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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 17 janv. 2012, n° 5612/08 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 5612/08 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement irrecevable ; Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Tribunal impartial) ; Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable ; Procédure contradictoire) ; Préjudice moral - réparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-108592 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2012:0117JUD000561208 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Ján Šikuta, Josep Casadevall, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, Nona Tsotsoria |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ALONY KATE c. ESPAGNE
(Requête no 5612/08)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2012
DÉFINITIF
17/04/2012
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Alony Kate c. Espagne,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 décembre 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet État, M. Taysir Alony Kate, a saisi la Cour le 21 janvier 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me J.L. Galán Martín, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Irurzun Montoro, avocat de l’État.
3. Dans sa requête, le requérant soulève plusieurs griefs sur le terrain des articles 6 et 8 de la Convention. Il se plaint en particulier, d’avoir été privé de son droit à un tribunal impartial et dénonce l’existence d’un lien de causalité entre certaines preuves à charge et des écoutes téléphoniques déclarées illégales.
4. Le 23 novembre 2009, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant, M. Taysir Alony Kate, est un ressortissant espagnol né en 1955. Il exerce la profession de journaliste.
A. La genèse de l’affaire et le déroulement de l’enquête
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
7. Le 20 septembre 1994, l’Unité centrale d’information extérieure de la police (« l’UCIE ») sollicita du juge central d’instruction no 5 l’autorisation de mettre sur écoute, en vertu de l’article 579 du code de procédure pénale, les lignes téléphoniques de plusieurs personnes afin de pouvoir enquêter sur leurs liens avec l’organisation palestinienne Hamas. Le juge central d’instruction no 5 répondit favorablement par une décision du 26 septembre 1994, rendue dans le cadre de l’enquête préliminaire (diligencias previas) no 447/1994. Cette enquête préliminaire fut classée le 18 août 1996.
8. Par une décision du 31 juillet 1996, le juge central d’instruction no 5 entama une nouvelle enquête préliminaire, no 206/1996, à la lumière des informations contenues dans la demande de prolongation des écoutes téléphoniques présentée par l’UCIE le 30 juillet 1996. Par une décision du 8 août 1996, il autorisa les écoutes téléphoniques sollicitées jusqu’au 23 septembre 1996.
9. Par une décision du 13 août 1996, il autorisa la mise sur écoute de la ligne téléphonique de J.K. (requête no 7108/08), sollicitée par l’UCIE le même jour.
10. Le 23 septembre 1996, il autorisa la prolongation des écoutes téléphoniques. D’autres décisions autorisant la mise sur écoute de nouvelles lignes téléphoniques et la prolongation de ces mesures furent rendues par la suite.
11. Par une décision du 10 juillet 2000, l’enquête préliminaire no 206/1996 fut classée. Par la suite, eu égard à de nouvelles informations fournies par l’UCIE, le juge central d’instruction no 5 accorda la réouverture de l’enquête préliminaire no 206/1996 par une décision du 18 octobre 2001.
12. Le 12 novembre 2001, il ouvrit une procédure d’instruction enregistrée sous le numéro 35/2001.
13. Le 17 septembre 2003, le juge central d’instruction no 5 rendit une ordonnance d’inculpation à l’encontre du requérant et d’autres individus (dont J.K. et D. – requêtes no 7108/08 et no 7114/08, respectivement) pour des délits d’appartenance à ou de collaboration avec une organisation terroriste.
14. Le 15 juin 2004, il ordonna la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire en jugement devant l’Audiencia Nacional.
15. Par une décision du 15 novembre 2004, la quatrième section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional confirma en appel l’ordonnance d’inculpation du 17 septembre 2003 contestée, entre autres, par le requérant.
B. La détention provisoire du requérant
16. Eu égard à la gravité des faits imputés au requérant, le ministère public sollicita le placement de celui-ci en détention provisoire. Par une décision du 19 novembre 2004, la troisième section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional, composée de trois juges parmi lesquels M. était la juge rapporteure, ordonna le placement de l’intéressé en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution. Elle prit en considération les « faits d’apparence délictuelle émanant des indices rationnels de criminalité » ainsi que le « risque de fuite » existant en raison de « la nature des faits, la gravité de la peine susceptible d’être infligée et [du] stade actuel de la procédure permettant de présumer la tenue proche de l’audience, sans que le risque [de fuite] en cause soit diminué en raison des circonstances familiales, personnelles ou financières des mis en cause dont les défenses ont fait état ». Par ailleurs, la chambre estima que cette mesure provisoire visait à empêcher « une éventuelle réitération continue du délit ».
17. Cette décision fut confirmée en appel (súplica) par une décision du 9 décembre 2004 rendue par la même composition de la troisième section de l’Audiencia Nacional. Parmi les trois juges de la chambre se trouvait la juge rapporteure M. La décision mentionnait, en gras, que les éléments en cause avaient un caractère « très provisoire, seulement aux fins de simples indices qui pourr[aient] être entièrement contredits à l’audience ».
18. Le 24 décembre 2004, le requérant sollicita la récusation de ces trois juges, dont M. dans la mesure où ils avaient ordonné et confirmé son placement en liberté provisoire sans caution. Il sollicita qu’ils soient écartés de la procédure de fond. Par une décision du 17 janvier 2005, la deuxième section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional rejeta la demande de récusation.
