CEDH, Cour (cinquième section comité), ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE c. FRANCE, 13 décembre 2011, 55243/10
CEDH, Recevabilité 13 décembre 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à un procès équitable

    La Cour a estimé que l'article 6 § 1 de la Convention ne s'appliquait pas, car l'intérêt général de la protection de l'environnement était l'objet principal du litige, plutôt qu'un droit civil spécifique de l'association.

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1Droit à un procès équitable et décision déterminante pour l’issue du litige - Droit fondamental et liberté publique | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 1 mars 2012
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 13 déc. 2011, n° 55243/10
Numéro(s) : 55243/10
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 22 septembre 2010
Organisation mentionnée :
  • Cour de justice de l'Union européenne
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-108351
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC005524310
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 92/3/Euratom du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'environnement
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