Infirmation 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1er juil. 2015, n° 14/02379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02379 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
TF
ARRET N°
DU : 1er juillet 2015
RG N° : 14/02379
FR
Arrêt rendu le premier juillet deux mille quinze
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Marie-Paule LAFON, Première Présidente
M. François RIFFAUD, Président
Mme Y Z, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, greffière
Sur APPEL d’une ordonnance rendue le 7 octobre 2014 par le juge commissaire du Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (RG N°2014 004459)
ENTRE :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Christine BAUDON de la SCP BILLY-BOISSIER-BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SAS YVAN BEAL (nouvellement dénommée SAS ISEKI FRANCE)
RCS de Clermont-Ferrand N° 304 973 886
XXX
XXX
Représentants : Me Caroline JAMET de la SCP CUSSAC, avocat au barreau de PARIS – Me Sébastien X, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Me H I ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS YVAN BEAL
XXX
XXX
Représentants : Me Caroline JAMET de la SCP CUSSAC, avocat au barreau de PARIS – Me Sébastien X, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— arrêt notifié
SELARL C D ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS YVAN BEAL
XXX
63000 CLERMONT-FERRAND
Représentants : Me Caroline JAMET de la SCP CUSSAC, avocat au barreau de PARIS – Me Sébastien X, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. P Q
Cour d’Appel, XXX
Représenté par M. Nicolas RIGOT-MULLER, substitut général
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 27 mai 2015, sans opposition de leur part, les avocats des parties, M. Riffaud et Mme Z, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l’audience publique de ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, l’arrêt dont la teneur suit a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile :
PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance rendue le 7 octobre 2014, le juge commissaire à la procédure de sauvegarde de la SAS Yvan BEAL, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 3 mai 2013, a rejeté la déclaration de créance formée, à titre privilégié pour 23 114,00 euros par l’institution de retraite complémentaire XXX.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2014, l’institution de retraite complémentaire XXX, ci-après dénommée l’ARRCO, a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures enregistrées le 18 mars 2015, l’ARRCO, qui conclut à la réformation de l’ordonnance critiquées, demande à la cour de :
— constater que ses déclarations de créances sont régulières ;
— fixer à la somme de 7 118,57 euros sa créance privilégiée au passif de la SAS Yvan BEAL .
— condamner la SAS Yvan BEAL aux dépens et à lui payer une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures enregistrées le 9 février 2015, la SAS ISEKI FRANCE, nouvelle dénomination de la société Yvan BEAL depui le 29 novembre 2014, Maître N I de la SELARL MANDATUM, représentant des créanciers et la SELARL J D, administrateur, demandent à la cour de :
— mettre hors de cause la SELARL J D compte tenu de la cessation de ses fonctions d’administrateur ;
— constater qu’il n’est pas justifié d’une chaîne régulière de pouvoir entre le représentant légal de l’ARRCO et le signataire de la déclaration de créance ;
— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue par le juge commissaire rejetant la déclaration de créance pour défaut de pouvoir du signataire de la délégation ;
— condamner l’ARRCO aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître X avocat et à payer à la société Yvan BEAL, une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le ministère public, qui a reçu communication de la procédure, a fait tenir ses observations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient, au préalable, de constater que la SELARL J D, dont les fonctions d’administrateur ont pris fin, n’est plus en la cause.
La déclaration des créances équivaut à une demande en justice et la personne qui la déclare doit, si elle n’est pas avocat, être munie d’un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l’expiration du délai de déclaration. En cas de contestation, il peut en être justifié jusqu’au jour où le juge statue.
Autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, les institutions de retraite complémentaire, prévues par l’article L. 922-1 du Code de la sécurité sociale, sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d’intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants.
Elles sont dirigées par un conseil d’administration.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— le 17 janvier 2013, le conseil d’administration de l’institution de retraite complémentaire XXX a délégué à Monsieur A B de E, directeur général de ladite institution, la faculté de la représenter en justice et lui a donné la faculté de se substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie des pouvoirs qui lui étaient délégués ;
— par acte du même jour, le sus-nommé a délégué à Monsieur F G, directeur de la gestion et de la relation client la faculté d''exercer toute action amiable ou judiciaire en vue du recouvrement des créances dont l’institution est titulaire’ et lui a conféré la faculté de 'subdéléguer tout ou partie de ses pouvoirs à toute personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires’ ;
— par acte du même jour, Monsieur F G a délégué à Monsieur L M, responsable du pôle contentieux, le pouvoir d''introduire toutes instances et actions et de représenter l’Institution devant toutes juridictions compétentes'.
Il ressort de ces actes, que Monsieur L M disposait des pouvoirs nécessaires pour établir la déclaration de créance litigieuse qui doit être déclaré recevable et admise pour le montant justifié et non contesté de 7 118,57 euros à titre privilégié, l’ordonnance du juge commissaire devant être infirmée.
La SAS ISEKI FRANCE, qui succombe, supportera la charge des dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée,
Ordonne l’inscription au passif de la procédure de sauvegarde de la SAS Yvan BEAL, devenue la SAS ISEKI FRANCE, de la créance de l’institution de retraite complémentaire XXX pour la somme de sept mille cent dix huit euros et cinquante sept centimes (7 118,57 €), à titre privilégié ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS ISEKI FRANCE aux dépens.
Le greffier, P/la première présidente empêchée
C. Ceschin F. Riffaud
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