Confirmation 10 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 6e ch., 5e sect., 5 oct. 2015, n° 12/11695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 12/11695 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 OCTOBRE 2015
Chambre 6/ section 5
AFFAIRE N° RG : 12/11695
N° de MINUTE :
Monsieur E Z
[…]
[…]
représenté par Me Marlène UZAN, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS, vestiaire : PB.200
DEMANDEUR
C/
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle CLAVERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1881
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme BLANCHET, Vice Président, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée de Mme COPIN, Greffier.
Le tribunal a demandé aux parties de lui transmettre leurs dossiers respectifs et le délibéré a été fixé au 5 octobre 2015
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rédigé et signé par Mme BLANCHET, Vice Président, assistée de Mme COPIN, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur E Z est propriétaire d’une maison avec […] qui jouxte une propriété […], ayant successivement appartenu à Madame F B, puis à la SCI La Source, constituée le 29 juin 2004, et dont Madame F B est la gérante.
Depuis 1991, les parties propriétaires de ces deux fonds sont en conflit.
Par ordonnances de référé des 28 octobre 1991 et 27 septembre 1993, Monsieur X, expert judiciaire a été désigné aux fins de donner son avis sur la présence de la végétation, sur la nature du mur et sur la nécessité ou non d’exécuter des travaux de confortement du mur de soutainement. L’expert, assisté de Monsieur Y en qualité de sapiteur a considéré que le mur séparatif était un mur de soutainement des terres de Monsieur Z et revêtait un caractère privatif, que la végétation abondante générait des poussées que le mur ne pouvait supporter et que des travaux de remise en état étaient à engager d’urgence compte tenu du risque de basculement du mur côté voisin.
Par ordonnance du 21 juin 2011, confirmée par arrêt du 9 mai 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, a, à la demande de la SCI La source, enjoint à Monsieur A:
— d’une part, de procéder aux travaux d’élagage, de coupe et de déblayage poussant dans les pierres du mur ou à son pied sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et pour une durée de six mois,
— d’autre part, de procéder à des travaux sur le mur séparatif soit en le rétablissant dans son implantation primitive, soit en limitant les travaux à sa partie est.
Par jugement du juge de l’exécution du 25 octobre 2012, il a été procédé à la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 21 juin 2011. Par ordonnance du 7 novembre 2013, le juge de la mise en état près la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Monsieur E Z du jugement du juge de l’exécution du 25 octobre 2012.
Par exploit en date du 2 octobre 2012, Monsieur E Z a fait assigner la SCI La Source devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de la voir, à titre principal, débouter de sa demande d’élagage, de coupe et de déblayage des végétaux, à titre subsidiaire, désigner un expert aux frais avancés de la SCI avec notamment pour mission de dire si la végétation pousse sur la propriété de Monsieur Z ou celle de son voisin, déterminer le type de végétation, dire si sa pousse entraine un danger. Il lui demande également de débouter la SCI de sa demande de réparation du mur «ྭmitoyenྭ» séparant les deux propriétés, et à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de se déplacer, de constater que le mur de séparation est mitoyen, de vérifier la possibilité et la réalité des travaux à exécuter tels que préconisés par le juge des référés, déterminer à qui incombe la charge des travaux de remise en
état des lieux. Enfin, il sollicite une indemnité de procédure de 2ྭ000 euros et la condamnation de la SCI aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 20 juin 2013, il réitère ses demandes et porte à 4ྭ000 euros sa demande d’indemnité de procédure.
Au soutien de ses demandes, il s’oppose à la réalisation de travaux de coupe et d’élagage de la végétation en faisant essentiellement valoir que la SCI produit un procès verbal d’huissier qui ne permet pas de déterminer l’emplacement exact où pousse la végétation et où se trouvent ses racines. Il ajoute qu’il produit un procès verbal de constat du 16 juillet 1991 qui montre que la végétation présente en contrebas du mur séparatif, du côté du fonds de la SCI, est anarchique, exubérante et déstabilise le mur.
Il s’oppose également à la réalisation à sa charge de tous travaux de confortation sur le mur. Il explique sur ce point que la SCI La Source a induit le juge des référés en erreur en se prévalant d’un jugement du 12 décembre 1996 et d’un arrêt du 3 décembre 1998, alors qu’ils ont été rendus au profit de Madame F B, et non au profit de la SCI La Source, constituée par acte notarié du 26 juin 2004. Il relève encore que ces décisions de justice ont été rendues au profit de Madame B, alors qu’elle n’était pas encore propriétaire de l’ensemble immobilier puisque elle n’a acquis ses droits qu’à la suite d’un partage en date du 25 septembre 1996 ou alors qu’elle n’était plus la propriétaire de l’ensemble des lots à la suite de la division du bien en lots et à la constitution d’une copropriété en juin 1993.
