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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 13 mai 2014, n° 20148/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20148/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 avril 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-144795 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2014:0513DEC002014809 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20148/09
Cesare Luigi RIGOLIO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 mai 2014 en une Chambre composée de :
Işıl Karakaş, présidente,
Guido Raimondi,
Nebojša Vučinić,
Helen Keller,
Paul Lemmens,
Egidijus Kūris,
Robert Spano, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 avril 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Cesare Luigi Rigolio, est un ressortissant italien né en 1940 et résidant à Besozzo (Varese). Il a été représenté devant la Cour par Mes V. Onida et B. Randazzo, avocats à Milan.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. La procédure pénale
3. En 1990, le requérant fut nommé conseiller (assessore) chargé de l’urbanisme de la commune de Besozzo. Il fut par la suite accusé de concussion.
Selon la thèse du parquet, l’intéressé aurait volontairement retardé le traitement d’une demande de permis de construire afin d’inciter le propriétaire d’un immeuble, M.M., à verser des pots-de-vin pour un montant s’élevant au total à quarante millions de lires (ITL – environ 20 658 euros (EUR)). Selon le requérant, seuls six millions ITL (environ 3 098 EUR) lui étaient destinés.
4. Le requérant fut arrêté le 27 juin 1992 et placé en détention provisoire. Il fut libéré le 28 septembre 1992.
Entre-temps, le 24 septembre 1992, le parquet de Varese avait ordonné la saisie de la somme de quarante millions ITL sur le compte courant du requérant.
5. Par un jugement du 14 mai 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 16 octobre 2002, le tribunal de Varese condamna le requérant à quatre ans d’emprisonnement ainsi qu’à la réparation des dommages subis par la commune de Besozzo, qui, le 20 octobre 1997, s’était constituée partie civile dans la procédure pénale. Le montant de ces dommages devait être fixé dans une procédure civile séparée. Il n’est pas indiqué si une telle procédure a été entamée par la commune et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue.
6. Dans son jugement du 14 mai 2002, le tribunal de Varese ordonna en outre la confiscation de la somme de 20 658 EUR qui avait été saisie sur le compte du requérant (paragraphe 4 ci-dessus), et ce en application de l’article 240 du code pénal (le CP). Aux termes de cette disposition, en cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation des choses utilisées pour commettre l’infraction, ainsi que des choses qui en sont le produit ou le bénéfice, et la confiscation des choses qui constituent le « prix de l’infraction » (prezzo del reato) doit toujours être prononcée.
7. Le requérant interjeta appel.
8. Par un arrêt du 31 mars 2006, la cour d’appel de Milan qualifia les faits reprochés au requérant de corruption et prononça un non-lieu pour cause de prescription. Elle confirma la condamnation du requérant à la réparation des dommages subis par la commune de Besozzo.
9. Le requérant se pourvut en cassation, alléguant qu’il aurait dû être acquitté sur le fond.
10. Par un arrêt du 29 novembre 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mars 2008, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observait que, pour établir la commission de l’infraction, la cour d’appel s’était basée sur les déclarations de M.M. et des deux coaccusés du requérant, corroborées par des documents bancaires, ainsi que sur les aveux partiels de l’intéressé lui-même.
B. La procédure devant la Cour des comptes
11. Entre-temps, le 3 février 2005, le parquet de la Lombardie près la Cour des comptes avait invité le requérant à présenter sa défense par rapport au préjudice qu’il estimait que ce dernier avait causé, par sa conduite, à l’image de l’administration.
12. Le 21 juin 2005, ledit parquet avait assigné le requérant à comparaître devant la section juridictionnelle de la Lombardie de la Cour des comptes (ci-après, la « section régionale de la Cour des comptes »). Il demandait la condamnation de celui-ci au paiement, en faveur de la commune de Besozzo, de la somme de 41 316,55 EUR.
13. Par un arrêt du 8 février 2006, la section régionale de la Cour des comptes avait déclaré que l’action en responsabilité engagée contre le requérant était prescrite.
