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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 9 mai 2017, n° 47158/11 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 47158/11 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 25 juillet 2011 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-174238 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2017:0509DEC004715811 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 47158/11
Dorian CHERPION
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 mai 2017 en une Chambre composée de :
Robert Spano, président,
Julia Laffranque,
Ledi Bianku,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakirci, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juillet 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Dorian Cherpion, est un ressortissant belge né en 1984 et résidant à Charleroi. Il a été représenté devant la Cour par Me P. Chome et Me A. Chome, avocats à Bruxelles.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. Le 5 novembre 2007, à Jamioulx, H. et son épouse furent victimes à leur domicile d’une violente agression perpétrée par quatre auteurs à la recherche d’argent. Les enquêteurs firent le lien avec des faits similaires ayant eu lieu à Wayaux.
4. Par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Mons du 19 janvier 2010, le requérant, ainsi que trois coaccusés, furent renvoyés devant la cour d’assises du Hainaut. Deux des quatre accusés furent poursuivis pour vol aggravé s’agissant des faits dits « de Wayaux ». Trois d’entre eux, dont le requérant, furent poursuivis du chef de vol avec les circonstances aggravantes suivantes pour les faits dits « de Jamioulx » :
- l’infraction avait été commise avec au moins deux des circonstances aggravantes suivantes : l’infraction avait été commise avec effraction, escalade ou fausses clés, l’infraction avait été commise par une ou deux personnes, et les coupables avaient utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l’infraction ou pour assurer leur fuite ;
- des armes ou des objets qui y ressemblent avaient été employés ou montrés, ou les coupables avaient fait croire qu’ils étaient armés ;
- avec la circonstance qu’ils avaient volontairement avec l’intention de donner la mort, commis un homicide sur la personne de H., soit pour faciliter le vol soit pour en assurer l’impunité ;
- avec la circonstance qu’ils avaient directement ou par un intermédiaire, attiré ou utilisé un mineur en vue de commettre un crime ou un délit.
5. L’acte d’accusation du 7 juin 2010 exposait notamment sur une dizaine de pages les faits pour lesquels le requérant était poursuivi (faits dits « de Jamioulx »). L’acte d’accusation mentionnait par ailleurs que le requérant ainsi que ses deux coaccusés étaient en aveux, leurs versions ne différant que sur certains points, les trois auteurs présents affirmant qu’il avait été fait usage du véhicule du requérant tandis que celui-ci affirmait qu’il avait été fait usage du véhicule du quatrième auteur présent (alors mineur et non poursuivi devant la cour d’assises) par ailleurs désigné par les trois autres comme étant l’auteur du coup mortel.
6. La session d’assises débuta le 6 septembre 2010. À l’audience de ce jour, le président de la cour d’assises procéda à l’interrogatoire séparé de chaque accusé, hors la présence des autres. Les avocats de tous les accusés pouvaient toutefois assister à tous les interrogatoires. Les accusés à nouveau réunis étaient informés par le président de ce qui avait été dit par les autres accusés en leur absence. Leurs conseils convenaient du caractère complet des informations données à leurs clients respectifs.
7. Le même jour, le requérant déposa des conclusions à l’audience se plaignant d’avoir été interrogé concernant les faits dits « de Wayaux » pour lesquels deux de ses coaccusés étaient poursuivis et auxquels il se disait totalement étranger, ce qui lui portait préjudice. Le requérant faisait également valoir que la méthode d’interrogatoire des différents accusés paraissait attentatoire à l’oralité des débats, au principe du contradictoire et aux droits de la défense.
8. Par un arrêt du 7 septembre 2010, la cour d’assises précisa qu’à plusieurs reprises, le président avait attiré l’attention des jurés sur le fait que le requérant n’était pas accusé des faits dits « de Wayaux » et qu’il ne le serait en aucun cas dans le cadre de la session d’assises. Les questions posées à ce sujet l’avaient été au regard d’éléments figurant au dossier de la procédure dans le cadre de l’appréciation générale de sa personnalité. Par ailleurs, à l’issue des quatre interrogatoires distincts des accusés, le président, une fois ceux-ci rassemblés, les avait informés de la teneur des propos tenus par chacun hors la présence des autres et les avait invités à compléter si besoin en était leurs déclarations. Chacun de leurs conseils, spécialement interpellé sur ce point, avait convenu du caractère complet de l’information ainsi donnée à son client.
9. Le 21 septembre 2010, le jury déclara notamment le requérant coupable du vol avec l’ensemble des circonstances aggravantes précitées.
10. Le même jour, un arrêt de motivation fut rédigé par la cour et les jurés. Cet arrêt commence par la considération générale suivante : « Le jury précise qu’il ressort des débats aux audiences et de l’examen des pièces que chaque accusé a accompli des actes ou a fourni une aide indispensable sans laquelle chacun des faits qui leur sont reprochés n’aurait pu être commis. Le jury décide que chacune des circonstances aggravantes objectives visées se communique à chacun des accusés, pour chacune des infractions qui le concerne. Le jury estime que les accusés doivent assumer toutes et chacune des conséquences des infractions telles qu’elles ont été réalisées, chacun pour ce qui le concerne ».
