Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 2 mai 2017, n° 12162/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12162/07 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 13 mars 2007 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-174208 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2017:0502DEC001216207 |
Sur les parties
| Juges : | Jon Fridrik Kjølbro, Julia Laffranque, Ledi Bianku, Nebojša Vučinić, Paul Lemmens, Robert Spano, Stéphanie Mourou-Vikström |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12162/07
Marc TIMMERMANS
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 mai 2017 en une chambre composée de :
Robert Spano, président,
Julia Laffranque,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mars 2007,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Marc Timmermans, est un ressortissant belge né en 1963 et résidant à Maasmechelen. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Zimmermann, avocat à Hasselt.
2. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
A. Les circonstances de l’espèce
3. Entre le 13 février 1995 et le 6 novembre 1996, le requérant travailla comme agent de change sans avoir préalablement obtenu les autorisations nécessaires à cette fin. Pendant cette période, il effectua des opérations de change pour un montant total supérieur à 500 millions de francs belges (BEF), soit l’équivalent de plus de 12 millions d’euros (EUR).
4. Le 16 juillet 1996, la cellule de traitement des informations financières (« CTIF » ; voir paragraphe 23, ci-dessous), transmit au procureur du Roi de Bruxelles un rapport d’enquête concernant le requérant concluant à un indice sérieux de blanchiment de capitaux. Suite à ce rapport, une enquête fut ouverte à charge du requérant par le procureur du Roi de Tongres.
5. Le 24 octobre 1996, le requérant fut convoqué auprès des services de police de Tongres. Il déclara qu’il avait changé les capitaux litigieux pour des tiers de bonne foi et qu’il avait déposé une demande auprès de la commission bancaire afin d’exercer en Belgique comme agent de change à titre indépendant. Le même jour, une perquisition fut organisée avec le consentement du requérant à son domicile. Celle-ci ne livra aucun résultat.
6. Le 16 janvier 1997, le requérant fut à nouveau convoqué aux bureaux de la police judiciaire de Tongres, où il fut attendu par des membres de la police judiciaire d’Anvers, dans le cadre d’une instruction judiciaire concernant encore d’autres personnes. Avec le consentement du requérant, il fut procédé à une nouvelle perquisition à son domicile au cours de laquelle un agenda fut saisi. Le requérant fut ensuite transféré à Anvers, où il fut interrogé, d’abord par la police judiciaire, puis par le juge d’instruction du tribunal de première instance d’Anvers. Ce dernier ne décerna pas de mandat d’arrêt.
7. À partir de ce moment-là, l’instruction fut menée par le juge d’instruction d’Anvers.
8. À une date non précisée, la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers renvoya six personnes, dont le requérant, devant le tribunal correctionnel d’Anvers.
9. À la requête du procureur du Roi d’Anvers, les inculpés furent cités à comparaître devant le tribunal. La citation, datée du 17 février 2004, fut signifiée au requérant le 26 février 2004. Selon la citation, le requérant était poursuivi pour des faits de recèlement et autres opérations relatives à des choses tirées d’une infraction au sens de l’article 505 du code pénal. La citation se référait au contenu des alinéas 2 à 4 de cette disposition et notamment « au fait d’avoir transféré des choses visées à l’article 42, 3o, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l’infraction d’où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ». Elle énumérait ensuite les opérations de change effectuées entre mai 1995 et novembre 1996. L’avocat du requérant fut informé de la possibilité de venir consulter le dossier auprès du greffe du tribunal.
10. Le 22 avril 2004, à sa demande, l’avocat du requérant reçut une copie du dossier avec l’indication que les pièces 240 à 254 et 263 ne pouvaient être copiées au motif qu’elles contenaient des données personnelles.
11. Devant le tribunal correctionnel, le requérant demanda à ce que les poursuites soient déclarées irrecevables au motif qu’il n’avait pas été cité conformément à l’article 6 § 3 a) de la Convention. Il tira également grief de la durée déraisonnable de la procédure.
