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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 15 nov. 2011, n° 4047/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4047/08 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 décembre 2007 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-107662 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:1115DEC000404708 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4047/08
Angel NARDARI et autres
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 novembre 2011 en une Chambre composée de :
Dean Spielmann, président,
Elisabet Fura,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 décembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, MM. et Mmes Angel, Nadine, Jean-Paul, Gilles, Flora, Luc, Claude et Joël Nardari, et M. et Mmes Alain, Muriel et Nadège Debax sont des ressortissants français. Les renseignements les concernant figurent en annexe à la présente décision. Ils sont représentés devant la Cour par Me A. Thalamas, avocat à Toulouse.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. Les requérants, membres d’une même famille, sont propriétaires indivis de plusieurs parcelles sises sur le territoire de la commune de Blagnac.
4. Dans le cadre d’opérations foncières visant à réaliser une zone d’aménagement concerté (ZAC) en vue de l’installation de nouveaux ateliers de la société Airbus, une procédure d’expropriation concernant les parcelles des requérants fut mise en œuvre au profit de la société d’économie mixte de Blagnac Constellation (ci-après la SEM), titulaire d’une convention publique d’aménagement confiée par la communauté d’agglomération du Grand-Toulouse. Les ordonnances d’expropriation furent rendues les 10 février et 1er octobre 2004.
5. La SEM fit aux requérants des offres d’indemnités qu’ils refusèrent.
6. Le 1er décembre 2003, la SEM saisit le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Toulouse en vue de faire fixer les indemnités d’expropriation.
7. Le juge effectua un transport sur les lieux le 26 mars 2004. L’audience eut lieu le 8 juin 2004. Les parties s’opposaient sur la qualification des terrains, que les requérants, contrairement à la SEM, qualifiaient de terrains à bâtir. Par ailleurs, pour la plupart des parcelles, la SEM proposait 11 euros (EUR) le m² et 3, 81 EUR le m² pour les parcelles de bois-taillis. Les requérants, pour leur part, sollicitaient 69, 15 EUR le m², ramenés à 30 EUR le m² pour le cas où la qualification de terrains à bâtir ne serait pas retenue. Les parties s’opposaient également sur l’occupation des terrains par un fermier, que les requérants contestaient. Le commissaire du gouvernement conclut à une indemnisation conforme aux offres de la SEM, avec un taux d’abattement de 20% pour occupation des parcelles. Tant les requérants que le commissaire du gouvernement proposèrent dans leurs mémoires des éléments de référence.
8. Le 12 octobre 2004, le juge rendit neuf jugements concernant l’ensemble des parcelles. Il estima que la qualification de terrains à bâtir ne pouvait être retenue pour la plupart des parcelles, faute pour les terrains d’être immédiatement constructibles et considéra que les références proposées par le commissaire du gouvernement n’étaient pas adéquates. Il retint la référence faite par les requérants à un redressement fiscal relatif à des parcelles concernées par la ZAC, pour un prix de 13, 72 EUR le m², qu’il actualisa à 15 EUR le m² compte tenu de l’existence sur les parcelles de réseaux incomplets, mais les valorisant. Pour les parcelles en bois-taillis, il fixa l’indemnité à 3, 81 EUR le m² (offre de la SEM). Pour les parcelles qualifiées de terrains à bâtir, il estima qu’il y avait lieu de prendre comme point le départ le prix de 150 EUR retenu depuis 2003 par le GOFAR (guide der référence en matière immobilière à Toulouse) pour des terrains nus et relativement petits, et de le ramener à 69 EUR le m², compte tenu de la superficie plus importante des parcelles en cause et de leur encombrement. Il accepta enfin le taux d’abattement de 20% proposé par le commissaire du gouvernement pour occupation, et accorda pour la plupart des parcelles une indemnité alternative, pour le cas où le titre locatif de l’occupant serait reconnu. Il alloua par ailleurs à chacun des requérants 1000 EUR au titre des frais non répétibles.
