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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 7 juin 2011, n° 19899/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19899/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 15 avril 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-105321 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0607DEC001989908 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 19899/08
présentée par Ahmed BOUHAJLA
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 7 juin 2011 en une chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Ganna Yudkivska,
Angelika Nußberger, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 avril 2008,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ahmed Bouhajla, est un ressortissant marocain, né en 1972 et détenu, lors de l’introduction de la requête, à Fleury-Mérogis. Il est représenté devant la Cour par Me T. Bidnic, avocat à Paris. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 28 octobre 2000, une information fut ouverte au tribunal de grande instance de Paris pour importation de stupéfiants. Au cours de l’instruction, le requérant fut mis en cause par A., B., C., L. et Z. qui le désignèrent comme leur fournisseur. Au cours de l’enquête, C. reconnut le requérant sur des photos et l’identifia comme lui ayant proposé de monter un trafic de drogue avec le Maroc. B. et Z. indiquèrent qu’elles avaient transporté la drogue sur ses indications et l’avaient remise à S. Celui-ci admit qu’il avait un fournisseur de cocaïne qu’il identifia comme étant le requérant. Il confirma également la teneur de conversations téléphoniques portant sur les transactions. Devant le magistrat instructeur, A. reconnut le requérant sur une photo.
Le 23 janvier 2002, le juge d’instruction délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. Il rendit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de plusieurs personnes, dont le requérant, le 28 juin 2002.
Le tribunal de grande instance de Paris tint audience dans cette affaire les 26 avril, 7 juin, 2 août et 4 septembre 2002. A l’audience, tous les prévenus déclarèrent que le requérant était l’organisateur des voyages et que c’était lui qui connaissait le fournisseur à Rotterdam. Il remettait aux passeuses les colis de stupéfiants et les rémunérait.
Par jugement du 27 septembre 2002, tous les prévenus furent condamnés. Le requérant, qui était absent, fut jugé par défaut et condamné à dix ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français.
En 2005, le requérant fut interpellé aux Pays-Bas et extradé vers la France. Le 27 mai 2005, il forma opposition à l’encontre du jugement du 27 septembre 2002.
Le requérant comparut devant le tribunal de grande instance de Paris les 30 juin, 19 août et 23 septembre 2005.
Il contesta l’ensemble des faits et déclarations le concernant. Il nia connaître les autres personnes prévenues ou condamnées et affirma que les accusations portées à son encontre étaient fausses et dénuées de tout fondement. Il ajouta qu’il s’était installé avec son amie aux Pays-Bas en 2000 et qu’il n’était jamais revenu en France depuis lors. Il fit observer que les reconnaissances photographiques étaient intervenues dans un laps de temps très limité, pendant les gardes à vue des passeuses de drogue. Il ajouta que les conversations téléphoniques interceptées, dont il souleva la nullité pour certaines, ne le concernaient pas. Il exposa ne pas comprendre pourquoi, alors qu’il était formellement mis en cause et identifié, il n’avait pas fait l’objet de mesures coercitives à une époque contemporaine à l’instruction, ce qui aurait permis une confrontation avec ses accusateurs et une vérification des déclarations de ceux-ci.
Par jugement du 30 septembre 2005, le tribunal de Paris le déclara à nouveau coupable et le condamna à dix ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Il constata que plusieurs personnes avaient formellement mis en cause le requérant, dans la fourniture et l’organisation du trafic mis en place entre les Pays-Bas et la région de Montpellier. Il ajouta que les accusations avaient été renouvelées devant le magistrat instructeur et maintenues devant le tribunal et que les déclarations des accusateurs avaient été précises, notamment sur la personnalité ou le passé judiciaire du commanditaire, ce qui laissait peu de place au hasard ou à la confusion. En outre, les déclarations étaient non seulement précises mais pour certaines étayées ou corroborées par des éléments matériels et objectifs tels que l’envoi de mandats entre Montpellier et les Pays-Bas au profit d’un membre de la famille du requérant, envoi faisant suite à un appel entre l’expéditeur et le requérant qui avait donné l’instruction de faire cet envoi, la découverte de son numéro de téléphone dans des répertoires téléphoniques ou les nombreuses conversations téléphoniques interceptées. Le tribunal releva que le requérant contestait et niait « tout en bloc » et n’offrait pas d’éléments déterminants, qu’il se contentait de dire qu’il ne connaissait pas les personnes qui l’accusaient, qu’il soulevait la nullité de certaines interceptions téléphoniques en éludant la question de fond et qu’il affirmait ignorer l’existence et la cause des éléments matériels relevés, envoi de mandats, numéros de téléphone et adresses.
