Rejet 4 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 déc. 2018, n° 1700940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1700940 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1700940 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Y H… ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Lyon
M. Bodin-Hullin (9ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 20 novembre 2018 Lecture du 4 décembre 2018 ___________ 68-03-025-02 C+-AA
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2017, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 7 et 10 février 2017, et les 2 juillet, 21 septembre et 29 octobre 2018, M. Y H… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Jas a rejeté sa demande, reçue le 29 janvier 2016, tendant à ce qu’il constate la caducité du permis de construire n° PC 04211311M0003 accordé le 31 mars 2011 à M. P… pour la construction d’un garage sur la parcelle cadastrée … ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Jas de constater la caducité du permis de construire PC 04211311M0003 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte du 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jas la somme de 30 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens de l’instance.
M. H… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- en application de l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme, le maire devait constater la caducité du permis de construire ;
- le permis de construire est devenu caduc le 1er avril 2013 en application de l’article R.424-17 du code de l’urbanisme et l’ouverture du chantier n’étant intervenu que le 8 avril 2013, les travaux réalisés l’ont été illégalement à défaut d’autorisation d’urbanisme ;
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- la déclaration d’ouverture de chantier, prétendument déposée le 28 mars 2013, ne peut établir par elle-même un commencement de travaux de nature à interrompre la péremption ;
- les travaux réalisés sont non conformes à l’article DG7 du plan local d’urbanisme de la commune de Jas.
Par des mémoires en défense enregistrés au greffe les 27 avril 2017 et 9 novembre 2018, M. Y P… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe les 31 août et 8 novembre 2018, la commune de Jas, agissant par son maire en exercice, représentée par la SELARL Philippe Petit
& associés (Me Saban) conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. H… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée est une décision confirmative d’une décision devenue définitive ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 novembre 2018.
Par lettre du 24 octobre 2018, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à obtenir l’annulation d’une décision de refus de constater la caducité d’un permis de construire dès lors que la demande tendant à obtenir cette constatation a été présentée à l’autorité administrative au-delà du délai prévu par les dispositions de l’article R. 600-3 du code l’urbanisme et est dépourvue d’objet en raison de la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire.
Par le mémoire susvisé enregistré le 29 octobre 2018, M. H… soutient que le moyen d’ordre public n’est pas fondé.
Par le mémoire susvisé enregistré le 8 novembre 2018, la commune de Jas a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal relativement au moyen d’ordre public soulevé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2018 :
- le rapport de M. X, conseiller,
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- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de M. H…, requérant,
- les observations de Me Cohendy, substituant Me Saban, avocat pour la commune de Jas,
- et celles de M. P…, bénéficiaire du permis de construire.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 31 mars 2011, le maire de la commune de Jas, agissant au nom de l’Etat, a délivré à M. P… un permis de construire pour la transformation d’un garage et la création d’un garage, au lieu-dit …, sur un terrain cadastré …. Par courrier en date du 28 novembre 2016, M Y H…, propriétaire d’une parcelle immédiatement voisine, a saisi le maire d’une demande tendant à ce que soit constatée la caducité du permis de construire délivré à M. P…. M. H… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Jas a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux ».
3. Aux termes de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1 ».
4. Eu égard à l’objectif, poursuivi par l’article R. 600-3, de renforcement de la sécurité juridique des constructions réalisées par des personnes titulaires d’autorisations de construire, ces dispositions doivent être regardées comme s’appliquant aux recours dirigés contre le refus de constater la caducité d’une autorisation d’occupation du sol, lorsque ces recours visent en réalité à faire constater l’absence de base légale de la construction réalisée.
5. En l’espèce, le requérant a demandé au maire de la commune de Jas, par courrier en date du 28 novembre 2016, de constater la caducité du permis de construire délivré à M. P… le 31 mars 2011 dont il soutient qu’elle aurait été acquise le 1er avril 2013, soit avant même le début des travaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. P… a déposé le 1er décembre 2014 une déclaration d’achèvement de travaux, indiquant que le chantier afférent au permis de construire PC 04211311M0003-01 a été achevé le 1er septembre 2014. Si M. P…, qui a coché la case précisant que la déclaration vaut « pour la totalité des travaux », a par ailleurs précisé par une mention manuscrite « Reste l’enduit à faire », cet élément, qui doit être apprécié au regard de l’objet et de l’ensemble des mentions de la déclaration, ne remet pas en cause la validité de sa
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déclaration d’achèvement et ne suffit pas à établir qu’elle serait inexacte, ni encore moins frauduleuse. Le bénéficiaire du permis expose sur ce point qu’il a uniquement, ce faisant, entendu informer l’administration de l’état exact de la construction lorsqu’il a mis fin aux travaux. A cet égard, il ressort au demeurant des pièces du dossier, et en particulier des observations du requérant lui-même, qu’aucuns autres travaux et notamment l’enduit du garage, n’ont été réalisés postérieurement à l’achèvement qui a été déclaré. Dans ces conditions, la requête, enregistrée après l’expiration du délai fixé par les dispositions précitées de l’article R. 600-3, doit être rejetée comme irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais du litige présentées par la commune de Jas.
D E C I D E :
er Article 1
: La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y H…, à la commune de Jas, à M. Y P… et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à la SELARL Petit & associés.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président, M. X, conseiller, Mme Mareuse, conseiller.
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
Le rapporteur, Le président,
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N. X H. Stillmunkes
Le greffier,
A. Abad
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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