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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 17 févr. 2015, n° 50432/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50432/11 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 août 2011 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-153030 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2015:0217DEC005043211 |
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 50432/11
Mirela AVĂDĂNII et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 17 février 2015 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Luis López Guerra,
Dragoljub Popović,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 août 2011,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, dont les noms figurent en annexe, ont été représentés devant la Cour par Me M.-C. Mîţu, avocate à Bucarest.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Les requérants sont des adhérents ou des sympathisants du « Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’absolu » (MISA), association roumaine à but non lucratif créée en 1990 et dirigée par G.B. Le principal but de l’association était la pratique de diverses formes de yoga. Une partie des membres du MISA vivaient en communauté.
5. En mars 2004, le parquet près la cour d’appel de Bucarest déclencha une enquête à l’égard de G.B., soupçonné d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. Sur demande du parquet, le tribunal départemental de Bucarest autorisa la perquisition et la saisie de matériel informatique dans seize immeubles occupés par des membres du MISA.
6. Le parquet demanda la mise à sa disposition d’unités spéciales de la gendarmerie en vue de la perquisition. Il indiquait qu’il s’agissait d’une opération de lutte contre « le trafic de drogues et la prostitution ».
7. Le 18 mars 2004, à 9 heures du matin, les autorités déclenchèrent l’opération « Christ » à laquelle participèrent des agents de la gendarmerie et des forces spéciales.
8. Les requérants se trouvaient au matin du 18 mars 2004 dans les immeubles perquisitionnés. Ils furent arrêtés et conduits sous escorte armée au siège du parquet, où ils furent interrogés au sujet de leurs activités au sein de l’association MISA.
1. La procédure pénale ouverte à la suite de la plainte de l’association MISA, des requérants et d’autres personnes
9. Au cours du mois de mai 2004, l’association MISA et les personnes qui s’estimaient victimes de l’opération « Christ », dont les requérants, portèrent plainte avec constitution de partie civile contre les militaires, les magistrats et les officiers de police qui avaient participé à l’opération.
10. Les plaignants alléguaient qu’ils faisaient l’objet d’une discrimination fondée sur leurs convictions philosophiques et religieuses et ils accusaient les forces d’ordre d’actes de torture, de violation du domicile, de menaces et de privation illégale de liberté. Ils dénonçaient le comportement abusif des magistrats, dont les procureurs D.M. et B.G. qui avaient participé à l’opération et les avaient interrogés.
11. Le 16 mai 2005, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice rendit un non-lieu en faveur des magistrats et des officiers mis en cause par les plaignants. Il estimait que, eu égard à la nécessité d’enquêter sur des faits graves qui auraient été commis par l’association et certains de ses membres, les agissements en cause n’avaient été ni illégaux ni excessifs, et que la peur et l’angoisse que les plaignants avaient pu ressentir ne constituaient pas un mauvais traitement.
12. S’agissant de la plainte concernant les militaires, le parquet la renvoya à la section militaire du parquet près le tribunal de Bucarest, indiquant que ce dernier étant compétent pour connaître des infractions commises par les membres des forces armées.
a) La plainte visant les magistrats et les officiers de police
13. Plusieurs membres de l’association, dont les requérants, contestèrent le non-lieu dont avaient bénéficié les magistrats et les officiers qui avaient participé à l’opération « Christ ». Ils dénonçaient le caractère superficiel de l’enquête et alléguaient que le parquet avait omis d’administrer des preuves importantes pour la manifestation la vérité.
14. Par un arrêt du 18 février 2008, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta la contestation. Elle jugea que les plaignants n’avaient pas été soumis à des violences, qu’elles fussent physiques ou psychologiques, estimant que la peur et le stress engendrés par l’opération policière ne pouvant pas être qualifiés d’actes de « torture » au sens de la loi pénale.
15. Les plaignants formèrent un pourvoi. Ils critiquaient les défaillances de l’enquête et demandaient la réouverture de celle-ci.
16. Par un arrêt définitif du 6 juillet 2009, la Haute Cour, dans une formation de jugement composée de neuf juges, rejeta le pourvoi au motif que les faits dénoncés n’existaient pas et que les agissements des magistrats et des officiers avaient été conformes à la loi.
b) La plainte visant les membres des forces armées
17. Le 19 février 2008, le parquet militaire près le tribunal de Bucarest ordonna le classement sans suite du dossier, estimant que les militaires avaient agi conformément aux dispositions légales et à leurs attributions.