19. Le 21 janvier 2005, l’Audiencia Nacional rendit une ordonnance informant, entre autres, le requérant de la composition de la chambre de la troisième section appelée à connaître de l’affaire. Cette chambre était composée de trois juges, parmi lesquels se trouvait la juge M. en qualité de rapporteure, et le juge G., président de la chambre pénale. L’ordonnance précisait que ce dernier, malgré son affectation à la première section, avait été appelé à présider la chambre pour les besoins du service, en raison de l’augmentation du nombre des affaires au sein de la troisième section.
20. Le 26 janvier 2005, le requérant interjeta un recours de súplica contre cette décision, considérant que la participation du président de la chambre pénale portait atteinte à son droit à un tribunal établi par la loi. Par une décision du 8 février 2005, l’Audiencia Nacional rejeta le recours de l’intéressé.
C. La procédure pénale devant l’Audiencia Nacional
21. Par un jugement du 26 septembre 2005, rendu après la tenue d’une audience publique, la troisième section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional condamna le requérant à une peine de sept ans de prison et au paiement d’une amende pour délit de collaboration avec une organisation terroriste. La section était composée de trois juges, parmi lesquels se trouvaient le juge G., président, et la juge M., rapporteure.
22. S’agissant des écoutes téléphoniques effectuées lors de l’enquête policière, le requérant et ses coïnculpés contestèrent la légalité de leur utilisation comme preuve à charge. L’Audiencia Nacional estima que les écoutes téléphoniques avaient rempli toutes les exigences du point de vue de la légalité constitutionnelle. Elle indiqua à cet égard que la mise sur écoute des conversations téléphoniques avait été autorisée et prolongée par des décisions motivées, rendues par le juge central d’instruction et fondées sur des rapports policiers démontrant l’existence d’indices qui donnaient à penser que l’on pouvait découvrir par ce moyen les activités d’un groupe en liaison avec l’organisation terroriste islamique Al-Qaida.
23. S’agissant du contrôle judiciaire de l’exécution des écoutes, l’Audiencia Nacional observa que les cassettes ne se trouvaient pas matériellement dans le tribunal d’instruction mais dans les locaux de l’UCIE. Cependant, elle considéra que cela ne portait pas atteinte au droit fondamental au secret des communications, dans la mesure où c’était le juge central d’instruction qui avait pris cette décision afin de déléguer aux policiers la traduction des conversations de l’arabe vers l’espagnol et leur transcription. En tout état de cause, l’Audiencia Nacional nota que les cassettes étaient toujours restées à la disposition du juge.
24. Concernant le versement à la procédure des cassettes originales, l’Audiencia Nacional constata plusieurs irrégularités. Elle précisa ce qui suit : les cassettes, très nombreuses, avaient été apportées à la demande du tribunal dans soixante-quinze boîtes. Vu l’impossibilité de procéder à l’audition de toutes les cassettes, l’Audiencia Nacional avait ordonné au ministère public de préciser quels passages il fallait faire entendre à l’appui des arguments de l’accusation afin de permettre aux représentants des requérants de les contester et de signaler d’autres passages favorables aux arguments de la défense. Le tribunal avait mis à la disposition de ces derniers les moyens techniques nécessaires au repérage des conversations. Toutefois, lors de l’audience publique, les conversations ne furent ni entendues ni comparées aux transcriptions avec l’aide d’un traducteur de langue arabe, parce que le ministère public ne l’avait pas demandé et que les représentants des requérants avaient renoncé à le faire. Dans ces circonstances, l’Audiencia Nacional avait estimé que le contenu des conversations téléphoniques mises sur écoute ne pouvait pas être utilisé comme preuve à charge. Cependant, dans la mesure où les écoutes téléphoniques avaient été effectuées dans le respect des exigences constitutionnelles, le tribunal avait considéré qu’elles pouvaient être prises en compte comme « moyen d’enquête et source de preuves », ce qui incluait les dépositions faites pendant l’instruction. Il avait ajouté que le contenu des conversations enregistrées ne serait pris en compte que si ces conversations étaient confirmées devant le juge par les personnes à qui elles étaient reprochées ou si leur teneur pouvait être vérifiée par d’autres preuves, telles que des témoignages.
25. Quant au requérant, l’Audiencia Nacional nota qu’il avait admis lors de ses déclarations pendant l’instruction et à l’audience avoir eu des contacts avec certains membres de l’organisation terroriste Al-Qaida par l’intermédiaire desquels il aurait, lors de son séjour en Afghanistan, interviewé Oussama Ben Laden. Il aurait également déclaré à l’audience avoir aidé certains membres d’Al-Qaida à s’installer légalement en Espagne, les logeant à son domicile, et avoir remis une somme d’argent à l’un des membres de l’organisation en Afghanistan, ce qui constituait, selon l’Audiencia Nacional, un délit de collaboration avec une organisation terroriste dans la mesure où la collaboration, « bien qu’importante, ne réunissait toutefois pas les conditions d’une appartenance puisqu’elle n’atteignait pas le niveau supérieur d’appartenance à une organisation terroriste requis pour [la qualification du] délit [d’appartenance à une organisation terroriste] ».
D. Le pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême
26. Le requérant se pourvut en cassation contre ce jugement. Par un arrêt du 31 mai 2006, la chambre pénale du Tribunal suprême rejeta le pourvoi.
