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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 10 janv. 2006, n° 25326/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25326/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 4 août 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-72288 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2006:0110DEC002532603 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 25326/03
présentée par Luboš PATERA
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 10 janvier 2006 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 août 2003,
Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Luboš Patera, est un ressortissant tchèque, né en 1963 et résidant à Běleč. Il est représenté devant la Cour par Me K. Veselá-Samková, avocate au barreau tchèque.
Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Faits antérieurs au 18 mars 1992
En février 1989, L.P. est né du mariage du requérant avec R.P. Peu après, R.P. quitta l’intéressé et partit vivre chez ses parents.
Le 8 juin 1989, le requérant intenta auprès du tribunal de district (Okresní soud) de Kladno une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale et demanda de se voir attribuer la garde de son fils.
Le 9 août 1989, le tribunal accueillit la demande de l’intéressé, considérant que R.P. ne pouvait pas garantir à l’enfant une éducation appropriée, notamment en raison de sa consommation d’alcool et de son caractère immature. A la suite de l’appel de R.P., ce jugement fut annulé par le tribunal régional (Krqjský soud) de Prague le 26 octobre 1989.
Le 20 novembre 1989, le requérant fit partir l’enfant du domicile de R.P., sans consentement de celle-ci.
Le 15 décembre 1989, le tribunal adopta une mesure provisoire par laquelle la garde fut attribuée à la mère, notamment en raison du bas âge de l’enfant et de la conduite du requérant le 20 novembre 1989. Cependant, le requérant refusa de respecter la mesure, dont il fit appel, ou de remettre l’enfant à la mère ; c’est pourquoi l’exécution de cette décision fut ordonnée en février 1990. Celle-ci ne mena pas au but recherché et, selon le Gouvernement, R.P. demeura sans contact avec l’enfant jusqu’en novembre 1990, après laquelle date elle put voir l’enfant en présence du requérant et de ses proches. Le requérant affirme en revanche que R.P. avait régulièrement rendu visite à l’enfant.
Le 22 mars 1990, le tribunal régional décida de ne pas prendre de mesure provisoire. Il constata que les soins dispensés par le requérant depuis le 20 novembre 1989 ne révélaient pas de manquement et que la question du milieu éducatif serait déterminée par une décision sur le fond.
Le 12 juin 1990, le tribunal se vit soumettre un rapport d’expertise en psychiatrie concernant R.P., selon lequel elle était en mesure d’élever le mineur.
Entre juillet et décembre 1990, deux objections de partialité émises par le requérant, entraînant le report de deux audiences, furent rejetées.
Après deux audiences tenues le 19 décembre 1990 et 30 janvier 1991, le tribunal de district rendit, le 20 février 1991, un jugement par lequel il confia la garde de l’enfant à R.P.
Sans attendre que ce jugement passe en force de chose jugée, R.P. accompagnée de trois personnes pénétra, le 18 mars 1991, dans le domicile du requérant et ramena l’enfant. Ses poursuites pénales pour atteinte au domicile prirent fin avec l’amnistie présidentielle du 28 avril 1994.
Sur appel du requérant, le jugement du 20 février 1991 fut annulé par le tribunal régional le 14 novembre 1991. Celui-ci aurait souligné la nécessité de déterminer le droit de visite de l’intéressé.
La demande du requérant tendant à se voir confier la garde par le biais d’une mesure provisoire fut rejetée par les deux instances les 10 décembre 1991 et 19 février 1992.
2. Faits postérieurs au 18 mars 1992
Le 12 juin 1992, furent annulées la mesure provisoire du 2 avril 1992 enjoignant au requérant de payer une pension alimentaire, ainsi que la décision de rejet de sa nouvelle demande de se voir provisoirement attribuer la garde.
En octobre 1992, le tribunal demanda au département local de protection de l’enfant d’amener R.P. à respecter le droit de visite du requérant ; celle-ci promit de s’y conformer.
Le 23 novembre 1992, l’affaire fut attribuée au tribunal de district de Prague-ouest ; le Gouvernement affirme que ce fut en raison de nombreuses objections de partialité soulevées par l’intéressé, celui-ci allègue en revanche que les juges craignaient une sanction disciplinaire. Le tribunal désigna des experts en psychiatrie et en psychologie, qui présentèrent leur rapport le 11 mai 1993, après avoir examiné le mineur ainsi que les deux parents. Il fut relevé que l’enfant ignorait l’existence de son père et n’avait pas eu la possibilité de créer des liens affectifs avec lui, étant trop dépendant de la mère ; pourtant, le requérant aurait de bonnes dispositions pour élever l’enfant et comprendrait ses besoins. Les conclusions des experts furent les suivantes :
« Il est indispensable dans l’intérêt d’un développement harmonieux du mineur qu’il puisse avoir un contact suffisant avec celui des parents qui ne s’est pas vu confier la garde, pour que ses liens affectifs avec les deux parents puissent se développer et pour que les rôles éducatifs maternel et paternel soient suffisamment présents.
De ce point de vue, une large réglementation du droit de visite est à recommander ; ce contact ne sera toutefois bénéfique à l’enfant que si les parents coopèrent lors de son éducation. La mère surtout devrait se rendre compte qu’elle peut démontrer sa capacité éducative notamment en tendant à construire une relation entre l’enfant et son père. »
A l’audience du 14 juin 1993, le tribunal entendit l’un des auteurs dudit rapport, qui reprocha à la mère de l’enfant de ne pas informer celui-ci sur l’existence du père et de s’opposer à leurs contacts, et constata qu’il était dans l’intérêt de l’enfant que le père puisse réaliser son droit de visite.
Le 12 juillet 1993, le tribunal de district adopta une mesure provisoire, en vertu de laquelle la garde de l’enfant fut attribuée à la mère et le requérant se vit accorder un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, plus une semaine en août et le 25 décembre ; il se vit également enjoindre de payer la pension alimentaire. Le tribunal considéra entre autres qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de rétablir ses relations avec le père, interrompues par la mère.
Les 17 septembre 1993 et 16 février 1994, le tribunal invita R.P. à respecter le droit de visite de l’intéressé.
Par le jugement du 20 octobre 1993 rendu à la suite de deux autres audiences, le tribunal confia la garde de l’enfant à sa mère et décida des droits et obligations du requérant. En même temps, la mesure provisoire du 12 juillet 1993 fut remplacée par une autre qui devait s’appliquer jusqu’au moment où le jugement passerait en force de chose jugée. Celle-ci donnait au requérant le droit de voir son fils les quatre premiers samedis matins en présence de R.P. et, une fois cette phase d’adaptation terminée, un week-end sur deux et une semaine en août sans présence de celle-ci. Les parents firent appel du jugement ainsi que de la mesure provisoire ; le requérant présenta néanmoins, avant le 31 mai 1994, treize demandes d’exécution de ladite mesure.
Le 8 février 1994, le tuteur invita R.P. à respecter le droit de visite du requérant tel que déterminé par la mesure du 20 octobre 1993. Entre les 30 avril 1994 et 20 septembre 1996, neuf rencontres eurent lieu entre l’intéressé et son fils, dont certaines en présence des assistantes sociales et probablement des agents de sécurité embauchés par R.P. A cette dernière date, un manque de motivation positive de l’enfant par la mère fut constaté. Deux autres tentatives de rencontres eurent lieu les 11 et 21 janvier 1997.
