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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 13 mars 2007, n° 15610/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15610/03 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 mai 2003 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-79938 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0313DEC001561003 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 15610/03
présentée par Patrick LEDUC
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 13 mars 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
J.-P. Costa,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mai 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Patrick Leduc, est un ressortissant français, né en 1949 et résidant à Marcq-en-Baroeul. Il est représenté devant la Cour par Me J. Leduc-Novi, avocat à Lille. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 avril 1993, la présidente de l’association nationale Enfance et Partage, créée en 1974 afin de venir en aide aux enfants maltraités, déposa plainte avec constitution de partie civile des chefs d’abus de confiance et escroquerie contre le requérant, trésorier du comité local de Roubaix d’Enfance et Partage, et Mme Jacqueline Leduc‑Novi, ancienne avocate d’Enfance et Partage et épouse du requérant. Elle exposait que le 6 février 1993, une association étudiante avait organisé une récolte de fonds au profit d’Enfance et Partage par la vente d’un guide culinaire et touristique de la région lilloise, le « CHTI 93 », et que ces fonds, d’un montant total de 319 510 francs (FRF), n’avaient pas été versés à l’association malgré ses demandes, mais avaient fait l’objet de deux versements sur les comptes de deux autres associations, l’Instance Supérieure de Défense et de Protection de l’Enfant (ISDPE) pour un montant de 200 000 FRF, et Enfance et Partage Nord, pour un montant de 102 758,60 FRF, ces deux associations étant distinctes du comité local d’Enfance et Partage, et ayant le requérant pour fondateur et trésorier.
Par ordonnance du 12 janvier 1998, le juge d’instruction renvoya le requérant et Mme Leduc‑Novi devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroquerie et de recel d’escroquerie.
Par jugement du 4 juin 1998, le tribunal correctionnel de Lille requalifia les faits, déclara le requérant coupable d’abus de confiance et le condamna à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 40 000 FRF d’amende. Mme Leduc‑Novi fut quant à elle reconnue coupable de recel d’abus de confiance et condamnée à une peine de 25 000 FRF d’amende.
Par arrêt du 26 mai 1999, la cour d’appel de Douai infirma le jugement quant à la requalification des faits, déclara le requérant coupable d’escroquerie, confirma la peine à son égard et relaxa Mme Leduc‑Novi.
Le requérant forma un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 24 mai 2000, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel de Douai et renvoya les parties devant la cour d’appel d’Amiens.
Le 28 mars 2002, la cour d’appel d’Amiens confirma le jugement du tribunal correctionnel quant à la qualification pénale d’abus de confiance, l’infirma quant à la peine infligée au requérant, la réduisant à 760 euros (EUR) d’amende et se prononça sur les intérêts civils. Elle répondit aux conclusions d’incident déposées par Me Jacqueline Leduc-Novi, devenue l’avocate du requérant devant la cour d’appel et qui avait été citée à comparaître devant cette dernière par erreur, en ces termes :
« Madame Jacqueline LEDUC avait été poursuivie au côté de son mari dans cette affaire, mais elle avait été relaxée par la cour d’appel de Douai, le 26 mai 1999. En l’absence de pourvoi du ministère public contre cette décision, celle-ci est devenue définitive et c’est à la suite d’une erreur extrêmement regrettable que Madame LEDUC a été à nouveau citée devant cette cour qui, à l’audience du 4 mai 2001, l’a mise hors de cause avant que l’affaire ne soit renvoyée à une audience ultérieure concernant Monsieur LEDUC. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette décision, l’erreur de citation ayant été immédiatement réparée par cette cour par une mise hors de cause. »
Le requérant forma un second pourvoi en cassation. Il se fit représenter par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui déposa un mémoire ampliatif devant la Cour de cassation.
Le 5 février 2003, le conseiller rapporteur, désigné le 18 juillet 2002, déposa son rapport.
Le 28 février 2003, un « avis à avocat » fut édité indiquant le nom du conseiller rapporteur, la date de dépôt du rapport, le nom de l’avocat général, la date de l’audience, ainsi que la « possibilité de consultation de la note technique ou du rapport au greffe criminel ».
