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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 22 nov. 2011, n° 10764/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10764/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 décembre 2008 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-107870 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:1122DEC001076409 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, Ján Šikuta, Josep Casadevall, Luis López Guerra, Mihai Poalelungi, Nona Tsotsoria |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
de la requête no 10764/09
présentée par José Luis DE LA FLOR CABRERA
contre l’Espagne
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 22 novembre 2011 en une Chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 décembre 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. José Luis de La Flor Cabrera, est un ressortissant espagnol résidant à Séville.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 19 septembre 1997, le requérant fut renversé par une voiture pendant qu’il se promenait à vélo. Après l’accident, il entama une procédure civile en réclamation de dommages et intérêts à l’encontre du conducteur et de la compagnie d’assurances M. en raison des séquelles subies, à savoir une névrose post traumatique qui lui provoquerait une peur intense de conduire des véhicules. Lors du procès devant le juge de première instance no 4 de Séville, la compagnie d’assurances M. fournit comme élément de preuve des vidéos où on montrait des scènes de la vie quotidienne du requérant lors qu’il se trouvait dans des espaces publics, qui démentiraient l’existence de la peur invoquée. Les vidéos avaient été enregistrées par un cabinet de détectives privés engagés par l’assureur, sans le consentement du requérant.
Une fois cette première procédure achevée, le requérant entama une procédure civile en réclamation de dommages et intérêts contre la compagnie d’assurances pour la violation de son droit à la vie privé et à l’image (article 18 de la Constitution). Il exigea non seulement une indemnisation, mais aussi que la compagnie lui remette tous les enregistrements originaux et les copies des vidéos visés. Pour sa part, la partie défenderesse allégua que l’enregistrement des vidéos était justifié par le but poursuivi, à savoir la contestation de certaines allégations du requérant lors de la première procédure, ainsi que par le fait que l’enregistrement avait eu lieu dans des espaces publics et ne concernait que des activités de la vie quotidienne du requérant.
Par un jugement du 28 mai 2001, le juge de première instance no 22 de Séville rejeta les prétentions du requérant. Il signala d’emblée que le code de procédure civile espagnol admettait l’utilisation comme moyen de preuve des enregistrements de la voix, du son et de l’image, ainsi que des rapports effectués par des détectives privés. En outre, le juge rappela que le Tribunal suprême avait admis l’utilisation de moyens de preuve similaires dans le cadre de procédures liées au droit du travail. Tenant compte de cette jurisprudence, le juge considéra que la preuve contestée en l’espèce poursuivait un but légitime, la captation de l’image du requérant ayant été effectuée exclusivement dans des espaces publics et pendant qu’il menait des activités quotidiennes. En particulier, le juge signala que les images montraient le requérant conduisant lui-même une moto dans ses déplacements, seul ou accompagné par des tiers. Le juge souligna également qu’aucune image n’avait été prise dans un espace privé ni ne pouvait être considérée comme étant intime. Finalement, le juge nota que les images captées ne présentaient pas le requérant dans un état qui aurait pu être considéré comme indigne et que les vidéos avaient été utilisées seulement pendant la procédure civile et n’avaient jamais été diffusées publiquement.
Le requérant fit appel auprès de l’Audiencia Provincial de Séville. Il soutenait que la procédure devant le juge de première instance devait être annulée, en raison de l’infraction de certaines règles procédurales ainsi que du droit du requérant à se défendre. Par ailleurs, le requérant se plaignait que la motivation du jugement était insuffisante et portait atteinte à son droit à l’image. Par un arrêt du 16 janvier 2002, l’Audiencia rejeta l’appel. S’agissant de la violation alléguée du droit à l’image, elle estima que l’enregistrement du requérant était justifié dans le cas d’espèce par le but poursuivi par la compagnie d’assurances, qui devait être considéré légitime, ainsi que par les personnes qui avaient effectué l’enregistrement, à savoir des détectives professionnels. L’Audiencia Provincial signala en outre que les images étaient uniquement destinées à être utilisées comme moyen de preuve et n’avaient pas vocation à être rendues publiques. Finalement, l’Audiencia rejeta le grief tiré du prétendu manque de motivation du jugement a quo.
Le requérant se pourvut en cassation auprès du Tribunal Suprême, qui déclara le pourvoi irrecevable par une décision du 4 avril 2006.
Le requérant forma un recours d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel. Par une décision notifiée le 20 juin 2008, la haute juridiction rejeta le recours au motif qu’il était dépourvu de contenu constitutionnel méritant une décision sur le fond de la part du tribunal.
B. Le droit interne pertinent
1. Constitution
Article 18 § 1
« Le droit à l’honneur, à la vie privée et familiale et à sa propre image est garanti. »
Article 24 § 1
« 1. Toute personne a droit à obtenir la protection effective des juges et tribunaux dans l’exercice de ses droits et intérêts légitimes, sans que la défense puisse être limitée en aucun cas ».
2. Loi organique 1/1982, du 5 mai, sur la protection civile du droit à l’honneur, à l’intimité personnelle et familiale et à la propre image
Article 7
« Seront considérées comme intromissions illégitimes (...)
2. L’utilisation d’appareils d’écoute, dispositifs optiques ou de tout autre moyen pour la connaissance de la vie intime des personnes ou de manifestations ou lettres privées non adressées à celui qui utilise ces moyens, ainsi que leur enregistrement ou reproduction ».
GRIEFS
Le requérant invoque les articles 6 et 8 de la Convention. Il se plaint du manque de motivation des jugements de première instance et de l’Audiencia Provincial. Il estime en outre que l’enregistrement de son image par la compagnie d’assurances lors du premier procès, ainsi que l’utilisation de ces vidéos dans la procédure et leur conservation par la compagnie d’assurances ont porté atteinte à son droit à la vie privée.
EN DROIT
A. Grief du requérant sur le manque allégué de motivation des décisions internes
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que les décisions du juge de première instance et de l’Audiencia Provincial ne sont pas suffisamment motivées. Dans ses parties pertinentes, la disposition invoquée prévoit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288). Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision attaquée (voir García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 29, CEDH 1999‑I).
En l’occurrence, la Cour constate que les tribunaux internes ont suffisamment expliqué les motifs sur lesquels ils se fondaient pour rejeter les recours du requérant, à savoir le but des enregistrements ainsi que leur utilisation limitée au cadre du procès. Par conséquent, les exigences de la jurisprudence de la Cour à cet égard ont été respectées. Malgré le désaccord du requérant avec les décisions rendues, la Cour n’aperçoit aucun élément lui permettant de conclure que celles-ci péchaient par manque de motivation. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
B. Grief du requérant sur la violation alléguée de son droit à la vie privée
Le requérant considère que les enregistrements vidéo, effectués sans son consentement et ultérieurement utilisés dans le procès, sont contraires à ses droit à l’honneur, intimité personnelle et familiale et à la propre image, garantis par l’article 8 de la Convention. Il demande à récupérer les originaux des cassettes. L’article invoqué dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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