Le 16 juin 1994, le tribunal régional de Prague statua en appel sur les mesures provisoires. Après avoir annulé celle du 20 octobre 1993, il réforma celle du 12 juillet 1993 en décidant que le requérant avait le droit de voir son fils un samedi sur deux et que R.P. était obligée de faciliter ce contact. Constatant qu’une décision provisoire devait prendre en compte la situation de fait actuelle (bien que provoquée par la mère), le tribunal estima qu’il ne serait pas adéquat d’exposer l’enfant à des changements radicaux (tel le fait de passer la nuit chez son père dans un milieu inconnu) et que les nouvelles modalités du droit de visite étaient suffisantes pour la réalisation des droits parentaux et pour le développement successif d’une relation habituelle entre l’enfant et le père. A cet égard, le tribunal souligna l’importance d’une approche raisonnable et coopérative des deux parents.
Les 3 et 11 août 1994, le tribunal somma R.P. de se conformer à la décision du 16 juin 1994. Par la suite, il sollicita l’assistance du tuteur.
Le 26 octobre 1994, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours constitutionnel de l’intéressé visant la décision du 16 juin 1994 qui aurait été contraire à l’article 5 du Protocole no 7.
En mai 1995 et avril 1997, le requérant demanda à l’expert V.F. de se prononcer, sur la base des documents écrits et des cassettes audio, sur son contact avec l’enfant. V.F. considéra que la mère préparait l’enfant de façon insuffisante et inappropriée et essayait de régler sa relation problématique avec le requérant par le biais du mineur qui en était névrosé. Le comportement trop protecteur de la mère et sa tendance d’infantiliser l’enfant étaient selon l’expert nuisibles aux intérêts l’enfant ; il admit également que les tentatives de R.P. de dresser le mineur contre son père aboutissaient en l’espèce à un syndrome d’aliénation parentale.
Le 28 juillet 1995, la haute cour (Vrchní soud) de Prague accueillit l’objection de partialité émise par le requérant le 27 juin 1994 à l’encontre de trois juges du tribunal régional.
Le 2 octobre 1995, le tribunal de district réforma les décisions des 12 juillet 1993 et 16 juin 1994 en adoptant une nouvelle mesure provisoire, selon laquelle le requérant avait le droit de passer avec son fils un week-end sur deux. Le tribunal considéra notamment :
« Il ressort incontestablement du dossier que le mineur se trouve actuellement chez sa mère qui depuis longtemps empêche la réalisation d’un contact normal entre lui et son père, notamment parce qu’elle omet les préparatifs nécessaires et laisse la décision au gré du mineur lui-même, et crée des conditions inacceptables pour la remise de l’enfant au père en insistant sur la présence d’autres personnes, dont en particulier un employé d’une agence de sécurité. Même si le déroulement des contacts est négativement influencé par ces circonstances, le père s’y rend régulièrement avec le grand-père du mineur, il a réussi à entrer en contact avec son fils et essaie de le développer dans la mesure du possible. (...) bien qu’il n’ait pas encore été définitivement statué sur le fond de l’affaire, le père voit le mineur régulièrement et lui parle, l’enfant le connaît donc bien (...) et leurs relations mutuelles évoluent de façon positive.
(...) Le tribunal considère que la nouvelle réglementation du droit de visite est dans l’intérêt de l’enfant et du développement de sa personnalité troublée par les conflits durables entre ses parents, qu’elle correspond à l’âge du mineur et au niveau d’évolution de ses relations avec le père, qu’elle facilitera leur développement et permettra au père de contribuer davantage à l’éducation de l’enfant (...). »
Les 10 novembre et 1er décembre 1995, le tribunal régional tint une audience sur l’appel contre le jugement du 20 octobre 1993, laquelle audience fut ajournée sine die en raison d’une objection de partialité soulevée par le requérant. Après quelques péripéties, cette objection fut rejetée par la haute cour le 31 juillet 1996.
Le 29 novembre 1995, le ministère du Travail et des Affaires sociales effectua une enquête en l’affaire. Le ministère releva des manquements dans l’éducation dispensée par R.P. ainsi que dans le travail des autorités de protection de l’enfant, lesquels ne seraient pas objectifs et favoriseraient la mère.
Entre les 22 décembre 1995 et 21 février 1996, trois sommations prévues par l’article 272 § 2 du code de procédure civile furent adressées à R.P.
Le 15 février 1996, le département de protection de l’enfant accueillit la demande du requérant et soumit le mineur à un suivi, considérant que son éducation était compromise par l’absence du père. Le 10 janvier 1997, la même autorité rejeta la demande de l’intéressé tendant à infliger à R.P. un avertissement ; cette décision fut confirmée par le ministère du Travail et des Affaires sociales qui releva que la mère changeait progressivement son attitude et se déclarait prête à coopérer avec des experts.
Les 13 janvier et 5 mars 1997, R.P. se vit infliger des amendes s’élevant à 1 000 CZK[1] pour chaque fois, entre les 11 novembre 1995 et 8 février 1997, qu’elle avait empêché le requérant de réaliser son droit de visite.
Le 5 février 1997, la procédure sur la demande du requérant, datée du 15 septembre 1995 et tendant à ce que R.P. soit privée de ses droits parentaux, fut suspendue.
Les 28 avril, 19 mai et 2 juin 1997, le requérant demanda au tribunal de poursuivre la procédure d’exécution de la mesure provisoire du 2 octobre 1995 par l’infliction d’amendes à R.P. et par la séparation de l’enfant de celle-ci.
Le 3 juin 1997, le tribunal de district rejeta la demande du requérant tendant à sanctionner par une amende le refus par R.P. de respecter son droit de visite ; il releva à cette occasion que les rencontres en question, auxquelles le mineur avait été préparé par la mère, ne s’étaient pas réalisées à cause d’un comportement inapproprié du requérant qui n’avait pas réussi à établir le contact avec l’enfant. Cette décision fut confirmée par le tribunal régional le 30 septembre 1997. Le 6 mai 1998, la Cour constitutionnelle rejeta le recours respectif comme manifestement mal fondé.
Les 30 septembre 1997 et 16 décembre 1997, le tribunal infligea à R.P. des amendes dont le montant s’élevait à 300 CZK[2] pour chaque rencontre ayant échoué entre les 22 mars et 15 juin 1997.
Des audiences d’appel se tinrent le 4 décembre 1996, où le requérant demanda l’assignation de l’affaire à un autre tribunal, et le 3 décembre 1997, où il souleva une objection de partialité, tranchée par la haute cour le 22 janvier 1998. En avril 1998, l’examen de l’appel fut transféré au tribunal municipal (Městský soud) de Prague, lequel décida, le 17 septembre 1998, d’annuler le jugement du 20 octobre 1993 et de renvoyer l’affaire en première instance.
Le 27 février 1998, R.P. se vit infliger des amendes s’élevant à 100 CZK[3] pour chaque rencontre ayant échoué entre les 27 novembre 1993 et 15 mai 1994.
