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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 11 janv. 2007, n° 16098/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16098/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 18 avril 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-79204 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0111DEC001609805 |
Sur les parties
| Juge : | David Thór Björgvinsson |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 16098/05
présentée par Liborio DI SALVO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 janvier 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 avril 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Liborio di Salvo, est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Palerme. Le requérant, qui est avocat, a été autorisé par le président de la section à assumer lui-même la défense de ses intérêts (article 36 § 2 in fine du règlement). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son co-agent, M. F. Crisafulli, ainsi que par son co-agent adjoint, M. N. Lettieri.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La condamnation du requérant et la révision de son procès
Le requérant fut accusé de faux témoignage. En particulier, il avait déclaré, au cours d’un procès civil, ne jamais avoir conclu avec un certain M. D. un contrat de location par écrit.
Par un jugement du 12 décembre 1984, le juge d’instance de Palerme condamna le requérant à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis. Il prononça en outre contre le requérant une interdiction à remplir des fonctions publiques (interdizione dai pubblici uffici). Le juge d’instance estima que l’existence du contrat litigieux était prouvée par les déclarations de M. D. et de sa femme.
Le requérant interjeta appel, contestant la crédibilité des témoignages à charge.
Par un jugement du 12 avril 1986, le tribunal de Palerme confirma la condamnation du requérant.
Le requérant se pourvut en cassation, mais il fut débouté par un arrêt du 17 mars 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 4 octobre 1988.
Le requérant introduisit par la suite plusieurs recours en révision, sans toutefois obtenir la réouverture de son procès.
Le 1er juin 1998, le requérant introduisit un nouveau recours en révision. Il allégua que des nouvelles preuves démontraient qu’il était innocent. En particulier, il ressortait de plusieurs éléments que seul M. D., et non le requérant, avait signé le contrat en question.
Par une ordonnance du 21 décembre 1999, la cour d’appel de Caltanissetta déclara le recours en révision recevable. Par un arrêt du 10 juillet 2000, elle rejeta cependant le recours du requérant, estimant que celui-ci essayait, pour l’essentiel, d’obtenir une nouvelle évaluation des preuves déjà produites au cours du premier procès.
Le requérant se pourvut en cassation, mais il fut débouté le 5 février 2002.
Entre-temps, M. D. avait assigné le requérant devant le tribunal de Palerme afin d’obtenir la réparation des dommages moraux et matériels provoqués par le faux témoignage. Par un jugement du 20 février 2000, le tribunal avait accueilli cette demande, et avait condamné le requérant à payer 3 000 000 lires (environ 1 549 euros) à M. D.
Un nouveau recours en révision du requérant fut déclaré irrecevable par la cour d’appel de Caltanissetta le 14 octobre 2003.
Le requérant se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 4 mars 2004, la Cour de cassation annula la décision attaquée. Elle observa qu’un recours en révision était recevable si le condamné demandait une évaluation des preuves existantes qui n’avait jamais été effectuée par le juge du fond.
Le procès du requérant fut rouvert.
Par un arrêt du 14 janvier 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 28 janvier 2005, la cour d’appel de Catane annula la condamnation du requérant et relaxa celui-ci de l’accusation à son encontre au motif que le fait reproché ne s’était pas produit (perché il fatto non sussiste).
La cour d’appel observa qu’au cours de procédures pénales et civiles, la circonstance que le contrat de location avait été signé aussi par le requérant n’avait jamais été évoquée. Par ailleurs, ce dernier n’avait aucun intérêt à faire un faux témoignage. Etant donné qu’un contrat était « conclu par écrit » seulement lorsqu’il était signé par toutes les parties, on ne pouvait pas estimer que le requérant avait menti.
Cette décision devint définitive le 1er mars 2005.
2. Les observations des parties devant la Cour et les expressions utilisées par le requérant
A la suite de la communication de la requête, par une lettre du 22 juin 2006, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. Le requérant a répliqué le 19 septembre 2006. A réception de cette correspondance, le Gouvernement a fait remarquer à la Cour que le requérant avait utilisé des expressions « gratuitement outrageantes » à l’encontre de son co-agent. Il a dès lors demandé que l’intéressé fût invité à les retirer.
