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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 15 mars 2007, n° 73969/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 73969/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de P1-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-79796 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0315JUD007396901 |
Sur les parties
| Juges : | David Thór Björgvinsson, John Hedigan |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PETRESCU c. ROUMANIE
(Requête no 73969/01)
ARRÊT
STRASBOURG
15 mars 2007
DÉFINITIF
15/06/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Petrescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J. Hedigan, président,
C. Bîrsan,
MmeA. Gyulumyan,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 février 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 73969/01) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Radu Petrescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 novembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est décédé le 27 juillet 2002. Le 7 septembre 2004, son fils et unique héritier, M. Dan Costin Petrescu a exprimé le souhait de continuer l'instance devant la Cour.
2. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler M. Radu Petrescu le « requérant », bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à M. Dan Costin Petrescu (voir, mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999‑VI).
3. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Roxana Rizoiu, puis par Mme Beatrice Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères.
4. Le requérant alléguait en particulier que la vente de son appartement à des tiers, qui a été validée par la cour d'appel de Bucarest et n'a donné lieu à aucune indemnisation, avait méconnu l'article 1 du Protocole no 1.
5. Le 9 juin 2004, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1915 et réside à Bucarest. En 1950, en vertu du décret de nationalisation no 92/1950, l'Etat prit possession du bien immobilier, composé d'un immeuble et le terrain afférent, sis à Bucarest no 17 rue Nicolae Golescu, qui appartenait au requérant.
9. En 1997, le requérant, faisant valoir qu'en vertu du décret no 92/1950, les biens appartenant à certaines catégories sociales étaient exemptés de la nationalisation et qu'il faisait partie de ces catégories, introduisit devant le tribunal de première instance de Bucarest une action en revendication immobilière contre le Conseil local de Bucarest.
10. Par un jugement définitif du 17 octobre 1997, le tribunal accueillit l'action, au motif que l'Etat avait pris possession de l'immeuble sans titre valable et, par conséquent, condamna la partie défenderesse à lui restituer le bien.
11. Par un contrat conclu le 15 janvier 1998, en vertu de la loi no 112/1995, la mairie de Bucarest et l'entreprise gérante des biens immobiliers de l'Etat vendirent aux époux T., l'appartement no 7 de l'immeuble et le terrain afférent, dont ils étaient locataires.
12. Le 19 janvier 1998, le maire de Bucarest ordonna la restitution du bien. Par un procès-verbal du 17 février 1998, le requérant fut mis en possession de l'immeuble et du terrain afférent, à l'exception de l'appartement no 7 et du terrain afférent.
13. Par une action introduite le 2 juin 1998 à l'encontre des tiers acquéreurs et du Conseil général de Bucarest, le requérant demanda au tribunal de première instance de Bucarest de constater la nullité du contrat de vente, car conclu en fraude à la loi no 112/1995 puisque étant intervenu après le jugement du tribunal de première instance de Bucarest du 17 octobre 1997.
14. Le requérant demandait également l'annulation du contrat pour cause illicite, en raison de la mauvaise foi imputée aux parties contractantes.
15. Estimant que les tiers avaient conclu le contrat en respectant les dispositions de la loi no 112/1995 et qu'ils étaient de bonne foi, le requérant n'ayant pas démontré qu'ils connaissaient l'existence de l'action en revendication, le tribunal, par un jugement du 13 octobre 1999, rejeta l'action.
16. Sur appel et recours du requérant, par deux arrêts des 10 mars et 9 juin 2000, le tribunal départemental de Bucarest et la cour d'appel de Bucarest confirmèrent le bien-fondé de ce jugement.
17. Par une transaction du 12 septembre 2002, M. Dan Costin Petrescu, l'héritier du requérant, versa aux époux T. la somme de 8 700 dollars américains et entra en possession de l'appartement litigieux.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44), Străin et autres c. Roumanie (no 57001/00, §§ 19‑26, 21 juillet 2005), Păduraru c. Roumanie (no 63252/00, §§ 38‑53, 1er décembre 2005) et Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint du défaut d'impartialité des tribunaux internes, car ceux-ci auraient favorisé les locataires occupant l'appartement litigieux, pendant tout le déroulement de la procédure en interprétant d'une manière erronée les dispositions de la loi no 112/95. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Sur la recevabilité
20. La Cour rappelle que les juges ne doivent pas manifester de parti pris ou de préjugé personnel et qu'en même temps, le tribunal doit offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Pullar c. Royaume-Uni, arrêt du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, § 30).
