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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 6 juin 2012, n° 56802/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 56802/00 |
| Résolution : | CM/ResDH(2012)80 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 24 juillet 2007 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-111876 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2012)80[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Baumet contre France
(Requête no 56802/00, arrêt du 24 juillet 2007, définitif le 24 octobre 2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)492F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,
dans la mesure du possible par restitutio in intergrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnés ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)492F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46§1 ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Baumet contre France (no56802/00)
Arrêt du 24 juillet 2007 devenu définitif le 24 octobre 2007
Bilan d’action du gouvernement français
Cette affaire concerne le caractère inéquitable de procédures devant les juridictions financières en raison de la communication de certaines pièces au ministère public et au rapporteur de la Cour des comptes (juridiction d’appel), à l’insu du requérant (violation de l’article 6§1).
A l’issue de la procédure, le requérant, ancien président d’un Conseil général, a été condamné à verser à titre personnel des sommes importantes. La Cour européenne à estimé que le fait que le requérant n’ait pas été informé du versement au dossier des pièces en question qui « avaient manifestement pour but d’influencer la décision de la Cour des Comptes » (§58) avait créé un déséquilibre certain à son détriment, même si, ainsi que l’avait retenu le Conseil d’Etat pour rejeter le pourvoi du requérant, ces pièces ne contenaient pas d’éléments nouveaux et que la Cour des comptes ne s’est pas fondée sur ces éléments pour rendre ses arrêts.
I.Mesures de caractère individuel
1. Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable d’un montant de 6 000 € au titre des dépens. Cette somme lui a été versée le 4 décembre 2007.
2. Les autres mesures éventuelles
Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu’elle "ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure en cause aurait abouti si celle-ci avait respecté la convention." Elle a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par le requérant. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture de la procédure « civile » n’est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.
Concernant la question d’une éventuelle perte de chance pour le requérant, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l’appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, le requérant ne semble pas avoir subi de conséquences des violations constatées qui n’auraient pas été compensées par l’octroi d’une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n’apparaît nécessaire.
II. Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées.
- Sur les autres mesures générales
Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Martinie (Résolution CM/ResDH(2010)124). Il est rappelé que le décret du 27/09/2002 a inséré dans le Code des juridictions financières un article R131-42 qui prévoit désormais expressément que toutes les parties reçoivent communication de toutes pièces ou mémoires nouveaux versés au dossier (au cours de l’instruction devant la Cour des comptes) afin de pouvoir présenter leurs observations (§§ 38 et 61 de l’arrêt). En outre, la loi no 2008-1091 du 28/10/2008 relative à la Cour des comptes et aux Chambres régionales des comptes pose clairement le principe du contradictoire, tant pour la procédure devant la Cour des comptes (concernée par la présente affaire) que devant les Chambres régionales des comptes.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-1091 du 28 octobre 2008
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