CEDH, Cour (cinquième section), BARRAS c. FRANCE, 17 mars 2015, 12686/10
CA Agen 7 septembre 2010
>
CEDH, Affaire communiquée 3 juin 2013
>
CASS
Rejet 13 novembre 2013
>
CEDH, Recevabilité 17 mars 2015

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application du principe de concentration des moyens

    La cour a estimé que le requérant n'a pas présenté de nouveaux éléments justifiant la résiliation du prêt à usage, et que la demande était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée.

  • Rejeté
    Violation du droit d'accès à un tribunal

    La cour a jugé que le principe de concentration des moyens vise à assurer une bonne administration de la justice et ne constitue pas une entrave excessive à l'accès au juge.

  • Rejeté
    Inapplicabilité du revirement de jurisprudence

    La cour a constaté que la demande de résiliation était fondée sur des motifs déjà jugés et que le requérant n'avait pas invoqué de nouveaux éléments justifiant cette résiliation.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête introduite par M. Jean-Louis Barras contre la France devant la Cour européenne des droits de l'homme. Les faits de l'affaire sont les suivants : les époux V. étaient gardiens salariés d'une ferme appartenant à la grand-mère du requérant. Après le décès de la mère du requérant, le mari de celle-ci et le requérant devinrent respectivement usufruitier et nu propriétaire de cette maison. Ils décidèrent de mettre un terme au prêt à usage dont bénéficiaient les époux V. et les assignèrent devant le tribunal de grande instance de Lisieux pour obtenir leur expulsion. Le tribunal fit droit à leur demande mais la cour d'appel de Caen infirma ce jugement. Le requérant et son père ne formèrent pas de recours devant la Cour de cassation. Par la suite, la Cour de cassation a évolué sa jurisprudence et a reconnu le droit de résiliation unilatérale du prêteur. Le requérant et son père assignèrent à nouveau les époux V. devant le tribunal de grande instance de Lisieux, mais leur demande fut déclarée irrecevable. Le requérant se pourvut en cassation, mais son pourvoi fut rejeté. Le requérant se plaint d'une violation de son droit d'accès à un tribunal et de son droit à un procès équitable, ainsi que de la violation de son droit de propriété. La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré la requête irrecevable.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La recevabilité de la tierce opposition et la notion de moyens propresAccès limité
Loïc Pelissier · Gazette du Palais · 15 octobre 2024

2Délicat maniement de la concentration des moyens ou des demandes : preuve par troisAccès limité
Corinne Bléry · Gazette du Palais · 26 juillet 2022

3Retour sur l’autorité de la chose jugéeAccès limité
Par corinne Bléry · Dalloz · 28 avril 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Cinquième Section), 17 mars 2015, n° 12686/10
Numéro(s) : 12686/10
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 22 février 2010
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-153785
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2015:0317DEC001268610
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Cour (cinquième section), BARRAS c. FRANCE, 17 mars 2015, 12686/10