Par arrêt du 2 avril 2003, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi, retenant la motivation suivante :
« Attendu que, pour déclarer Patrick LEDUC coupable d’abus de confiance, pour des faits de 1993, l’arrêt attaqué énonce que, délégué du comité de Roubaix d’Enfance et Partage, il était mandataire de cette association, que son mandat était de recevoir, pour le compte de celle-ci, les fonds collectés lors de la distribution du guide le « CHTI 93 », dans la région lilloise, par les étudiants (...), dont les auditions prouvent qu’ils ont toujours cru et voulu traiter avec Enfance et Partage, que sur ces fonds, une somme de 102 758,60 francs n’a pas été reversée à cette association mais à une autre qu’il avait créée le 11 mai 1993 suite aux graves dissensions ayant perturbé les organes directeurs d’Enfance et Partage et que son intention d’abuser la confiance de cette dernière est ainsi établie ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d’abus de confiance, prévu par l’article 408 du code pénal alors applicable, et le préjudice en résultant pour l’association, partie civile, a justifié sa décision ; (...)
REJETTE le pourvoi ; (...)
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique (...) ».
Le 8 avril 2003, le requérant adressa un courrier à son avocat demandant à ce que lui soient communiqué le rapport du conseiller rapporteur ainsi que les conclusions de l’avocat général.
Dans sa réponse datée du même jour, l’avocat aux Conseils indiqua notamment au requérant que :
« Le rapport du conseiller rapporteur n’est jamais communiqué, il fait partie du délibéré, (sauf de façon rarissime, lorsqu’il y a décision de publication au Bulletin d’Information de la Cour de Cassation).
Les conclusions de l’avocat général, qui n’a pas été présent le jour de l’audience tenue en formation restreinte, se limitent à un bref avis, en l’espèce « rejet », qui n’est pas argumenté autrement que par la formule générale « les juges du fond ont légalement justifié leur décision » (...) »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation en ce que son avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation n’a eu ni communication du rapport du conseiller rapporteur avant l’audience alors que ce document a été transmis à l’avocat général, ni communication des conclusions écrites de l’avocat général afin de pouvoir y répondre.
2. Il estime que l’arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2003 n’est pas suffisamment motivé car il ne répond pas de manière spécifique à chacun des moyens développés dans le mémoire ampliatif et se plaint de ce que son affaire a été jugée en conférence et non en audience publique. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
3. Sur le même fondement, il se plaint de la durée de la procédure.
4. Le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit à un procès équitable estimant que son défenseur devant la cour d’appel d’Amiens, Me Leduc-Novi, a fait l’objet de pressions en raison de sa citation à comparaître devant cette juridiction.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que ni lui ni son conseil ne reçurent le rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été communiqué à l’avocat général, et du défaut de communication des conclusions de l’avocat général. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
S’agissant de la communication du rapport du conseiller rapporteur, le Gouvernement expose tout d’abord que la procédure devant la Cour de cassation française a été modifiée, afin notamment de prendre en compte les conclusions de la Cour dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998. Il rappelle à cet égard que le rapport du conseiller rapporteur comprend désormais deux parties. La première, qui est communiquée à la fois aux parties et au ministère public, comprend une étude de l’affaire, à savoir l’exposé des faits et de la procédure, l’analyse des moyens, l’examen objectif de la question juridique, les textes et la jurisprudence utiles à la solution du pourvoi et la doctrine de référence. La seconde, qui n’est communiquée ni aux parties ni à l’avocat général, est composée de l’avis personnel du rapporteur ainsi que du projet d’arrêt. Il précise qu’à compter du 5 février 2002, les avocats aux Conseils pouvaient avoir communication de la fiche d’orientation ou du premier volet du rapport établi par le conseiller rapporteur pour les affaires renvoyées en plénière de chambre, en formation ordinaire ou en formation restreinte. A la demande du greffe de la Cour, le Gouvernement produit en annexe un courrier du premier Président de la Cour de cassation adressé, le 23 janvier 2002, à la Présidente de l’ordre des avocats aux Conseils l’avisant de la mise en place de ces nouveaux dispositifs, lequel se lit comme suit :
« Madame le Président,
(...)
1. Pour les chambres civiles :
a) Pour les affaires orientées vers des audiences d’admissibilité :
Les avocats aux conseils seront informés par un avis du dépôt d’une fiche d’admissibilité et de la possibilité de consulter cette fiche au greffe des arrêts sur présentation de cet avis.
b) Pour les affaires orientées vers une plénière de chambre, une formation ordinaire ou une formation restreinte :
Lorsque l’avocat général chargé du pourvoi aura été désigné, un avis sera transmis aux avocats aux conseils leur indiquant qu’ils peuvent consulter au greffe des arrêts le rapport ; comme dans le cas précédent, l’avis devra être présenté au greffe des arrêts lors de la consultation.