Les 28 mai 1998 et 15 avril 1999, les recours constitutionnels du requérant, invoquant sa liberté d’expression pour contester des amendes disciplinaires qui lui avaient été infligées pour propos outrageants, furent rejetés pour défaut manifeste de fondement. La Cour constitutionnelle estima en effet que l’intéressé n’avait pas été privé de son droit à un procès équitable et qu’une polémique sur les conclusions juridiques des tribunaux inférieurs, différentes des opinions du requérant, ne constituait pas une violation de ses droits et libertés.
Le 21 avril 1999, l’affaire fut assignée au tribunal de district d’Ústí nad Labem, compétent du fait du domicile du mineur. Selon le requérant, le changement avait été sollicité par R.P. et les juges eux-mêmes.
Le 31 janvier 2000, un rapport d’expertise en psychologie fut élaboré dans le cadre des poursuites pénales de R.P. Il en ressort que l’enfant s’opposait au contact avec son père à qui il ne faisait pas confiance, et considérait que celui-ci ne l’aimait pas. Quant au requérant, l’experte le jugea égocentrique, incapable de compromis et privilégiant la réalisation de ses propres droits plutôt que la satisfaction de l’enfant. L’intéressé réagit par déposer une plainte pénale contre l’experte, alléguant que les conclusions concernant sa personne ne se basaient sur aucun test psychologique. En revanche, selon un examen psychologique effectué le 30 mars 2000 par un expert choisi par le requérant, celui-ci ne présentait aucune psychopatologie, avait un caractère calme et tempéré et une bonne capacité de nouer des relations sociales, était stable et équilibré sur le plan affectif et avait un très bon niveau d’autocritique, d’activité psychique et de capacités éducatives.
Les 22 septembre 2000 et 6 mars 2001, les demandes de R.P. tendant à l’adoption d’une nouvelle mesure provisoire en vue de limiter le droit de visite du requérant furent rejetées.
Le 2 octobre 2001, le tribunal de district infligea à R.P. une amende de 500 CZK[4] pour avoir empêché le requérant de voir son fils en juin 2001.
Le 17 octobre 2001, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable pour non-épuisement des voies de recours disponibles le recours du requérant qui se plaignait de l’inactivité du tribunal de district d’Ústí nad Labem dans la procédure portant sur l’exercice de l’autorité parentale.
Après l’ajournement de l’audience du 29 octobre 2001, le tribunal tint une autre audience le 26 septembre 2001, à laquelle le mineur fut entendu mais se montra traumatisé par cette expérience. Le requérant émit une objection de partialité, motivée selon le Gouvernement de manière outrageante ; la juge fut récusée par une décision du tribunal régional d’Ústí nad Labem datant du 31 janvier 2002. Le 20 février 2002, le dossier fut donc attribué à un autre juge.
Le 26 mars 2002, R.P. se vit infliger une amende de 500 CZK[5] pour la non-réalisation du droit de visite du requérant.
Les 24 janvier et 4 février 2003, le mineur se vit désigner un nouveau tuteur pour les procédures de fond et d’exécution. Sur appel du requérant, la décision du 24 janvier 2003 fut annulée le 6 mai 2003. Un autre tuteur fut définitivement désigné le 11 mars 2004.
Le 11 septembre 2003, le tribunal infligea à R.P. une amende de 30 800 CZK[6] pour avoir entravé le droit de visite de l’intéressé entre les 30 juin 2001 et 7 septembre 2003. Cette décision fut confirmée par le tribunal régional le 13 novembre 2003. R.P. fut autorisée à s’acquitter de cette somme par mensualités. Dans sa décision du 3 août 2004 déclarant manifestement mal fondé le recours de R.P., la Cour constitutionnelle observa que R.P. continuait à ne pas respecter les décisions judiciaires définitives et que l’opinion du mineur était formée notamment par le comportement de celle-ci. Elle releva en sus que, dans la mesure où les amendes ne semblaient pas efficaces, la question se posait de savoir pourquoi les tribunaux n’avaient pas ordonné l’exécution par la remise de l’enfant au requérant.
Les 16 octobre et 16 décembre 2003, le requérant invita le tribunal à poursuivre la procédure d’exécution.
Le 21 octobre 2003, une assistante sociale s’entretint avec le mineur qui se déclara fermement opposé à rencontrer son père.
Le 22 décembre 2003, le tribunal de district rejeta la demande de R.P. tendant à restreindre le droit de visite du requérant. Cette décision fut confirmée le 28 avril 2004 par le tribunal régional qui souligna l’importance de la réglementation provisoire datant de 1995 dont le but était d’empêcher, en l’attente d’une décision sur le fond, une aliénation du mineur pouvant mener à une destruction irréparable de sa relation avec le père. Selon le tribunal, il ne ressortait pas des rapports psychologiques que le contact avec le père serait contraire aux intérêts du mineur et devrait être supprimé, ni il n’y avait eu de changement dans la situation des personnes concernées nécessitant une telle mesure.
Dans son rapport du 16 juin 2004, le tuteur de l’enfant exprima sa conviction que la mère s’efforçait de préparer l’enfant au contact avec le requérant, cependant le mineur s’y opposait et estimait que son père ne s’intéressait pas vraiment à lui et voulait surtout causer des problèmes à R.P. Lors des visites, le requérant attaquerait verbalement R.P., humilierait son fils (qui percevrait négativement la médiatisation de l’affaire par le requérant) et parlerait au dictaphone.
A la demande du requérant, l’audience prévue au 29 juin 2004 fut reportée au 17 septembre 2004.
Le 8 juillet 2004, le tribunal de district accéda à la demande de mesure provisoire formée par R.P. qui tendait à l’augmentation de la pension alimentaire payée par le requérant.
Le 29 juillet 2004, le tribunal annula la mesure provisoire du 2 octobre 1995 relatif au droit de visite du requérant. Se fondant notamment sur le rapport du tuteur du 16 juin 2004, il constata un changement de circonstances et la disparition de motifs justifiant l’adoption de ladite mesure qui n’avait pas atteint son but. Le tribunal rejeta également la demande de R.P. tendant à l’interdiction provisoire de contact entre le mineur et son père. Le requérant affirme que de par cette décision, la juge voulait se venger de la procédure disciplinaire que le ministre de la Justice avait requise à son encontre le 15 juin 2004, à la suite d’une demande de l’intéressé.
Selon un rapport d’expertise en psychiatrie élaboré le 15 août 2004 sur demande du requérant, le mineur souffrait d’un grave syndrome d’aliénation parentale, résultant de la programmation par R.P. et non du comportement du requérant, et il était nécessaire d’éloigner l’enfant, au moins temporairement, du milieu éducatif actuel.
Le 16 août 2004, le médiateur rendit son rapport d’enquête effectuée à la suite de la demande du requérant datée du 2 octobre 2002. Il constata que malgré certains retards, la procédure d’exécution du droit de visite se poursuivait de façon efficace (par l’infliction des amendes), amenant R.P. à changer d’attitude et à coopérer avec les autorités. Quant à l’activité du tuteur de l’enfant, le médiateur releva néanmoins que celui-ci n’avait pas usé de tous les moyens d’agir sur le comportement des parents et qu’il avait toléré une attitude inappropriée de la mère s’opposant au droit de visite du requérant (que la loi sur la famille qualifie d’un manquement au devoir d’éducation), au lieu de l’avertir des conséquences légales d’un tel comportement ou d’engager la procédure de changement de garde. Le médiateur considéra également que, pour apprécier le poids à accorder à l’opinion du mineur, il fallait déterminer si celle-ci n’était pas due aux manipulations de la mère et, partant, au syndrome d’aliénation parentale.