18. L’association MISA et plusieurs de ses membres, dont les requérants, contestèrent cette ordonnance, soutenant que le parquet avait ignoré des preuves qui, à leurs yeux, démontraient que des abus avaient été commis. Ils demandèrent la réouverture de l’enquête.
19. À l’audience du 8 octobre 2008, en l’absence des plaignants et de leurs représentants, la Haute Cour de cassation et de justice souleva d’office une exception de tardiveté de la plainte et conclut que le délai légal pour s’adresser aux juridictions était dépassé.
20. L’association MISA forma un pourvoi qui fut examiné le 28 septembre 2009 en son absence.
21. A cette dernière audience, la Haute Cour constata que le pourvoi n’était pas étayé. Par conséquent, elle examina d’office la légalité et le bien‑fondé de l’arrêt du 8 octobre 2008 et confirma la tardiveté de la plainte contre l’ordonnance de classement sans suite.
2. La seconde procédure pénale ouverte à la suite d’une nouvelle plainte des requérants
22. Au cours des mois de juin et de juillet 2007, les requérants portèrent plainte avec constitution de partie civile contre les procureurs D.M. et B.G. et contre les agents des forces de l’ordre qui avaient participé à l’opération du 18 mars 2004.
23. Ils décrivaient avoir subi des coups et des immobilisations violentes sous la menace des armes, des injures, des insultes et des traitements dégradants. Au siège du parquet, ils auraient été retenus sans explications et sans possibilité de prendre contact avec leurs familles et leurs avocats. Les menaces, les insultes et les diverses privations auraient continué jusqu’à leur remise en liberté, le soir du 18 mars 2004.
24. Le 7 août 2008, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice rendit un non-lieu en faveur des deux procureurs. Il constatait que des plaintes pénales visant les mêmes aspects avaient déjà été rejetées. En tout état de cause, il estimait que la contrainte et la fermeté qui avaient pu être employées au cours de l’enquête étaient nécessaires à l’obtention des preuves dans le contexte des poursuites. Il considérait que le comportement des forces de l’ordre ne constituait pas un « harcèlement » des requérants et que les droits des intéressés avaient été respectés au cours de l’enquête.
25. Le 16 octobre 2008, le procureur en chef du parquet près la Haute Cour confirma le non-lieu.
26. Le 24 juin 2009, la Haute Cour rejeta la contestation formée par les requérants. Leur pourvoi fut accueilli par une formation de neuf juges de la Haute Cour qui renvoya l’affaire pour un nouvel examen du fond.
27. Par un arrêt définitif du 15 février 2011, mis au net et disponible aux parties le 13 décembre 2011, la Haute Cour rejeta la plainte au motif que les faits dénoncés n’existaient pas et que les agissements des procureurs étaient conformes à la loi.
B. Le droit interne pertinent
28. Les dispositions du droit interne sont résumées dans les décisions Bretean et autres c. Roumanie ((déc.), no 22765/09, §§ 36-41, 10 septembre 2013) et Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’absolu c. Roumanie ((déc.), no 18916/10, §§ 33-38, 2 septembre 2014).
GRIEFS
29. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants soutiennent que des actes de torture ont été commis lors de l’opération policière du 18 mars 2004. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, ils se plaignent de l’absence d’une enquête effective à ce sujet.
30. Invoquant également l’article 5 de la Convention, ils se plaignent d’avoir été arbitrairement privés de leur liberté au cours de ces événements.
31. Invoquant en outre les articles 9 et 11 de la Convention, ils allèguent que les autorités internes ont gravement porté atteinte à leurs droits à la liberté de conscience et d’association.
32. Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, ils soutiennent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif qui leur eût permis de se plaindre des diverses violations de leurs droits garantis par la Convention qu’ils estiment avoir subies.
EN DROIT
33. Les requérants se plaignent d’avoir été victimes d’abus lors de l’opération de police. Ils dénoncent de nombreuses violations des droits garantis par la Convention.
34. Le Gouvernement excipe de la tardiveté de la requête. Invoquant la jurisprudence de la Cour, en particulier Andrita c. Roumanie ((déc.), no 67708/01, § 39, 27 janvier 2009) et Nicorici c. Roumanie ((déc.), no 648/05, § 30, 4 octobre 2011), il estime que, dans la mesure où la seconde plainte pénale des requérants n’aurait été que la réitération de la première, ils auraient dû saisir la Cour de leurs griefs dans un délai de six mois à compter de la fin de la première procédure. Le Gouvernement plaide également le non-épuisement par certains requérants des voies de recours internes.
