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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 10 mars 2015, n° 59426/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 59426/12 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 10 septembre 2012 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-153514 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2015:0310DEC005942612 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 59426/12
Jules DE CHAISEMARTIN et Clara DE CHAISEMARTIN
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 10 mars 2015 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
Boštjan M. Zupančič,
Vincent A. De Gaetano, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 septembre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le premier requérant, Jules de Chaisemartin est un ressortissant français né en 1992, résidant à Brest. La deuxième requérante, Clara de Chaisemartin, est une ressortissante française, mineure, résidant à Brest et représentée devant la Cour par ses parents, Françoise Daunay et Jean‑Michel de Chaisemartin. Les requérants sont représentés par Me P. Spinosi, avocat à Paris.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
3. De la relation entre M. de Chaisemartin et Mme Daunay, naquit Jules, le requérant, en 1992. Les parents souhaitant donner à leur fils le nom patronymique de Mme Daunay, celle-ci effectua, en premier, la reconnaissance de l’enfant.
4. Quelques années plus tard, désireux de recourir à l’adoption, M. de Chaisemartin et Mme Daunay se marièrent, les dispositions du code civil alors applicables n’autorisant pas l’adoption aux couples vivant en union libre. Leur mariage, intervenu le 5 mai 1997, entraîna la légitimation du requérant qui prit, par suite, le nom de son père, sans que ses parents ou lui-même ne l’aient souhaité. De la même manière, l’enfant adoptée, la requérante (représentée dans la présente procédure par ses parents), se vit automatiquement attribuer le nom de son père.
5. M. de Chaisemartin et Mme Daunay, agissant en qualité de représentants légaux des requérants, alors mineurs, engagèrent alors une procédure judiciaire pour s’opposer à cette situation. À la suite du renvoi de l’affaire vers une procédure administrative, ils saisirent le Garde des Sceaux afin qu’il procède par décret au rétablissement du nom originel du requérant et à la reconnaissance de ce même nom pour la requérante. Par une décision du 15 novembre 2004, le Garde des Sceaux rejeta leur demande, estimant qu’ils ne démontraient pas avoir un « intérêt légitime » justifiant leur demande de changement de nom.
6. Saisis par M. de Chaisemartin et Mme Daunay, le tribunal administratif de Paris, le 2 mars 2007, refusa de faire droit à leur demande tendant à la réformation de la décision ministérielle.
7. Sur appel de M. de Chaisemartin et de Mme Daunay, la cour administrative d’appel de Paris, le 18 avril 2008, annula le jugement déféré ainsi que la décision du ministre, et enjoignit à ce dernier de mettre en œuvre la procédure de changement de nom sollicité.
8. Le 8 juillet 2009, le Conseil d’État annula avec renvoi cet arrêt aux motifs suivants :
« (...) que, toutefois, la circonstance, non contestée, que le [requérant] ait porté le nom de sa mère pendant les cinq premières années de sa vie, ne saurait conférer à ce dernier une possession d’état suffisante lui donnant un intérêt légitime à changer de nom en application de l’article 61 du code civil ; que ni les évolutions de la législation en ce qui concerne la dévolution du nom à la naissance et au régime de la filiation, ni la circonstance que les parents de l’enfant aient souhaité qu’il porte le nom de la mère ne sauraient davantage lui conférer un intérêt légitime permettant de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi (...) »
9. Par un second arrêt en date du 31 mai 2010, la cour administrative d’appel de Paris rejeta la demande de M. de Chaisemartin et de Mme Daunay en annulation du jugement du 2 mars 2007 et de la décision du Garde des Sceaux.
10. En 2010, M. de Chaisemartin, Mme Daunay et le requérant, devenu majeur, se pourvurent en cassation. Par un arrêt en date du 8 mars 2012, le Conseil d’État rejeta leur pourvoi.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
11. En application des dispositions de l’article 334-1 du code civil applicable à l’époque, l’enfant naturel acquérait le nom de celui de ses deux parents à l’égard de qui sa filiation est établie en premier lieu et, en vertu d’une règle coutumière, l’enfant légitime portait le nom du mari de sa mère, présumé par la loi père de l’enfant.
12. La loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille, modifiée par la loi no 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille, a profondément changé les règles d’attribution du nom de famille de l’enfant et permet aux parents, en cas d’établissement simultané de la filiation paternelle et maternelle de choisir de donner à l’enfant le nom du père, celui de la mère ou les deux accolés dans l’ordre qu’ils choisissent. L’article 311-21 inséré dans le code civil est ainsi rédigé :
« Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. (...) »
13. L’entrée en vigueur de ces dispositions a été différée au premier jour du 18e mois suivant la promulgation de la loi du 4 mars 2002, soit au 1er septembre 2003 ; elle a toutefois été reportée au 1er janvier 2005 par la loi de 2003 qui a précisé qu’elles ne sont pas applicables aux enfants nés avant cette date. Concernant les enfants nés avant le 1er janvier 2005, la loi a prévu un régime transitoire et réservé la possibilité pour les parents exerçant l’autorité parentale de demander, dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la réforme soit avant le 1er juillet 2006, par déclaration conjointe à l’officier d’état civil, lorsque l’aîné des enfants communs avait moins de treize ans au 1er septembre 2003, l’adjonction en deuxième position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien (articles 23 et 25 de la loi de 2002 modifiés par les articles 11 et 13 de la loi de 2003).