14. Dans sa décision, ladite section observait en premier lieu que le parquet avait considéré la culpabilité du requérant comme établie sur la base des éléments de la procédure pénale, à savoir les aveux de l’intéressé et de ses deux complices dont l’un avait précisé que six des quarante millions ITL avaient été perçus par le requérant. Elle notait que, de l’avis du parquet, ces déclarations étaient précises et corroborées par les documents de la procédure administrative selon lesquels les quarante millions ITL avaient été versés par M.M. le 23 octobre 1990 et le permis de construire avait été délivré le 30 octobre 1990. Elle relevait en outre que, pour le parquet, le montant du dédommagement aurait dû être fixé au double de la somme versée comme pot-de-vin en raison – aux dires du parquet – du retentissement médiatique de l’affaire et de l’inscription de celle-ci dans le cadre d’une pratique illicite qui aurait perturbé l’opinion publique. Elle notait aussi que le requérant contestait cette thèse, qu’il affirmait que la procédure administrative d’octroi du permis de construire avait été régulière et que la somme qu’il avait reçue s’expliquait par le remboursement de frais électoraux. Les parties avaient ultérieurement développé leurs arguments à l’audience.
15. La section régionale de la Cour des comptes relevait cependant que l’action en responsabilité en question était prescrite. Elle notait en effet que la prescription avait commencé à courir au moment de la découverte et de la divulgation dans la presse du fait préjudiciable pour l’image de l’administration – à savoir l’arrestation du requérant –, ce qui en l’espèce s’était produit en juillet 1992, que l’acte introductif d’instance devant elle n’avait été déposé que le 21 juin 2005, et que le délai quinquennal de prescription avait donc expiré. De plus, s’écartant sur ce point de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle estimait que la constitution de partie civile de la commune de Besozzo dans le cadre de la procédure pénale – survenue le 20 octobre 1997 – n’était pas de nature à interrompre le délai de prescription. Enfin, observant que le comportement du requérant avait donné lieu à une situation objectivement illicite, elle concluait que l’intéressé aurait dû payer ses frais de justice.
16. Le parquet interjeta appel, arguant notamment de l’effet interruptif sur la prescription de la constitution de partie civile de la commune de Besozzo. Le requérant forma un appel incident, alléguant que sa conduite n’avait pas été illicite et que par conséquent il ne devait pas être condamné au paiement des frais de procédure.
17. Une audience publique eut lieu le 6 mai 2008.
18. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 octobre 2008, la section juridictionnelle centrale de la Cour des comptes (ci-après, la « section centrale de la Cour des comptes ») déclara que l’action en responsabilité introduite contre le requérant n’était pas prescrite et elle condamna celui-ci à payer à la commune de Besozzo la somme de 41 316,55 EUR, à laquelle devait s’ajouter une somme à titre de compensation pour tenir compte de l’inflation à compter du 14 juin 2005.
19. La section centrale de la Cour des comptes observait en premier lieu que le dies a quo du délai de prescription devait être fixé au jour du dépôt au greffe du jugement pénal de condamnation de première instance – soit le 16 octobre 2002 (paragraphe 5 ci-dessus) –, date à partir de laquelle le parquet près la Cour des comptes était censé introduire l’action en responsabilité. Elle notait de plus que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la constitution de partie civile de l’administration lésée interrompait le délai de prescription. En tout état de cause, elle relevait que le dies ad quem du délai en question était le 3 février 2005, date de l’invitation adressée au requérant à présenter sa défense (paragraphe 11 ci-dessus), et que la prescription ne s’était donc pas vérifiée.
20. Sur le fond, la section centrale de la Cour des comptes observait que lorsque, comme en l’espèce, une même conduite était constitutive à la fois d’une infraction pénale et d’une responsabilité administrative, l’établissement et la qualification de la conduite opérés par le juge pénal ne pouvaient qu’influer sur la décision du juge administratif quant à la nature illicite du comportement en cause et à sa propension à alerter l’opinion publique, et ce dans les limites prévues par l’article 651 du code de procédure pénale (le CPP). Aux termes de cette disposition, « le jugement pénal définitif de condamnation (...) a l’autorité de la chose jugée quant à l’existence du fait [reproché], à son illicéité pénale et à sa commission par le prévenu, dans toute procédure civile ou administrative en restitution et en dédommagement engagée à l’encontre du condamné (...) ».
