Infirmation partielle 29 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 janv. 2020, n° 17/03253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/03253 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 3 avril 2017, N° 2013F01535 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard PITTI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU OXBOW c/ SELARL AJRS, SASU THE WATCHES CONNECTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2020
(
Rédacteur : Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé)
N° RG 17/03253 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J3KY
c/
La SASU THE WATCHES CONNEXION
- La SELARL AJRS
— La SELAFA MJA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 avril 2017 (R.G. 2013F01535) par la 1re Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclarations d’appel des 29 mai et 8 juin 2017
APPELANTE et INTIMEE :
La SASU OXBOW, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Franck AUCKENTHALER, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMÉE et APPELANTE :
La SASU THE WATCHES CONNEXION (sigle TWC), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Gaetan BALESTRA de l’Association BALESTRA-GUIDI-DONATO-MARTINAGE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTES :
La SELARL AJRS, représentée par Maître Catherine POLI en qualité d’Administrateur Judiciaire de la société THE WATCHES CONNEXION, désignée par jugement du Tribunal
de Commerce de PARIS en date du 5 juin 2019, domiciliée […]
La SELAFA MJA, représentée par Maître Valérie LELOUP-THOMAS, es qualité de Mandataire judiciaire de la Société THE WATCHES CONNEXION, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 5 juin 2019, domiciliée […]
représentées par Maître Fabrice DELAVOYE de la SCP DGD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Gaetan BALESTRA de l’Association BALESTRA-GUIDI-DONATO-MARTINAGE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Monsieur Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
' ' '
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SASU THE WATCHES CONNECTION- société TWC- exploite un fonds de commerce de vente en gros d’horlogerie, bijouterie, joaillerie à PARIS.
Le 1er janvier 2006, la société TWC a signé avec la société OXBOW deux contrats de licence d’exploitation de la marque « OXBOW » pour une durée de 5 ans concernant, d’une part, les montres et, d’autre part, les bijoux.
Le 11 mai 2011, la société TWC et la société OXBOW ont signé de nouveaux contrats de licence d’exploitation, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011, aux termes desquels la société OXBOW confiait à la société TWC le droit exclusif d’utiliser la marque OXBOW afin de concevoir, fabriquer, faire fabriquer, promouvoir, distribuer et vendre sous ladite marque des 'MONTRES’ (hommes-femmes-enfants) et 'BIJOUX’ (hommes-femmes-enfants) pour une durée de 5 ans jusqu’au 31 décembre 2015.
A titre de redevances, la société TWC s’était engagée au versement de minima garantis
calculés selon les business plans annexés aux contrats :
Pour les Montres :
— Année 2011 : 198.000 € HT
— Année 2012 : 205.000 € HT
— Année 2013 : 242.960 € HT
— Année 2014 : 278.256 € HT
— Année 2015 : 295.952 € HT
Pour les Bijoux :
— Année 2011 : 29.700 € HT
— Année 2012 : 30.855 € HT
— Année 2013 : 55.944 € HT
— Année 2014 : 69.138 € HT
— Année 2015 : 77.486 € HT
Dès 2012, faisant état d’un contexte économique difficile et au regard de la situation économique et de la perte d’attractivié de la marque OXBOW, la société TWC a remis en cause le bien-fondé des minima garantis de redevances prévus dans les contrats signés le 11 mai 2011.