S’agissant des affaires renvoyées devant la formation restreinte de la chambre pour lesquelles un rapport écrit n’aura pas été établi eu égard à la faculté ouverte par les dispositions de l’article 1013 du nouveau code de procédure civile, lors de leur passage au greffe des arrêts les avocats aux conseils auront connaissance du non-dépôt d’un rapport par communication d’une fiche établie par le conseiller rapporteur.
2. Pour la chambre criminelle :
Les avocats aux conseils seront avertis de la possibilité de consulter le rapport ou la fiche lors de l’avis qui leur est adressé pour les informer de la date de l’audience ; la consultation pourra se faire au greffe criminel. (...) »
En conséquence, le Gouvernement soutient que, depuis le 5 février 2002, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, le rapport ou la fiche d’orientation établi par le conseiller rapporteur est déposé au greffe criminel qui édite automatiquement un avis afin d’informer l’avocat aux Conseils de la date de ce dépôt et de la possibilité de venir consulter le rapport ou la fiche d’orientation dans les locaux du greffe. Cet avis, qui pour des raisons pratiques n’est pas conservé dans le dossier, est immédiatement transmis à l’Ordre des avocats aux Conseils qui se charge ensuite de le déposer dans le casier de l’avocat concerné dans les locaux réservés à l’Ordre des avocats au sein de la Cour de cassation. Il explique que dans la mesure où ces modalités de communication du rapport du conseiller rapporteur ont été définies en étroite collaboration avec l’Ordre des avocats aux Conseils, les avocats concernés ne peuvent prétendre ignorer les conditions de communication du rapport.
Le Gouvernement constate que ce dispositif était en vigueur au moment de l’introduction du pourvoi du requérant. Le conseiller rapporteur désigné ayant déposé son rapport le 5 février 2003, soit postérieurement à la mise en place du système le 5 février 2002, il estime que l’avocat aux Conseils du requérant avait effectivement la possibilité de prendre connaissance dudit rapport. Il considère qu’on ne saurait reprocher aux autorités françaises l’attitude de l’avocat aux Conseils du requérant, lequel ne pouvait ignorer la nécessité de consulter régulièrement son casier afin de s’informer des éléments de procédure relatifs aux pourvois dont il assurait la défense. Il annexe en outre à ses observations une copie de l’avis, daté du 28 février 2003, sur lequel figurent des mentions manuscrites, lesquelles attestent, selon lui, de la consultation du rapport par le représentant du requérant. Il précise que cette copie a été transmise par l’avocat du requérant à la demande du président de l’Ordre des avocats aux Conseils, ce que confirme ce dernier dans un courrier en date du 18 mai 2006.
Le requérant maintient quant à lui que ni la partie « étude » du rapport, ni un quelconque avis de dépôt dudit rapport ne lui ont été communiqués, pas plus qu’ils ne l’ont été à son avocat aux Conseils. Il estime cette absence d’information d’autant plus regrettable qu’à cette période ce dernier était empêché d’exercer ses fonctions pour des raisons de santé et n’a donc jamais eu connaissance de l’éventuel dépôt de ce rapport. Il soutient par ailleurs que la possibilité de consultation du rapport au greffe criminel de la Cour de cassation ne peut s’analyser en une « communication » de ce rapport au sens de la jurisprudence de la Cour.
La Cour rappelle qu’elle a, à maintes reprises, jugé que compte tenu de l’importance du rapport du conseiller rapporteur, du rôle de l’avocat général et des conséquences de l’issue de la procédure pour les intéressés, le déséquilibre créé, faute d’une communication identique du rapport au conseil du prévenu, ne s’accordait pas avec les exigences du procès équitable (voir Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, § 105 ; voir également, parmi d’autres, Mac Gee c. France, no 46802/99, § 15, 7 janvier 2003, et Berger c. France, no 42221/99, §§ 42 et suiv., CEDH 2002-X).