12. Le 17 juin 2004, le tribunal correctionnel rejeta les griefs soulevés par le requérant sous l’angle de l’article 6 § 3 a) de la Convention en rappelant les principes dégagés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière (paragraphe 24, ci-dessous). Il considéra notamment que l’article 505 du code pénal n’exigeait pas qu’une infraction de base soit concrètement définie. Le tribunal déclara le requérant coupable des faits mis à sa charge. Il prit en compte le dépassement du délai raisonnable pour déterminer la peine, et condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trente mois, à une amende de 247 893,52 EUR ainsi qu’à la confiscation de toutes les sommes blanchies.
13. Le 23 juin 2004, le requérant interjeta appel.
14. Le 8 novembre 2005, en raison du désistement d’un des juges, l’affaire fut reportée au 19 janvier 2006.
15. Le requérant fait valoir qu’il ne se rendit compte qu’à ce moment-là, à une date non précisée, que manquaient certaines pièces du dossier qu’il avait réceptionné le 22 avril 2004 (paragraphe 10, ci-dessus). Il demanda au greffe du tribunal à obtenir une copie des pièces 240 à 254 et réceptionna lesdites pièces le 21 décembre 2005.
16. À l’audience du 19 janvier 2006, le requérant souleva, en plus des griefs soulevés en première instance, un grief tiré de la violation de l’article 6 § 3 b) de la Convention au motif qu’il n’avait pas disposé à temps de l’ensemble du dossier pénal pour préparer sa défense.
17. Par un arrêt du 16 mars 2006, la cour d’appel d’Anvers rejeta les griefs du requérant tirés de l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention. Elle confirma le jugement quant à la culpabilité. Constatant à son tour le dépassement du délai raisonnable, elle confirma également la peine imposée.
18. Le requérant se pourvut en cassation le 28 mars 2006.
19. Le 19 septembre 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 6 § 3 b) de la Convention, elle considéra que le fait qu’un prévenu n’ait pas reçu dans le cadre de l’instruction de sa cause devant la juridiction de jugement une copie de certaines pièces du dossier répressif ne constituait pas une violation de la disposition invoquée lorsque ce prévenu avait pris connaissance de ces quelques pièces et avait pu de toute manière les vérifier en temps utile, de sorte qu’il avait pu les contredire et s’en prévaloir devant le juge du fond. S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 6 §§ 2 et 3 a) de la Convention, la Cour de cassation rappela que pour établir la culpabilité du chef d’une des infractions de blanchiment il était requis mais suffisant que l’auteur des actes ait eu connaissance ou ait dû avoir connaissance de la provenance délictueuse ou de l’origine illicite des choses visées à l’article 42, 3o du code pénal, sans qu’il ait toujours dû en connaître précisément l’origine ou la provenance, à la condition qu’il ait dû savoir dans les circonstances de fait dans lesquelles il avait exécuté les actes que les choses ne pouvaient avoir qu’une provenance délictueuse ou une origine illicite. Dès lors, la Cour de cassation estima que la violation des droits de la défense, de la charge de la preuve en matière répressive ou de la présomption d’innocence ne saurait être déduite du fait que le ministère public n’avait pas davantage eu précisément connaissance de cette origine et n’avait donc pas pu la mentionner dans sa citation.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. L’infraction de blanchiment
20. L’article 505 du code pénal dispose :
« Seront punis d’un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d’une de ces peines seulement :
[...]
2o ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l’article 42, 3o, alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations ;
3o ceux qui auront converti ou transféré des choses visées à l’article 42, 3o, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la réalisation de l’infraction d’où proviennent ces choses, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
4o ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l’article 42, 3o, alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations.
Les infractions visées à l’alinéa 1er, 3o et 4o, existent même si leur auteur est également auteur, coauteur ou complice de l’infraction d’où proviennent les choses visées à l’article 42, 3o.
[...]
Les choses visées à l’alinéa 1er, 3o et 4o, constituent [l’]objet des infractions couvertes par ces dispositions, au sens de l’article 42, 1o, et seront confisquées, dans le chef de chacun des auteurs, coauteurs ou complices de ces infractions, même si la propriété n’en appartient pas au condamné, sans que cette peine puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l’objet de la confiscation.
