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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 6 mars 2015, n° 65400/10 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65400/10 |
| Type de document : | Affaire communiquée |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Affaire communiquée |
| Identifiant HUDOC : | 001-153427 |
Texte intégral
Communiquée le 6 mars 2015
DEUXIÈME SECTION
Requête no 65400/10
Soufiane RIAHI
contre la Belgique
introduite le 3 novembre 2010
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Soufiane Riahi, est un ressortissant belge né en 1985 et résidant à Bruxelles. Il est représenté devant la Cour par Me Alain Amici, avocat à Bruxelles.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Au cours de la nuit du 13 au 14 août 2005, D. a été agressé à Bruxelles par quatre individus qui lui dérobèrent, sous la menace, son téléphone portable et son portefeuille. D. appela les services de police qui, arrivant sur les lieux quelques instants après les faits, l’embarquèrent dans leur voiture pour faire avec lui le tour du quartier dans l’espoir de retrouver les agresseurs. D. reconnut au moins un de ses agresseurs dans un groupe de personnes découvert devant un night shop. La police arrêta trois de ces personnes, dont le requérant.
Ces trois individus furent ensuite présentés à des fins de reconnaissance à D. derrière une vitre sans tain.
Il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 27 avril 2010 (voir ci-dessous) que D. les identifia formellement comme ses agresseurs. Il les reconnaissait tant à leur physionomie qu’à leur habillement et l’intonation de leur voix, et indiqua le rôle de chacun d’eux au cours de l’agression qu’il avait subie.
Par jugement par défaut du 13 mars 2008, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamna le requérant à 18 mois de prison ferme. D., partie civile, bien que régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience.
Statuant sur l’opposition formée par le requérant, qui ne comparut cependant pas, le tribunal correctionnel de Bruxelles le condamna à nouveau par jugement du 10 décembre 2009 à 18 mois de prison ferme.
Le requérant fut privé de liberté le 2 février 2010.
Suite à l’appel interjeté par le requérant, la cour d’appel de Bruxelles tint une audience le 29 mars 2010 et refixa l’affaire au 31 mars 2010, audience à laquelle le requérant ne fut cependant pas conduit, de sorte que son avocat décida de le représenter afin d’éviter un report d’audience.
Par arrêt du 27 avril 2010, la cour d’appel de Bruxelles confirma la condamnation du requérant. La cour d’appel ne convoqua pas D. et ne fit par ailleurs pas droit à la demande du requérant de procéder à son audition. La cour d’appel considéra que la culpabilité du requérant résultait à suffisance de la déposition circonstanciée, précise et nuancée de D. auprès de la police et de la confirmation de ses déclarations lors d’une audition par le juge d’instruction.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. À l’audience du 16 juin 2010, l’avocat général conclut à l’oral au rejet du pourvoi et refusa de déposer des conclusions écrites malgré la demande du requérant. L’affaire fut remise au 30 juin 2010 afin de permettre au requérant de prendre position par écrit aux conclusions de l’avocat général.
Par arrêt du 30 juin 2010, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en ces termes :
« Il ne résulte pas de [l’article 6.3, d, de la Convention] que le prévenu dispose d’un droit absolu d’obtenir la convocation de témoins devant la justice.
Les juges d’appel ont considéré que la victime avait fait une déposition circonstanciée, précise et nuancée concernant l’implication du demandeur dans l’agression. Ils ont en outre relevé qu’à l’occasion de sa déposition devant le juge d’instruction, elle était demeurée tout aussi affirmative. Ainsi, ils ont estimé que l’audition sollicitée n’était pas nécessaire à la manifestation de la vérité.
Pour apprécier si une cause a été entendue équitablement, il convient de l’examiner dans son ensemble. Dès lors que le demandeur a eu la possibilité de contredire librement, devant la juridiction de jugement, les éléments apportés contre lui par la partie poursuivante, il ne pourrait prétendre qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable. »
GRIEF
Invoquant l’article 6, §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint avoir été condamné sur base des seules déclarations de D. sans qu’il n’ait jamais pu interroger ce dernier.
QUESTIONS AUX PARTIES
Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable conformément à l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ? Plus précisément, l’impossibilité d’interroger le seul témoin à charge a-t-elle porté atteinte à l’article 6 § 3 d) de la Convention (voir notamment Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, §§ 119 et s.) ?
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