Dans la présente affaire, le Gouvernement prétend que la procédure n’aurait connu aucun déséquilibre dans la mesure où à l’époque où le requérant a formé son pourvoi, une nouvelle pratique avait été mise en place par la Cour de cassation en vue de préserver le caractère contradictoire de la procédure et l’égalité des armes. Cette dernière tendait à ce que la partie représentée comme en l’espèce par un avocat aux Conseils puisse avoir connaissance, par l’intermédiaire de son représentant, du premier volet du rapport du conseiller rapporteur, lequel était averti de la possibilité de consultation de ce rapport au greffe criminel de la Cour de cassation, et ce à compter du 5 février 2002.
Le requérant conteste le fait d’avoir bénéficié de cette pratique, ainsi que la conformité de celle-ci avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle à cet égard qu’elle a pris acte des changements opérés par la Haute juridiction française, à compter du 5 février 2002, pour les parties représentées par un avocat aux Conseils et a estimé que cette pratique nouvelle remédiait au déséquilibre constaté dans les affaires précitées (Tabet c. France (déc.), no 12922/03, 12 décembre 2006). Il faut en déduire que l’information par le biais d’un avis adressé à l’avocat aux Conseils du requérant de la possibilité de consultation du rapport du conseiller rapporteur au greffe criminel de la Cour de cassation équivaut à une « communication » au sens de la jurisprudence de la Cour. La Cour tient donc pour acquis que le requérant, par l’intermédiaire de son avocat aux Conseils, aurait pu avoir connaissance du rapport du conseiller rapporteur, de sorte qu’aucun déséquilibre dans la procédure suivie devant la Cour de cassation ne saurait être constaté (voir Tabet, précitée).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, et doit être rejeté, par application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
S’agissant de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général, la Cour rappelle que, dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd (précité, § 106), elle a relevé que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l’avocat général informe celui-ci, avant le jour de l’audience, du sens de ses propres conclusions de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l’affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré. Elle a estimé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (ibidem) et a, par la suite, conclu au défaut manifeste de fondement des griefs de cette nature (voir, par exemple, Mac Gee c. France (déc.), no 46802/99, 10 juillet 2001).
En l’espèce, la Cour relève que le requérant était dûment représenté par un avocat aux Conseils et que ce dernier a donc bénéficié de la pratique jugée suffisante par la Cour aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit également être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de l’insuffisance de motivation de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 avril 2003 et de ce que son affaire ait été jugée « en conférence » et non en audience publique. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
S’agissant du grief tiré de l’insuffisance de motivation, la Cour rappelle que si l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61 ; Société anonyme Immeuble Groupe Kosser (déc.), no 38748/97, 9 mars 1999). De même, elle n’est pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités. Il incombe aux juridictions de répondre aux moyens de défense essentiels, sachant que l’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit donc s’analyser à la lumière des circonstances de l’espèce (voir, notamment, Hiro Balani c. Espagne, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-B, p. 29, § 27).
En l’espèce, la Cour constate que la Cour de cassation, après avoir visé les mémoires du requérant et énuméré les différentes branches du moyen unique de cassation présenté, y a dûment répondu. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêt de la Cour de cassation n’était pas suffisamment motivé.
S’agissant de la seconde branche du grief, le dossier et, notamment, la copie de l’arrêt du 2 avril 2003, laisse apparaître que le pourvoi du requérant a effectivement bénéficié d’une audience publique devant la Cour de cassation. Aucune violation du principe de publicité des débats ne saurait donc être constatée.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Toujours sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Or, tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduit devant elle après le 20 septembre 1999, sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 (actuel L. 141- 1) du code de l’organisation judiciaire, est en principe irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne (Mifsud c. France [GC] (déc.), no 57220/00, CEDH 2002-VIII). En l’espèce, le requérant a saisi la Cour le 13 mai 2003 sans avoir préalablement exercé ce recours.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint de ce que son avocate devant la cour d’appel d’Amiens ait fait l’objet de pressions en étant citée comme prévenue devant cette cour. Il invoque à nouveau l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle qu’elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Cette règle n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes ; elle oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d’autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I). La finalité de la règle relative à l’épuisement des voies de recours internes est de permettre aux autorités nationales (notamment les autorités judiciaires) d’examiner le grief concernant la violation d’un droit protégé par la Convention et, le cas échéant, de redresser cette violation avant que la Cour n’en soit saisie (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI, ou encore Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 38, CEDH 2004-III).
La Cour observe que le requérant n’a invoqué, ni expressément ni en substance, ce grief devant la Cour de cassation.
Elle estime, par conséquent, qu’il doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
A la lumière de ce qui précède, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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