Le 20 juin 2013, la société OXBOW a répondu à la société TWC en indiquant qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à la demande de suppression des minima garantis mais qu’elle restait
ouverte au dialogue.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 22 novembre 2013, la société TWC a assigné la société OXBOW devant le tribunal de commerce de BORDEAUX sur le fondement de l’article 1134 alinéa 3 du code civil et a sollicité la réfaction des contrats du 11 mai 2011 dans les conditions suivantes :
— constater l’existence d’une obligation de renégocier car les circonstances économiques des contrats litigieux ont connu une modification, en l’occurrence la perte vertigineuse de la notoriété de la marque pour laquelle la société TWC s’était engagée à verser d’importants minima de garanties liées aux redevances;
— prononcer la révision des contrats pour sa partie relative aux minima de redevances garanties afin de rétablir l’équilibre contractuel rompu et, en conséquence, ramener les montants des minima garantis de redevances pour le contrat 'MONTRES’ et pour le contrat 'BIJOUX’ visés à l’article V desdits contrats aux sommes suivantes :
Pour les 'Montres’ :
— Année 2013 : 97.184 € HT
— Année 2014 : 111.302 € HT
— Année 2015 : 118.381 € HT
Pour les 'Bijoux’ :
— Année 2013 : 22.378 € HT
— Année 2014 : 27.655 € HT
— Année 2015 : 30.994 € HT
La société TWC a demandé, en tout état de cause, le prononcé de la résiliation des contrats de licence de marque à compter de 2014 compte tenu de l’inexécution des obligations de la société OXBOW au titre desdits contrats.
En réponse, la société OXBOW a sollicité le débouté des demandes de la société TWC. Reconventionnellement, elle a demandé que les redevances au titre des minima garantis fussent dues pour les années 2013, 2014 et 2015 de sorte qu’il y avait lieu de condamner la société TWC à lui payer la somme totale de 877.996,74 €.
Par jugement rendu le 3 avril 2017, le tribunal de commerce de BORDEAUX a :
— débouté la société THE WATCHES CONNECTION de sa demande de renégociation des contrats de licence de montres et bijoux signés avec la société OXBOW au 1er janvier 2011,
— condamné la société THE WATCHES CONNECTION à payer à la société OXBOW en deniers et quittances la somme de 213.351,13 € TTC,
— prononcé la résiliation des contrats de licence montres et bijoux signés entre les sociétés THE WATCHES CONNECTION et OXBOW au 1er janvier 2011 aux torts des deux parties à compter du 1er janvier 2014,
— condamné la société THE WATCHES CONNECTION à payer à la société OXBOW la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Le 29 mai 2017, la société OXBOW a interjeté un appel limité de la décision précitée et a sollicité la réformation des chefs du jugement relatif à la condamnation de la société TWC à payer la somme de 213.351,13 € TTC et au prononcé de la résiliation des contrats de licence 'montres’ et 'bijoux’ signés entre les parties au 1er janvier 2011 aux torts des deux parties à compter du 1er janvier 2014.
Le 8 juin 2017, la société THE WATCHES CONNECTION a, quant à elle, interjeté un appel total du jugement entrepris.
Les deux affaires ont été jointes le 11 janvier 2019.
Par jugement en date du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société THE WATCHES
CONNECTION et a désigné la SELARL AJRS en qualité d’administrateur judiciaire et la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire.
La société OXBOW a déclaré sa créance le 8 juillet 2019.
Par exploits délivrés les 7 et 9 août 2019, la société OXBOW a fait assigner en intervention forcée la SELARL AJRS et la SELAFA MJA devant la présente instance.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 17 septembre 2019, la société OXBOW demande à la cour d’appel de :
SUR L’APPEL PRINCIPAL :
A titre principal :
— REFORMER le jugement rendu le 3 avril 2017 par le tribunal de commerce de BORDEAUX et statuant à nouveau :
— FIXER la créance de la société OXBOW au passif de la société TWC en deniers ou quittance au paiement de la somme totale de 877.996,64 € correspondant aux redevances et aux minima garantis des années 2013 et 2014 et 2015.
A titre subsidiaire :
— FIXER la créance de la société OXBOW au passif de la société TWC à la somme de 163 635,68 euros au titre de la clause pénale,
— FIXER la créance de la société OXBOW au passif de la société TWC à la somme de 501.009,83 Euros, à titre de dommages et intérêts, correspondant au manque à gagner.