21. En l'espèce, la Cour note que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire. Il a pu présenter, aux divers stades de celle-ci, les arguments qu'il estimait pertinents pour la défense de ses intérêts et les décisions de rejet de son action ont été amplement motivées, aussi bien en première instance qu'en appel et recours.
22. Par conséquent, à supposer même que ce rejet ait été le résultat d'une erreur en matière de bonne foi des parties, la Cour estime que la procédure litigieuse, dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. La Cour ne décèle non plus d'élément subjectif ou objectif de nature à jeter un doute sur l'impartialité des juges (voir, mutatis mutandis, Danulescu c. Roumanie, no 70890/01, § 21, 12 octobre 2006).
23. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
24. Le requérant allègue que la vente de l'appartement aux locataires, validée par les juridictions internes, a méconnu l'article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le déclare donc recevable.
B. Sur le fond
25. Le Gouvernement considère que l'action en annulation du contrat de vente n'a eu aucune incidence sur le droit de propriété du requérant, car ni son titre de propriété ni ses chances d'obtenir la possession du bien n'ont été affectés. D'après le Gouvernement, le constat de la bonne foi de l'acheteur n'équivalait ni à une négation du titre de propriété du requérant ni à une confirmation du titre de l'acquéreur. Ainsi, la procédure litigieuse n'a pas porté atteinte au droit de propriété du requérant. La bonne foi de l'acheteur ainsi que la validité de son titre de propriété ont été définitivement reconnues par les tribunaux internes. Même si les décisions litigieuses ont constitué une ingérence dans le droit de propriété du requérant, celle-ci était prévue par la loi, et poursuivait un but légitime. De plus, les tribunaux internes auraient respecté les dispositions du droit interne, notamment la loi no 10/2001.
26. M. Dan Costin Petrescu conteste cette thèse. Selon lui, les tribunaux internes ont reconnu le droit de propriété de son père et également celui du tiers acquéreur sur le même bien, situation qui rend impossible l'exercice de ses droits en tant que propriétaire du bien.
27. La Cour rappelle que, dans l'affaire Păduraru c. Roumanie, portant sur la vente d'un appartement nationalisé par l'Etat en dépit de l'existence d'un arrêt devenu définitif obligeant à restituer l'appartement au requérant, la Cour a constaté que ce dernier avait un bien, au sens de la Convention (§§ 64 et 65), que la vente de l'appartement par l'Etat constituait une ingérence dans le droit de l'intéressé au respect de ses biens (§§ 66-71) et que cette vente n'était pas prévue par la loi (§§ 72-80).
28. La Cour a examiné les circonstances de l'espèce et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant identique.
29. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Faisant valoir qu'il est entré en possession de l'appartement litigieux à la suite de la transaction du 12 septembre 2002, M. Dan Costin Petrescu réclame la valeur des loyers non perçus entre 1998 et 2002, qu'il chiffre à 51 333 euros (EUR). Il sollicite également 80 000 EUR au titre du dommage moral pour les « traumatismes psychiques » subis par lui et son père au cours des procédures.
32. Le Gouvernement conteste la demande relative à l'octroi d'une somme pour défaut de jouissance, mais, eu égard à la jurisprudence de la Cour en la matière, ne s'oppose pas à l'octroi d'une somme en équité pour la privation de propriété. Cependant, il conteste le montant réclamé, qu'il considère exagéré.
33. Quant au préjudice moral, le Gouvernement considère qu'un constat de violation pourrait constituer, en soi, une satisfaction équitable suffisante. En tout état de cause, il estime que la somme réclamée est excessive.
34. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.
35. Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres dommages non matériels (voir, parmi d'autres, Ernestina Zullo c. Italie, no 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
36. En l'espèce, la Cour estime que le requérant et ensuite M. Dan Costin Petrescu qui ont été privés de la possession de leur appartement entre le 17 octobre 1997 et le 12 septembre 2002, ont incontestablement subi un dommage matériel en relation directe avec la violation de l'article 1 du Protocole no 1 constatée.
Dès lors, statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour estime qu'il y a lieu d'allouer à M. Dan Costin Petrescu 15 000 EUR à ce titre.
37. De surcroît, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des atteintes graves au droit du requérant et de M. Dan Costin Petrescu au respect de leur bien, pour lequel la somme de 2 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
38. M. Dan Costin Petrescu n'a pas présenté de demande au titre des frais et dépens. Il n'y a donc pas lieu d'allouer une somme à cet égard.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à M. Dan Costin Petrescu, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage matériel et 2 000 EUR (deux mille euros) pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur les sommes susmentionnées, sommes qui seront à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 mars 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJohn Hedigan
GreffierPrésident
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