Il soutient donc que la SCI La Source ne peut se prévaloir d’aucun droit tiré de l’existence de ces décisions. Il souligne qu’elles ne sauraient fonder une décision le contraignant à effectuer des réparations alors que le risque d’effondrement, signalé en son temps par les experts X et Y en 1992, ne s’est pas réalisé et qu’il démontre par la communication du rapport BORGES, de la note de Monsieur C du 28 mai 1999 et de la note de la société SOTRAISOL du 2 février 2004 que les travaux préconisés sur le mur qu’il qualifie de mitoyen sont irréalisables.
Dans ses conclusions en date du 1er octobre 2013, la SCI La Source rappelle que les experts ont considéré, dès 1992, qu’il était urgent de faire des travaux qu’ils décrivent, pour éviter le basculement du mur qui a été surchargé et surélevé par l’exécution d’un remblai nécessaire à la construction d’un terrain de tennis, ce phénomène de dégradation du mur étant accentué par l’implantation d’une végétation abondante qui génère des poussées que le mur ne peut supporter.
Elle souligne que par jugement du 12 décembre 1996 confirmé par un arrêt du 3 décembre 1998 Monsieur Z a été condamné à réaliser des travaux sous astreinte qu’il s’est abstenu de faire exécuter, ainsi que l’établissent le constat d’huissier du 16 décembre 2009, les photographies prises en mars 2013 et le rapport du cabinet SARETEC. Elle souligne l’obstination de Monsieur Z, qui, après 17 décisions de justice, alors qu’il dispose d’un patrimoine conséquent, se refuse à se soumettre à ce qui a été décidé.
En conséquence, elle s’oppose aux demandes de Monsieur E Z et particulièrement à toute expertise, et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— rejeter toutes demandes fins et conclusions de Monsieur Z,
— enjoindre à Monsieur E Z de procéder aux travaux suivants sur le mur séparatif de son fonds de celui appartenant à la SCI LA SOURCE :
§ soit en le rétablissant en son implantation primitive ce qui suppose sa démolition complète et l’enlèvement des ouvrages adjacents (murs de soutènement, bassins, tennis) et son remplacement par un ouvrage en béton armé auto-stable fondé sur une profondeur minimale de 2 mètres dans le substratum d’argile verte et comportant une brèche d’ancrage pour pallier les contraintes horizontales,
§ soit en limitant ces travaux à sa partie EST avec deux solutions techniquement envisageables, la première étant la démolition partielle de ce mur et son remplacement par un ouvrage en béton auto-stable comme ci-dessus, et la seconde, étant le renforcement de la maçonnerie en place par une paroi de béton projeté-armé de 0,008 à 0,10 m d’épaisseur renforcée de liernes horizontales et ancrées dans le terrain par des clous ou des tirants en acier de 8 à 10 mètres de longueur mis en œuvre par des forages inclinés ainsi que le bulbe d’ancrage injecté soit implanté dans un substratum de bonne tenue, ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification de cette décision et pour une durée de six mois,
— enjoindre à Monsieur E Z de procéder aux travaux d’élagage, de coupe et de déblayage des végétaux poussant dans les pierres du mur ou à son pied et qui contribuent à le déstabiliser, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et pour une durée de six mois,
— autoriser la SCI la SOURCE à défaut d’exécution spontanée dans les deux mois de la signification du jugement à intervenir à faire intervenir toute entreprise spécialisée pour la découpe, l’élagage et arase des arbres et neutralisation de leurs racines sur le terrain de Monsieur Z, à ses frais avancés et pour le compte de Monsieur Z, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour pénétrer sur la propriété de Monsieur Z, si besoin est,
— condamner Monsieur Z à payer à la SCI LA SOURCE la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du CPC.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2014 et l’affaire a été plaidée le 22 septembre 2012.A l’audience, le tribunal a proposé une mesure de médiation qui a été acceptée. Elle n’a toutefois pas aboutie. Le tribunal a demandé aux parties de lui transmettre leurs dossiers respectifs et fixé la date de délibéré au 5 octobre 2015.