SUR L’APPEL INCIDENT :
— CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 3 avril 2017 en ce qu’il a débouté la société THE WATCHES CONNECTION de ses demandes de renégociation des contrats de licence montres et bijoux signés avec la société OXBOW au 1er janvier 2011 et de révision des contrats pour sa partie relative aux minima de redevances garanties
En tout état de cause,
— FIXER la créance de la société OXBOW au passif de la société TWC à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société OXBOW expose qu’elle aurait exécuté de bonne foi sa relation contractuelle et qu’elle n’aurait commis aucune faute au titre des contrats de licences de marques de montres et bijoux. Elle ajoute que le tribunal n’avait aucun pouvoir pour réviser les contrats de licence de marque de bijoux et de montres. Elle précise que les obligations incombant à la société OXBOW au titre de ces contrats, et dont la violation est alléguée par la société TWC, ne seraient pas des obligations déterminantes et qu’elle serait donc fondée à obtenir les minima garantis au titre des années 2013, 2014 et 2015 prévus par lesdits contrats de licences.
A titre subsidiaire, elle demande de constater l’existence d’une clause pénale contenue dans les contrats de licences de marques 'Bijoux’ et 'Montres’ et formule des demandes indemnitaires.
Par conclusions d’intervention, récapitulatives et responsives notifiées le 20 novembre 2019, la société THE WATCHES CONNECTION, la SELARL AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la société TWC, et la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société
TWC, demandent à la cour d’appel de :
— recevoir l’intervention volontaire des organes de la procédure de redressement judiciaire de la société THE WATCHES CONNECTION,
— réformer le jugement rendu le 3 avril 2017 en ce qu’il a débouté la société THE WATCHES CONNECTION de sa demande de renégociation des contrats de licence 'montres’ et 'bijoux’ signés avec la société OXBOW au 1er janvier 2011,
— prononcer la révision des contrats pour sa partie relative aux minima de redevances garanties pour l’année 2013 afin de rétablir l’équilibre contractuel rompu et, en conséquence, ramener les montants des minima garantis de redevances pour le contrat 'MONTRES’ et pour le contrat 'BIJOUX’ visés à l’article V desdits contrats aux sommes suivantes :
Pour les Montres :
— Année 2013 : 97.184 € HT
Pour le contrat BIJOUX :
— Année 2013 : 22.378 € HT
— juger qu’en l’état des sommes reçues au titre de l’année 2013, il reste dû à la société OXBOW la somme totale de 26.427,37 € TTC au titre des minimas considérés.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résolution des contrats montres et bijoux à compter de l’année 2014 mais réformer la motivation ayant conduit les premiers juges à prononcer la résolution en indiquant que la résolution des contrats sera prononcée aux torts exclusifs de la société OXBOW.
— rejeter les demandes d’appel incident de la société OXBOW au titre des minima garantis, de la clause pénale et des dommages-intérêts,
— condamner la société OXBOW à payer à la société THE WATCHES CONNECTION la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître DELAVOYE sur son affirmation d’y avoir pourvu.
La société TWC soutient que les parties devaient renégocier les contrats litigieux signés le 11 mai 2011car les circonstances économiques des contrats litigieux auraient connu une modification, en l’occurrence la perte de la notoriété de la marque OXBOW pour laquelle la société THE WATCHES CONNECTION s’était engagée à verser d’importants minima de garanties liées aux redevances.
En outre, la société TWC fait valoir que la société OXBOW n’aurait pas exécuté son contrat de bonne foi et aurait violé certaines obligations contractuelles déterminantes issues des contrats de licence dès lors qu’elle n’avait plus assuré la direction artistique des produits, n’avait plus respecté son obligation de faire tenir son 'plan media’ et de faire tenir ses visuels pour les lancements de production. Elle ajoute que la société OXBOW ne l’avait plus
informée sur la modification du graphisme de la marque et n’avait pas non plus exécuté dans le délai requis son droit de regard sur les dessins et échantillons envoyés à la fabrication par la société THE WATCHES CONNECTION.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 décembre 2019 et mise en délibéré ce jour.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date des plaidoiries.