Le 7 septembre 2004, la juge chargée de l’affaire se déclara partiale. Selon le Gouvernement, le motif en fut la plainte pénale portée à son encontre par le requérant ; selon l’intéressé, la juge réagissait ainsi à la procédure disciplinaire engagée contre elle par le ministre, à la suite de sa plainte. Le 23 septembre 2004, l’affaire fut attribuée à une autre juge.
Le 7 décembre 2004, la Cour constitutionnelle statua sur le recours constitutionnel de R.P. en décidant que son droit à l’examen de l’affaire dans un délai raisonnable avait été violé. Elle constata cependant que c’était R.P. qui empêchait le père de voir l’enfant et que, sur ce point, l’inactivité des tribunaux lui était favorable.
Poursuites pénales
Le 18 novembre 1994, R.P. fut accusée de faire obstacle à l’exécution du droit de visite du requérant entre les 5 février et 14 juin 1994. Cette affaire reste pendante. Dans sa lettre au requérant datée du 27 septembre 2004, le haut parquet admit que l’inactivité du tribunal avait contribué au non-respect par R.P. de la décision relative au droit de visite.
Le 30 juin 1995, la police classa sans suite la plainte pénale du requérant relative au comportement de R.P. qui faisait obstacle à l’exécution de la décision judiciaire sur le droit de visite. Le 20 septembre 1995, le recours du requérant contre cette décision fut rejeté comme injustifié par le procureur de district d’Ústí nad Labem ; le 1er février 1996, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement son recours constitutionnel.
Le 11 janvier 1999, R.P. fut accusée d’avoir fait obstacle à l’exécution du droit de visite de l’intéressé entre les 27 décembre 1997 et 22 août 1998. Le 5 avril 2001, un non-lieu fut prononcé en l’affaire.
A la suite d’un contrôle effectué par le haut parquet de Prague au sujet de sept plaintes pénales introduites par le requérant contre R.P., un manquement fut relevé dans le traitement de la plainte (classée sans suite) concernant l’échec de la visite prévue aux 16 et 17 juin 2001. Dès lors, des poursuites pénales furent engagées à l’encontre de R.P. qui fut accusée le 2 septembre 2004.
Le 16 août 2004, le requérant demanda que des poursuites pénales pour association de malfaiteurs soient engagées à l’encontre d’une avocate de R.P. et de certains agents publics, censés favoriser R.P.
Décision d’une autre instance internationale
Le 19 août 2002, le Comité des droits de l’homme de Genève publia ses constatations du 25 juillet 2002 relatives à la communication no 946/2000 faite par le requérant. Invoquant les articles 2 § 3 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, celui-ci se plaignait de la violation de son droit à la protection de la vie familiale, ainsi que du refus des autorités tchèques de faire exécuter les décisions judiciaires l’autorisant à rendre régulièrement visite à son fils. Dans ses constatations, ledit Comité releva en particulier :
« 7.3 Le Comité considère que l’article 17 garantit d’une manière générale une protection effective du droit d’un parent d’avoir des relations régulières avec ses enfants mineurs. Même s’il peut exister des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le déni de toute relation est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant et ne saurait être considéré comme illégal ou arbitraire, dans le cas d’espèce, les tribunaux de l’Etat partie ont statué qu’il fallait maintenir une telle relation. En conséquence, la question qui se pose est celle de savoir si l’Etat partie a assuré une protection effective du droit du [requérant] de voir son fils conformément aux décisions des tribunaux nationaux.
7.4 Bien que les tribunaux aient maintes fois condamné l’épouse du [requérant] à une amende pour ne pas avoir respecté les ordonnances préliminaires accordant à l’auteur le droit de voir son fils, les amendes imposées n’ont été ni pleinement mises à exécution ni remplacées par d’autres mesures destinées à garantir les droits du [requérant]. Dans ces circonstances et compte tenu du retard considérable constaté dans différentes phases de la procédure, le Comité est d’avis que les droits du [requérant] consacrés par l’article 17 du Pacte, lu conjointement avec les paragraphes 1 et 2 de l’article 2, n’ont pas été protégés d’une manière effective. En conséquence, le Comité estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 17, lu conjointement avec l’article 2 du Pacte. »
Le Gouvernement attire l’attention sur l’opinion dissidente de deux membres du Comité, selon laquelle il était nécessaire de tenir compte des souhaits du mineur.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans la décision Choc c. République tchèque (no 25213/03, 29 novembre 2005).
C. Le droit international pertinent
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
L’article 2 du Pacte est ainsi libellé :
« 1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à:
a) garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles;
b) garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;
c) garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié. »
L’article 17 dispose comme suit :
« 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n’est pas examinée équitablement, impartialement et dans un délai raisonnable. Il estime également que son droit à la protection judiciaire est violé dans le cadre des procédures pénales engagées à la suite de ses plaintes pénales contre R.P.
Dans ses observations du 11 janvier 2005, le requérant dénonce aussi l’absence de recours effectif prévu par l’article 13 de la Convention, qu’il invoque en combinaison avec le grief tiré de l’équité de la procédure.
2. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant considère qu’il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie familiale car les autorités nationales ne déploient pas suffisamment d’efforts pour faire exécuter son droit de visite à l’égard de son fils, en dépit de la résistance de la mère. Il affirme dans ce contexte qu’après les quelques rencontres réalisées en 1994 et 1995, R.P. l’empêche constamment de voir son fils ; en 2002, il aurait passé avec lui neuf minutes et demie au total. La conséquence en serait le syndrome d’aliénation parentale chez l’enfant.
3. Ensuite, l’intéressé allègue subir une discrimination en raison de son sexe et de son activité civique et associative, discrimination interdite par l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. A cet égard, il invoque également l’article 5 du Protocole no 7 et soutient que dans les affaires familiales, les pères des enfants subissent une discrimination systématique de la part des juridictions tchèques (la garde étant attribuée aux mères dans 92 % des cas), ce qu’il étaye par différents articles et interviews publiés dans la presse nationale ainsi que par une analyse élaborée par un psychologue.
4. Dans ses observations du 11 janvier 2005, il combine l’article 14 de la Convention aussi avec l’article 10 de la Convention.
5. Le requérant estime enfin qu’il est soumis à un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention, faute de protection par l’Etat de ses droits et de sa personne.
EN DROIT
1. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
Le requérant soulève plusieurs griefs sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial, (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1.1. En premier lieu, l’intéressé dénonce que sa cause n’est pas examinée dans un délai raisonnable.
Le Gouvernement observe que la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale a été engagée par le requérant le 8 juin 1989 et reste pendante. Etant donné que la Convention n’est entrée en vigueur à l’égard de la République tchèque que le 18 mars 1992, il soulève une exception d’incompatibilité ratione temporis pour ce qui est de la période antérieure à cette date.