[...] »
21. L’article 42, 3o du code pénal dispose que la confiscation spéciale s’applique « aux avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, aux biens et valeurs qui leur ont été substitués et aux revenus de ces avantages investis ».
22. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, pour déclarer l’auteur coupable de blanchiment et le condamner, il suffit que soient établies la provenance ou l’origine illégale et la connaissance requise qu’il en avait, sans qu’il soit nécessaire que le juge connaisse l’infraction précise, à la condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine légale (voir, parmi d’autres, Cass. 25 septembre 2001, P.01.0725.N, Cass. 21 mars 2006, P.06.0034.N, Cass. 3 avril 2012, P.10.2021.N, et Cass. 17 septembre 2013, P.12.1162.N).
2. La cellule de traitement des informations financières
23. Créée par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la cellule de traitement des informations financières (« CTIF ») est au cœur du dispositif belge de lutte contre le blanchiment d’argent d’origine criminelle et le financement du terrorisme. Il s’agit d’une autorité administrative indépendante, ayant la personnalité juridique, sous le contrôle des ministres de la Justice et des Finances. Elle est chargée d’analyser les faits et les transactions financières suspectes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme qui lui sont transmis par les institutions et les personnes visées par la loi.
3. Le degré de précision de la citation
24. Depuis un arrêt du 12 octobre 1976 (Pas. 1977, I, 182), la Cour de cassation considère de manière constante que, pour satisfaire aux exigences de l’article 6 § 3 a) de la Convention, il suffit d’informer l’inculpé de manière à ce qu’il soit en mesure d’assurer sa défense. Selon la Cour de cassation, cette exigence peut être remplie par la lecture combinée de la citation et du dossier répressif.
25. S’agissant en particulier de l’infraction de blanchiment, par un arrêt du 9 mai 2006 (P.06.0242.N), la Cour de cassation précisa qu’il était satisfait aux conditions de l’article 6 § 3 a) de la Convention lorsque ladite infraction était qualifiée de manière précise, en énonçant notamment l’origine illicite de ces avantages patrimoniaux et la connaissance qu’en avait l’auteur, sans que l’infraction de base doive elle-même être qualifiée ou qu’il faille même en faire mention.
C. La Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme
26. La Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, signée à Varsovie le 16 mai 2005 (STCE no 198 ; ci-après « la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment ») est entrée en vigueur le 1er mai 2008. Au jour de l’adoption de la présente décision, 29 États membres ont ratifié cette Convention. Elle a été ratifiée par la Belgique le 17 septembre 2009, et est entrée en vigueur à l’égard de celle-ci le 1er janvier 2010.
S’agissant des infractions de blanchiment, l’article 9 de ladite Convention dispose :
« 1. Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale conformément à son droit interne lorsque l’acte a été commis intentionnellement à:
a la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait que ces biens constituent des produits, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;
b la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l’auteur sait que ces biens constituent des produits;
et, sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique:
c l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils constituent des produits;
d la participation à l’une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa commission.
[...]
3. Chaque Partie peut adopter les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale, conformément à son droit interne, à certains ou à l’ensemble des actes évoqués au paragraphe 1 du présent article, dans l’un et/ou l’autre des cas suivants:
a lorsque l’auteur a soupçonné que le bien constituait un produit,
b lorsque l’auteur aurait dû être conscient que le bien constituait un produit.
[...]
6. Chaque Partie s’assure qu’une condamnation pour blanchiment au sens du présent article est possible dès lors qu’il est prouvé que les biens objet de l’un des actes énumérés au paragraphe 1.a ou b de cet article, proviennent d’une infraction principale, sans qu’il soit nécessaire de prouver de quelle infraction précise il s’agit.