14. Aux termes de l’article 61 du code civil, « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret » (voir, également, Dayras et autres c. France (déc.), no 65390/01, 6 janvier 2005, et Duda c. France (déc.), no 37387/05, 17 mars 2009). Depuis la loi du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant, l’enfant mineur, à partir du jour de ses treize ans, doit consentir à tout changement de nom sauf s’il est commandé par un changement de filiation (article 61-3 du code civil). D’autres dispositions du code civil prévoient que les enfants de plus de treize ans doivent donner leur consentement en matière de changement de nom (voir, par exemple, l’article 363 qui prévoit que le consentement de l’adopté de plus de treize ans est nécessaire à la substitution à son nom du nom de l’adoptant).
GRIEFS
15. Invoquant les articles 8 et 14 de la Convention, les requérants allèguent avoir subi une double discrimination. D’une part, ils soutiennent que le principe de dévolution automatique du nom du père, en vigueur avant la loi du 4 mars 2002, constitue une différence de traitement injustifiée fondée sur le sexe. D’autre part, ils se plaignent de ne pouvoir bénéficier, du fait de leur âge, des dispositions de la loi du 4 mars 2002, qui pourraient leur être favorables tandis que les enfants nés après l’entrée en vigueur de cette loi le peuvent. Ils estiment que la limitation du fait de la date de naissance des enfants repose sur des motifs qui ne sont ni objectifs ni raisonnables.
EN DROIT
16. Les requérants se plaignent d’atteintes aux articles 8 et 14 de la Convention combinés, lesquels se lisent comme suit :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
17. S’agissant du grief tiré de la discrimination alléguée entre hommes et femmes pour la dévolution du nom de famille à leurs enfants, la Cour observe que les requérants ont, par le biais de leurs représentants légaux, présenté une demande de changement de nom, conformément à l’article 61 du code civil, postérieurement à l’adoption de la loi de 2002 consacrant l’égalité entre les sexes dans la transmission du nom patronymique aux enfants. Par le biais de cette procédure en changement de nom, ils faisaient en réalité valoir leur « intérêt légitime » à pouvoir choisir le nom de leur mère comme nom de famille selon le nouveau régime légal mis en place, à défaut de pouvoir bénéficier des dispositions de celui-ci, dont ils étaient exclus en raison de leur date de naissance. Dans ces conditions, leur revendication, qui ne pouvait englober le droit de porter le nom de famille de leur choix, ce choix du nom transmis à l’enfant n’appartenant qu’aux parents, portait non pas sur le maintien d’une discrimination entre hommes et femmes malgré la réforme mais sur une discrimination fondée sur l’âge, entre les enfants nés après le 1er janvier 2005, pouvant bénéficier des dispositions de la loi de 2002 modifiée par la loi de 2003, et ceux nés avant, exclus du bénéfice de ces dispositions (voir, en ce sens, De Ram c. France (déc.), no 38275/10, § 17, 27 août 2013).
18. Eu égard à ce qui précède, la Cour examinera uniquement le grief tiré de la discrimination fondée sur la date de naissance.
19. Ayant ainsi défini le champ de son contrôle, la Cour rappelle que selon une jurisprudence constante de la Cour, l’article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante, puisqu’il vaut uniquement pour « la jouissance des droits et libertés » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’emprise de l’une au moins desdites clauses.
20. La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention ne contient pas de disposition explicite en matière de nom, mais qu’en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d’une personne n’en concerne pas moins la vie privée et familiale de celle- ci. Que l’État et la société aient intérêt à en réglementer l’usage ne suffit pas pour exclure la question du nom d’une personne du domaine de la vie privée et familiale, conçue comme englobant, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu de nouer des relations avec ses semblables. Ainsi, dans plusieurs affaires portant sur le choix ou le changement des noms ou des prénoms de personnes physiques, la Cour a considéré que cette problématique tombait dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Burghartz c. Suisse, 22 février 1994, § 24, série A no 280-B ; Stjerna c. Finlande, 25 novembre 1994, § 37, série A no 299-B ; Guillot c. France, 24 octobre 1996, §§ 21 et 22, Recueil des arrêts et décisions 1996-V ; Ünal Tekeli c. Turquie, no 29865/96, § 42, CEDH 2004‑X (extraits), et Golemanova c. Bulgarie, no 11369/04, § 37, 17 février 2011). La question du choix du nom d’un enfant par ses parents entre dans le champ d’application des droits garantis par cette disposition (voir G.M.B. et K.M. c. Suisse (déc.), no 36797/97, 27 septembre 2001).