Le requérant fit appel de ce jugement. Les 1er et 2 mars 2006, il fit citer A., B., L. et Z. comme témoins. Le procureur général près la cour d’appel fut informé par huissier de la citation de ces témoins le 13 mars suivant.
La cour d’appel tint audience le 14 mars 2006. Les témoins cités par le requérant ne se présentèrent pas. In limine litis, le requérant déposa des conclusions visant à l’annulation de l’ordonnance de renvoi du magistrat instructeur du 28 juin 2002.
La cour d’appel entendit les différentes parties sur l’exception soulevée par le requérant et la joignit au fond.
Dans son arrêt du 2 mai 2006, la cour d’appel de Paris se prononça d’abord sur les conclusions de nullité déposées par le requérant qu’elle rejeta.
Elle se référa par ailleurs aux faits tels qu’ils avaient été établis par le tribunal. Devant elle, le requérant maintint ses dénégations et contesta les faits qui lui étaient reprochés. Il reconnut que les coprévenus parlaient bien de lui en fournissant toutes les précisions concernant son physique et sa vie privée, mais dit ne pas s’expliquer leurs déclarations. Il n’expliqua pas non plus pourquoi C. l’avait formellement reconnu sur photographie.
La cour d’appel confirma le jugement entrepris pour ce qui est de la culpabilité et porta la peine à dix ans d’emprisonnement avec une peine de sûreté des deux tiers et une interdiction définitive du territoire français. Elle estima que le tribunal avait fait une juste appréciation des faits en jugeant le requérant coupable. Elle releva, au surplus, qu’outre le fait qu’il avait été formellement mis en cause par plusieurs personnes qui l’avaient identifié sur photographie, le requérant avait également été reconnu par C. qui l’avait rencontré aux Pays-Bas et avait précisé que le requérant lui avait proposé de monter un trafic avec le Maroc.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il invoquait notamment l’article 6 § 3 d) de la Convention concernant l’absence de confrontation avec ses accusateurs. Il se plaignait de ce que « faute d’avoir pris les mesures nécessaires pour entendre les témoins défaillants cités par la défense, qui étaient les principaux témoins et accusateurs dans cette affaire et qui ne [lui] avaient jamais été confrontés, et de justifier suffisamment l’impossibilité de fait de les entendre », la cour d’appel avait violé cette disposition. Ce pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation le 5 septembre 2007. Celle-ci releva que le requérant n’avait formulé aucune observation quant à l’absence des témoins et n’avait pas demandé le renvoi en vue de leur audition. L’arrêt fut notifié au requérant à la prison de Fleury-Mérogis le 15 octobre 2007.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans l’arrêt Mayali c. France (no 69116/01, §§ 23-26, 14 juin 2005).
En outre, le code de procédure pénale dispose :
Article 439
« Si le témoin ne comparaît pas, et s’il n’a pas fait valoir un motif d’excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une prochaine audience. »
Article 459
« Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public. »
Article 593
« Les arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public. »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir jamais été confronté à ses accusateurs. Il fait observer que rien, dans le droit français, ne conditionne le droit d’être confronté à l’accomplissement d’une autre formalité que la citation qu’il a faite.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu de confrontation avec ses accusateurs au cours de la procédure pénale menée à son encontre. Il invoque une violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention qui se lit comme suit :
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)-
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il se réfère à l’article 593 du code de procédure pénale et indique que toute partie a la possibilité de formuler une demande devant une juridiction et que celle-ci a l’obligation d’y répondre.
Il fournit plusieurs arrêts de la Cour de cassation cassant des arrêts de cours d’appels qui n’avaient pas statué sur des demandes d’audition de témoins ou qui ne s’étaient pas expliquées sur l’impossibilité d’une confrontation.
