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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 10 mai 2011, n° 42876/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42876/05 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 novembre 2005 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-104817 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0510DEC004287605 |
Sur les parties
| Juges : | András Sajó, David Thór Björgvinsson, Françoise Tulkens, Guido Raimondi |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 42876/05
présentée par Adnan OKTAR
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 mai 2011 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 novembre 2005,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Adnan Oktar, est un ressortissant turc né en 1956 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Me C. Gökdoğan avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est le leader d’un groupe religieux et l’auteur de nombreux livres. Il est connu en Turquie et dans d’autres pays pour les thèses créationnistes qu’il a exposées dans des ouvrages publiés dans une quarantaine de langues et dans le cadre de reportages télévisés.
Le 2 juillet 2005, à l’occasion de la sortie d’un nouvel ouvrage du requérant, le quotidien Radikal publia dans son supplément du samedi un article intitulé « Darwin adamı fena çarpar » (Darwin peut te foudroyer). L’article, rédigé sur le mode humoristique, comportait deux parties dont l’une seulement, d’une vingtaine de lignes, concernait le requérant. Cette partie contenait à son propos des assertions telles que : « déserteur » ; « il s’est proclamé mehdi [guide éclairé par Dieu] » ; « il a de sérieux problèmes psychiques » ; « il a été incarcéré pour des affaires de cocaïne » ; « il fait chanter des mannequins, des politiciens ». Une photo du requérant, prise en 2000 et le représentant en état d’arrestation, entouré de gendarmes, accompagnait l’article, sans précision de date.
Par un acte notarié du 5 juillet 2005 adressé à la direction de Radikal, le requérant exigea l’insertion d’une réponse rectificative (tekzip) en réplique aux propos selon lui insultants et diffamatoires à son égard. La réponse en question comportait deux pages et demie et son contenu ne se limitait pas aux allégations contestées, contenues dans l’article.
La réponse ne fut pas publiée dans le délai de trois jours prévu par la loi no 5187 sur la presse.
Le 25 juillet 2005, le requérant saisit le juge de paix, qui fit droit à sa demande par une décision rendue le lendemain.
Le 8 août 2005, le quotidien Radikal forma opposition devant le tribunal correctionnel, au motif que la longueur de la réponse du requérant dépassait les limites imposées par la loi et que le texte contenait des éléments délictuels.
Dans son avis, qui ne fut pas notifié aux parties mais inclus dans le dossier, le procureur se prononça en faveur de la demande du requérant.
Dans son jugement définitif du 9 août 2005, le tribunal correctionnel estima qu’il n’y avait pas lieu d’imposer la publication de la réponse du requérant. Il fit siennes les conclusions soumises par le quotidien et non notifiées au requérant, notamment celles concernant la longueur de la réponse.
Ce jugement fut notifié au requérant le 18 août 2005.
B. Le droit interne pertinent
L’article 14 de la loi no 5187 sur la presse prévoit :
« En cas de publication diffamatoire ou portant atteinte à l’honneur de la personne dans un périodique, le directeur de la publication doit publier, sans modification et dans les deux jours à partir de sa réception, la réponse que la personne ayant subi l’atteinte doit lui envoyer dans un délai de deux mois suivant la date de parution de l’article. La réponse en question, qui ne doit pas comporter d’éléments délictueux ni porter atteinte aux droits d’autrui, doit figurer à la même page et dans le même format (...) que ledit article (...)
La réponse ne saurait être plus longue que l’article qu’elle entend rectifier. (...)
Dans le cas où la réponse rectificative n’est pas publiée dans le délai requis, le demandeur peut introduire une demande d’injonction devant le juge de paix, dans un délai de quinze jours à partir de la fin du délai imparti pour la publication (...). Le juge de paix prend sa décision dans un délai de trois jours, sans tenir d’audience. Cette décision est définitive. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 8 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de sa demande tendant à la publication du rectificatif par lequel il entendait faire valoir son droit de réponse. Il allègue que les juridictions nationales qui ont rejeté sa demande ont ignoré toute considération relative à son droit au respect de sa vie privée.