27. Le même jour, la même chambre pénale du Tribunal suprême rendit un deuxième arrêt par lequel d’autres inculpés furent acquittés. Un des magistrats formula une opinion dissidente dans laquelle il estimait que la chambre aurait dû également accueillir le pourvoi en cassation interjeté, entre autres, par le requérant et acquitter celui-ci.
28. S’agissant des écoutes téléphoniques, le Tribunal suprême constata que, ainsi que le soutenait le requérant, la première décision ayant autorisé la mise sur écoute des lignes téléphoniques dans le cadre de l’enquête préliminaire no 206/1996 n’avait pas été versée au dossier de la procédure. Il indiqua qu’en effet la décision figurant dans le dossier était celle du 23 septembre 1996 qui avait autorisé la prolongation des écoutes téléphoniques déjà autorisées par la décision du 8 août 1996. Le Tribunal suprême estima que, en l’absence de cette décision, il n’était pas possible d’examiner la légalité des prolongations ni celle des nouvelles autorisations et des prolongations qui en avaient découlé. Par conséquent, il considéra, à la différence de l’Audiencia Nacional, que les cassettes ne pouvaient pas être utilisées comme preuve à charge ni comme moyen d’enquête et source de preuves.
29. Cependant, le Tribunal suprême estima que le fait que les écoutes téléphoniques étaient frappées de nullité n’empêchait pas l’utilisation comme preuve à charge des déclarations de J.K. devant le juge d’instruction. A cet égard, il rappela la jurisprudence du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel, selon laquelle la reconnaissance de sa culpabilité par un accusé n’était pas entachée d’illégalité du fait que d’autres preuves, telles que des écoutes téléphoniques, avaient été obtenues de manière illégale, et ce en raison des garanties entourant la déclaration de l’accusé, à savoir le droit de ne pas s’incriminer soi-même, le droit de ne pas se reconnaître coupable et le droit à être assisté par un avocat. Il ajouta que ces garanties constituaient un moyen de protection effectif contre toute coercition ou contrainte illégitime, et que, par ailleurs, le respect de ces garanties permettait d’affirmer la spontanéité et la liberté de la déclaration, ce qui rendait possible la rupture au niveau juridique de tout lien de causalité avec l’acte illicite initial. Il rappela enfin que le contenu de la déclaration effectuée dans le respect de toutes les garanties légales pouvait être utilisé valablement comme preuve à charge pour renverser la présomption d’innocence.
En l’espèce, le Tribunal suprême constata que les déclarations du requérant ainsi que celles des autres inculpés devant le juge central d’instruction avaient été faites dans le respect de toutes les garanties constitutionnelles et qu’elles pouvaient ainsi être utilisées comme preuve à charge.
30. Quant à la prétendue atteinte au principe de la présomption d’innocence en raison du manque de preuves à charge, le Tribunal suprême précisa que la preuve à charge principale contre le requérant était sa déclaration exhaustive devant le juge central d’instruction, dont le contenu avait été incorporé à l’audience de façon contradictoire moyennant son interrogatoire, ainsi que ses déclarations à l’audience, corroborées par d’autres coïnculpés, notamment Z.A., ainsi que les déclarations de ces derniers.
31. S’agissant du fait que la juge rapporteure M., membre de la chambre de l’Audiencia Nacional qui avait rendu le jugement de condamnation, avait été aussi la rapporteure de la chambre de l’Audiencia Nacional qui avait rendu l’ordonnance de placement en détention provisoire du requérant, le Tribunal suprême considéra que l’activité de M. avant la phase de jugement ne compromettait pas l’impartialité de M. Il estima que, contrairement aux allégations du requérant, ni l’ordonnance de placement en détention provisoire ni la décision l’ayant confirmée ne s’étaient prononcées sur la culpabilité de l’intéressé, mais sur l’existence d’un risque de fuite de ce dernier en raison de la nature des faits et de la gravité de la peine dont les faits étaient passibles ainsi que sur la possibilité de tenir l’audience à une date proche, ayant l’Audiencia Nacional ordonné le placement en détention provisoire du requérant afin d’assurer sa comparution à l’audience.
32. Pour ce qui est de l’intervention du juge G., président de la chambre qui avait rendu le jugement de condamnation, le Tribunal suprême estima qu’elle ne portait pas atteinte au droit au tribunal établi par la loi invoqué par le requérant. A la lumière de la jurisprudence constitutionnelle en la matière, il considéra que la modification, en fonction des besoins, de la composition des organes intégrés dans un tribunal était admise aux fins d’un meilleur fonctionnement. Il rappela que les parties étaient informées à l’avance de la composition de la section appelée à connaître d’une affaire et que l’absence d’un des membres déterminait le besoin de recomposer la section avec les ressources en personnel existantes, parmi lesquelles figurait le président de la chambre conformément aux dispositions pertinentes de la loi organique du pouvoir judiciaire. Par ailleurs, le Tribunal suprême nota que tous les juges d’un tribunal avaient la qualité de membre, indépendamment de leur affectation fonctionnelle et non organique aux diverses sections. En l’espèce, il estima que la modification de la composition de la troisième section avec la désignation du président de la chambre pénale était justifiée par les besoins du service.
33. Concernant le troisième juge ayant siégé à la chambre de jugement, le Tribunal suprême constata qu’il s’agissait d’un juge affecté à l’Audiencia Nacional, désigné par une décision du 11 avril 2005 pour remplacer le juge initialement désigné, ce dernier ayant dû subir une intervention chirurgicale. Le Tribunal suprême nota que cette décision, dûment notifiée aux parties, n’avait été contestée en temps voulu ni par le requérant ni par les autres inculpés.
