Décret n°60-1317 du 10 décembre 1960 relatif à la location des véhicules de transport de marchandises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 décembre 1960
Dernière modification : 15 avril 2009

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1964, 63-90.928, Publié au bulletin

Rejet — 

L'article 32 du decret du 14 novembre 1949 a remplace l'article 128 du decret du 12 janvier 1939, dont au contraire, l'article 138, a defaut de toute disposition contraire, est reste en vigueur, au moins jusqu'a la publication du decret du 15 juin 1963. […]

 

2Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 27 juin 2018, n° 16/03125

Infirmation partielle — 

[…] Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour, vu les articles L.133-6 du code de commerce, les articles 122 et 123 du code de procédure civile, les articles 11, 138, 139 et 142 du même code, l'article 2241 du code civil, l'article 1730 du même code, l'article 1135 dans sa version en vigueur antérieure au 1 er octobre 2016, l'article 2 du décret n° 60-1317 du 10 décembre 1960 relatif à la location des véhicules de transport de marchandises, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et statuant à nouveau, de :

 

3Conseil d'Etat, du 28 avril 1967, 66131, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Il ne résulte pas des dispositions de l'article 12 du décret du 10 décembre 1960 que les conditions de l'intégration des fonctionnaires réunissant les titres exigés pour bénéficier de cette mesure dussent être déterminées à une date autre que celle à laquelle l'intégration était décidée. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

La location de véhicules pour le transport de marchandises, autorisée par l'article 41 du décret susvisé du 14 novembre 1949, est l'opération commerciale par laquelle un loueur met un véhicule en état de marche, avec ou sans le personnel de conduite nécessaire, à la disposition exclusive d'un locataire qui l'utilise pour exécuter des transports publics ou privés.


Le loueur n'a pas la qualité de voiturier. S'il fournit le personnel de conduite, il conserve, sauf convention contraire la garde du véhicule et la maîtrise des opérations de conduite, mais en aucun cas il ne peut prendre en charge les marchandises ni avoir la maîtrise des opérations de transport.

Article 2

Tout véhicule loué doit être restitué au point où il a été mis à la disposition du locataire.


Le nombre de locataires qu'un loueur peut avoir pendant une période déterminée est limité. Les modalités d'application de toute limitation sont fixées par arrêté.

Article 3

La location de véhicules pour le transport de marchandises ne peut être effectuée que par des entreprises inscrites sur un registre spécial tenu par les comités techniques départementaux sous le contrôle du ministre des travaux publics et des transports, dit "Registre des loueurs de véhicules" .


Les membres de certaines professions pourront être exemptés par le préfet de l'inscription au registre des loueurs pour les locations consenties, à d'autres membres de la même profession, des véhicules nécessaires à l'exercice de cette profession, lorsque ces véhicules restent dans une zone de camionnage.


Cette dernière condition n'est pas exigée lorsque la location intervient entre transporteurs publics.


Le registre des loueurs de véhicules comporte deux sections. Dans la première sont inscrites les entreprises dont les véhicules peuvent être loués pour des transports de toutes zones ; dans la seconde, les entreprises dont les véhicules ne peuvent être loués que pour des transports restant dans une zone de camionnage. Une même entreprise peut être inscrite dans chacune des sections du registre.


Pour la location en toutes zones, l'inscription comporte le nom du loueur ou la raison sociale de l'entreprise et le tonnage global utile de véhicules de location qui lui est reconnu.


Pour la location en zone de camionnage, l'inscription ne comporte que le nom du loueur ou la raison sociale de l'entreprise.