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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 29 mai 2012, n° 37640/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 37640/11 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 001-111773 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
Requête no 37640/11
Jean-Paul POMPEY et Christine POMPEY
contre la France
introduite le 21 juin 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants, M. Jean-Paul Pompey et Mme Christine Pompey, sont des ressortissants français, nés respectivement en 1950 et en 1953, qui résident à Juan-les-Pins et Antibes.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er mars 1991, l’Union de crédit pour le bâtiment (UCB) consentit un prêt de 2 250 000 francs à deux sociétés (les SARL M. et F. I.), ainsi qu’à deux personnes physiques, tous emprunteurs solidaires, pour l’acquisition d’un bien immobilier à Antibes. Le requérant, gérant de l’une des sociétés, et son épouse se portèrent cautions personnelles et solidaires auprès de l’UCB.
La SARL M. faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire, l’UCB se retourna contre les requérants en leur qualité de caution.
Par un jugement du 15 juin 2007, le tribunal de commerce d’Antibes les condamna à verser à la banque une somme de 609 414 euros au principal, outre des intérêts au taux légal et des intérêts de retard au taux conventionnel. En outre, le tribunal ordonna l’exécution provisoire.
Le 10 juillet 2007, les requérants interjetèrent appel de ce jugement.
Le 8 janvier 2008, l’UCB produisit ses conclusions au fond.
Le 15 avril 2008, elle fit signifier des conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel des requérants, faute pour eux de s’être acquittés du paiement mis à leur charge avec exécution provisoire par le jugement, en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Le 2 septembre 2008, les requérants assignèrent l’UCB en référé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en vue de faire constater la nullité du jugement du 15 juin 2007 et juger que la mise en œuvre de l’exécution provisoire dont cette décision est assortie entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Par une ordonnance de référé du 31 octobre 2008, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta l’intégralité des demandes des intéressés. S’agissant des conséquences manifestement excessives invoquées par les requérants, il releva qu’ils disposaient de revenus et qu’ils ne fournissaient aucune explication ou justification relatives à leurs éventuelles facultés d’endettement.
Le 3 novembre 2008, les requérants déposèrent des conclusions d’incident pour invoquer la nullité du jugement du 15 juin 2007 et les conséquences manifestement excessives d’une mise en œuvre de son exécution provisoire.
Le 3 février 2009, le conseiller de la mise en état ordonna la radiation de l’appel du rôle des affaires, après avoir relevé que si les requérants avaient versé à la procédure leurs avis d’impositions sur les revenus 2007, qui établissaient que des sommes importantes étaient prélevées à ce titre, ils ne fournissaient aucune explication et ne produisaient aucun justificatif de leurs situations actuelles, leurs revenus et leurs professions réciproques.
Le 20 octobre 2010, les requérants présentèrent une requête en rétractation de l’ordonnance de radiation. Le 10 janvier 2011, l’UCB déposa des conclusions d’incident en réponse concluant au constat de la péremption de l’instance. Les requérants y répliquèrent le 11 janvier 2011.
Le 5 avril 2011, le conseiller de la mise en état constata la péremption de l’instance. Après avoir rappelé que l’acte tendant à faire réinscrire l’affaire au rôle n’était pas interruptif de péremption, cette dernière étant acquise depuis le 3 novembre 2010, soit deux ans après les conclusions d’incident des requérants du 3 novembre 2008.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants estiment avoir été privés de leur droit d’accès à un tribunal en raison du caractère disproportionné de la mesure de radiation de leur appel du rôle.
2. Ils considèrent en outre n’avoir pas été jugés par un « tribunal » au sens de l’article 6 § 1, en raison d’une formation et d’une compétence professionnelles des juges consulaires des tribunaux de commerce qui seraient notoirement insuffisantes. Ils mettent également en cause l’impartialité du tribunal de commerce d’Antibes.
3. Invoquant les articles 6 et 13 combinés de la Convention, les requérants se plaignent enfin d’avoir été privés d’un recours effectif pour solliciter la rétractation de l’ordonnance du 3 février 2009.
QUESTION AUX PARTIES
« A la lumière notamment de l’arrêt Chatellier c. France (no 34658/07, 31 mars 2011), la radiation de la procédure des requérants du rôle de la cour d’appel a-t-elle constitué une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ? »
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