21. La section centrale de la Cour des comptes notait que, en l’espèce, il avait été prouvé au cours du procès pénal : a) que le permis de construire avait été délivré de manière tardive, et ce en dépit des avis favorables de la commission communale pour la construction et de la région de la Lombardie ; b) que des pots-de-vin avaient été versés (cet élément résultant des aveux des coïnculpés du requérant) ; et c) que ces faits s’inscrivaient dans une plus large pratique de corruption. Elle relevait que ces faits étaient préjudiciables à l’honorabilité et à l’image de la commune de Besozzo et que l’on pouvait présumer que cette dernière avait dû supporter, afin de restaurer son image, des frais que le requérant était tenu de rembourser.
22. Par ailleurs, la section centrale de la Cour des comptes estimait qu’il y avait lieu d’appliquer l’article 1226 du code civil (le CC), aux termes duquel « si le montant précis d’un préjudice ne peut pas être prouvé, le juge le fixe [en] statuant en équité ». Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, et notamment de la gravité des faits, de la position du prévenu et de la médiatisation de l’affaire, elle considérait qu’il était raisonnable de condamner le requérant à payer le double de la somme versée comme pot-de-vin, soit 41 316,55 EUR au total, et qu’il n’était pas envisageable, étant donné le comportement dolosif de l’intéressé, d’accorder à ce dernier une réduction sur le montant du dédommagement.
GRIEFS
23. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) de la Convention, le requérant se plaint de la durée et d’un manque d’équité de la procédure devant les sections régionale et centrale de la Cour des comptes, ainsi que d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence.
24. Invoquant l’article 7 de la Convention et l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention, le requérant se plaint de la fixation du montant du dédommagement « en équité » et il allègue ne pas avoir bénéficié d’un double degré de juridiction en matière pénale.
25. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant allègue une atteinte à son droit au respect de ses biens.
26. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient qu’il y a eu violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
EN DROIT
A. Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention
27. Le requérant considère que la procédure devant les sections régionale et centrale de la Cour des comptes n’a pas satisfait à l’exigence du « délai raisonnable », n’a pas été équitable et a violé le principe de la présomption d’innocence. Il invoque l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
(...) »
1. Grief tiré de la durée de la procédure
28. Le requérant se plaint, en premier lieu, de la durée de la procédure litigieuse.
29. La Cour relève que le requérant n’a pas indiqué avoir introduit un recours sur le fondement de la loi « Pinto » (loi no 89 de 2001) afin d’obtenir réparation pour la durée prétendument excessive de son procès. Or, un tel recours a été considéré par la Cour comme étant accessible et en principe effectif pour dénoncer, au niveau interne, la lenteur de la justice (voir, parmi beaucoup d’autres, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX, et Pacifico c. Italie (déc.), no 17995/08, § 67, 20 novembre 2012).
30. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Grief tiré d’un manque allégué d’équité de la procédure
31. Le requérant allègue que l’invitation à présenter sa défense lui a été adressée seulement le 3 février 2005, plus de quatorze ans après les faits, ce qui ne serait pas compatible avec l’obligation, prévue à l’article 6 § 3 a) de la Convention, d’informer l’accusé « dans le plus court délai ».
32. Il soutient ensuite que la section centrale de la Cour des comptes s’est fondée uniquement, pour déclarer sa responsabilité, sur les conclusions auxquelles était parvenu le juge pénal, qui par ailleurs avait finalement prononcé un non-lieu pour cause de prescription. En outre, aux dires du requérant, ladite section aurait présumé l’existence d’un préjudice pour l’image de l’administration, violant ainsi le deuxième paragraphe de l’article 6 de la Convention.
33. La Cour doit d’abord déterminer si, comme le soutient le requérant, l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer, sous son volet pénal, à la procédure devant les sections régionale et centrale de la Cour des comptes.