34. S’agissant du grief du requérant formulé dans son pourvoi en cassation, selon lequel il aurait été condamné pour un délit de collaboration avec une organisation terroriste qui ne figurait pas, selon lui, dans le mémoire d’accusation du ministère public, au motif que ce dernier l’aurait accusé du délit d’appartenance à une organisation terroriste, le Tribunal suprême rappela que, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, un juge pouvait condamner pour un délit différent du délit reproché par le ministère public dans le mémoire d’accusation, si le nouveau délit avait un caractère homogène par rapport au premier et s’il n’impliquait pas une peine plus lourde. Par ailleurs, le Tribunal suprême rappela sa propre jurisprudence selon laquelle le délit d’appartenance à une organisation terroriste et le délit de collaboration avec une organisation terroriste étaient bien homogènes. En l’espèce, il estima que le principe accusatoire n’avait pas été atteint dans la mesure où les faits imputés restaient invariables, où le bien juridique protégé était le même et où la peine infligée était même inférieure à la peine sollicitée par le ministère public.
35. Le Tribunal suprême considéra en outre que, contrairement aux allégations du requérant, ce dernier avait été condamné pour les faits que lui avait imputés le ministère public dans son mémoire d’accusation. Il nota à cet égard que l’interview d’Oussama Ben Laden effectuée par le requérant n’avait aucunement été déterminante, le requérant ayant été condamné pour les faits imputés dans le mémoire d’accusation et déclarés prouvés dans le jugement de condamnation, à savoir avoir accueilli chez lui des terroristes d’Al-Qaida, avoir aidé certains d’entre eux à s’installer légalement en Espagne et avoir remis une somme d’argent à un des membres de l’organisation en Afghanistan.
E. Le recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel
36. Le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Invoquant le droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence (article 24 de la Constitution), il se plaignait notamment d’un manque de preuves suffisantes pour asseoir sa condamnation. Il alléguait que les preuves à charge utilisées à son encontre, telles que les déclarations d’autres inculpés, étaient entachées de nullité dans la mesure où elles auraient eu pour origine des écoutes téléphoniques déclarées illégales. Il invoquait également son droit à un tribunal impartial et son droit à un tribunal établi par la loi (article 24 de la Constitution), ainsi que le principe de légalité (article 25 de la Constitution).
37. Le 23 juillet 2007, le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable le recours d’amparo formé par le requérant. La haute juridiction considéra que le recours était manifestement dépourvu de contenu constitutionnel justifiant une décision sur le fond. La décision fut notifiée le 31 juillet 2007.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
38. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution sont libellées comme suit.
Article 10 § 2
« Les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par l’Espagne. »
Article 18 § 3
« Le secret des communications et, en particulier, des communications postales, télégraphiques et téléphoniques est garanti, sauf décision judiciaire. »
Article 24
« 1. Toute personne a le droit d’obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour exercer ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu’en aucun cas elle puisse être mise dans l’impossibilité de se défendre.
2. De même, toute personne a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi ; elle a le droit de se défendre et de se faire assister par un avocat, d’être informée de l’accusation portée contre elle, de bénéficier d’un procès public sans retards injustifiés et assorti de toutes les garanties, d’utiliser les moyens de preuve appropriés pour sa défense, de ne pas s’incriminer elle-même ni se reconnaître coupable, et d’être présumée innocente. (...) »
Article 96
« Les traités internationaux régulièrement conclus, une fois publiés officiellement en Espagne, font partie de l’ordre juridique interne (...) »
39. Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale (en vigueur au moment des faits) se lisent ainsi :
Article 503
« Le juge ne peut ordonner la détention provisoire que si les conditions suivantes sont remplies :
1. Il doit être établi qu’un acte pouvant constituer un délit a été commis.
2. Le délit doit être passible d’une peine supérieure à celle de prisión menor ou, si la peine prévue est celle de prisión mayor ou plus courte que celle-ci, le juge doit estimer nécessaire de placer le prévenu en détention provisoire compte tenu de ses antécédents judiciaires, des circonstances du délit, d’un trouble que ce dernier a causé à l’ordre public ou de la fréquence des faits analogues commis par lui (...)
3. Il doit y avoir des motifs suffisants de considérer comme étant pénalement responsable du délit la personne qui fait l’objet de la décision de placement en détention. »
Article 579
« 1. Le juge pourra autoriser la saisie de la correspondance privée, postale et télégraphique, envoyée ou reçue par la personne mise en examen s’il existe des indices donnant à penser que l’on pourra découvrir ou vérifier par ces moyens des faits ou circonstances importants pour la procédure.
2. Le juge pourra aussi autoriser, par une décision motivée, la surveillance des communications téléphoniques de la personne mise en examen s’il existe des indices donnant à penser que l’on pourra découvrir ou vérifier par ces moyens des faits ou circonstances importants pour la procédure.
3. De la même façon, le juge pourra autoriser, par une décision motivée, pour un délai maximum de trois mois, susceptible de prorogation pour des périodes similaires, la surveillance des communications postales, télégraphiques ou téléphoniques des personnes au sujet desquelles il existe des indices de responsabilité criminelle, ainsi que des communications servant à des fins délictuelles. (...) »
40. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi organique portant sur le pouvoir judiciaire disposent ce qui suit :
Article 81
« (...)
