Confirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 20 mai 2021, n° 21/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03176 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 20 MAI 2021
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03176 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEIN
Saisine : assignation en référé délivrée le 22 février 2021
DEMANDEUR
SAS ART ALIVE ayant absorbé la SAS PHIAPA GROUP
RCS d’EVRY n°: 838 218 014
[…]
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 substituée par Me
Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DAVID de l’AARPI NEST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque:
J094, substitué par Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, toque: 216
PRESIDENTE : Mariella LUXARDO
GREFFIERE : Alicia CAILLIAU
DEBATS : audience publique du 16 Avril 2021
NATURE DE LA DECISION : ordonnance contradictoire
Signée par Mariella LUXARDO, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de
la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a,
dans l’instance opposant M. X à la société Phiapa-Group, condamné cette société au paiement
de diverses sommes au titre de salaires et d’indemnités et ordonné l’exécution provisoire de la
décision.
La société Art Alive, venant aux droits de la société Phiapa-Group radiée le 18 novembre 2020, a
interjeté appel de la décision le 22 janvier 2021.
Par acte du 22 février 2021, elle a fait assigner M. X devant la juridiction du premier président
de la cour d’appel aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement, et à titre subsidiaire la
limiter aux sommes correspondant à neuf mois de salaire, et autoriser soit la constitution d’une
garantie soit la consignation.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, M. X a conclu au débouté des
prétentions adverses.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions
déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi,
Sur le bien fondé des demandes de la société Art Alive
A l’appui de ses demandes, la société Art Alive fait valoir qu’il existe une violation manifeste de
l’article 12 du code de procédure civile dès lors que le conseil de prud’hommes de Longjumeau a
manqué au principe d’impartialité, tel que cela ressort des termes utilisés par le jugement, et par le
fait que les moyens de la société et les pièces qu’elle produisait, ont été à peine évoqués ; que le
conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement était fondé sur une insuffisance
professionnelle qui n’a jamais été invoquée par la société ; que les conséquences manifestement
excessives résultent de la crise sanitaire qui a mis l’activité à l’arrêt ; que la société se trouve dans
l’impossibilité de payer les condamnations qui s’élèvent à plus de 267.000 euros avec les cotisations
sociales ; que le prêt garanti par l’Etat n’a pas vocation à assurer le paiement de ces condamnations.
M. X s’oppose aux demandes au motif qu’il n’existe aucun grief de partialité de la juridiction,
le conseil de prud’hommes ayant restitué aux faits leur véritable qualification ; que la société Art
Alive ne démontre pas les conséquences manifestement excessives alors qu’elle a absorbé la société
Phiapa-Group au cours de l’année 2020 ; que les dettes financières peuvent s’expliquer par l’opération
de restructuration, la dette globale de la société ayant diminué en 2020 ; que la société a pu placer les
salariés en activité partielle et bénéficier du prêt garanti par l’Etat ; que le montant des sommes
visées par le jugement était disponible sur deux comptes bancaires bloqués par la saisie-attribution.
En droit, il ressort de l’article 524 du code de procédure civile que l’exécution provisoire ordonnée
par la juridiction ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des
conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives doivent
être appréciées au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement par
rapport à celles de remboursement du créancier.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, le premier président ou son délégataire ne peut l’arrêter
qu’en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure
civile et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les
conditions prévues par ce texte sont cumulatives.
En application de l’article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre des
rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R.1454-14 et R.1454-15 du code du travail
sont de plein droit exécutoires, par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire.
S’agissant de la consignation, elle est soumise, en application de l’article 521 du code de procédure
civile, à la condition qu’il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate
des sommes allouées en première instance. Cette condition est soumise à l’appréciation
discrétionnaire de la juridiction.
En l’espèce, le grief de violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile sera écarté dès
lors qu’il ressort des termes du jugement du 12 novembre 2020 que le conseil de prud’hommes de
Longjumeau a fait une analyse des moyens et des pièces de chacune des parties, sans partialité et en
motivant sa décision, faisant droit aux demandes de M. X, cette décision se trouvant contestée
par la voie de l’appel qui sera examiné par la cour.
Par suite, la demande de la société portant sur l’exécution provisoire de droit, sera rejetée.
Pour étayer sa demande de suspension de l’exécution provisoire ordonnée par la juridiction, la
société Art Alive communique un tableau Excel particulièrement succinct dans les données qu’il
contient (un chiffre d’affaires, un résultat d’exploitation et une dette financière).
Seuls des documents comptables complets sur au moins deux années permettent d’apprécier la réalité
de l’état financier de la société pour déterminer l’existence du risque de conséquences manifestement
excessives généré par le paiement des condamnations. L’absence de risque est encore démontrée par
le fait que la société disposait des fonds disponibles sur les deux comptes bancaires qui ont fait
l’objet de la saisie-attribution.
La demande portant sur l’exécution provisoire ordonnée, sera également rejetée.
Par ailleurs, il n’existe pas de motif pour priver M. X du bénéfice immédiat des
condamnations, alors que l’instance a été engagée depuis novembre 2019, et qu’il n’est pas invoqué
d’élément permettant de suspecter que celui-ci serait dans l’incapacité de restituer les sommes en cas
d’infirmation de la décision du premier juge qui a considéré qu’il était nécessaire d’ordonner
l’exécution provisoire pour la totalité du jugement.
Par suite il convient de rejeter l’ensemble des demandes de la Art Alive.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons l’ensemble des demandes de la société Art Alive,
Laissons les dépens de cette instance en référé à la charge de la société Art Alive.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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