34. Elle rappelle à cet effet sa jurisprudence constante selon laquelle il faut, afin de déterminer l’existence d’une « accusation en matière pénale », avoir égard à trois critères : la qualification juridique de la mesure litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la « sanction » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A no 22). Elle rappelle par ailleurs que ces critères sont alternatifs et non cumulatifs : pour que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique au titre des mots « accusation en matière pénale », il suffit que l’infraction en cause soit, par nature, « pénale » au regard de la Convention, ou ait exposé l’intéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la « matière pénale ». Elle considère cependant que cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une « accusation en matière pénale » (Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, §§ 30 et 31, CEDH 2006–XIII, et Zaicevs c. Lettonie, no 65022/01, § 31, CEDH 2007–IX (extraits)).
35. En l’espèce, la Cour constate d’abord qu’en droit interne la procédure en cause est qualifiée comme étant administrative. Elle estime que cela n’est toutefois pas décisif aux fins de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention sous son volet pénal, les indications que fournit le droit interne n’ayant qu’une valeur relative (Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 52, série A nº 73, et Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italie, no 43509/08, § 39, 27 septembre 2011).
36. Quant à la nature de l’infraction, la Cour note que l’objet de la procédure en responsabilité introduite contre le requérant était d’établir si la conduite de ce dernier, élu d’une commune, avait provoqué un préjudice à l’image de l’administration locale concernée. Elle en conclut que cette procédure ne visait donc pas la garantie des intérêts généraux de la société normalement protégés par le droit pénal (voir, mutatis mutandis et a contrario, Menarini Diagnostics S.r.l., précité, § 40), mais celle de l’intérêt spécifique d’une branche de l’administration à jouir d’une bonne réputation aux yeux des citoyens. De plus, elle relève que la somme que le requérant pouvait être condamné à payer n’avait pas pour but de le punir pour empêcher la récidive, mais de réparer un préjudice de nature financière, et qu’elle avait donc nature de dédommagement et non de « peine » (voir, mutatis mutandis et a contrario, Jussila, précité, § 38).
37. Quant à la nature et à la sévérité de la sanction « susceptible d’être infligée » au requérant (Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 120, CEDH 2003–X), la Cour constate que la somme en question ne pouvait pas être remplacée par une peine privative de liberté en cas de non-paiement (voir, a contrario, Anghel c. Roumanie, nº 28183/03, § 52, 4 octobre 2007). Elle note de plus que son montant devait être proportionné au préjudice provoqué et qu’il a été finalement fixé à hauteur de 41 316,55 EUR (paragraphe 18 ci-dessus). La Cour estime que cette somme n’était pas de nature à entraîner pour l’intéressé des conséquences patrimoniales importantes au point de conférer une « coloration pénale » à la procédure en cause.
38. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la procédure devant les sections régionale et centrale de la Cour des comptes ne portait pas sur une « accusation en matière pénale » dirigée contre le requérant au sens de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Inocêncio c. Portugal (déc.), no 43862/98, CEDH 2001–I). Elle estime donc que le paragraphe 3 de cette disposition, invoqué par l’intéressé, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
39. La Cour considère en revanche que, à la lumière de ses conséquences patrimoniales et de sa nature compensatoire, la procédure litigieuse avait pour objet une « contestation sur [l]es droits et obligations de caractère civil » du requérant. Dès lors, elle estime que l’article 6 § 1 de la Convention s’applique sous son volet civil.
40. Pour ce qui est du principe de la présomption d’innocence, invoqué par le requérant, la Cour rappelle que chaque fois que, comme en l’espèce, la question de l’applicabilité de l’article 6 § 2 se pose dans le cadre d’une procédure ultérieure, le requérant doit démontrer l’existence d’un lien – tel que celui évoqué plus haut – entre la procédure pénale achevée et l’action subséquente. Pareil lien peut être présent, par exemple, lorsque l’action ultérieure nécessite l’examen de l’issue de la procédure pénale et, en particulier, lorsqu’elle oblige la juridiction concernée à analyser le jugement pénal, à se livrer à une étude ou à une évaluation des éléments de preuve versés au dossier pénal, à porter une appréciation sur la participation du requérant à l’un ou à l’ensemble des événements ayant conduit à l’inculpation, ou à formuler des commentaires sur les indications qui continuent de suggérer une éventuelle culpabilité de l’intéressé (Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 104, 12 juillet 2013).