4. L’affectation des juges aux diverses sections aura un caractère fonctionnel lorsque les sections ne sont pas séparées par ordre juridictionnel ou par spécialité. Si elles sont séparées, l’affectation sera fonctionnelle exclusivement dans celles du même ordre ou de la même spécialité. »
Article 198
« 1. La composition des sections sera déterminée par le président conformément aux critères fixés annuellement par la chambre du gouvernement, sur proposition de ce dernier.
2. [Les sections] seront présidées par le président de la chambre, par le président de la section ou, à défaut, par le plus ancien des juges qui la composent. »
Article 199
« Si le nombre de juges venait à ne pas être suffisant pour constituer la chambre, d’autres juges désignés par le président de leurs tribunaux respectifs viendraient la compléter, conformément à une rotation donnant la préférence aux juges libres d’audiences de jugement fixées et, parmi ces derniers, les juges les plus récemment nommés. »
Article 219 § 11
« Constituent une cause d’abstention ou, selon le cas, de récusation :
(...)
11. Le fait d’avoir agi en tant qu’instructeur de l’affaire pénale ou d’avoir résolu le litige ou l’affaire dans une instance antérieure.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DU MANQUE D’IMPARTIALITÉ DE L’AUDIENCIA NACIONAL
41. Le requérant se plaint d’un manque d’impartialité de la chambre de l’Audiencia Nacional qui a examiné le fond de son affaire et l’a condamné. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
42. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
43. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
44. Le requérant déplore que la juge M., rapporteure devant la chambre de la troisième section de l’Audiencia Nacional qui a rendu l’ordonnance de placement en détention provisoire à son encontre ainsi que la décision qui a confirmé l’ordonnance, était « également la rapporteure devant la même chambre qui a rendu le jugement de condamnation ». Il estime que cela a porté atteinte à son droit à un tribunal impartial.
45. Il souligne que la juridiction en cause, pour justifier son placement en détention provisoire, s’est appuyée sur le « risque de fuite » et surtout sur la « réitération du délit », ce qui implique, selon lui, qu’un délit a déjà été commis. Or l’article 503 du code de procédure pénale (paragraphe 39 ci‑dessus) exigerait que le juge vérifiât, avant d’ordonner le placement d’une personne en détention provisoire, l’existence d’un ou plusieurs faits susceptibles de constituer un délit et qu’il y eût des motifs suffisants pour considérer comme étant pénalement responsable du délit la personne qui fait l’objet de la décision de placement en détention. Le requérant soutient que la juridiction qui a ordonné son placement en détention provisoire aurait donc dû examiner, ne fût-ce que sommairement, les éléments du dossier et décider qu’il existait contre lui des indices de commission d’un crime. Or un tel examen n’aurait pas été effectué. Selon le requérant, cela autorise à penser que les membres de cette juridiction s’étaient déjà fait, avant même le jugement au fond, une opinion sur l’existence de motifs suffisants pour le considérer comme étant pénalement responsable.
46. Le requérant indique qu’il se trouvait en situation de liberté provisoire et que c’est la troisième section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional qui a ordonné son placement en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution (paragraphe 16 ci-dessus). Il en déduit qu’il s’agissait de la confirmation d’une décision adoptée non par un autre organe judiciaire mais par la même formation de l’Audiencia Nacional appelée à se prononcer sur le fond de l’affaire. Selon le requérant, le tribunal avait pris lui-même l’initiative de convoquer les parties à une audience à cet égard, au cours de laquelle le ministère public aurait sollicité son placement en détention provisoire.
47. Le requérant estime que cette situation est identique à celle examinée dans l’affaire Cardona Serrat c. Espagne (no 38715/06, § 32, 26 octobre 2010) et souligne que la contamination de la juridiction en cause est aggravée par le fait que la juge M. était la rapporteure de la formation qui, d’une part, a ordonné son placement en détention provisoire et, d’autre part, l’a condamné.
48. Le Gouvernement soutient que les éléments utilisés par la chambre de l’Audiencia Nacional pour justifier la mise en détention provisoire du requérant ne préjugeaient en aucun cas de la culpabilité de l’intéressé et qu’aucun des magistrats faisant partie de cette chambre n’est intervenu dans l’ordonnance d’inculpation rendue par le juge central d’instruction no 5 le 17 septembre 2003 (paragraphe 13 ci-dessus).
2. Appréciation de la Cour
49. La Cour examinera le grief du requérant à la lumière des principes énoncés dans sa jurisprudence en la matière (voir, entre autres, les arrêts Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, §§ 46-48, série A no 154, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 75, CEDH 2007‑XI, et Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, §§ 93-96, 15 octobre 2009).
50. La Cour n’a relevé en l’espèce aucun élément susceptible de mettre en doute l’impartialité subjective des magistrats concernés. Elle rappelle que, dans des cas où il peut être difficile de fournir des preuves permettant de réfuter la présomption de partialité subjective du juge, la condition d’impartialité objective fournit une garantie importante supplémentaire (Pullar c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III).
51. Elle observe que, dans la présente affaire, la crainte d’un manque d’impartialité tient principalement au fait que la juge rapporteure de la formation de jugement de l’Audiencia Nacional composée de trois juges ayant condamné le requérant avait été auparavant membre de la chambre du même tribunal ayant décidé la mise en détention provisoire de l’intéressé et ayant confirmé cette dernière.