35. Les requérants maintiennent que la dernière décision interne définitive pour le calcul du délai de six mois est l’arrêt du 15 février 2011 de la Haute Cour de cassation et de justice.
36. La Cour rappelle que la règle des six mois a pour finalité de servir la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des questions au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable, tout en évitant aux autorités et autres personnes concernées d’être pendant longtemps dans l’incertitude. En outre, cette règle fournit au requérant potentiel un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité d’introduire une requête et, le cas échéant, de déterminer les griefs et arguments précis à présenter, indiquant aux particuliers comme aux autorités la période au-delà de laquelle le contrôle de la Cour ne s’exerce plus. Seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte, car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en essayant d’adresser des requêtes inopportunes à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder sur le fondement de la Convention une réparation effective concernant le grief en question (Fernie c. Royaume-Uni (déc.), no 14881/04, 5 janvier 2006 et, plus récemment, Andrita, décision précitée, § 38 ; Nicorici, décision précitée, § 30 et Sciabica c. Italie et Allemagne (déc.), no 1891/10, §§ 33 et suiv., 21 octobre 2014).
37. En l’espèce, la Cour constate que les arrêts de la Haute Cour de cassation et de justice du 6 juillet 2009 et du 28 septembre 2009 ont mis fin à l’enquête pénale ouverte à la suite de la première plainte pénale que les requérants ont introduite pour dénoncer les violations de leurs droits. Les intéressés n’ont présenté aucun argument pour justifier l’absence de pourvoi contre l’arrêt du 8 octobre 2008 (paragraphes 19 et 20 ci-dessus) et le fait qu’ils n’ont pas saisi la Cour de leurs griefs après la clôture des poursuites déclenchées par leur première plainte (paragraphe 16 ci-dessus).
38. Certes, les requérants ont pu, par la suite, introduire une nouvelle plainte concernant les évènements du 18 mars 2004 et faire contrôler par les tribunaux internes le non-lieu du 7 août 2008 rendu à la suite de cette seconde plainte.
39. Néanmoins, la Cour constate que la seconde plainte avait le même objet que la première, dans le sens où elle dénonçait les mêmes abus qui auraient été commis à leur encontre par des personnes qui avaient déjà bénéficié d’un non-lieu dans la première procédure définitivement clôturée en 2009. Dès lors, en l’absence de faits nouveaux, la Cour ne saurait admettre que cette seconde procédure puisse replacer les requérants dans le délai de six mois qu’ils devaient respecter pour saisir la Cour de l’inefficacité alléguée de l’enquête achevée en 2009 (voir, mutatis mutandis, Andrita, décision précitée, § 41, et Nicorici, décision précitée, §§ 33 et 34).
40. Eu égard à la date d’introduction de la présente requête, il convient d’accueillir l’exception du Gouvernement et de rejeter la requête pour tardiveté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres motifs d’irrecevabilité soulevés par le Gouvernement.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mars 2015.
Stephen PhillipsJosep Casadevall
GreffierPrésident
ANNEXE
- Mirela AVĂDĂNII née le 13/09/1972 et résidant à Bucarest
- Haralambie Dănuţ DUNĂRE né le 25/12/1969 et résidant à Bucarest
- Domniţa-Mihaela KABIRY née le 04/11/1973 et résidant à Roşiori de Vede
- Amalia LUCACHI née le 21/09/1968 et résidant à Bucarest
- Valeria-Laura OBREJA née le 19/12/1973 et résidant à Iaşi
- Beatrice Camelia PELIN née le 04/01/1981 et résidant à Piatra Neamţ
- Rodica PETRE née le 25/03/1974 et résidant à Bucarest
- Gabriela POPA née le 07/11/1968 et résidant à Bucarest
- Daniel STANCIU né le 26/02/1972 et résidant à Piatra Neamţ
- Catrinel STOENESCU née le 17/01/1981 et résidant à Bucarest
- Constantin TĂNASE né le 28/10/1967 et résidant à Bicaz
- Iulia Nicoleta TAPALAGA née le 01/08/1979 et résidant à Râmnicu Sărat
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