[...] »
27. En ses parties pertinentes, le rapport explicatif de la Convention précise ce qui suit :
« 97. Le paragraphe 3 de [l’article 9] concerne le mens rea. Le processus d’évaluation a montré qu’il peut s’avérer très difficile de prouver l’élément moral d’une infraction de blanchiment, car les tribunaux prescrivent souvent (ou sont supposés prescrire) un niveau très élevé de connaissance de l’origine des produits par les auteurs de l’infraction de blanchiment présumée. L’adjonction de ce paragraphe dans la présente Convention permet également aux Parties de sanctionner pénalement l’auteur présumé d’une infraction pénale a) lorsqu’il a soupçonné que le bien était le produit d’une infraction et/ou b) lorsqu’il aurait dû être conscient que le bien était le produit d’une infraction. L’alinéa a. prévoit un élément moral moins subjectif et pourrait s’appliquer à une personne qui réfléchit un peu à la question de l’origine des produits (il suffit qu’elle suspecte que le bien est le produit d’une infraction), mais n’a pas la certitude que le bien en question ait une originelle criminelle. Le paragraphe 3.b prévoit l’incrimination du comportement négligent, dans le cas où le tribunal, sur la base d’une évaluation objective des éléments de preuve, se prononce sur la question de savoir si l’auteur de l’infraction aurait dû être conscient que le bien était le produit d’une infraction, qu’il ait ou non réfléchi à la question.
[...]
101. Le paragraphe 6 aborde la question de la preuve de l’infraction principale dans le cadre de poursuites pénales pour blanchiment. Pour faciliter l’action pénale, les auteurs de la présente Convention ont rappelé qu’il importait que les autorités chargées des poursuites n’aient pas à prouver tous les éléments factuels d’une infraction principale spécifique, si la preuve de l’origine illicite des biens peut être déduite de l’ensemble des circonstances de l’affaire. En précisant que ce paragraphe s’appliquait aux condamnations pour blanchiment « au sens du présent article », les auteurs de la présente Convention ont voulu indiquer que cette disposition s’inscrivait pleinement dans le cadre de la définition du blanchiment telle que prévue par l’article 9, et notamment de son paragraphe 1er, qui vise des agissements « intentionnels ». Dès lors, les Parties peuvent mettre en œuvre l’article 9.6 en exigeant que l’auteur du blanchiment ait eu connaissance que les biens en cause provenaient d’une infraction principale, sans qu’il soit nécessaire d’établir précisément de quelle infraction précise il s’agissait. »
GRIEFS
28. Le requérant développe plusieurs griefs tirés de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) et b) et de l’article 7 de la Convention.
EN DROIT
A. Sur le degré de précision de la citation
1. Thèses des parties
a) Le requérant
29. Invoquant l’article 6 §§ 2 et 3 a) de la Convention, le requérant se plaint que la citation à comparaître ne précisait pas de manière claire et intelligible la nature et la cause de l’accusation portée contre lui étant donné que l’infraction à la base du blanchiment n’y était pas définie. D’une part, la citation ne contenait aucune précision quant à l’origine illégale des capitaux prétendument blanchis, alors que leur origine illégale est un élément constitutif de l’infraction de blanchiment. Or cette précision était nécessaire pour que le requérant puisse se défendre de manière effective. L’origine illégale des capitaux ne ressortait pas non plus du dossier. À ce sujet, le requérant fait remarquer que la CTIF avait évoqué l’infraction d’escroquerie financière sans autre précision, et que les juridictions du fond l’ont condamné en se référant à un trafic de stupéfiants.
30. D’autre part, le requérant fait valoir que la citation ne contenait qu’un aperçu des opérations de change effectuées sans préciser quelles sommes avaient une origine illégale ; d’ailleurs toutes les sommes furent confisquées. Aussi, la citation était formulée en termes très vagues, même si ceux-ci étaient identiques au texte de loi. Le requérant en conclut que ni la citation ni le dossier répressif ne contenaient les informations détaillées relatives à l’accusation portée contre lui. Or, vu le temps qui s’était écoulé entre les faits litigieux et la citation, il était d’autant plus important que la citation contienne des informations détaillées.
b) Le Gouvernement
31. Le Gouvernement fait valoir que la jurisprudence des juridictions belges est unanime pour considérer que la citation doit à tout le moins comprendre la nature des faits et leur qualification en droit pénal, afin que le prévenu soit en mesure de connaître les faits retenus à sa charge, sans que soient nécessairement décrites toutes les composantes de l’infraction. En l’espèce, le Gouvernement estime que la citation satisfait à ces exigences : elle comportait un aperçu complet et détaillé de toutes les opérations de change suspectes et elle mentionnait la qualification juridique donnée à ces faits.