41. En l’espèce, les doléances du requérant portent, pour l’essentiel, sur la circonstance que la section centrale de la Cour des comptes s’est fondée, pour déclarer sa responsabilité, sur les conclusions auxquelles était parvenu le juge pénal. L’intéressé soutient en substance la contrariété à la Convention de la règle de droit italien (à savoir l’article 651 du CPP) selon laquelle le jugement pénal aurait l’autorité de la chose jugée, quant à l’établissement du fait et de son illicéité pénale, dans une procédure civile consécutive, en dédommagement, engagée à l’encontre du condamné (paragraphe 20 ci-dessus). De l’avis de la Cour, ce grief se prête à être analysé sous l’angle des paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la Convention.
42. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
B. Sur les griefs tirés de l’article 7 de la Convention et de l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention
43. Le requérant se plaint des critères adoptés pour fixer le montant du dédommagement en faveur de la commune de Besozzo et d’une atteinte à son droit à un double degré de juridiction en matière pénale.
Il invoque l’article 7 de la Convention et l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention, qui se lisent comme suit.
Article 7 de la Convention
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d’après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. »
Article 2 du Protocole no 7 à la Convention
« 1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. »
44. Sous l’angle de l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de la détermination « en équité » du montant du dédommagement, et ce sur la base de critères selon lui arbitraires. À cet égard, il rappelle avoir été condamné à payer 41 316,55 EUR, alors qu’il n’aurait perçu que six millions ITL (environ 3 098 EUR).
45. Le requérant estime en outre qu’il n’a pas bénéficié d’un double degré de juridiction en matière pénale. Il soutient que la section régionale de la Cour des comptes ne s’était pas prononcée sur le fond de l’affaire, mais seulement sur la question de la prescription, et que la section centrale de la Cour des comptes, après avoir exclu l’expiration du délai de prescription, a directement prononcé sa condamnation pour responsabilité en matière comptable sans renvoyer l’affaire au juge de première instance.
46. La Cour rappelle sa conclusion selon laquelle la somme que le requérant a été condamné à payer avait nature de dédommagement, et non de « peine » (paragraphe 36 ci-dessus), ainsi que celle selon laquelle la procédure devant les sections régionale et centrale de la Cour des comptes ne portait pas sur une « accusation en matière pénale » dirigée contre le requérant (paragraphe 38 ci-dessus).
47. Par conséquent, la Cour considère que l’article 7 de la Convention et l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce.
48. Il s’ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 § 4.
C. Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
49. Le requérant considère qu’il y a eu violation de son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Cette disposition se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
50. Le requérant estime que cette disposition a été violée pour deux raisons distinctes.
En premier lieu, l’intéressé se plaint de ne pas avoir obtenu la restitution de la somme de quarante millions ITL qui avait été saisie sur son compte le 24 septembre 1992 par le parquet de Varese (paragraphe 4 ci-dessus), et ce en dépit du prononcé d’un non-lieu pour cause de prescription. Il estime que la restitution aurait dû avoir lieu de manière automatique.
51. La Cour observe que la confiscation de la somme litigieuse a été ordonnée par le tribunal de Varese dans son jugement du 14 mai 2002, et ce en application de l’article 240 du CP (paragraphe 6 ci-dessus). Elle note que ce jugement est devenu définitif le 29 novembre 2007, lors du rejet du pourvoi en cassation formé par le requérant contre l’arrêt de la cour d’appel de Milan, et que la Cour de cassation a déposé au greffe le texte de sa décision le 6 mars 2008 (paragraphe 10 ci-dessus), soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête (le 10 avril 2009). Elle note également que le requérant n’a pas indiqué avoir entamé une procédure visant à l’obtention de la restitution de la somme confisquée.
52. Il s’ensuit que cette partie du grief est tardive et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
53. En second lieu, le requérant considère que sa condamnation pour responsabilité en matière comptable a emporté violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, au motif que, à ses yeux, le montant du dédommagement a été fixé de manière arbitraire, disproportionnée et en l’absence de l’établissement d’un préjudice réel pour l’administration.