9. La SEM fit appel de ces jugements devant la chambre des expropriations de la cour d’appel de Toulouse. Les parties reprirent les arguments développés en première instance. Le commissaire du gouvernement soutint que le prix de 11 EUR le m² proposé par la SEM était adapté, s’agissant de terrains juridiquement constructibles, mais qui ne pourraient être construits qu’après exécution des travaux d’aménagement nécessaires.
10. La chambre de l’expropriation statua par neuf arrêts du 28 novembre 2005. Elle écarta tout d’abord le mémoire proposant des termes de comparaison déposé par les requérants le vendredi précédent l’audience (fixée au lundi matin), pour non respect du contradictoire. Elle constata ensuite que les parties s’opposaient sur la qualification de terrains à bâtir de la plupart des parcelles en cause, sur la pertinence de l’abattement de 20% pour occupation, ainsi que sur la dégressivité du taux de calcul de l’indemnité de remploi.
11. Sur le premier point, la chambre de l’expropriation considéra que la qualification de terrains à bâtir ne pouvait être retenue, en raison de l’insuffisance des réseaux électriques et d’eau potable, et de l’absence de raccordement au réseau d’assainissement (l’une des conditions exigées par l’article L. 13-15-II du code de l’expropriation). Elle estima donc que les terrains devaient être évalués en fonction de leur usage effectif, à savoir agricole, en tenant compte toutefois, comme le proposait la SEM, de leur emplacement et de la pression foncière que subissait toute la zone. La chambre de l’expropriation conclut qu’il y avait lieu de retenir pour toutes les parcelles (à l’exception de celles de bois-taillis) le prix de 11 EUR le m² proposé par la SEM, en estimant pertinents des accords amiables obtenus par cette dernière, pour certains peu de mois auparavant, dans le cadre de la même opération. Elle confirma l’indemnité de 3, 81 EUR le m² fixée par le juge de l’expropriation pour les parcelles de bois-taillis.
12. La chambre de l’expropriation estima, sur le deuxième point, que l’exploitation effective de plusieurs parcelles par un agriculteur conduisait à retenir une valeur avec abattement, dont le taux de 20% était conforme à l’usage. Elle considéra que la dégressivité du taux de l’indemnité de remploi s’imposait en l’espèce. Elle confirma enfin le rejet de demandes d’indemnités de dépréciation formulées pour certaines parcelles.
13. Les requérants formèrent contre ces arrêts des pourvois en cassation, que la Cour de cassation déclara non admis par neuf décisions du 3 juillet 2007, en application de l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire. Les requérants n’ont pas fourni à la Cour les mémoires qu’ils avaient produits au soutien de leurs pourvois en cassation.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
14. Le droit et la pratique interne pertinents sont exposés dans l’arrêt Yvon c. France (no 44962/98, §§ 15-22, CEDH 2003‑V). Les modifications intervenues en droit interne depuis l’arrêt Yvon précité (décret 2005-467 du 13 mai 2005 et circulaire du 3 octobre 2005) sont décrites dans les affaires Olivier c. France (déc., no 21171/06, 24 janvier 2008) et Kadouci c. France (déc., no 48279/07, 23 mars 2010).
15. Le 2 juillet 2003, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt constituant un revirement de sa jurisprudence antérieure, qui se lit ainsi :
« (...) Vu l’article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l’arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 2002) fixe les indemnités revenant aux consorts X... à la suite de l’expropriation au profit du département de la Drôme d’une parcelle leur appartenant au vu des conclusions de l’expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du gouvernement ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13‑35, R. 13-36 et R. 13-47 du code de l’expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d’expropriation et des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l’exproprié, d’avantages dans l’accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu’en appliquant ces dispositions génératrices d’un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes, la cour d’appel a violé le texte susvisé (...) »
16. L’article L. 13-15 II 1o) du code de l’expropriation, relatif à la qualification de terrains à bâtir, se lit ainsi :
« La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l’article L. 11-3, un an avant la déclaration d’utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
a) Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone ;
b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d’urbanisme en tenant lieu (...)