SUR CE,
Sur la demande de renégociation des contrats :
A titre liminaire, il convient de rappeler, comme l’a d’ailleurs mis en exergue justement le tribunal de commerce, que les nouveaux articles du code civil issus de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ne peuvent être appliqués au présent litige dès lors que l’article 9 de ladite ordonnance prévoit que les dispositions de cette ordonnance sont applicables à compter du 1er octobre 2016 et que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, les contrats litigieux ont été conclus le 11 mai 2011 et c’est donc à bon droit que le tribunal a décidé qu’il devait appliquer la version ancienne des articles du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article 1134 du code civil selon la version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de cet article selon la version applicable au présent litige, la jurisprudence a dégagé un principe d’intangibilité des conventions formées auquel le juge ne peut porter atteinte sauf mauvaise foi d’un des cocontractants. En particulier, seule une circonstance imprévisible caractérisant un cas de force majeure, qui a pour effet de bouleverser les conditions économiques de réalisation du contrat, peut amener le juge à la demande d’une des parties à la résiliation ou la rénégociation de ce contrat.
Toutefois, par des motifs exacts et pertinents, les premiers juges ont rappelé que la société THE WATCHES CONNECTION est en relation d’affaires avec la société OXBOW depuis 2006 et que, malgré les difficultés financières de cette dernière société apparues dès 2011, et non en 2012, elle a accepté de signer les deux contrats de licence 'montres’ et 'bijoux’le 11 mai 2011, en ce compris les clauses de minima garantis. Il convient d’ailleurs de mettre en exergue que les deux parties, dans le cadre de la conclusion des contrats litigieux, avaient d’ores et déjà pris en considération ces difficultés économiques puisque les minima garantis de redevances prévus par les deux contrats pour les années 2011 (198.000 € HT + 29.700 euros HT, soit au total 227.700 euros), 2012 (205.000 euros HT + 30.855 euros HT, soit au total 235.855 euros), 2013 (242.960 euros HT + 55.944 euros HT, soit au total 298.904 euros) et 2014 (278.256 euros HT + 69.138 euros HT, soit au total 347.394 euros) sont tous inférieurs au minimum garanti de redevances prévu pour l’année 2010 par le contrat du 1er janvier 2006 qui était de 360.000 euros HT.
Ainsi, s’il est constant que les difficultés financières de la société OXBOW ont eu un impact économique sur les résultats de la société THE WATCHES CONNECTION, ces difficultés économiques de la société OXBOW ne relèvent pas d’un événément imprévisible de nature à justifier une réfaction ou rénégociation des deux contrats de licence conclus par les parties le 11 mai 2011.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société TWC de sa demande de renégociation de contrat de licence 'montres’ et 'bijoux’ signés le 11 mai 2011 avec la société OXBOW et, de manière subséquente, de révision de la clause des minima garantis à la société OXBOW.
Sur l’exécution de bonne foi des obligations des contrats par les parties :
Aux termes des dispositions susvisées de l’article 1134 du code civil selon la version applicable au présent litige, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties et le juge du fond interprète chaque clause du contrat en respectant l’économie générale de l’acte tout entier.
En l’espèce, il convient de relever, comme l’ont d’ailleurs constaté les premiers juges, d’une part, que la société TWC avait écrit à la société OXBOW dès le 6 septembre 2013 en soutenant que son cocontractant ne respectait pas des obligations déterminantes des contrats de licence signés le 11 mai 2011, en particulier les obligations issues au titre des articles VII-1, VIII-4 §4, II-6, et VII-3§3 des contrats de licence et, d’autre part, que la société OXBOW n’avait pas répondu à cette lettre ni à celle qui lui avait été adressée le 28 janvier 2016, laquelle lui avait signalé à une seconde reprise le non-respect par elle de ses obligations contractuelles pour les années 2014 et 2015. Les pièces produites aux débats par la partie appelante sont des courriers électroniques très succints et limités qui ne sont d’ailleurs pas relatifs à l’ensemble des obligations prévues par les deux contrats de licence.
