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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 2 juin 2005, n° 38240/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38240/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Irrecevable sous l'angle de l'art. 6-1 (tribunal indépendant et impartial) ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédure nationale) - demande rejetée ; Frais et dépens (procédure de la Convention) - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-69247 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0602JUD003824002 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ZOLOTAS c. GRÈCE
(Requête no 38240/02)
ARRÊT
STRASBOURG
2 juin 2005
DÉFINITIF
30/11/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zolotas c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38240/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Anastasios Zolotas (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 octobre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme M. Papida, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 11 mars 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est un ressortissant grec, né en 1924 et résidant à Athènes.
5. Les 28 janvier, 6 février et 15 mai 1987, le requérant saisit le tribunal de première instance d'Athènes de trois actions tendant à l'annulation de la dénonciation de son contrat de travail comme conseil juridique avec un établissement d'utilité publique (Empeirikeio Idryma) et le versement d'une différence de salaires non perçus.
6. Le 31 mai 1988, le tribunal de première instance d'Athènes, après avoir joint les trois actions, rejeta la première et accepta partiellement les deux autres (décision no 226/1988).
7. Les 7 et 8 mars 1989 respectivement, le requérant et l'établissement interjetèrent appel de la décision du tribunal de première instance.
8. Le 19 septembre 1991, la cour d'appel d'Athènes ordonna, par une décision avant dire droit, l'audition des témoins (décision no 8673/1991).
9. Le 22 octobre 1996, la cour d'appel d'Athènes, infirma partiellement la décision no 226/1998 du tribunal de première instance d'Athènes. Elle accepta la première action du requérant et rejeta les deux autres (décision no 8929/1996).
10. Le 19 février 1997, l'adversaire du requérant se pourvut en cassation.
11. Le 22 juin 1998, la Cour de cassation accepta partiellement son pourvoi, cassa la décision no 8929/1996 et renvoya l'affaire devant la cour d'appel (arrêt no 1079/1998).
12. Le 21 décembre 1999, la cour d'appel d'Athènes fit droit à la première action du requérant (décision no 10217/1999).
13. Le 14 juillet 2000, le requérant se pourvut en cassation.
14. Le 23 avril 2002, la Cour de cassation rejeta son pourvoi (arrêt no 740/2002).
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées :
Article 87
« 1. La justice est rendue par les tribunaux composés de juges ordinaires qui jouissent d'une indépendance personnelle et fonctionnelle.
2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les juges sont soumis seulement à la Constitution et aux lois (...) »
Article 90
« La promotion aux postes du président et vice-président du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes est faite par décret présidentiel sur proposition du Conseil des Ministres (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
16. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
17. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. En particulier, le Gouvernement affirme que la requérante n'a pas fait preuve de diligence dans la conduite de l'affaire.
18. La période à considérer a débuté le 28 janvier 1987, date à laquelle le requérant saisit le tribunal de première instance d'Athènes et prit fin le 23 avril 2002, date à laquelle fut publié l'arrêt no 740/2002 de la Cour de cassation. Elle a donc duré quinze ans et trois mois environ pour cinq degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
21. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'affaire Frydlender précitée).
22. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
23. Le requérant se plaint enfin de l'indépendance et de l'impartialité de la justice grecque et, notamment, de la Cour de cassation du fait de la nomination de son président par le pouvoir exécutif.
Sur la recevabilité
24. La Cour rappelle d'abord que, pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant », il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance. A cet égard, la seule désignation du président de la Cour de cassation par l'exécutif ne saurait entacher son indépendance, dès lors qu'il ressort manifestement de son statut qu'une fois désigné, il n'est soumis à aucune pression, ne reçoit pas d'instructions de sa part et exerce ses fonctions en toute indépendance (voir, mutatis mutandis, Filippini c. Saint-Marin (déc.), no 10526/02, 26 août 2003). Or, il résulte en l'espèce de la combinaison des articles 87 §§ 1 et 2 et 90 § 5 de la Constitution, cités plus haut, que tel est bien le cas.
25. Quant à la condition d'« impartialité », elle revêt deux aspects. Il faut d'abord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial et offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 281, § 73).
26. La Cour rappelle que la seule désignation du président de la Cour de cassation par l'exécutif ne saurait être interprétée comme jetant le doute sur son impartialité. Quoiqu'un juge soit désigné par l'exécutif, on ne saurait en déduire que celui-ci lui adresse des instructions dans le domaine de ses attributions judiciaires (voir, mutatis mutandis, Campbell et Fell c. Royaume Uni, arrêt du 28 juin 1984, série A, no 80, § 79). En l'espèce, aucune raison objective ne permet de penser que le président de la Cour de cassation et les magistrats qui ont examiné l'affaire du requérant n'ont pas considéré comme primordial le serment prêté lors de leur prise de fonctions (voir, mutatis mutandis, Salaman c. Royaume-Uni (déc.), no 43505/98, 15 juin 2000).
27. Du reste, à part la question de la désignation du président de la Cour de cassation par l'exécutif, le requérant n'allègue pas que les juges de l'affaire ont agi en contradiction avec leur statut légal ni qu'ils ont pêché par manque d'impartialité (Thomann c. Suisse, arrêt du 10 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 815, § 30).
28. En conséquence, ce grief doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Le requérant réclame 132 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. Cette somme représente les salaires qu'il aurait perçus si la partie adverse ne l'avait pas illégalement, selon ses dires, licencié. Il sollicite en outre 50 000 EUR au titre du dommage moral subi en raison de son licenciement.
31. Le Gouvernement considère que le constat de violation constituerait en soi une réparation suffisante au titre du préjudice moral.
32. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (Appietto c. France, no 56927/00, § 21, 25 février 2003).
33. Quant au préjudice moral, la Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l'octroi d'une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle alloue au requérant 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
34. Le requérant demande également 40 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il ne produit aucune facture ou note d'honoraires.
35. Le Gouvernement affirme que les prétentions du requérant à ce titre sont démesurées et non justifiées.
36. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
37. S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d'espèce, la Cour note que le requérant ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de ses prétentions. En ce qui concerne les frais exposés devant elle, la Cour observe que les prétentions du requérant, qui n'était pas représenté par un avocat, ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande sur ce point également.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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