2. Il dénonce également une violation de son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 de la Convention, au motif que la décision du tribunal correctionnel n’aurait pas reconnu son droit de réponse.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il soutient en outre que la procédure du droit de réponse telle que prévue dans la législation turque est d’une extrême complexité et que le moindre écart provoque des situations où les victimes perdent leur droit d’accès à un tribunal de manière irréversible. Il se plaint de plusieurs aspects de la procédure qui avait pour objet son droit de réponse :
a) la décision définitive rendue par le tribunal correctionnel ne contiendrait pas de motivation ;
b) cette même décision aurait supprimé son droit de réponse de manière définitive, sans lui permettre de présenter un texte de réponse remanié ;
c) le tribunal correctionnel n’aurait aucunement pris en considération le droit à la vie privée du requérant et se serait borné à examiner l’affaire de manière purement procédurale ;
d) ni le mémoire d’opposition du quotidien Radikal ni l’avis du procureur ne lui auraient été notifiés ;
e) l’ensemble de la procédure se serait déroulée sans audience publique et il n’aurait pas eu la possibilité, même par des moyens écrits, de se défendre devant le tribunal correctionnel.
4. Invoquant l’article 6 de la Convention combiné avec l’article 14, le requérant allègue ensuite que, lors de la procédure litigieuse, la partie défenderesse Radikal a été clairement favorisée du fait de son appartenance à un groupe de médias dominant dans le pays.
5. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint enfin d’une impossibilité d’introduire un recours devant la Cour de cassation contre la décision rendue par le tribunal correctionnel.
EN DROIT
A. L’objet du litige
La Cour observe en premier lieu que les griefs du requérant concernent dans leur ensemble la procédure du droit de réponse par laquelle le requérant entendait obtenir la protection de sa réputation, qui est un élément de son droit à la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention (Gourguénidzé c. Géorgie, no 71678/01, § 37, 17 octobre 2006). En deuxième lieu, elle note que la publication du droit de réponse avait également trait à la liberté d’expression du requérant, droit que garantit l’article 10 de la Convention (Melnitchouk c. Ukraine (déc.), no 28743/03, CEDH 2005‑IX).
Vu les circonstances de l’espèce et les observations des parties, et rappelant qu’elle est elle-même maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44 Recueil des arrêts et décisions 1998-I), la Cour estime opportun d’examiner les griefs que le requérant formule sur le terrain des articles 6 § 1, 8 et 10 de la Convention à la lumière des seuls articles 8 et 10. Elle précise à cet égard que les griefs formulés sur le terrain de l’article 6 § 1 (voir le point 3 dans la partie « Griefs » ci-dessus) se prêtent à un examen sous l’angle du volet procédural de ces deux dispositions.
B. Recevabilité de la requête
1. Griefs fondés sur les articles 8 et 10 de la Convention
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
A cet égard, il soutient en premier lieu que le requérant aurait dû intenter une action en dommages et intérêts contre les responsables du quotidien, voie qu’il aurait omis d’épuiser.
Il affirme en deuxième lieu que le motif de rejet du juge interne était essentiellement lié au non-respect par le requérant des conditions légales attachées à une demande de droit de réponse.
En troisième lieu, il avance que le requérant n’a pas, lors de la procédure de droit de réponse, soumis devant les juridictions internes les griefs qu’il présente maintenant devant la Cour.
Le requérant expose de son côté que la procédure prévue à l’article 14 de la loi no 5187 sur la presse, tendant à l’obtention de la publication de sa réponse dans le quotidien, est une procédure bien distincte de celle concernant une indemnisation pour diffamation. Le but du droit de réponse serait essentiellement de rectifier l’information erronée, ce qui ne serait pas envisagé par la voie du procès en indemnisation. Le requérant précise que l’objet de sa requête est la non-publication de sa réponse et le dommage qu’il a subi de ce fait. A ses yeux, la voie de recours mentionnée par le Gouvernement n’est donc pas pertinente en l’espèce.