Le Gouvernement note ensuite que la Cour a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la durée de la procédure en question, et ce dans la requête introduite par l’épouse du requérant, terminée par l’arrêt Paterová c. République tchèque (no 76250/01, 14 septembre 2004). Mise à part une certaine complexité de l’affaire, reconnue par la Cour dans l’arrêt précité (§ 44), le Gouvernement estime que la durée de cette procédure est due au comportement du requérant et à son énorme activité procédurale, dont les effets peuvent difficilement être qualifiés de productifs. A cet égard, il relève que l’intéressé a émis neuf objections de partialité, qu’il a porté des plaintes pénales à l’encontre de certains juges et tenu des propos outrageants à leur égard. Il a aussi pleinement tiré parti de ses droits procéduraux, en ce qu’il a fait appel de presque toutes les décisions judiciaires, non seulement de celles portant sur le fond (telle les décisions désignant un tuteur de l’enfant). Même si elles ne sauraient lui être reprochées, ces démarches ont objectivement contribué à l’allongement de la procédure et l’Etat ne peut pas en être tenu responsable. Le Gouvernement considère, de surcroît, que le requérant, conscient du risque de voir interdit son contact avec l’enfant, a systématiquement abusé de ses droits procéduraux afin d’empêcher l’adoption d’une décision définitive.
Le requérant affirme que le noyau de son grief tiré de la durée de la procédure concerne l’inactivité des tribunaux dans la procédure d’exécution de son droit de visite provisoire ; l’impossibilité de clore la procédure portant sur l’autorité parentale serait la conséquence de l’iniquité de celle d’exécution. Par ailleurs, si le Gouvernement fait état de divers actes des tribunaux et des parties, l’intéressé note que ceux-ci se sont avérés inefficaces.
Le requérant soutient ensuite que l’affaire n’est pas complexe et que les tensions entre les parents sont dues à l’incapacité de la justice tchèque d’assurer l’exécution de ses propres décisions. Il note qu’une période de cinq ans s’est écoulée entre l’assignation de l’affaire au tribunal de district d’Ústí nad Labem, en 1999, et la première audience tenue par celui-ci le 29 juin 2004. Il allègue également avoir été obligé de se prévaloir des recours disponibles pour se défendre contre la conduite incorrecte et illégale des autorités, et que ses propos jugés outrageants étaient objectifs et véridiques.
1.1.1. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsqu’elle examine la durée d’une procédure ayant abouti à une décision définitive, la période à considérer sous l’angle du « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 englobe la procédure postérieure visant à obtenir l’exécution de cette décision (Di Pede c. Italie, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, §§ 24 et 26). Elle note cependant que dans une affaire analogue à celle en l’espèce (Kříž c. République tchèque (déc.), no 26634/03, 29 novembre 2005), elle n’a pas jugé utile d’adopter cette approche dans le cas d’une procédure d’exécution du droit de visite et s’est bornée à examiner la durée et le déroulement d’une telle procédure uniquement sur le terrain de l’article 8 de la Convention. Eu égard aux motifs exposés dans la décision susmentionnée, la Cour ne voit pas de raison de parvenir à une conclusion différente dans le cas présent.
1.1.2. Pour ce qui est de la durée de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, engagée le 8 juin 1989, la Cour constate que la République tchèque est liée par la Convention depuis le 18 mars 1992, date de son entrée en vigueur à l’égard de l’ancienne Tchécoslovaquie. Dès lors, la Cour n’est pas compétente pour examiner les griefs relatifs aux faits et décisions antérieurs à cette date. Elle constate toutefois que dans les cas où elle est incompétente ratione temporis pour connaître d’une partie de la procédure, elle examine l’état d’avancement de celle-ci au 18 mars 1992 (voir, mutatis mutandis, Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII, § 32). Il s’ensuit que la Cour n’est compétente que quant aux faits survenus après le 18 mars 1992, eu égard au stade auquel se trouvait la procédure à cette date. La période à considérer par la Cour s’étend donc du 18 mars 1992 jusqu’à ce jour.
La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
1.2. En deuxième lieu, le requérant se plaint de ne pas bénéficier d’un procès équitable, en ce que les tribunaux ne respectent pas le principe de l’égalité des parties, et dénonce leur défaut d’impartialité. Ces manquements découlent selon lui du fait que les tribunaux n’ont pas pris de mesures rapides et effectives à l’encontre de l’autre partie qui fait obstacle à l’exécution de son droit de visite.
La Cour note que dans la mesure où la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale est toujours pendante devant les juridictions nationales, cette partie de la requête apparaît prématurée. A supposer que le requérant ait l’intention de contester la façon dont les tribunaux ont traité ses demandes de mesures provisoires, la Cour se doit de relever que l’intéressé n’a pas soulevé ce grief devant la Cour constitutionnelle, à l’exception de son recours constitutionnel visant la décision du 16 juin 1994, mais lequel a été rejeté le 26 octobre 1994, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la présente requête. Il s’ensuit que les griefs tirés de l’iniquité et du manque d’impartialité de ces procédures doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Pour ce qui est de la procédure d’exécution du droit de visite, la conduite des tribunaux nationaux fait l’objet de l’examen sur le terrain de l’article 8 de la Convention et n’appelle pas à être considérée séparément sous l’angle de l’article 6. En effet, même si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l’article 8 (Kutzner c. Allemagne, no 46544/99, § 56, CEDH 2002‑I).
1.3. Le requérant estime également que son droit à la protection judiciaire est violé au motif que les autorités n’enquêtent pas dûment sur ses plaintes pénales contre R.P. et soutiennent le comportement de celle-ci en prononçant un non-lieu ou en classant lesdites plaintes sans suite. Or, cette activité délictuelle de son épouse l’empêche de voir son enfant.
La Cour estime que ces allégations se confondent en partie avec celles formulées au sujet du respect de l’article 8 de la Convention et qu’il convient donc de les examiner sur le terrain de cette disposition.
Elle rappelle par ailleurs que la Convention ne reconnaît pas le droit à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des tiers. Dès lors, pour autant que le requérant se plaint du non-aboutissement de ses plaintes pénales portées à l’encontre de R.P., le grief doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4, comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
1.4. Dans ses observations du 11 janvier 2005, le requérant invoque également le droit à l’équité de la procédure en combinaison avec l’article 13 de la Convention, alléguant que dans la mesure où il lui est impossible d’obtenir devant les tribunaux tchèques une protection de son droit de visite, leur « existence ou inexistence reviennent au même ». Ainsi, il serait de facto privé de l’accès aux tribunaux.
Pour autant que ce grief se rapporte à l’absence d’exécution du droit de visite du requérant, le Gouvernement affirme qu’un délai dans l’exécution d’une décision peut être justifié par les circonstances particulières d’une affaire (voir, mutatis mutandis, Koltsov c. Russie, no 41304/02, § 22, 24 février 2005). Tel a été selon lui le cas en l’espèce, étant donné que les autorités nationales ont pris toutes les mesures (sommations, amendes, poursuites pénales à l’encontre de la mère) que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles afin d’assurer au requérant la réalisation de son droit. Partant, étant donné que le droit du requérant à l’accès à un tribunal n’a pas été violé et que l’article 6 absorbe les exigences de l’article 13, le grief tiré de cette dernière disposition serait sans fondement.