52. La Cour a déjà admis que pareille situation peut susciter chez le prévenu des doutes quant à l’impartialité du tribunal ayant jugé sa cause. Cependant, elle rappelle que le simple fait qu’un juge ait pris des décisions avant le procès, notamment au sujet de la détention provisoire, ne peut justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité (Hauschildt, précité, § 50, et Sainte-Marie c. France, 16 décembre 1992, § 32, série A no 253‑A). La question portant sur le placement en détention provisoire ne se confond pas avec la question portant sur la culpabilité de l’intéressé ; on ne saurait assimiler des soupçons à un constat formel de culpabilité, même si des circonstances particulières peuvent, dans une affaire donnée, mener à une conclusion différente (Sainte-Marie, précité, § 32).
53. En l’espèce, la Cour relève que, le 19 novembre 2004, la troisième section de la chambre pénale de l’Audiencia Nacional, dans laquelle siégeait la juge M., qui agissait en tant que rapporteure, a placé le requérant en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution, en tenant compte notamment de « la nature des faits, la gravité de la peine susceptible d’être infligée et [du] stade actuel de la procédure qui perme[ttait] de présumer la tenue proche de l’audience ». La chambre a par ailleurs indiqué que « le risque [de fuite] en cause » ne diminuait pas en raison des circonstances familiales, personnelles ou financières du requérant. La Cour note que la chambre a procédé à une appréciation sommaire des faits reprochés pour justifier la pertinence de la mesure de détention provisoire sollicitée par le ministère public et s’est prononcée sur l’existence d’un risque éventuel de « réitération continue du délit » que cette mesure visait à empêcher.
54. La Cour relève que la chambre de l’Audiencia Nacional ne s’est pas prononcée en appel sur un recours contre des décisions adoptées par le juge d’instruction mais qu’elle a statué directement sur la détention provisoire du requérant (Cardona Serrat, précité). Elle note que la chambre en cause ne s’est pas limitée à accorder la prorogation de la détention provisoire du requérant, mais qu’elle a ordonné elle-même son placement en détention provisoire. Par cette décision, elle a modifié, à son détriment, la situation du requérant, à qui le juge d’instruction avait accordé la liberté provisoire dans le cadre de la même procédure pénale.
55. La Cour observe que la juge rapporteure de la chambre de l’Audiencia Nacional qui a décidé le placement du requérant en détention provisoire était aussi la juge rapporteure de la chambre qui, le 26 septembre 2005, a condamné le requérant (paragraphe 21 ci-dessus). Elle rappelle qu’il incombe à l’État défendeur d’organiser son système judiciaire de manière à rendre effectifs les droits prévus à l’article 6 de la Convention, y compris le droit à un tribunal impartial (voir, mutatis mutandis, Davran c. Turquie, no 18342/03, § 45, 3 novembre 2009).
56. Pour la Cour, les termes employés par la chambre de l’Audiencia Nacional pouvaient donner à penser au requérant qu’il existait, aux yeux des juges de la chambre, des indices suffisants pour permettre de conclure qu’un délit avait été commis et qu’il était pénalement responsable de ce délit. Ainsi, le requérant pouvait raisonnablement craindre que la juge M. n’eût une idée préconçue sur la question au sujet de laquelle elle serait appelée à se prononcer ultérieurement en tant que membre de la formation de jugement et rapporteure de cette dernière.
57. La Cour est d’avis que, dans les circonstances de la cause, l’impartialité objective de la juridiction de jugement pouvait paraître sujette à caution. Il s’ensuit que les appréhensions du requérant à cet égard pouvaient passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis, Perote Pellón c. Espagne, no 45238/99, § 51, 25 juillet 2002, Gómez de Liaño y Botella c. Espagne, no 21369/04, § 71, 22 juillet 2008, et Cardona Serrat, précité, § 38).
58. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION À RAISON DE L’UTILISATION D’ÉLÉMENTS DE PREUVE AYANT POUR ORIGINE DES ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES DÉCLARÉES ILLÉGALES
59. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que les preuves à charge utilisées pour le condamner ont un lien de causalité avec les écoutes téléphoniques déclarées illégales par le Tribunal suprême. Il soutient à cet égard que toutes les preuves ayant pour origine ces écoutes auraient dû être déclarées illégales.
A. Sur la recevabilité
60. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Les thèses des parties
61. Le Gouvernement soutient que la procédure pénale dirigée contre le requérant a été conduite dans le respect des droits de l’accusé. Il précise que la condamnation de l’intéressé était fondée sur un ensemble d’éléments de preuve suffisants pour parvenir à une telle conclusion, dont les écoutes téléphoniques illégales auraient été écartées. En effet, selon le Gouvernement, ces écoutes ayant été, aux yeux du Tribunal suprême, entachées de nullité en raison d’erreurs de forme du fait que le juge d’instruction n’a pas incorporé à la procédure toutes et chacune des autorisations judiciaires décidées dans les différentes enquêtes préliminaires, celui-ci n’a pas pu constater si elles avaient été ordonnées de façon motivée et si elles étaient proportionnées au but poursuivi.
62. Le Gouvernement souligne ensuite que, étant donné les garanties qui ont, selon lui, entouré la déclaration du requérant, aucun lien de causalité ne peut être établi entre cette déclaration et les écoutes téléphoniques susmentionnées. Se référant en particulier au paragraphe 105 de l’arrêt Gäfgen c. Allemagne ([GC], no 22978/05, 1er juin 2010), il note qu’il appartient aux juridictions nationales d’établir les conséquences des preuves obtenues irrégulièrement (Lee Davies c. Belgique, no 18704/05, § 27, 28 juillet 2009).