La Cour observe que le droit de réponse fait partie intégrante du système juridique turc, qui prévoit également une voie d’opposition pour les deux parties au litige, à savoir la presse et l’individu qui entend faire publier sa réponse (voir la partie « Droit interne » ci-dessus).
Cependant, elle n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception du Gouvernement en tant qu’elle concerne la nécessité d’épuiser la voie d’action en dommages et intérêts, dans la mesure où elle constate ce qui suit.
La Cour note que la loi prévoit des limitations quant à l’exercice du droit de réponse. Celles-ci concernent les délais d’introduction de la demande de publication ainsi que le contenu et la longueur de la lettre de réponse. C’est précisément par ce dernier point, la longueur de la lettre, que les juridictions internes ont motivé leur décision de rejet de la demande du requérant.
La Cour observe que, du point de vue du requérant, le principal motif de rejet étant la longueur de sa réponse, le juge aurait pu écourter celle-ci ou lui donner l’opportunité de l’écourter au lieu de refuser par une décision définitive sa demande d’injonction de publier. L’intéressé se réfère à une jurisprudence de la Cour de cassation qui, en 1995, avait estimé dans une procédure de droit de réponse que le juge, au lieu de rejeter une demande de publication pour non-conformité aux conditions de recevabilité, du fait de certains termes employés dans le texte, aurait dû l’accepter en biffant lesdits termes.
La Cour relève ensuite que, pour le Gouvernement, une telle décision relève de la discrétion du juge en question et que la loi ne prévoit aucune obligation dans ce sens.
La Cour rappelle d’emblée qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et que c’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil 1998-I, et, en dernier lieu, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 43, Recueil 1998‑VIII). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis, Tejedor García c. Espagne 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997-VIII). La Cour rappelle par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique, et que les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées.
La Cour estime en outre que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée ne saurait constituer un précédent pour la présente affaire, dans la mesure où elle concerne la suppression de quelques mots dans le texte en cause et non pas, comme en l’espèce, un raccourcissement du texte.
Elle observe que le juge ayant examiné le dossier a constaté que la demande du requérant ne remplissait pas au moins l’une des conditions formelles de recevabilité du droit de réponse, à savoir celle portant sur la longueur du texte de la réponse. Le juge n’a donc pas examiné la substance du grief du requérant concernant la véracité des informations contenues dans l’article en litige et la nécessité de publier une réponse rectificative.
La Cour constate qu’il incombait au requérant d’introduire sa demande devant les juridictions internes dans les formes clairement prévues par la loi. L’intéressé ne pouvait ignorer la loi interdisant une réponse plus longue que la publication visée, et ce d’autant moins qu’il était représenté par un avocat.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 de la Convention elle ne peut être saisie d’une requête qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Elle rappelle également la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle il n’y a pas d’épuisement lorsqu’un recours a été déclaré irrecevable à la suite du non-respect d’une formalité (voir, parmi beaucoup d’autres, Daniel Kodjo AGBOVI c. Allemagne (déc.), no 71759/01, 25 septembre 2006). Dès lors, en l’espèce, elle considère que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit turc. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
2. Griefs fondés sur les articles 13 et 14 de la Convention combinés avec l’article 6
Dans la mesure où le requérant se plaint de n’avoir pas eu la possibilité de former un pourvoi en cassation contre la décision du tribunal correctionnel, la Cour observe que ni l’article 6 ni l’article 13 de la Convention ne garantissent le droit à un double degré de juridiction (Rafael Vera Fernandez-Huidobro c. Espagne (déc.), no 74181/01, et Zarouali c. Belgique, no 20664/92, décision de la Commission du 29 juin 1994, Décisions et rapports (DR) 78, p. 97), et n’obligent les Etats à instituer des tribunaux d’appel ou de cassation (Philis c. Grèce, no 16598/90, décision de la Commission du 11 décembre 1990, DR 66, p. 260).
Quant aux allégations du requérant sur le terrain de l’article 14 de la Convention, la Cour observe qu’elles ne sont nullement étayées.
Dès lors, il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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