Quant à l’absence alléguée de recours effectif au regard de l’équité de la procédure, due aux faits que les tribunaux n’assurent pas au requérant la protection de ses droits et ne procèdent pas conformément à la loi, le Gouvernement note que ce grief manque de précision et qu’il est prématuré, étant donné que la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale reste pendante. Il soutient, à titre subsidiaire, que le recours constitutionnel constitue un recours effectif et adéquat au regard de l’équité de la procédure.
Le requérant souligne qu’il est nécessaire d’examiner l’affaire dans sa globalité. Il conteste l’existence de circonstances particulières, si ce n’est une forte résistance de la mère, et considère que l’on devrait raisonnablement s’attendre à ce que les tribunaux ne se résignent pas et procèdent à l’exécution de leurs décisions. Contrairement au Gouvernement, l’intéressé estime qu’à la différence de l’article 6, l’article 13 couvre les situations où le passage du temps a des conséquences irréversibles. Quant à l’argument tiré du caractère prématuré de la requête, il souligne que la seule durée de la procédure montre qu’il n’existe aucun recours effectif. A cet égard, le requérant affirme que dans son arrêt Hartman c. République tchèque, no 53341/99, CEDH 2003‑VIII (extraits)), la Cour a constaté que le recours constitutionnel n’était pas un recours effectif au regard de l’équité de la procédure.
Comme la Cour a dit à de nombreuses reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI).
En l’occurrence, la Cour observe que le requérant n’a pas été empêché de saisir les tribunaux en République tchèque. Par ailleurs, la conduite de ces tribunaux au cours des procédures menées en l’espèce ainsi que la non-exécution du droit de visite du requérant font l’objet de l’examen par la Cour sur le terrain des articles 6 et 8 de la Convention.
En ce qui concerne l’allégation concernant la prétendue ineffectivité du recours constitutionnel au regard de l’équité de la procédure, la Cour observe qu’elle a rejeté un grief analogue dans l’affaire précitée Choc c. République tchèque. Elle estime que ses considérations exposées dans ladite décision sont entièrement valables pour la présente requête et qu’il n’y a pas lieu de parvenir en l’espèce à une conclusion différente.
Dès lors, le présent grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
Le requérant se plaint en particulier de l’impossibilité d’obtenir la protection et l’exécution du droit de visite que les tribunaux lui ont provisoirement accordé, et de participer ainsi à l’éducation de son enfant, en dépit de la résistance de la mère. Il invoque l’article 8 de la Convention, libellé ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement soulève d’abord une exception d’irrecevabilité tirée de l’article 35 § 2 b) de la Convention, faisant valoir qu’avant l’introduction de la présente requête, le requérant a saisi le Comité des droits de l’homme des Nations unies d’une communication portant sur le défaut de protection de sa vie familiale résultant du refus des autorités de faire réaliser son droit de visite. Etant donné que ledit Comité a adopté ses constatations le 25 juillet 2002, le Gouvernement estime que, pour éviter un double examen des mêmes faits par deux instances internationales, la Cour ne saurait être compétente pour connaître des faits litigieux antérieurs à cette date.
Subsidiairement, le Gouvernement note que le grief soulève la question de savoir si l’Etat a respecté les obligations positives découlant pour lui de l’article 8. Il note que le droit de visite du requérant à l’égard de son fils a été déterminé d’abord par la mesure provisoire du 12 juillet 1993, réformée le 16 juin 1994, puis par la mesure du 2 octobre 1995. Celle-ci a été annulée le 29 juin 2004, après que le tribunal a estimé que la situation avait changé ; l’appel du requérant contre cette décision reste pendant. Admettant que le tribunal a mis neuf ans pour réapprécier les circonstances de l’espèce, le Gouvernement relève dans les dossiers judiciaires que, étant donné le risque de poursuites pénales encouru par la mère, les rencontres se réalisaient ces dernières années de façon suivante : le mineur est sorti avec ses affaires devant la maison, il a dit au requérant qu’il ne souhaitait pas partir avec lui et il est retourné dans la maison.
Le Gouvernement conteste que les tribunaux seraient restés inactifs face à plus de trente demandes d’exécution introduites par l’intéressé. Il observe qu’entre les 13 janvier 1997 et 11 septembre 2003, la mère s’est vu infliger plusieurs amendes, précédées par des sommations au sens de l’article 272 § 2 du code de procédure civile ; une demande d’exécution a par ailleurs été rejetée le 3 juin 1997, notamment en raison d’un comportement inapproprié du requérant. Le Gouvernement met également en avant l’activité déployée par les autorités de la protection sociale de l’enfant, lesquelles enquêtaient régulièrement sur la situation de la famille, présentaient des rapports aux tribunaux et s’entretenaient avec les intéressés.
En conclusion, le Gouvernement admet que les autorités nationales n’ont pas su empêcher, à temps et de manière effective, que l’affaire arrive jusqu’au présent extrême. Il se permet toutefois de suggérer que la poursuite du litige représente pour le requérant le sens de sa vie, indépendamment de l’intérêt de son fils. A l’heure actuelle, seul un changement d’opinion de ce dernier peut selon lui mener au rétablissement d’une relation normale entre lui et l’intéressé ; un tel changement ne saurait cependant être obtenu par la coercition du pouvoir public. Dès lors, le Gouvernement laisse à la Cour le soin d’apprécier si les autorités nationales ont pris toutes les mesures positives possibles.
Quant à l’exception soulevée par le Gouvernement, le requérant affirme que sa communication adressée au Comité des droits de l’homme présentait un moyen d’obtenir la réalisation de ses droits sans compromettre la réputation de la République tchèque devant la Cour. Néanmoins, vu que cette initiative n’a pas réussi et que la République tchèque n’a pas tiré de conséquences des constatations critiques de ce Comité, dépourvues de force exécutoire, il ne lui reste que de s’adresser à la Cour.
Le requérant souligne que la première mesure provisoire n’a été rendue qu’après deux ans de sa séparation forcée de l’enfant et que, depuis 1993, il n’a aucune possibilité de démontrer ses capacités éducatives et de développer les liens familiaux avec son enfant. Et ce bien que les experts et les tribunaux aient à plusieurs reprises déclaré qu’il était dans l’intérêt d’un bon développement psychique du mineur de rétablir des relations avec son père et qu’ils aient considéré (dernièrement la Cour constitutionnelle dans sa décision du 3 août 2004) que les difficultés éprouvées en l’espèce résultaient du comportement de R.P. qui négligeait de préparer l’enfant.