Le 31 octobre 2006, le greffier de section a envoyé au requérant un courrier, dont les parties pertinentes se lisent comme suit :
« (...) j’observe que le Gouvernement a demandé à la Cour d’ordonner à la partie requérante de retirer ses expressions outrageantes contenues dans ses observations parvenues au greffe le 19 septembre 2006. Or, il ressort d’une lecture des observations en question que vous avez en effet utilisé des mots portant atteinte à l’honneur et à la réputation du co-agent du Gouvernement. A simple titre d’exemple, je cite les expressions suivantes : « selon la mal fondée opinion de co-agent, qui démontre sa volonté maléfique de tromper la Cour » ; « selon l’avis intéressé et mesquin (subdolo) du co-agent ... ».
A cet égard, je vous rappelle que, si tout requérant a le droit de critiquer le contenu des observations du Gouvernement, il n’en demeure pas moins que la procédure devant la Cour doit s’inspirer du respect pour la partie adverse. Partant, je vous invite à me faire parvenir, dans un délai échéant le 1er décembre 2006, une nouvelle version de vos observations, épurée de toute expression offensante. A défaut, la Cour procédera d’office à une telle épuration. Elle pourrait également estimer que votre requête est abusive au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et décider de la déclarer irrecevable.
J’attire également votre attention sur l’article 44D du règlement de la Cour, aux termes duquel « si le représentant d’une partie formule des observations abusives, frivoles, vexatoires ou prolixes, le président de la chambre peut l’exclure de la procédure, refuser d’admettre tout ou partie des observations en cause ou rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée, sans préjudice de l’article 35 § 3 de la Convention ». »
Par une lettre du 22 novembre 2006, le requérant a invité la Cour à ordonner au Gouvernement d’indiquer les expressions prétendument outrageantes qu’il aurait utilisées ; seulement dans ce cas, le requérant serait prêt à les retirer, après en avoir examiné le contenu. Par ailleurs, le Gouvernement aurait évité de fournir une telle indication « afin de ne pas être démenti avec clameur et ridiculisation (con ludibrio) par le requérant ». Ce dernier estime de ne pas avoir excédé dans l’exercice de son droit de critique face « aux erreurs très évidentes (...) délibérément insérées, afin de provoquer la réaction légitime du requérant, dans les observations du co-agent ». De l’avis du requérant, on ne saurait se cacher derrière « le Galatée de Monseigneur della Casa ou l’étiquette formaliste de l’ancien roi des Bourbons ».
Le requérant soutient en outre que le Gouvernement devrait être contraint de retirer toutes ses citations de la jurisprudence de la Cour car il n’y a pas d’indication de la date des arrêts et des numéros des requêtes. Ceci s’analyserait en un manque de déontologie. Enfin, l’interprétation donnée par le Gouvernement aux dispositions internes pertinentes serait « fausse », et le requérant se sentirait « personnellement offensé » par les thèses juridiques du Gouvernement, dont certaines seraient « provocatrices ».
B. Le droit interne pertinent
L’article 643 du code de procédure pénale (« le CPP ») reconnaît un droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire (riparazione dell’errore giudiziario). Le premier paragraphe de cette disposition se lit comme suit :
« Celui qui a été relaxé en révision, s’il n’a pas provoqué l’erreur judiciaire par dol ou faute lourde, a droit à une indemnisation (riparazione) proportionnée à la durée de l’éventuelle exécution de la peine ou de l’internement et aux conséquences personnelles et familiales découlant de la condamnation. »
L’article 2 § 1 de la loi no 117 du 13 avril 1988 (loi sur la réparation du préjudice causé dans l’exercice des fonctions judiciaires et sur la responsabilité civile des magistrats) dispose :
« Celui qui a subi un préjudice injustifié (danno ingiusto) à cause d’un comportement, d’un acte ou d’une décision judiciaires pris par un magistrat avec dol ou faute lourde dans l’exercice de ses fonctions ou bien pour déni de justice peut agir contre l’Etat pour obtenir la réparation des dommages patrimoniaux et (...) non patrimoniaux découlant d’une privation de liberté personnelle. »
GRIEF
Invoquant l’article 3 du Protocole no 7, le requérant allègue une violation de son droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas pouvoir obtenir une indemnisation pour l’erreur judiciaire dont il a fait l’objet. Il observe qu’ayant été condamné à une peine dont l’exécution a été suspendue, il n’a pas été privé de sa liberté. Dès lors l’article 643 § 1 du CPP et l’article 2 § 1 de la loi no 117 du 13 avril 1988 ne trouvent pas à s’appliquer. Il invoque l’article 3 du Protocole no 7, ainsi libellé :
« Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie. »
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
- Arguments des parties
1. Exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement excipe tout d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il observe qu’aux termes de l’article 643 du CPP, le droit à réparation est soumis à deux conditions, et notamment : que le demandeur ait subi l’exécution d’une peine ou qu’il ait subi des conséquences personnelles ou familiales découlant de la condamnation. Ces conditions n’étant pas cumulatives, l’une seule d’entre elles suffit pour obtenir la réparation.
