Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 30 juin 2009, n° 8099/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 8099/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 23 février 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-93758 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0630DEC000809905 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 8099/05
présentée par Michel FONFREDE
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 30 juin 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 février 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Michel Fonfrede, est un ressortissant français, né en 1942 et résidant à Vichy. Il est représenté devant la Cour par Me M. Argan, avocat à Vichy. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En septembre 1998, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Cusset requit la section économique et financière du service régional de police judiciaire (SRPJ) de Clermont-Ferrand d’effectuer une enquête préliminaire sur d’éventuelles infractions d’escroquerie ou d’infractions à l’urbanisme pouvant avoir été commises par le requérant, marchand de biens et promoteur à Vichy.
Après enquête au cours de laquelle le requérant fut entendu sous le régime de la garde à vue, le procureur de la République requit l’ouverture d’une information contre le requérant du chef d’escroquerie et tentative d’escroquerie.
Le 10 mai 2000, le juge d’instruction en charge du dossier rendit une ordonnance de non-lieu, conformément aux réquisitions du ministère public.
Le 16 mai 2003, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Cusset pour faux, pressions et dénonciation calomnieuse par des auxiliaires de justice.
Par une ordonnance du 4 juin 2003, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Cusset dit n’y avoir lieu à informer sur la plainte du requérant, la prescription de l’action publique étant intervenue puisque les faits avaient été commis plus de trois ans auparavant. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance le 11 juin 2003.
Par un arrêt du 2 décembre 2003, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom confirma l’ordonnance. Le 30 janvier 2004, le requérant se pourvut en cassation contre cette ordonnance. Dans cette déclaration, il indiqua une adresse (adresse A), différente de celle qu’il avait écrite dans une autre déclaration de pourvoi (adresse B), datée du 20 janvier 2004, laquelle concernait une autre affaire ayant donné lieu à un précédent arrêt de la Cour (Fonfrede c. France, no 44562/04, 16 octobre 2008).
Le 9 février 2004, il déposa un mémoire devant la Cour de cassation.
Le 18 mai 2004, le greffe criminel de la Cour de cassation informa le requérant que son mémoire serait soumis à l’examen d’un conseiller rapporteur puis d’un avocat général, lequel lui ferait connaître, par écrit, le sens de ses conclusions. Cette lettre fut renvoyée à l’expéditeur avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Le 7 juin 2004, le rapporteur déposa son rapport.
Le 2 juillet 2004, le procureur général près la Cour de cassation adressa un courrier au requérant l’informant du sens de ses conclusions. Il s’agissait d’un avis tendant au rejet du pourvoi. Ce courrier fut envoyé à l’adresse contenue dans la déclaration de pourvoi du 30 janvier 2004 (adresse A).
Par un courrier du 5 juillet 2004 adressé au parquet général de la Cour de cassation, le requérant demanda si son pourvoi avait bien été enregistré par leurs services. Sur ce courrier figurait une troisième adresse (adresse C). Le 21 juillet 2004, le procureur général lui répondit positivement.
Par un courrier du 9 novembre 2004, le requérant demanda au procureur général près la Cour de cassation de lui communiquer, d’une part, le rapport du conseiller rapporteur et, d’autre part, les conclusions de l’avocat général. Le 15 novembre 2004, le procureur général informa le requérant du rejet de son pourvoi par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 1er septembre 2004.
B. Le droit et la pratique interne pertinents
Il convient de se reporter à l’arrêt Rémy Garnier c. France (no 38984/04, §§ 21 à 23, 22 mai 2008).
GRIEFS
Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de son arrestation et de son placement en garde à vue, estimant qu’il n’existait aucune raison plausible de soupçonner qu’il avait commis une infraction.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la procédure menée devant la Cour de cassation. Plus précisément, il se plaint de ne pas avoir obtenu communication du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été transmis à l’avocat général avant l’audience. Il se plaint également de ne pas avoir reçu les conclusions de l’avocat général, et de ne pas avoir été informé de la date de l’audience devant la Cour de cassation.
Enfin, invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, il conteste sa mise en examen par le juge d’instruction en charge du dossier, et se plaint de ne pas avoir obtenu suffisamment d’informations quant aux infractions qui lui étaient reprochées.
EN DROIT
1. Le requérant allègue plusieurs causes de rupture dans l’équité de la procédure menée devant la Cour de cassation et invoque à cette fin
l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu communication du rapport du conseiller rapporteur, alors que celui-ci fut transmis avant l’audience à l’avocat général. Il se plaint également de ne pas avoir eu communication du sens des conclusions de l’avocat général, et de ne pas avoir été informé de la date de l’audience devant la Cour de cassation.
a) Sur le grief tiré du défaut de communication au requérant du rapport du conseiller rapporteur devant la chambre criminelle de la Cour de cassation
i. Arguments des parties
Le Gouvernement relève en premier lieu que le requérant n’a pas, dans sa déclaration de pourvoi, donné aux services du greffe de la Cour de cassation le moyen de le joindre utilement puisque l’adresse communiquée n’était pas la bonne, du moins lors du déroulement de la procédure. Il souligne que dans les deux déclarations de pourvoi en cassation, effectuées par le requérant à dix jours d’intervalle, les 20 et 30 janvier 2004, le requérant a indiqué deux adresses différentes (adresses A et B), dont aucune n’était valable trois mois plus tard. Le Gouvernement insiste sur les négligences du requérant et les difficultés pour le greffe de la Cour de cassation de prendre contact avec lui.
Le Gouvernement ajoute que la partie du rapport du conseiller rapporteur qui a été communiquée au parquet général ne contient qu’un résumé des pièces figurant au dossier, dont le requérant était en possession. Le requérant ne saurait donc valablement soutenir que la communication de cette partie du rapport à l’avocat général l’a désavantagé de quelque façon que ce soit.