Les terrains qui, à l’une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au paragraphe I du présent article. »
GRIEFS
17. Citant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants estiment que leur droit à un procès équitable a été enfreint. Ils soulignent le rôle déterminant que tient le commissaire du gouvernement dans la procédure d’expropriation, générant une inégalité entre les parties, compte tenu notamment de son accès privilégié au fichier immobilier. Ils estiment que la réforme du droit interne sur ce point (qui n’était pas en vigueur lors de la procédure en première instance) n’a pas modifié la situation et citent l’arrêt Roux c. France (no 16022/02, 25 avril 2006).
18. Invoquant le même article, ils rappellent que la Cour de cassation avait modifié sa jurisprudence à la suite de l’arrêt Yvon précité (paragraphe 15 ci-dessus), et estiment avoir été victimes d’un revirement de jurisprudence, dans la mesure où leurs pourvois en cassation fondés sur la position du commissaire du gouvernement n’ont pas été admis. Ils considèrent qu’il a été porté atteinte au principe de sécurité juridique.
19. Ils allèguent la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, au motif que les indemnités qui leur ont été allouées sont très sensiblement inférieures à celles revendiquées et à celles allouées en première instance, sans qu’ils aient pu faire valoir leur position « anormalement récusée par des références foncières avancées au seul soutien de l’autorité expropriante par le commissaire du gouvernement. »
20. Ils estiment n’avoir pas disposé d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, quant aux violations des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 qu’ils allèguent, en raison du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation.
EN DROIT
A. Sur les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
21. Les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1. Sur le respect de l’égalité des armes
22. Les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié d’une procédure équitable dans le respect du principe de l’égalité des armes, en raison du rôle déterminant que joue le commissaire du gouvernement dans la procédure d’expropriation.
23. La Cour rappelle que dans les affaires Yvon et Roux précitées, elle a estimé qu’il existait, au détriment de l’exproprié, un déséquilibre méconnaissant le principe d’égalité des armes.
24. Toutefois, dans les décisions Olivier et Kadouci précitées, la Cour a pris acte des modifications introduites dans le code de l’expropriation, à la suite de l’arrêt Yvon précité, par le décret no 2005-467 du 13 mai 2005 et la circulaire du 3 octobre 2005 (ce dernier texte citant expressément l’arrêt Yvon). Elle a considéré que les nouveaux textes avaient pour but de rétablir une procédure contradictoire à l’égard des parties et du commissaire du gouvernement, qui perdait son monopole d’expertise et dont les conclusions perdaient aussi leur poids dominant.
25. Dans l’affaire Kadouci, en particulier, la Cour a constaté que ces modifications législatives étaient entrées en vigueur lorsque la cour d’appel avait statué et qu’elle en avait fait application. Dès lors, elle a estimé que le requérant avait pu bénéficier du nouveau dispositif et donc de garanties suffisantes au titre de l’égalité des armes (décision Kadouci précitée, point 3).
26. La Cour ne voit pas de raisons de s’écarter de cette approche dans la présente affaire, où la cour d’appel a statué après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Au surplus, elle relève que les requérants formulent leur grief de façon générale, mais que rien ne permet de conclure que le principe de l’égalité des armes n’aurait pas été respecté en l’espèce. Elle observe en particulier que le commissaire du gouvernement était distinct de l’autorité expropriante (Roux précité, § 24) et que les requérants ont eu tout loisir de produire des termes de comparaison devant le juge de l’expropriation et la cour d’appel. Cette dernière a amplement motivé ses décisions en se fondant sur la qualification de terrains à bâtir selon l’article L. 13-15 II du code de l’expropriation, ainsi que sur les usages en matière de taux d’abattement pour occupation, et de dégressivité du taux de calcul de l’indemnité de remploi.
27. La Cour note également que, si le commissaire du gouvernement a proposé de retenir les offres de l’expropriante, la cour d’appel ne semble pas avoir accordé de poids prépondérant à ses conclusions, mais a laissé une large place aux arguments respectifs de la SEM et des requérants.