En particulier, il résulte de la lecture des pièces fournies par les parties que la société OXBOW n’a notamment pas respecté les obligations suivantes issues des deux contrats de licence 'montres’ et 'bijoux’ du 11 mai 2011 : l’information de la société TWC sur les modifications du format graphique, des dimensions et des couleurs de la marque; la fourniture au moins une fois par an des inspirations de 'designs' produits pour de nouvelles lignes; la fourniture deux fois par an par- en janvier et en juin de chaque année- pour les montres des éléments destinés à être déclinés sur les best-sellers incluant les panneaux tendance, la gamme des couleurs retenues et les thèmes identitaires; la transmission des 'plans medias’ ainsi que l’ensemble des actions de communication prévues et de la liste des athlètes disponibles faisant l’objet d’un sponsor par la société OXBOW. Si la violation de cette dernière obligation est davantage subsidiaire, il convient de considérer néanmoins, contrairement aux allégations de la société OXBOW, que les autres obligations de ces contrats notamment celles résidant sur les informations relatives aux formats des montres et des inspirations des 'designs' ainsi que sur les déclinaisons des montres et bijoux les plus vendus étaient en revanche des clauses déterminantes pour la société TWC pour que cette dernière commercialise dans de meilleures conditions les montres et bijoux, objets des contrats litigieux.
Parallèllement, c’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la société TWC n’avait pas non plus respecté certaines obligations essentielles des contrats signés le 11 mai 2011 à partir de l’année 2013 puisque cette dernière n’avait notamment pas transmis spontanément l’ensemble de ses chiffres d’affaires 'bijoux’ et 'montres’ au titre des années 2014 et 2015 et n’avait pas transmis les autres éléments comptables prévus par les contrats par la suite. En outre, il est constant que la société TWC n’a pas payé les minima garantis prévus par les contrats du 11 mai 2011 pour les années 2013,2014 et 2015, ce qui constitue également une violation d’une de ses obligations essentielles des deux contrats de licence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation des deux contrats de licence 'montres’ et 'bijoux’ du 11 mai 2011 à compter du 1er janvier 2014 aux torts partagés des deux parties et en ce qu’il a, en
conséquence, considéré que la société OXBOW était créancière de la société TWC de la somme de 213.351,13 euros TTC au titre des minima garantis de l’année 2013 par les deux contrats de licence du 11 mai 2011. Le jugement déféré sera uniquement infirmé en ce que la société TWC est désormais placée en redressement judiciaire et qu’il convient, dans ces conditions, non plus de condamner la société TWC au paiement de la somme de 213.351,13 euros TTC mais de fixer au passif du redressement judiciaire de cette société la créance de la société OXBOW au montant susvisé.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société OXBOW :
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, comme l’a relevé justement la société TWC dans ses dernières conclusions, la société OXBOW n’avait formulé aucune demande de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de BORDEAUX au titre du manque à gagner en application de la clause pénale prévue aux articles 13 des contrats du 11 mai 2011.
Dans ces conditions, cette nouvelle demande doit être déclarée irrecevable car elle doit être considérée comme nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
En tout état de cause, il sera rappelé que la société OXBOW ne peut utilement invoquer l’application des clauses pénales prévues par les articles 13 des contrats du 11 mai 2011 dès lors qu’elle est elle-même à l’origine de l’inexécution des contrats litigieux et que c’est la société TWC qui, la première, l’avait alertée sur le non-respect par elle des obligations contractuelles déterminantes issues des deux contrats.
Sur les demandes accessoires :
Au regard des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OXBOW la totalité des frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la première instance. Dès lors, il convient de fixer au passif de la société TWC la somme de 3.000 euros qui avait été allouée par les premiers juges en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application de ces dispositions dans le cadre de l’instance d’appel. Les demande formulées par les sociétés OXBOW sur ce fondement seront en conséquence rejetées.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf à dire, vu la procédure de redressement judiciaire de la SAS THE WATCHES CONNECTION, que les sommes allouées à la société OXBOW SAS, seront fixées au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS THE WATCHES CONNECTION ;
Fixe en conséquence la créance de la société SAS OXBOW au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS THE WATCHES CONNECTION aux sommes suivantes :
— 213.351,13 euros TTC (deux cent treize mille trois cent cinquante et un euros et treize centimes) au titre des minima garantis pour l’année 2013 par les deux contrats de licence d’exploitation 'montres’ et 'bijoux’ du 11 mai 2011;
- 3.000 euros (trois mille euros) qui avait été allouée par le tribunal de commerce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance.
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de la SAS OXBOW en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert CHELLE, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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