32. Selon le Gouvernement, l’article 6 § 3 a) de la Convention n’exige aucunement que l’origine de l’argent blanchi ou l’infraction à la base du blanchiment soit également mentionnée dans la citation. Il considère que, si l’origine de l’argent blanchi devait être indiquée dans la citation, la lutte contre la criminalité organisée en matière de blanchiment serait illusoire. Il rappelle à cet égard la jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière (paragraphe 22, ci-dessus) selon laquelle il suffit que le juge du fond puisse exclure, sur la base des données factuelles de l’affaire, la provenance ou l’origine légale des capitaux. De plus, en l’espèce, le requérant pouvait raisonnablement savoir quelle était l’infraction de base à l’origine du blanchiment puisqu’il effectua principalement des opérations de change pour le compte de M.H. qui dût répondre devant la justice belge de l’infraction de blanchiment d’argent provenant d’un trafic de stupéfiants.
33. Enfin, dans la mesure où le requérant allègue que le temps écoulé entre les faits et la citation aurait rendu impossible toute recherche relative à la personne pour le compte de laquelle il avait effectué les opérations de change suspectes, le Gouvernement fait valoir que le requérant aurait tout simplement pu relire le procès-verbal de son audition de 1996 au cours de laquelle il avait donné les noms des personnes pour le compte desquelles il avait réalisé les opérations de change.
2. Appréciation de la Cour
34. Maîtresse de la qualification juridique des faits (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 55, CEDH 2015), et eu égard à la formulation du grief par le requérant, la Cour estime qu’il convient de l’examiner sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 a) de la Convention qui se lit comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
(...). »
a) Principes généraux applicables
35. La Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 6 montrent la nécessité d’accorder un soin extrême à notifier à l’intéressé l’« accusation » portée contre lui. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (Kamasinski c. Autriche, 19 décembre 1989, § 79, série A no 168, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 51, CEDH 1999‑II, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 89, CEDH 2006‑II). L’article 6 § 3 a) de la Convention reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui lui sont imputés et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce d’une manière détaillée (Pélissier et Sassi, précité, § 51).
36. La portée de cette disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 32, série A no 37, et Colozza c. Italie, 12 février 1985, § 26, série A no 89). La Cour considère qu’en matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure (Pélissier et Sassi, précité, § 52).
37. S’il est vrai que les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (voir, mutatis mutandis, Kamasinski, précité, § 79), celle-ci doit toutefois être prévisible pour ce dernier.
b) Application au cas d’espèce
38. En l’espèce, la Cour relève que, conformément aux exigences de la jurisprudence nationale (paragraphes 24 et 25, ci-dessus), la citation du 17 février 2004 contient un aperçu complet et détaillé de toutes les opérations de change suspectes. En outre, elle mentionne la qualification juridique donnée à ces faits.
39. Le requérant fait valoir que le fait que l’infraction à la base du blanchiment n’était pas déterminée et précisée dans la citation a constitué une violation de son droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.
40. Ce grief fut rejeté par les juridictions du fond puis, en dernière instance, par la Cour de cassation au motif qu’il ne pouvait être déduit une atteinte aux droits de la défense du fait que le ministère public n’avait pas davantage eu précisément connaissance de l’origine de l’argent blanchi et n’ait donc pu la mentionner dans sa citation. La Cour relève que cette approche est constante depuis un arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2006 (paragraphe 25, ci-dessus). Cette approche suit la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les éléments constitutifs du délit de blanchiment, constante depuis un arrêt du 25 septembre 2001 (paragraphe 22, ci-dessus).