Il allègue que malgré ses nombreuses demandes tendant à la poursuite de la procédure d’exécution, dont la plupart sont restées sans réponse, les tribunaux, et notamment le tribunal de district d’Ústí nad Labem, persistaient dans leur inactivité. En sus, les quelques amendes qu’ils ont infligées à R.P. étaient plutôt symboliques et l’effet de coercition a été atténué par le paiement par mensualités ; leur caractère inefficace a par ailleurs été constaté par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 3 août 2004. Qui plus est, les tribunaux ont été négligents dans le recouvrement de ces amendes et ne les ont pas remplacées par d’autres mesures. Même l’examen de sa demande tendant à priver R.P. de ses droits parentaux a été suspendu, le 5 février 1997, ce qui équivaut à un soutien passif de la mère. Le requérant affirme à cet égard que le fait de séparer l’enfant du parent qui ne respecte pas une décision de justice (et ne peut donc pas dispenser une éducation appropriée) constitue un moindre mal par rapport à la manipulation subie par cet enfant ; ni les poursuites pénales du parent fautif n’affectent les intérêts de l’enfant. La jurisprudence démontrerait que si ces moyens de sanction sont utilisés rapidement et de façon effective, ils peuvent amener le parent irresponsable à s’acquitter de ses obligations. Or, les tribunaux tchèques refuseraient de recourir à ces mesures et, partant, de protéger les ayants droit, en particulier les pères des enfants.
En ce qui concerne plus particulièrement la décision du 29 juillet 2004, le requérant considère qu’il s’agit d’une vengeance personnelle de la juge, confrontée au risque d’une procédure disciplinaire faisant suite à une de ses plaintes. Puis, il attire l’attention sur les divergences entre la motivation de cette décision et les considérations contenues dans la décision de l’instance supérieure rendue le 28 avril 2004, soit seulement trois mois plus tôt. Il dénonce enfin qu’il n’a pas encore été décidé de son appel contre cette décision, considérant que la logique veut que la décision en appel soit soumise au même délai (de sept jours) dont dispose le tribunal de première instance pour statuer sur une demande de mesure provisoire.
Les conséquences de l’inactivité des tribunaux seraient donc, selon le requérant, une aliénation fatale entre lui et son fils, une névrotisation de ce dernier, souffrant aujourd’hui du syndrome d’aliénation parentale, ainsi qu’une atteinte irréparable à sa vie familiale. Cela prouverait que l’Etat tchèque méprise ouvertement ses droits ainsi que ceux de son enfant. A cet égard, l’intéressé conteste et se déclare indigné par l’allégation du Gouvernement selon laquelle la poursuite du litige représente pour lui le sens de sa vie. La vérité est qu’il n’est pas indifférent au sort de son propre enfant, au rétablissement de leurs relations et au respect du droit.
Enfin, le requérant reproche au Gouvernement de se focaliser sur le droit de l’enfant à exprimer son opinion et de ne pas mentionner son droit à une expression libre et non entachée de manipulation. En l’occurrence, le but de la mesure provisoire relatif au droit de visite était, entre autres, de permettre à l’enfant de corriger par sa propre expérience les allégations de la mère. Dans le conflit entre son droit d’éduquer son fils et le droit de ce dernier, manipulé, de haïr son père, il est nécessaire de privilégier le droit qui est le plus important pour la société, à savoir le droit du parent de rectifier les actes de son enfant et de l’amener à ne pas répéter les modèles comportementaux négatifs de ses parents mais à honorer et à respecter ces derniers. Dès lors que la Constitution tchèque ainsi que la Convention garantissent l’égalité de tous, mêmes des parents et de leurs enfants, l’on ne saurait considérer les enfants comme étant supérieurs aux parents qu’ils haïssent.
2.1. Au sujet de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle que l’article 35 § 2 b) de la Convention prévoit ce qui suit :
« La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque (...)
b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »
Il en résulte que la Convention, visant à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale (Calcerrada Fornieles et Cabeza Mato c. Espagne, no 17512/90, décision de la Commission du 6 juillet 1992 ; mutatis mutandis, Smirnova et Smirnova c. Russie (déc.), nos 46133/99 et 48183/99 , 3 octobre 2002).
Dans la présente affaire, il ne fait pas de doute qu’au moment de l’introduction de sa requête devant la Cour, le requérant avait déjà saisi le Comité des droits de l’homme institué par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques d’une communication portant sur le défaut de protection de sa vie familiale résultant de la non-exécution de son droit de visite. En date du 25 juillet 2002, ladite instance a adopté ses constatations, publiées le 19 août 2002.
Il s’ensuit que le grief tiré à présent de l’article 8 de la Convention est, pour ce qui est des événements antérieurs au 25 juillet 2002, essentiellement le même que celui qui a été à l’origine des constatations susmentionnées du Comité des droits de l’homme. Cette partie de la requête doit par conséquent être rejetée en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention.
2.2. En revanche, dans la mesure où la situation dénoncée par le requérant continue et qu’il y a eu des faits nouveaux depuis le 25 juillet 2002, la Cour s’estime compétente pour connaître du grief du requérant en ce qu’il se rapporte à la période postérieure à ladite date.
Elle considère, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette partie du grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
3. Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 et de l’article 5 du Protocole no 7
Sur le terrain de ces dispositions, le requérant se plaint d’être victime d’une discrimination fondée sur son sexe et sur son activité civique et associative. Divers extraits de la presse nationale et une analyse élaborée par un psychologue à l’appui, il soutient que les pères divorcés subissent une discrimination systématique de la part des juridictions tchèques, lesquelles confient la garde automatiquement aux mères et tolèrent le non-respect par celles-ci du droit de visite accordé aux pères, ce qui porte atteinte à la santé mentale de ceux-ci.
L’article 14 de la Convention est ainsi rédigé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le libellé de l’article 5 du Protocole no 7 est le suivant :
« Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants. »
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que le seul recours constitutionnel dans lequel le requérant invoquait l’article 5 du Protocole no 7 (quant à la décision du 16 juin 1994) a été rejeté par la Cour constitutionnelle tchèque le 26 octobre 1994. Il estime également que dans la mesure où l’article 14 de la Convention consacre l’interdiction de toute discrimination dans le respect de la vie familiale, il n’y a pas lieu d’examiner les allégations du requérant séparément sur le terrain de l’article 5 du Protocole no 7.
Quant au bien-fondé, le Gouvernement ne conteste pas que, selon les données statistiques qu’il a à sa disposition concernant la situation en République tchèque, lorsqu’il s’agit de rendre une première décision sur la question, la garde des enfants est dans la plupart des cas attribuée à leur mère[7]. Par conséquent, le droit de visite est habituellement accordé aux pères, ce qui explique pourquoi ceux-ci peuvent rencontrer plus d’obstacles dans l’exécution de ce droit. Cependant, l’origine de tels problèmes étant autre que le fait que les demandes d’exécution du droit de visite émanent des pères, il ne s’agit pas d’une discrimination fondée sur le sexe ou d’une inégalité entre époux. En effet, l’on ne saurait soutenir que les tribunaux tolèrent les refus d’obtempérer à une décision lorsque ceux-ci sont commis par les mères. Le Gouvernement met également en exergue la nécessité d’interpréter les statistiques dans le contexte des autres circonstances. En particulier, ces données ne permettent pas de savoir quel parent a réellement demandé la garde. A cet égard, le Gouvernement cite à titre d’exemple un sondage partiel et local effectué en 1999 auprès d’un tribunal de district, révélant que, tandis que seulement 16% des pères réclamaient l’attribution de la garde, 34% d’entre eux ont obtenu gain de cause et dans 23% des cas la garde alternée ou conjointe a été mise en place. Puis, il ressort sans équivoque des études sociologiques que si le partage traditionnel des rôles parentaux en République tchèque évolue lentement vers un effacement des différences, l’éducation des enfants se concentre toujours entre les mains des femmes. L’on comprendra enfin que la garde des enfants en bas âge est en premier lieu confiée aux mères.