MOTIFS
Sur la demande d’élagage et de déblayage des végétaux
L’article 673 du code civil prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper et que ce droit de couper ou de faire couper est imprescriptible.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 16 décembre 2009 et des photographies réalisées en mars 2013, que le mur de soutènement situé sur le fonds de Monsieur Z est supplanté de grands arbres de haute futaie d’une hauteur supérieure à dix mètres, entremêlés d’une végétation luxuriante de taillis et de buissons qui sont implantés sur le mur et en bordure de celui-ci. Non taillés, ils «ྭdébordent amplement sur la propriété de la requéranteྭ». Ces constats, en 2009, sont intégralement superposables à ceux dressés par les experts judiciaires dans leur rapport du 1er juillet 1992.
Monsieur Z qui a été condamné par jugement du 12 décembre 1996 confirmé par arrêt du 3 décembre 1998 à élaguer les arbres et à discipliner la végétation, alors qu’il a été condamné à plusieurs reprises à payer une astreinte à son voisin, ce qui démontre que le juge de l’exécution a constaté l’absence d’exécution de l’obligation ordonnée, ne justifie pas qu’il a fait procéder à l’élagage de la végétation située en limite de propriété.
Monsieur Z ne saurait utilement se référer à un procès-verbal d’huissier du 16 juillet 1991 constatant le caractère anarchique de la végétation sur le fonds de la SCI La Source compte tenu de l’ancienneté de ce constat et de son caractère imprécis sur la localisation de la végétation.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur E Z de sa demande, de faire droit à la demande de la SCI La Source et de lui ordonner de procéder à l’élagage les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux qui surplombent le mur de la SCI La Source.
Sur la demande d’abattage des arbres
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. En application de l’article 671 du code civil, l’abattage d’arbres plantés à la distance légale peut être ordonnée s’il est constaté, sur une action fondée sur le trouble du voisinage, que c’est le seul moyen de faire cesser le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage qu’ils causent.
En l’espèce, la SCI La Source démontre la réalité de l’empiétement de la végétation sur son fonds et la réalité du trouble anormal qu’elle subit en raison de la croissance hors de contrôle depuis plusieurs années de végétaux implantés qui menacent non seulement la stabilité du mur de soutènement mais aussi celle de son propre bâtiment, compte tenu du développement du système racinaire sous les fondations de la maison qui provoque des lézardes et des fissures mises en évidence par le cabinet SARETEC.
La présence de ces hauts arbres exerce des poussées dommageables sur le mur séparatif qui appartient à Monsieur E Z, qui ont été largement mises en exergue par l’expert Y dans son rapport dont le contenu n’est pas utilement critiqué, et dont les conclusions conservent toute leur pertinence depuis leurs dépôts en 1994, les observations de Monsieur Z se limitant à contester la nécessité de réaliser des travaux de confortation du mur selon le mode opératoire proposé par l’expert.
Il est donc établi que la présence et l’évolution des végétaux sur le fonds de Monsieur Z portent atteinte de manière anormale à la propriété de la SCI La Source.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Monsieur E Z de sa demande, de faire droit à la demande de la SCI La Source et d’enjoindre à Monsieur E Z de procéder aux travaux d’élagage, de coupe et de déblayage des végétaux poussant dans les pierres du mur ou à son pied et qui contribuent à le déstabiliser dans le délai de d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce, pour une durée maximale de six mois.
A défaut d’exécution de ces travaux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la SCI la SOURCE est autorisée, compte tenu du péril pour son bâtiment, à faire intervenir toute entreprise spécialisée pour la découpe, l’élagage et arase des arbres et neutralisation de leurs racines sur le terrain de Monsieur E Z, à ses frais avancés et pour le compte de Monsieur E Z, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour pénétrer sur la propriété de Monsieur Z, si besoin est.
Sur la demande de réparation du mur de soutènement
Dans son rapport en date du 1er juillet 1992, l’expert judiciaire a considéré que la végétation abondante implantée sur le mur en bordure de celui-ci accentue sa dégradation et génère des poussées qu’il n’est pas en mesure de supporter. Ce mur a connu un glissement qu’il attribue au fait que le mur a été surélevé et surchargé par l’exécution d’un remblai nécessaire à la construction d’un terrain de tennis sur le fonds de Monsieur Z. Il poursuit en indiquant qu’il importe de prévenir le risque d’accident corporel dans le cas du basculement du mur litigieux vers la propriété voisine, précisant aussitôt que le délai dans lequel ce sinistre peut se produire est fonction des conditions climatiques et ne peut être fixé, soulignant aussitôt qu’un tel effondrement qui ne sera précédé d’aucun signe avant coureur, est susceptible de provoquer des accidents corporels graves.
Il propose soit de rétablir le mur en son implantation primitive et son remplacement par un ouvrage en béton armé, soit de limiter les travaux à la partie est en démolissant partiellement le mur et en le remplaçant par un ouvrage en béton ou alors en renforçant la maçonnerie en place par une paroi de béton projeté armé et renforcée par des clous ou des tirants.