Le Gouvernement estime encore que le requérant savait qu’il pouvait solliciter la communication du rapport du conseiller rapporteur, puisqu’il en a fait la demande le 9 novembre 2004. Il souligne que le requérant a tardé à demander l’envoi de ce rapport.
Dans ses observations, le requérant indique que, dans un courrier du 24 avril 2004, il avait communiqué sa nouvelle adresse au procureur général près la Cour de cassation. Le Gouvernement rétorque que ce courrier n’était pas afférent à la présente procédure mais concernait une autre affaire dans laquelle le requérant avait également formé un pourvoi. Il mentionne qu’au sein du greffe de la Cour de cassation, les dossiers ne sont pas classés par justiciable mais par affaire.
ii. Appréciation de la Cour
La Cour a maintes fois rappelé que l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du premier volet du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été transmis à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable (voir Bertin c. France, no 55917/00, § 26, 24 mai 2006 ; Ledru c. France, no 38615/02, § 15, 6 décembre 2007).
Or, la Cour considère en l’espèce que le requérant a manqué de diligences quant au déroulement de la procédure devant la Cour de cassation en omettant de communiquer au greffe son changement d’adresse.
Quand bien même la procédure décrite par le Gouvernement eut été conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour estime que le requérant n’a pas, en l’espèce, donné les moyens de le vérifier. Il a en effet omis de clarifier ses changements d’adresse auprès du greffe de la Cour de cassation et ne pouvait, en conséquence, exiger de celui-ci qu’il lui notifie les actes demandés.
Dès lors, compte tenu des négligences du requérant, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Sur le grief tiré du défaut de communication au requérant des conclusions de l’avocat général
Le Gouvernement souligne que, le 2 juillet 2004, le procureur général près la Cour de cassation adressa un courrier au requérant l’informant du sens de ses conclusions. Ce courrier fut envoyé à l’adresse contenue dans la déclaration de pourvoi, laquelle n’était plus valable. Le fait que le requérant n’ait pas eu connaissance du sens desdites conclusions est dû à ses propres négligences.
Le requérant s’y oppose.
La Cour relève qu’un courrier informant le requérant du sens des conclusions lui a bien été envoyé, et que le défaut de réception est dû à ses propres négligences. Elle parvient à la même conclusion que précédemment.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et dit être rejeté en application des articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de son arrestation et de son placement en garde à vue, estimant qu’il n’existait aucune raison plausible de soupçonner qu’il avait commis une infraction.
La disposition pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...) »
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après épuisement des voies de recours internes. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (Cardot c. France, 19 mars 1991, § 36, série A no 200).
En l’espèce, le requérant n’a pas soulevé son grief, même en substance, devant les juridictions internes.
Partant, il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Invoquant également l’article 6 § 3 de la Convention, il conteste sa mise en examen par le juge d’instruction en charge du dossier, et se plaint de ne pas avoir obtenu suffisamment d’informations quant aux infractions qui lui étaient reprochées. Cet article dispose :
« (...) Tout accusé a droit notamment à (...) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; (...) »
La Cour constate d’emblée que le requérant se contente d’affirmer que les juridictions en cause ont été malveillantes à son égard et n’étaye pas davantage son grief.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Détenu ·
- Prison ·
- Correspondance ·
- Gouvernement ·
- Restriction ·
- Peine ·
- Contrôle ·
- Recours ·
- Cour constitutionnelle
- Perpétuité ·
- Peine ·
- Gouvernement ·
- Réclusion ·
- Principe ·
- Infraction ·
- Italie ·
- Tribunal international ·
- Question ·
- Loi pénale
- Moldova ·
- Gouvernement ·
- Politique ·
- Radiodiffusion ·
- Service public ·
- Audiovisuel ·
- Journaliste ·
- Parlementaire ·
- Médias ·
- Télévision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Disparition forcée ·
- Gouvernement ·
- Turquie ·
- Enquête ·
- Chypre ·
- Comités ·
- Décès ·
- Violation ·
- Personnes ·
- Obligation
- Botosani ·
- Sport ·
- École ·
- Enquête ·
- Élève ·
- Classes ·
- Éducation physique ·
- Gouvernement ·
- Cadre ·
- Turquie
- Conseil régional ·
- Expert ·
- Corse ·
- Impartialité ·
- Commission ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Ordre ·
- Concurrence ·
- Décret ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arme ·
- Gouvernement ·
- Enquête ·
- Ordre ·
- Mort ·
- Autopsie ·
- Coups ·
- Pierre ·
- Expert ·
- Véhicule
- Église ·
- Lettonie ·
- Gouvernement ·
- Règlement amiable ·
- Riga ·
- Droit de recours ·
- Liberté de religion ·
- Statut ·
- Confidentialité ·
- L'etat
- Gouvernement ·
- Conseil d'etat ·
- Maire ·
- Communication ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Radiation ·
- Règlement amiable ·
- Rôle ·
- Conseil municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chanteur ·
- Image ·
- Vie privée ·
- Publication ·
- Gouvernement ·
- Liberté d'expression ·
- Ingérence ·
- Photographie ·
- Presse ·
- Information
- Loi de finances ·
- Gouvernement ·
- Protocole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Contrôle ·
- Impôt ·
- Intérêt ·
- Ingérence ·
- Pénalité
- Douanes ·
- Gouvernement ·
- Fraudes ·
- Carton ·
- Bonne foi ·
- Auteur ·
- Protocole ·
- Valeur ·
- Recours ·
- Moyen de transport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.