Il ajoute qu’en vertu de l’article 439 du code de procédure pénale, la juridiction a le pouvoir de mobiliser la force publique pour contraindre les témoins à comparaître, et que la défense a le pouvoir de formuler une demande en ce sens.
Le Gouvernement fait observer que dans la présente affaire, le requérant n’a sollicité aucune comparution de témoins devant les premiers juges et s’est abstenu de formuler, devant la cour d’appel, toute observation, demande de renvoi ou de recherche des témoins qu’il avait fait citer et qui n’ont pas comparu.
Il ajoute que le requérant, qui était assisté d’un avocat, savait qu’il pouvait demander et obtenir un renvoi de l’audience puisqu’il l’avait demandé et obtenu à deux reprises devant le tribunal correctionnel. De même, il a déposé des conclusions tant devant le tribunal que devant la cour d’appel, en citant devant le tribunal l’article 459 du code de procédure pénale qui prévoit pour la juridiction saisie l’obligation de répondre aux conclusions des parties.
Le requérant estime qu’aucune des possibilités évoquées par le Gouvernement ne constitue une voie de recours à épuiser au sens de l’article 35 de la Convention.
Il expose que, dans la mesure où la cour d’appel avait précédemment décidé de le maintenir en détention, le renvoi à une autre audience lui faisait grief. Il ajoute qu’une demande de renvoi ne constitue pas, selon la jurisprudence interne, une « demande » au sens de l’article 593 du code de procédure pénale.
Il souligne par ailleurs que l’audience du 14 mars 2006 devant la cour d’appel de Paris n’a pas fait l’objet de notes d’audience et que le Gouvernement ne peut dès lors affirmer que la défense n’a pas formulé d’observations, en particulier sur la violation de l’article 6 § 3 de la Convention, du fait de l’absence des témoins. Il soutient que de telles « remarques » ont été faites.
Quant au fait que le requérant aurait pu demander à la cour d’appel de faire usage de ses pouvoirs de contrainte, celui-ci fait observer que l’article 439 du code de procédure pénale exclut la défense de cette prise de décision et qu’il lui incombait seulement de faire citer les témoins auxquels il souhaitait être confronté.
La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que l’article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (Cardot c. France, 19 mars 1991, § 36, série A no 200).
Cette disposition n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision déjà rendue : elle oblige, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, et commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (ibidem, § 34).
En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas demandé la comparution de témoins devant le tribunal de grande instance.
Il fit citer ces témoins devant la cour d’appel, mais ceux-ci ne se présentèrent pas. Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le requérant ait déposé devant la cour d’appel des conclusions visant à demander à celle-ci de faire usage de son pouvoir de contraindre les témoins à comparaître conformément aux articles 439 et 459 combinés du code de procédure pénale.
La Cour note que le requérant soutient qu’il a fait des « remarques » devant la cour d’appel concernant l’absence des témoins et la violation de l’article 6 § 3 de la Convention. Elle constate toutefois que le requérant a déposé in limine litis des conclusions visant à obtenir la nullité de l’ordonnance de renvoi du 28 juin 2002 et que la cour d’appel a entendu toutes les parties à l’audience avant de se prononcer sur ces conclusions dans son arrêt. En revanche, aucune mention n’est faite de conclusions concernant l’absence des témoins. De même, la Cour relève que, devant la Cour de cassation, le requérant n’a pas soulevé de moyen tiré de l’absence de réponses à des conclusions qu’il aurait déposées devant la cour d’appel. La Cour de cassation nota d’ailleurs sur ce point que le requérant n’avait formulé aucune observation quant à l’absence des témoins cités devant la cour d’appel.
Dans ces conditions, la Cour estime qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait demandé à la cour d’appel de faire usage de son pouvoir de faire comparaître les témoins sous la contrainte.
Le requérant ne soutient par ailleurs pas avoir fait une demande de renvoi d’audience en vue d’obtenir la comparution des témoins.
Dès lors, la Cour estime que le requérant n’a pas employé les moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention et qu’il n’a pas, conformément à la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention, donné aux juridictions françaises la possibilité d’éviter ou de redresser la violation alléguée (voir mutatis mutandis Verrier c. France (déc.), no 1958/06, 20 avril 2010).
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident
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