Les travaux préconisés par l’expert judiciaire sur le mur séparatif dans son rapport du 1er juillet 1992 sont conformes au principe de la réparation intégrale du préjudice et sont de nature à mettre fin au préjudice anormal de jouissance subi depuis 2004 par la SCI La Source.
Monsieur Z en conteste la nécessité alors qu’il a fait lui-même appel à la société SOTRAISOL, à Monsieur D qui lui a transmis les coordonnées d’entreprises susceptibles d’intervenir pour réaliser une étude de sols et que le principe même de la nécessité de réaliser les travaux décrits par l’expert a déjà été tranché par les différentes décisions de justice, même si le litige n’opposait pas alors les mêmes parties. Il n’offre même pas d’établir la possibilité d’un autre mode de confortement du mur, alors que, depuis au moins le jugement du 12 décembre 1996, il a été condamné à réaliser les travaux de remise en état préconisés par l’expert, qu’ils soient afférents à la végétation ou au mur et qu’il n’a pas saisi la mesure de médiation pour proposer une solution alternative par l’intermédiaire d’un bureau d’étude ou d’un ingénieur spécialisé.
Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre Monsieur E Z de procéder aux travaux sur le mur séparatif de son fonds dans les conditions précisées dans le dispositif.
Sur la mesure subsidiaire d’expertise
La mesure d’expertise sollicitée, en l’absence d’élément nouveau depuis les investigations de l’expert et la médiation, portant sur la réalité des désordres qui subsistent, sur leur cause, qui n’a pas variée, sur leur réparation, toujours nécessaire et selon un mode opératoire cohérent, n’appelant pas de critique sérieuse, n’apparaît ni nécessaire, ni utile et sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande, comme la défense en justice, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol, qui ne sont pas caractérisés.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SCI La Source de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour tenir compte du délai de réalisation d’une étude de sols, il est donné injonction à Monsieur E Z de faire réaliser les travaux tels que décrits dans le dispositif de la décision dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision. Passé ce délai, il sera condamné à les exécuter sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard sur une durée maximale de six mois.
Monsieur E Z, qui succombe, sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI La Source les frais qu’elle a exposés pour sa défense. Monsieur E Z sera condamné à payer à la SCI La Source la somme de 2ྭ500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée compte tenu de son ancienneté, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressortྭ;
— Déboute Monsieur E Z de ses demandesྭ;
— Enjoint à Monsieur E Z de procéder aux travaux suivants sur le mur séparatif de son fonds de celui appartenant à la SCI LA SOURCE :
§ soit en le rétablissant en son implantation primitive ce qui suppose sa démolition complète et l’enlèvement des ouvrages adjacents (murs de soutènement, bassins, tennis) et son remplacement par un ouvrage en béton armé auto-stable fondé sur une profondeur minimale de 2 mètres dans le substratum d’argile verte et comportant une brèche d’ancrage pour pallier les contraintes horizontales,
§ soit en limitant ces travaux à sa partie EST avec deux solutions techniquement envisageables, la première étant la démolition partielle de ce mur et son remplacement par un ouvrage en béton auto-stable comme ci-dessus, et la seconde, étant le renforcement de la maçonnerie en place par une paroi de béton projeté-armé de 0,008 à 0,10 m d’épaisseur renforcée de lianes horizontales et ancrées dans le terrain par des clous ou des tirants en acier de 8 à 10 mètres de longueur mis en œuvre par des forages inclinés ainsi que le bulbe d’ancrage injecté soit implanté dans un substratum de bonne tenue, ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de cette décision et pour une durée maximale de six mois,
— Enjoint à Monsieur E Z de procéder aux travaux d’élagage, de coupe et de déblayage des végétaux poussant dans les pierres du mur ou à son pied et qui contribuent à le déstabiliser dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pour une durée maximale de six mois,
— Autorise la SCI la SOURCE à défaut d’exécution spontanée dans le délai d’un mois et un jour de la signification du jugement à intervenir à faire intervenir toute entreprise spécialisée pour la découpe, l’élagage et arase des arbres et neutralisation de leurs racines sur le terrain de Monsieur E Z, à ses frais avancés et pour le compte de Monsieur E Z, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour pénétrer sur la propriété de Monsieur Z, si besoin est,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner d’expertise;
— Déboute la SCI LA SOURCE de sa demande de dommages et intérêts;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne Monsieur E Z à payer à la SCI La Source la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
La minute a été signée par Madame BLANCHET, Vice-Président, et par Madame COPIN, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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