63. Le requérant soutient, quant à lui, que sa condamnation s’est fondée sur des éléments de preuve obtenus illégalement. Soulignant que les écoutes téléphoniques ont été déclarées illégales et frappées de nullité par le Tribunal suprême, il allègue que les autres éléments de preuve avaient pour origine ces mêmes écoutes et qu’ils étaient donc eux aussi entachés de nullité, en application de la théorie des « fruits de l’arbre empoisonné ». Il se plaint d’avoir été détenu sur le fondement des écoutes téléphoniques en cause alors même que son numéro de téléphone n’aurait pas fait directement l’objet desdites écoutes, et d’avoir été condamné sur la base des déclarations de certains de ses coïnculpés et de ses propres déclarations d’innocence qu’il estime avoir été réinterprétées à charge.
2. Appréciation de la Cour
a) Les principes généraux établis par la jurisprudence de la Cour
64. La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, aux termes de l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant pour les États contractants de la Convention. Il ne lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. La Cour rappelle également que, si l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne (Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, § 45, série A no 140 ; Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, § 34, Recueil 1998-IV ; Jalloh c. Allemagne ([GC], no 54810/01, §§ 94-96, 11 juillet 2006, et Lee Davies c. Belgique, précité, § 40).
65. La Cour n’a donc pas à se prononcer, par principe, sur l’admissibilité de certaines catégories d’éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale au regard du droit interne, ou encore sur la culpabilité du requérant. Elle doit examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de l’« illégalité » en question et, dans le cas où se trouve en cause la violation d’un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation (voir, notamment, Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH 2000‑V, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 76, CEDH 2001‑IX, et Allan c. Royaume‑Uni, no 48539/99, § 42, CEDH 2002‑IX).
66. La Cour rappelle que, pour déterminer si l’utilisation comme preuves d’informations obtenues au mépris de l’article 8 a privé le procès dans son ensemble du caractère équitable voulu par l’article 6, il faut prendre en compte toutes les circonstances de la cause et se demander en particulier si les droits de la défense ont été respectés et quelles sont la qualité et l’importance des éléments en question (comparer avec, entre autres, Khan, précité, §§ 35-40, P.G. et J.H., précité, §§ 77-79, et Bykov c. Russie ([GC], no 4378/02, §§ 94–98, 10 mars 2009, dans lesquels la Cour n’a constaté aucune violation de l’article 6). A ce propos, la Cour attache de l’importance au point de savoir si l’élément de preuve en question a exercé une influence décisive sur l’issue de l’action pénale (Gäfgen, précité, § 164).
67. La Cour souligne que, dans les trois affaires susmentionnées, les preuves recueillies en méconnaissance du droit interne l’étaient aussi en méconnaissance de l’article 8 de la Convention lui-même. Néanmoins, l’admission comme preuves des informations ainsi obtenues ne se heurtait pas dans les circonstances de ces affaires aux exigences d’équité posées par l’article 6 § 1 (Heglas c. République tchèque, no 5935/02, § 88, 1er mars 2007). En revanche, elle a estimé que, lorsque l’irrégularité commise touchait certains droits considérés comme étant parmi les plus fondamentaux de la Convention – notamment l’article 3 –, l’exclusion d’une preuve obtenue illégalement s’imposait afin de préserver l’équité du procès (Lee Davies c. Belgique, § 45). Dans les affaires Jalloh (précité) et Göcmen c. Turquie (no 72000/01, 17 octobre 2006), la Cour a jugé que l’utilisation de preuves recueillies au moyen d’actes qualifiés de torture ou de traitement inhumain et dégradant compromettait le caractère équitable du procès.
b) Application en l’espèce
68. Dans la présente affaire, pour ce qui est de la prise en compte par les juridictions internes des écoutes téléphoniques, la Cour note que l’Audiencia Nacional a estimé que celles-ci pouvaient être considérées comme « moyen d’enquête et source de preuves ». Pour sa part, le Tribunal suprême les a écartées totalement en les déclarant frappées de nullité en raison d’erreurs de forme du fait de l’absence d’incorporation au dossier de la procédure de la première décision ayant autorisé la mise sur écoute des lignes téléphoniques dans le cadre de l’enquête préliminaire no 206/1996, ce qui rendait impossible d’examiner la légalité des prolongations ni celle des nouvelles autorisations et des prolongations qui en avaient découlé.
69. La Cour relève que, pour le requérant, les écoutes téléphoniques en question, bien que déclarées frappées de nullité et écartées de la procédure, ont contaminé le restant des preuves ayant servi à asseoir sa condamnation et, en particulier, ses propres déclarations ainsi que celles de certains de ses coïnculpés. La Cour tient compte de la jurisprudence constitutionnelle à laquelle fait référence l’arrêt du Tribunal suprême (paragraphe 29 ci‑dessus). En effet, selon cette jurisprudence, la reconnaissance de sa culpabilité par un accusé n’est pas entachée d’illégalité du fait que d’autres preuves telles que des écoutes téléphoniques ont été obtenues de manière illégale, et ce en raison des garanties entourant ladite déclaration. La Cour note à cet égard que le requérant a été entendu tant par le juge central d’instruction no 5 que devant l’Audiencia Nacional où il a été interrogé au sujet de sa déclaration faite pendant l’instruction. Le Tribunal suprême a par ailleurs constaté – et le requérant ne le discute pas – que les déclarations de l’intéressé ainsi que celles des autres inculpés ayant déposé devant le juge central d’instruction avaient été effectuées dans le respect de toutes les garanties constitutionnelles, telles que le droit de ne pas s’incriminer soi‑même et le droit à être assisté par un avocat. Prenant en considération ces circonstances, le Tribunal suprême a considéré que la déclaration du requérant avait rompu tout lien de causalité avec les écoutes téléphoniques déclarées illégales et qu’elle pouvait donc être utilisée valablement comme preuve à charge pour renverser la présomption d’innocence.
