
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