Pour ce qui est de la présente affaire, le Gouvernement observe que le requérant ne spécifie aucunement le prétendu traitement discriminatoire dont il aurait été victime. S’il y a eu une quelconque différence de traitement entre les deux parents, cela témoigne selon lui seulement de la volonté du tribunal d’agir dans l’intérêt de l’enfant et de ne pas le traumatiser davantage.
Le requérant soutient que même si les autorités n’ont pas ouvertement dit que la raison pour laquelle ils ne protégeaient pas ses droits était son sexe, une telle attitude ressort clairement du résultat de leur activité. Il est convaincu également que les autorités lui portent atteinte aussi en raison de son activité civique par laquelle il tend au changement de pratique judiciaire dans les affaires familiales. Le traitement discriminatoire consisterait dans le fait qu’il n’est pas en mesure de démontrer ses capacités éducatives au cours de la procédure qui l’oppose à son épouse, ni de réaliser son droit de visite.
L’intéressé conteste ensuite que l’attribution de la garde des enfants aux mères pourrait être expliquée par le désintérêt des pères. Il souligne qu’en matière de mineurs, les tribunaux sont tenus d’agir d’office et qu’ils doivent donc attribuer la garde au parent qui a de meilleures capacités éducatives, et ce indépendamment des demandes des parties. Par ailleurs, le sondage cité par le Gouvernement ne fait pas apparaître les motifs pour lesquels les pères renoncent à réclamer la garde ; selon le requérant qui s’appuie sur le mémoire d’une étudiante en sciences sociales, ils y sont souvent contraints, subissant une pression de la part de la mère, du tribunal et des services sociaux. Même les sondages d’opinion publique effectués entre 2002 et 2004 montrent que 75 % des citoyens tchèques pensent que les femmes ont plus de chances d’obtenir la garde, et les manquements dans ce domaine ont été admis par plusieurs autorités nationales. Il existe donc en République tchèque un système de discrimination « anti-paternel et anti-masculin ». Le requérant cite à cet égard deux cas concrets dans lesquels le non-respect des décisions judiciaires par les pères a été très rapidement sanctionné, notamment par la remise forcée des enfants à leurs mères. En revanche, dans l’affaire qui est à l’origine de la décision Kotan c. République tchèque (no 26136/03, 29 novembre 2005), l’adoption rapide de mesures efficaces à l’encontre de la mère a conduit au rétablissement des relations entre le père et son enfant. L’intéressé estime que, en l’espèce, les autorités auraient pu agir de la même manière pour protéger les liens qui l’unissent à son fils.
La Cour prend note d’abord des arguments du Gouvernement relatifs à la condition de l’épuisement des voies de recours internes. Cependant, elle n’estime pas nécessaire d’examiner en l’espèce la question de savoir si le requérant a satisfait à ladite condition puisqu’à supposer même qu’il l’ait fait, ses griefs sont irrecevables pour d’autres motifs indiqués ci-dessous.
La Cour rappelle que seules les différences injustifiées de traitement des personnes par rapport à d’autres qui se trouvent dans des situations analogues peuvent soulever problème au regard de l’article 14 de la Convention. Or, le requérant en l’espèce procède, d’une part, par affirmations générales, appuyées par les extraits de la presse nationale, et réitère, d’autre part, ses arguments tirés de l’incapacité des autorités de lui assurer une participation effective à l’éducation de son enfant, entre autres par l’exécution de son droit de visite. Or, ces arguments ont déjà été formulés sur le terrain de l’article 8 et continuent de faire l’objet de l’examen par la Cour. L’intéressé n’a d’ailleurs pas allégué que la discrimination à l’égard des pères résulte de la législation pertinente ou d’une différence procédurale (voir, a contrario, Sommerfeld c. Allemagne [GC], no 31871/96, §§ 94 et 98, CEDH 2003‑VIII (extraits)).
En outre, aucun élément du dossier ne permet de dire que la conduite des tribunaux ait été motivée par le sexe ou l’activité civique du requérant. Les décisions adoptées tout au long des procédures menées en l’espèce montrent suffisamment que ce sont les éléments tels que la situation familiale et l’attitude des parents et de l’enfant qui ont guidé les juges.
La Cour estime donc qu’aucune apparence de discrimination fondée sur le sexe, ou encore moins sur l’activité civique ou associative de l’intéressé, ne saurait être décelée sur la base des éléments fournis par ce dernier.
Pour autant que le requérant allègue la violation de l’article 5 du Protocole no 7, la Cour observe que ce grief se confond avec ceux déjà examinés ci-dessus. Dans ces conditions, elle ne voit aucune raison de l’examiner séparément (voir, mutatis mutandis, Tiemann c. France et Allemagne (déc.), nos 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000‑IV).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4.
4. Dans ses observations du 11 janvier 2005, le requérant a soulevé aussi le grief tiré de l’article 10 de la Convention combiné avec l’article 14.
Le Gouvernement observe que les recours constitutionnels dans lesquels le requérant se plaignait de la violation de sa liberté d’expression, laquelle aurait résulté des décisions lui infligeant des amendes disciplinaires pour propos outrageants, ont été déclarés manifestement mal fondés les 25 mai 1998 et 15 avril 1999, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la présente requête.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement constate que le requérant ne mentionne aucun cas concret où il aurait été persécuté ou discriminé par les autorités en raison de son activité au sein de l’association « Justice aux enfants » ou en raison de ses opinions, positions et publications. Les décisions de lui infliger des amendes disciplinaires visaient à assurer l’autorité et l’impartialité du tribunal et étaient proportionnées à ce but.
La Cour note d’abord que les décisions infligeant au requérant des amendes disciplinaires ont été, de même que les décisions pertinentes de la Cour constitutionnelle, adoptées plus de six mois avant l’introduction de la présente requête ; la Cour n’a dès lors pas compétence pour les réexaminer. Pour le reste, force est de constater que le requérant a omis de préciser et d’étayer son grief. En tout état de cause, la Cour n’a relevé, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions invoquées.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4.
5. En dernier lieu, le requérant formule un grief sur le terrain de l’article 3 de la Convention, considérant que l’impossibilité pour lui de réaliser sa vie familiale et le manque de protection de la part de l’Etat constituent un traitement inhumain et dégradant.
Tout en reconnaissant la frustration suscitée chez le requérant par ses vaines démarches pour obtenir l’exécution du droit de visite, la Cour n’estime pas établi que le requérant ait été soumis à un traitement susceptible de tomber sous l’empire de l’article 3 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, ainsi que le grief tiré de l’atteinte à son droit au respect de la vie familiale pour ce qui de la période postérieure au 25 juillet 2002 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1] Environ 34 EUR.
[2] Environ 10,2 EUR.
[3] Environ 3,4 EUR.
[4] Environ 17 EUR.
[5] Environ 17 EUR.
[6] Environ 1 048 EUR.
[7] En l’an 2003, ce fut le cas dans 89,9 % des affaires, contre 7,1 % des gardes confiées aux pères.
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