54. La Cour rappelle tout d’abord qu’elle a conclu, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, que le requérant a disposé d’une occasion adéquate d’exposer sa cause aux autorités compétentes afin de contester effectivement les mesures portant atteinte aux droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1, ce qui satisfait aux exigences procédurales de cette disposition (voir, notamment, Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 96, CEDH 2002–II, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 83, CEDH 2007–I, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A.Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], no 44302/02, § 57, CEDH 2007–III, Ukraine-Tyumen c. Ukraine, no 22603/02, § 51, 22 novembre 2007, Zehentner c. Autriche, no 20082/02, § 75, 16 juillet 2009, et Shesti Mai Engineering OOD et autres c. Bulgarie, no 17854/04, § 79, 20 septembre 2011).
55. Au demeurant, et dans la mesure où les allégations du requérant pourraient être interprétées comme portant sur la question de savoir si sa condamnation au dédommagement a, en l’espèce, ménagé un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et celles de la protection des droits fondamentaux de l’individu (Beyeler c. Italie [GC], no 33202/96, § 107, CEDH 2000–I, et Air Canada c. Royaume-Uni, 5 mai 1995, § 36, série A no 316-A), la Cour rappelle que ce juste équilibre est rompu si la personne concernée doit supporter une charge excessive et exorbitante (Sporrong et Lönnroth c. Suède, 23 septembre 1982, §§ 69-74, série A no 52, et Maggio et autres c. Italie, nos 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, § 57, 31 mai 2011).
56. Dans la présente affaire, la Cour relève que les autorités internes, faisant usage de leur prérogative d’établir les faits, ont estimé que le requérant, alors qu’il était conseiller chargé de l’urbanisme de la commune de Besozzo, avait reçu la somme de 20 658 EUR pour délivrer un permis de construire, ce qui réalisait les éléments constitutifs de l’infraction de corruption. Aux yeux de la Cour, une telle conduite de la part d’un élu local ne peut qu’avoir eu des répercussions négatives pour l’image de la commune de Besozzo, ce qui en droit italien appelait à la réparation du préjudice provoqué.
57. La Cour note de surcroît que la détermination du montant du préjudice subi en raison d’une atteinte à l’image de l’administration à la suite d’une conduite délictuelle échappe, par sa nature même, à un calcul précis et que, en l’occurrence, la fixation du dédommagement n’était pas nécessairement liée à l’avantage patrimonial net que l’intéressé aurait obtenu (selon ses dires, 3 098 EUR – paragraphe 3 ci-dessus). Elle considère qu’il n’est donc pas arbitraire que la section centrale de la Cour des comptes ait décidé de statuer sur ce point « en équité », comme le veut l’article 1226 du CC (paragraphe 22 ci-dessus). Elle observe de plus que le montant finalement retenu par celle-ci – à savoir 41 316,55 EUR – n’apparaît pas disproportionné par rapport à la gravité de la conduite reprochée au requérant et à ses indéniables répercussions préjudiciables pour l’administration. La Cour relève, sur ce point, que la section centrale de la Cour des comptes a pris en compte des éléments pertinents, tels que la position du prévenu, la médiatisation de l’affaire et l’existence d’un comportement dolosif (paragraphe 22 ci-dessus).
58. Dès lors, on ne saurait considérer que les autorités internes n’ont pas tenu compte des circonstances particulières de l’espèce ou que le requérant a été contraint de supporter une charge excessive et exorbitante.
59. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
D. Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention
60. Le requérant se plaint des répercussions négatives que les procédures judiciaires auraient eues sur sa vie privée et familiale.
Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
61. La Cour rappelle que l’ouverture de toute poursuite pénale ou administrative emporte une certaine ingérence dans la vie privée et familiale de la personne concernée. En l’espèce, elle constate que le requérant n’a pas démontré que les répercussions qu’il a subies sont allées au-delà des conséquences normales et inévitables liées à l’engagement de poursuites à son encontre. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation des droits garantis par l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Craxi c. Italie (déc.), no 63226/00, 14 juin 2001, Hermi c. Italie (déc.), no 18114/02, 6 novembre 2003, et Sannino c. Italie (déc.), no 30961/03, 24 février 2005).
62. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
à l’unanimité, ajourne l’examen du grief du requérant tiré d’un manque d’équité de la procédure devant la Cour des comptes et d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence ;
à la majorité, déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Stanley NaismithIşıl Karakaş
GreffierPrésidente
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