Or, le requérant aurait pu prouver que sa condamnation avait eu des répercussions « personnelles » ou « familiales » indépendantes de l’exécution d’une peine. Certes, la preuve de telles répercussions dans un cas comme la présente espèce où la condamnation n’a eu aucune conséquence concrète aurait pu présenter quelques difficultés. Cependant, l’effectivité et le caractère adéquat d’une voie de recours ne dépendent pas de la certitude d’un résultat favorable, étant suffisant, au contraire, qu’elle ne soit pas vouée à un échec certain.
Le Gouvernement estime également qu’afin d’obtenir réparation de tout préjudice matériel éventuellement subi, le requérant aurait pu se prévaloir des dispositions de la loi no 117 de 1988, en alléguant le dol ou la faute lourde des magistrats ayant prononcé sa condamnation.
Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement. Il observe que l’article 643 du CPP prévoit deux conditions cumulatives, et non alternatives, pour l’octroi de l’indemnisation pour erreur judiciaire, à savoir l’exécution de la peine et l’existence de conséquences personnelles et familiales pour le condamné. Ceci résulte clairement de la conjonction « et » qui relie les deux parties de l’article en question et serait confirmé par la jurisprudence interne pertinente.
Quant à l’article 2 de la loi no 117 de 1988, il s’agit d’une disposition qui prévoit la réparation des préjudices « découlant d’une privation de liberté personnelle ». Par ailleurs, environ cinquante juges se sont occupés de l’affaire du requérant. Celui-ci aurait donc dû entamer cinquante procédures différentes. Ces dernières auraient duré longtemps, se seraient articulées sur plusieurs degrés de juridiction, et se seraient probablement terminées par le rejet des prétentions du demandeur. En effet, rien ne prouve que les juges en question n’aient pas agi de bonne foi.
2. Fond du grief
Le Gouvernement observe que lorsqu’un sursis (sospensione condizionale) de la peine est octroyé, il y a suspension de l’exécution de toute peine principale (détention ou amende) ainsi que de toute peine accessoire (par exemple, interdiction à remplir des fonctions publiques). De plus, l’article 175 du code pénal (« le CP ») prévoit que de la condamnation infligée ne soit pas faite mention dans le certificat pénal demandé par l’intéressé.
Dans le cas d’espèce, le requérant a bénéficié à la fois du sursis de l’exécution de sa peine et de la non-mention de celle-ci. Sa condamnation est donc restée lettre morte. En effet, aucune peine (ni principale, ni accessoire) n’a été exécutée, et l’absence de mention dans le casier judiciaire a mis l’intéressé à l’abri de toute conséquence sur le plan moral.
Dès lors, d’éventuelles actions en réparation entamées par le requérant auraient pu se heurter à un rejet au fond, pour inexistence d’un préjudice dommageable ou pour manque de preuve d’un tel préjudice.
De l’avis du Gouvernement, il ne pourrait pas y avoir atteinte aux principes de la Convention pour le simple fait que l’ordre juridique interne refuse d’indemniser un individu pour un préjudice inexistant ou non prouvé. En dépit des différences de leur libellé, les articles 3 du Protocole no 7 et 643 du CPP soumettent le droit à réparation pour erreur judiciaire aux mêmes conditions. La première disposition exige que le condamné ait « subi une peine », c’est-à-dire que cette dernière ait été exécutée ; la deuxième prévoit que l’indemnisation soit « proportionnée à la durée de la peine éventuellement purgée », ainsi supposant l’application de la sanction.
Par ailleurs, l’article 3 du Protocole no 7 ménage aux Etats contractants une large marge d’appréciation quant aux conditions d’octroi de l’indemnité, précisant que celle-ci est accordée « conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné ». Les Parties contractantes seraient donc libres d’adapter l’indemnisation pour erreur judiciaire à la nature et aux conséquences de cette dernière. Or, l’article 643 du CPP irait même au-delà des exigences de la Convention car il permet, même en l’absence de l’exécution d’une peine, d’obtenir un dédommagement pour les éventuelles conséquences personnelles ou familiales découlant de la condamnation.
Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement. Il souligne tout d’abord que la non-mention de la condamnation concerne uniquement les certificats du casier judicaire demandés par l’intéressé. La condamnation apparaît cependant sur tout autre certificat demandé par la magistrature, par l’administration publique et par les ordres professionnels. Le requérant, un avocat exerçant une profession libérale, a donc subi de graves conséquences personnelles, familiales et professionnelles. Il serait partant erroné de soutenir que sa condamnation est « restée lettre morte ».
Certes, le requérant n’a pas été privé de sa liberté ; il n’en demeure pas moins qu’il a été jugé coupable d’une infraction « très grave », ce qui a entraîné une perte de clientèle significative. De plus, la mère du requérant s’est estimée responsable des vicissitudes judicaires de son fils, et aurait de ce fait contracté une maladie psychosomatique, à savoir une forme de cancer, qui en a provoqué le décès. Le requérant lui-même aurait somatisé la situation, et aurait de ce fait précocement vieilli.
De l’avis du requérant, il serait également incorrect d’affirmer que toute peine accessoire, et notamment l’interdiction des fonctions publiques, n’a pas été exécutée à son encontre. En réalité, en raison de sa condamnation, le requérant n’a pu exercer aucune fonction publique.
Le requérant conteste enfin l’interprétation donnée par le Gouvernement à l’article 3 du Protocole no 7, et selon laquelle le droit à réparation prévu par cette disposition ne surgirait que si la peine a été exécutée.
B. Appréciation de la Cour
La Cour doit tout d’abord déterminer si les expressions utilisées par le requérant dans ses observations en réponse parvenues au greffe le 19 septembre 2006 constituent un abus du droit de recours individuel.
La Cour rappelle que s’il ne fait aucun doute que l’usage d’un langage offensant dans la procédure devant la Cour est inapproprié, sauf cas exceptionnels, une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 36, CEDH 2000-X, et Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1206, §§ 53‑54). Cependant, dans la présente affaire, la Cour estime que les allégations du requérant sont intolérables et que l’intéressé a excédé les limites d’une critique normale, civique et légitime. Le comportement du requérant pourrait être qualifié, en substance, de contempt of court (outrage au tribunal; voir, mutatis mutandis, Ŕehák c. République Tcheque (déc.), no 67208/01, 18 mai 2004).
La Cour a examiné le contenu des observations du Gouvernement, sans y trouver aucune expression qui, comme le prétend le requérant, pourrait passer pour offensante à son égard. Au contraire, le co-agent du Gouvernement s’est borné à donner son interprétation des dispositions internes pertinentes et de l’article 3 du Protocole no 7. Certes, le requérant a le droit de ne pas partager une telle interprétation, et a en effet présenté de nombreux arguments juridiques et factuels pour la contester. Toutefois, dans certains passages de ses observations en réponse l’intéressé s’est livré à une attaque personnelle à l’encontre du co-agent, utilisant des expressions que la Cour considère outrageantes.
La Cour attache également de l’importance aux faits que le requérant est un avocat et que le greffier de section a attiré son attention sur le caractère intolérable de ses remarques et l’a invité à les retirer. Ainsi, le requérant s’est vu offrir la chance d’épurer ses observations de toute expression qui, sans toucher le fond de ses thèses, s’analysait en une attaque gratuite et personnelle envers le représentant du Gouvernement.
Au lieu de saisir cette occasion, le requérant a demandé à la Cour d’ordonner au Gouvernement d’indiquer les expressions prétendument outrageantes, alors que celles-ci ressortaient clairement de la lettre du greffier de section du 31 octobre 2006. Il s’est ensuite lancé dans une polémique inutile quant à la déontologie du représentant du Gouvernement, réitérant ses allégations selon lesquelles ce dernier aurait délibérément inséré des erreurs dans ses observations afin de provoquer la partie adverse.
De l’avis de la Cour, la conduite du requérant est contraire à la vocation du droit de recours individuel, tel que prévu par les dispositions des articles 34 et 35 de la Convention. Elle est abusive au sens de l’article 35 § 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Duringer et autres c. France (déc.), no 61164/00, CEDH 2003-II, et Ŕehák, décision précitée).
Il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable comme étant abusive, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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