28. La Cour estime donc que le grief des requérants s’analyse plutôt comme une critique des décisions prises par les juridictions internes. Or à cet égard, elle rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, l’interprétation de la législation interne incombant au premier chef aux autorités nationales et, spécialement, aux cours et tribunaux (Garcίa Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
29. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
2. Sur le respect du principe de sécurité juridique
30. Les requérants considèrent que la non-admission de leurs pourvois en cassation, qu’il analysent comme un « revirement » de la jurisprudence de la Cour de cassation résultant de son arrêt du 2 juillet 2003 (paragraphe 15 ci-dessus) a porté atteinte au principe de sécurité juridique.
31. La Cour relève que les requérants disent avoir fondé leurs moyens de cassation sur la position du commissaire du gouvernement. Toutefois, ils n’ont pas fourni les mémoires qu’ils avaient produits au soutien de leurs pourvois en cassation.
32. Dans ces conditions, la Cour constate que leur grief n’est pas étayé. Il s’ensuit qu’il est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
33. Les requérants se plaignent de ce que les indemnités qui leur ont été allouées sont très sensiblement inférieures à celles revendiquées et à celles fixées en première instance. Ils allèguent la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
34. La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens, telle que les expropriations litigieuses, doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. A ce titre, l’individu exproprié doit en principe obtenir une indemnisation « raisonnablement en rapport avec la valeur du bien » dont il a été privé, même si « des objectifs légitimes « d’utilité publique » (...) peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande » ; elle a ajouté que son contrôle « se borne à rechercher si les modalités choisies excèdent la large marge d’appréciation dont l’État jouit en la matière » (James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, §§ 50 et 54, série A no 98, Les saints monastères c. Grèce, 9 décembre 1994, § 71, série A no 301‑A, et Roux, précité, § 31).
35. La Cour observe qu’il y a certes un écart entre les indemnités revendiquées par les requérants (69, 15 EUR le m², ou 30 EUR le m² pour le cas où la qualification de terrains à bâtir ne serait pas retenue) et celles fixées par la cour d’appel (11 EUR le m²). Toutefois, il ressort des arrêts de cette dernière qu’elle a examiné de façon détaillée si les parcelles concernées pouvaient recevoir la qualification de terrains à bâtir, au sens de l’article L. 13-15 II du code de l’expropriation, et, dans la négative, a considéré qu’elles ne pouvaient pas être évaluées strictement en fonction de leur usage agricole, mais qu’il y avait également lieu de tenir compte de leur emplacement et de la pression foncière que subissait toute la zone.
36. La Cour note par ailleurs que les requérants ne fournissent aucun élément de nature à établir que les indemnités fixées ne remplissent pas la condition de proportionnalité
37. Eu égard à la large marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole no 1 laisse aux autorités nationales, la Cour estime que les requérants ont obtenu une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés (Roux précité, § 32, et décision Kadouci précitée, point 4).
38. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
C. Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention
39. Les estiment n’avoir pas disposé d’un recours effectif quant aux violations des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 qu’ils allèguent, en raison du « revirement de jurisprudence » de la Cour de cassation. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
40. La Cour ayant déjà examiné ce grief sous l’angle de l’article 6 § 1 (paragraphes 30-32 ci-dessus), il n’y a pas lieu de l’examiner sous l’angle de l’article 13, dont les exigences sont moins strictes (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 146, CEDH 2000‑XI).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Claudia WesterdiekDean Spielmann
GrefièrePrésident
ANNEXE
Les requérants
1. Angel Nardari, né en 1925 et résidant à Blagnac.
2. Nadine Nardari, née en 1959 et résidant à Toulouse.
3. Jean-Paul Nardari, né en 1952 et résidant à Blagnac.
4. Gilles Nardari, né en 1949 et résidant à Blagnac.
5. Flora Santaga, veuve Nardari, née en 1926 et résidant à Blagnac.
6. Luc Nardari, né en 1958 et résidant à Blagnac.
7. Claude Nardari, né en 1956 et résidant à Blagnac.
8. Joël Nardari, né en 1957 et résidant à Beauzelle.
9. Alain Debax, né en 1951 et résidant à Blagnac.
10. Muriel Debax, née en 1979 et résidant à Blagnac.
11. Nadège Debax, née en 1985 et résidant à Blagnac.
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