En l’espèce, la Cour observe que les requérants ne pouvaient, aux termes des dispositions des lois de 2002 et 2003, choisir le nom de leur mère comme nom de famille, cette possibilité étant réservée aux enfants nés après le 1er janvier 2005, ce qui n’était pas leur cas. La demande de changement de nom a donc été effectuée par leurs parents, agissant en qualité de représentants légaux, puis par ceux-ci et le premier requérant devenu majeur selon la procédure prévue à l’article 61 du code civil. En l’occurrence, le refus d’attribution légale du nom de leur mère, porté notamment par le requérant pendant les cinq premières années de sa vie, peut influencer leur vie privée et familiale, conçue comme englobant dans une certaine mesure, le droit pour l’individu de nouer des relations avec ses semblables (Burghartz, précité, § 24). L’objet du grief tombe donc dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention et l’article 14, combiné avec cette disposition, trouve en conséquence à s’appliquer.
21. La Cour rappelle que dans la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention, l’article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables. Au regard de cette disposition, une distinction est discriminatoire si elle « manque de justification objective et raisonnable », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un « but légitime » ou s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Par ailleurs, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des différences de traitement. L’étendue de cette marge d’appréciation varie selon les circonstances, les domaines et le contexte, mais il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention. Celle-ci étant avant tout un mécanisme de protection des droits de l’homme, la Cour doit cependant tenir compte de l’évolution de la situation dans les États contractants et réagir, par exemple, au consensus susceptible de se faire jour quant aux normes à atteindre (voir Fabris c. France [GC], no 16574/08, § 56, CEDH 2013 (extraits)).
22. La Cour a déjà constaté que, dans le domaine de la réglementation des conditions nécessaires pour le changement des noms des personnes physiques, les États contractants jouissent d’une large marge d’appréciation, et qu’elle n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes compétentes pour définir la politique la plus opportune en la matière (Stjerna, précité, § 39).
23. La Cour observe que les requérants se plaignent d’une différence de traitement entre les enfants nés avant le 1er janvier 2005 et ceux nés après, résultant des dispositions des lois de 2002 et 2003. Estimant que cette distinction, fondée sur la « date de naissance » des enfants, est assimilable à « toute autre situation » au sens de l’article 14 de la Convention, la Cour juge qu’elle avait une justification objective et raisonnable.
24. La Cour relève que le législateur a décidé que les lois de 2002 et 2003 ne devaient s’appliquer qu’aux enfants nés après le 1er janvier 2005. Les requérants, nés avant cette date, ne pouvaient donc pas bénéficier de ces dispositions et leur situation était régie par le droit antérieur qui n’autorisait pas l’enfant légitime à prendre le nom de la mère. L’application dans le temps des lois précitées résulte à l’évidence d’une mise en balance entre, d’une part, le principe de l’immutabilité de l’état civil, dans un souci de sécurité juridique, compte tenu des importantes répercussions que le changement de législation aurait inévitablement dans la tenue des registres d’état civil (mutatis mutandis, Ünal Tekeli, précité) et, d’autre part, l’intérêt des enfants à choisir leur nom de famille. Elle admet en conséquence que les modalités du système retenu visaient un but légitime susceptible de justifier la différence de traitement dont il s’agit en la circonstance. Elle doit donc examiner si celle-ci est proportionnée par rapport à ce but.
25. La Cour observe que les requérants ont usé de la possibilité que leur offrait le droit interne d’intenter une procédure en changement de nom. Leur demande a été examinée par trois degrés de juridiction dans le cadre d’une procédure contradictoire. Elle conçoit qu’ils aient pu être déçus du rejet de leur demande compte tenu des horizons nouveaux qu’ouvraient les lois de 2002 et 2003 à l’égard des règles de dévolution du nom. Elle note cependant qu’ils n’ont pas usé de la possibilité que leur offraient ces mêmes lois d’adjoindre le nom de leur mère. Au vu de leur date de naissance, ils pouvaient en effet demander, en application des articles 23 et 25 de la loi de 2002 tels que modifiés par les articles 11 et 13 de la loi de 2003, à obtenir l’adjonction en deuxième position du nom de leur mère (voir paragraphe 13).
26. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la différence de traitement dont les requérants ont fait l’objet était raisonnablement et objectivement justifiée par la nécessité d’assurer la transition dans le temps de l’évolution des règles de dévolution du nom de famille, et par la légitimité du choix de tenir compte du respect dû aux principes de sécurité juridique et d’immutabilité du nom, en décidant de ne pas en faire bénéficier les enfants nés avant l’entrée en vigueur des lois de 2002 et 2003. Au vu du dossier, les conséquences de la différence de traitement en cause n’étaient pas disproportionnées au but légitime poursuivi et la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 avril 2015.
Milan BlaškoAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002
- Loi n° 2003-516 du 18 juin 2003
- Code civil
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