70. Au vu de ce qui précède, la Cour, tenant compte du fait que les autres moyens de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges ont suffi à forger l’intime conviction du tribunal, ne peut que constater que la condamnation du requérant est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire qui n’a pas enfreint le droit de l’intéressé à un procès équitable.
71. En conséquence, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
72. Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la vie privée dans la mesure où les écoutes téléphoniques n’étaient pas prévisibles comme l’exigerait la jurisprudence de la Cour relative à l’article 8 de la Convention. La disposition citée se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
(...) »
73. La Cour souligne que les communications téléphoniques se trouvant comprises dans les notions de « vie privée » et de « correspondance » au sens de l’article 8 de la Convention, ladite interception s’analysait en une « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice d’un droit que le paragraphe 1 garantissait au requérant (voir, entre autres, Malone c. Royaume-Uni, 2 août 1984, § 64, série A no 82, et Valenzuela Contreras c. Espagne, 30 juillet 1998, § 47, Recueil 1998‑V).
74. Elle rappelle ensuite que pareille ingérence méconnaît l’article 8 § 2 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (Kopp c. Suisse, 25 mars 1998, § 50, Recueil 1998‑II, et Valenzuela Contreras, précité, § 46).
75. Elle rappelle également que les mots « prévue par la loi » au sens de l’article 8 § 2 requièrent d’abord que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais ils visent aussi la qualité de la loi en cause : ils exigent l’accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle et sa compatibilité avec la prééminence du droit.
76. En l’espèce, la Cour note que le juge d’instruction avait ordonné les écoutes téléphoniques sur le fondement de l’article 579 du code de procédure pénale. L’ingérence litigieuse avait donc une base légale en droit espagnol. Pour ce qui est de la qualité de la loi en cause, la Cour rappelle que l’article 579 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi organique 4/1988 du 25 mai 1988 et complété par la jurisprudence du Tribunal suprême et du Tribunal constitutionnel, pose des règles claires et détaillées, et qu’il précise, a priori avec suffisamment de clarté, l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine considéré (Coban (Asin Babuscum) c. Espagne (déc.), no 17060/02, 25 septembre 2006). Elle rappelle en tout état de cause que les écoutes furent déclarées nulles par le Tribunal suprême en raison d’erreurs de forme, du fait de l’absence d’incorporation au dossier de la procédure d’une décision ayant autorisé la mise sur écoute des lignes téléphoniques dans le cadre de l’enquête préliminaire no 206/1996 (paragraphe 68 ci-dessus).
77. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
IV. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
78. Le requérant se plaint également d’avoir été condamné sur le fondement de preuves à charge insuffisantes et non correctement administrées ou qu’il n’aurait pu contester. Il se plaint de plus de ne pas avoir été informé de l’accusation portée contre lui dans la mesure où le délit de collaboration avec une organisation terroriste pour lequel il a été condamné ne figurait pas, selon lui, dans le réquisitoire du ministère public, qui l’aurait accusé d’un délit d’appartenance à une organisation terroriste. Il allègue avoir été condamné pour des faits non mentionnés dans le mémoire en accusation, à savoir pour son interview d’Oussama Ben Laden réalisée en Afghanistan. Il se plaint de surcroît de la composition de la chambre de la troisième section de l’Audiencia Nacional qui l’a condamné, dans laquelle auraient siégé deux juges qui n’étaient pas, selon lui, affectés à ladite section. Il invoque les articles 6 §§ 1, 2 et 3 a) et b), et 7 de la Convention.
79. La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par le requérant. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR l’application de l’article 41 de la Convention
80. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
81. Le requérant réclame 350 000 euros (EUR) pour le préjudice moral qu’il aurait subi en raison de sa privation de liberté pendant sept ans et de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
82. Le Gouvernement estime ce montant excessif.
83. La Cour considère que le requérant a subi un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier (Gómez de Liaño y Botella c. Espagne, no 21369/04, § 83, 22 juillet 2008). Eu égard aux circonstances de la cause et statuant sur une base équitable comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer au requérant la somme de 10 000 EUR.
B. Frais et dépens
84. Le requérant demande également, notes d’honoraires à l’appui, 12 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
85. Le Gouvernement estime cette somme excessive.
86. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 6 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
87. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable pour les griefs du requérant tirés de l’article 6 § 1 de la Convention (défaut de tribunal impartial et utilisation d’éléments de preuve ayant pour origine des écoutes téléphoniques déclarées illégales), et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au droit à un tribunal impartial ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’utilisation d’éléments de preuve ayant pour origine des écoutes téléphoniques déclarées illégales ;
4. Dit,
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral ;
ii. 6 000 EUR (six mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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