41. La Cour considère que, dès lors que le requérant était poursuivi pour des faits de blanchiment d’argent, le fait que la citation se limitait à décrire les opérations servant à établir l’existence de ce délit suffisait pour permettre au requérant d’exercer ses droits de la défense. On ne saurait déduire de l’article 6 § 3 a) de la Convention une obligation de préciser en outre les activités illicites ayant généré les bénéfices qui ont fait l’objet du blanchiment en cause, ces activités ne constituant pas l’objet de l’accusation.
42. La Cour constate par ailleurs que la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment prévoit qu’il suffit que l’auteur ait soupçonné que le bien litigieux constituait un avantage économique provenant d’une infraction pénale, ou qu’il ait dû être conscient qu’il en était ainsi (article 9 § 3), et qu’une condamnation pour blanchiment est possible sans qu’il soit nécessaire de prouver l’infraction principale précise (article 9 § 6) (voir paragraphes 26 et 27, ci-dessus). L’approche adoptée par les juridictions belges dans la présente affaire semble cadrer avec celle de la Convention.
43. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la citation du requérant lui permettait d’être informé, d’une manière suffisamment détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.
44. Partant, ce grief est manifestement mal fondé, et il convient de le déclarer irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
B. Sur le temps nécessaire à la préparation de la défense
1. Thèses des parties
45. Invoquant l’article 6 § 3 b) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir obtenu à temps copie de l’intégralité du dossier répressif et de ce que le refus de délivrer une copie intégrale lui a été opposé par le greffier, et non pas par un juge (paragraphes 10 et 15, ci-dessus). Il soutient qu’il doit être tenu compte à cet égard du long laps de temps qui s’est écoulé entre les faits et la citation ainsi que de l’imprécision de la citation et de la difficulté qui en a résulté pour préparer sa défense.
46. Le Gouvernement rétorque que le conseil du requérant avait déjà consulté l’entièreté du dossier au greffe du tribunal correctionnel d’Anvers avant d’avoir demandé une copie dudit dossier et qu’il en connaissait donc le contenu. Aussi, lors de l’envoi de la copie du dossier, le greffe fit clairement mention, sur la première page, du fait que quelques pièces n’avaient pu être copiées au motif que celles-ci contenaient des données d’identité. Ainsi, la situation serait imputable à la propre inertie et au manque de suivi du conseil du requérant puisque celui-ci ne constata le caractère incomplet du dossier qu’en cours d’instance, lorsque l’affaire était pendante devant la cour d’appel d’Anvers. D’après le Gouvernement, le refus de fournir copie desdits documents ne pourrait s’expliquer que par le fait que le conseil du requérant n’avait pas mentionné sa qualité dans sa demande de copie. De surcroît, le Gouvernement rappelle que, dès qu’il en fit la demande, le conseil du requérant obtint les documents manquants, que ceux-ci étaient simplement les preuves des opérations de change effectuées par le requérant avec une banque déterminée – données qui figuraient déjà dans la citation du 26 février 2004 – et que le laps de temps d’un mois entre la réception de ces pièces et l’audience devant la cour d’appel ne saurait être considérée comme trop brève pour lui permettre de préparer sa défense.
2. Appréciation de la Cour
47. En ses parties pertinentes, l’article 6 de la Convention prévoit ce qui suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...). »
48. La Cour constate d’emblée que l’avocat du requérant avait la possibilité de consulter le dossier répressif au greffe du tribunal correctionnel d’Anvers, puis au greffe de la cour d’appel d’Anvers, pendant toute la durée du procès, possibilité dont il ne conteste pas avoir fait l’usage. Il n’allègue pas non plus que l’accès à certaines pièces lui aurait été refusé à cette occasion. Lorsque l’avocat du requérant demanda à obtenir une copie intégrale du dossier, il obtint immédiatement copie dudit dossier, à l’exception des pièces 240 à 254 et 263 étant donné que celles-ci contenaient des données à caractère personnel. La Cour constate également que l’avocat du requérant ne s’est rendu compte qu’il lui manquait certaines pièces du dossier qu’après le jugement de première instance, quand l’affaire était pendante devant la cour d’appel.
49. La Cour relève qu’une copie des pièces manquantes a été envoyée à l’avocat dès qu’il en fit la demande en décembre 2005. En outre, le requérant n’a pas contesté l’allégation du Gouvernement selon laquelle le contenu des pièces en question était déjà mentionné dans la citation initiale du requérant devant le tribunal correctionnel. Dans ces circonstances, le laps de temps s’étant écoulé entre le moment où l’avocat a reçu les pièces 250 à 254 et 263 le 21 décembre 2005 et l’audience devant la cour d’appel du 18 janvier 2006 ne saurait être considéré comme ayant été trop court pour permettre au requérant de préparer sa défense.
50. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le requérant a disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
51. Partant, ce grief est manifestement mal fondé, et il convient de le déclarer irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
C. Sur les griefs tirés de l’article 6 §§ 3 a) et b) de la Convention pris ensemble
52. Le requérant précise que, si la Cour venait à considérer que ses griefs, pris séparément, ne conduisaient pas à un constat de violation de la Convention, il fallait à tout le moins considérer que ces griefs, pris dans leur ensemble, conduisent à un constat de violation de l’article 6 de la Convention.
53. Toutefois, la Cour est d’avis qu’aucune conclusion différente ne se justifie sur base d’un examen des griefs tirés de l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention lus conjointement.
D. Sur les autres griefs
54. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant se plaint de la formulation vague de l’article 505 du code pénal sur base duquel il a été condamné. Il se plaint également, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, que les juridictions du fond n’ont pas suffisamment tenues compte du dépassement du délai raisonnable pour déterminer la peine.
55. La Cour constate que ces griefs n’ont pas été soulevés devant les juridictions nationales, et en particulier pas devant la Cour de cassation en ce qui concerne le grief tiré du dépassement du délai raisonnable. Partant, la Cour estime que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que ces griefs doivent être rejetés conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er juin 2017.
Stanley NaismithRobert Spano
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- État d'urgence ·
- Commission ·
- Cour constitutionnelle ·
- Turquie ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Révocation ·
- Premier ministre ·
- Fonctionnaire ·
- Voies de recours ·
- Coup d'état
- Décret ·
- Gouvernement ·
- Journal officiel ·
- Environnement ·
- Site ·
- Abrogation ·
- Affichage ·
- Recours ·
- Monuments ·
- Conseil d'etat
- Gouvernement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Recours ·
- Indivision ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Procédure simplifiée ·
- Poulain ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gouvernement ·
- Liquidation ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Protocole ·
- Poulain ·
- Recours ·
- Gré à gré ·
- Grief ·
- Revirement
- Enfant ·
- Mineur ·
- Infraction administrative ·
- Russie ·
- Gouvernement ·
- Liberté d'expression ·
- Homosexuel ·
- Information ·
- Protection ·
- Cour constitutionnelle
- Portugal ·
- Faux en écriture ·
- Banque ·
- Procédure pénale ·
- Fraude fiscale ·
- Abus de confiance ·
- Escroquerie ·
- Norvège ·
- Blanchiment d'argent ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Génétique ·
- Fichier ·
- Durée de conservation ·
- Infraction ·
- Gouvernement ·
- Données ·
- Ingérence ·
- Vie privée ·
- Personnes ·
- Effacement
- Famille ·
- Service social ·
- Parents ·
- Italie ·
- Gouvernement ·
- Roumanie ·
- Tribunal pour enfants ·
- Adoption ·
- Ingérence ·
- Origine
- Déchéance ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Prison ·
- Naturalisation ·
- Avis conforme ·
- Ressortissant ·
- Sûretés ·
- Terrorisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Argent ·
- Origine ·
- Auteur ·
- Royaume-uni ·
- Blanchiment de capitaux ·
- Pénal ·
- Biens ·
- Preuve ·
- Avantage
- Cour d'assises ·
- Juré ·
- Jury ·
- Motivation ·
- Fait ·
- Circonstances aggravantes ·
- Belgique ·
- Question ·
- Majorité absolue ·
- Accusation
- Cultes ·
- Associations cultuelles ·
- Enregistrement ·
- Liberté de religion ·
- Église ·
- Islam ·
- Bulgarie ·
- Musulman ·
- Ingérence ·
- Gouvernement
Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.