S’agissant spécifiquement du requérant, l’arrêt contient la motivation suivante : « Le jury a retenu les aveux de l’accusé, outre les précisions apportées par la victime. Les débats aux audiences et les éléments du dossier démontrent que l’accusé est allé, de nuit, lourdement armé, en forçant l’entrée dans les lieux, avec ses comparses, en toute connaissance de cause, au contact des victimes, afin d’obtenir des valeurs et l’ouverture des coffres. Les violences et menaces ressortent des nombreux tirs sur le chien de garde, des intimidations exercées sur les victimes et du tir sur H. Le caractère volontaire du tir sur la victime résulte de la puissance de l’arme utilisée, de la proximité de la victime au moment du tir, de la direction de celui-ci et de la zone létale atteinte. L’accusé ne conteste pas être allé sur les lieux et en être reparti avec ses comparses au volant de son propre véhicule. Enfin, les circonstances de la commission des faits démontrent que l’accusé n’a pas hésité à entraîner des mineurs en vue de l’accomplissement de ses desseins criminels. »
11. Par un arrêt du 22 septembre 2010 relatif à la peine, le requérant fut condamné à une peine de vingt-cinq ans de réclusion. Les autres accusés furent condamnés à des peines de réclusion de trente ans, vingt-sept ans et quinze ans respectivement.
12. Le requérant se pourvut en cassation, notamment contre les arrêts de la cour d’assises des 21 et 22 septembre 2010. Par un premier moyen, il invoquait la violation du principe du contradictoire en raison de l’interrogatoire séparé des accusés hors la présence des autres. Par un second moyen, il invoquait la violation de son droit à la présomption d’innocence au motif qu’il avait été interrogé sur des faits pour lesquels il n’était pas poursuivi, l’instruction d’audience s’étant en outre basée sur des informations capitales scientifiquement erronées. Par un troisième moyen, il critiquait la motivation du verdict de culpabilité de la cour d’assises consistant en un habillage a posteriori par trois magistrats n’ayant pas participé à la délibération du jury. Par un quatrième moyen, il soulevait l’absence d’un double degré de juridiction.
13. La Cour de cassation rejeta les pourvois par un arrêt du 16 février 2011. Elle jugea en particulier que l’interrogatoire séparé était autorisé par la loi à condition de ne reprendre la suite des débats généraux qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui avait été fait en son absence, et de ce qui en était résulté. Il résultait en l’espèce du procès-verbal d’audience que cette formalité substantielle avait été respectée, les conseils respectifs des accusés ayant convenu du caractère complet des informations données à leurs clients. Par conséquent, il ne pouvait être soutenu que la disposition légale critiquée et l’application qui en avait été faite, avaient porté atteinte au droit de l’accusé de contredire utilement les déclarations reçues en son absence. La Cour de cassation releva par ailleurs que l’arrêt de motivation sur la culpabilité ne se référait pas, pour déclarer l’accusation établie, à d’autres infractions du requérant n’étant pas reprises à l’arrêt de renvoi du 19 janvier 2010. Pour le surplus, la vérification d’éléments de fait échappait à son pouvoir. Selon la Cour de cassation, l’article 6 de la Convention ne prohibait ni l’attribution du jugement des causes criminelles à un jury siégeant sans l’assistance de magistrats, ni la motivation du verdict par la cour et les jurés réunis ensuite à cette fin. Enfin, le moyen tiré du défaut de possibilité d’appel contre les arrêts de la cour d’assises fut déclaré irrecevable, étant dirigé contre une disposition légale que cette cour n’avait ni à appliquer ni à écarter.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
14. Lors du procès du requérant, les dispositions pertinentes du code d’instruction criminelle concernant la procédure devant la cour d’assises, telles que modifiées par une loi du 21 décembre 2009, étaient les suivantes :
Article 310
« Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les interroger séparément sur quelques circonstances du procès. Il ne reprend la suite des débats généraux qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui a été fait en son absence, et de ce qui en est résulté. »
Article 322
« Le président rappelle aux jurés les fonctions qu’ils auront à remplir avant qu’ils se retirent pour délibérer.
Il pose les questions ainsi qu’il est dit ci-après. »
Article 323
« La question résultant de l’acte d’accusation est posée en ces termes :
" L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel meurtre, tel vol, ou tel autre crime ? ". »
Article 324
« S’il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l’acte d’accusation, le président ajoute la question suivante :
" L’accusé a-t-il commis le crime avec telle ou telle circonstance ? ". »
Article 326
« Le président, après avoir posé les questions, les remet aux jurés dans la personne du ou de la chef du jury; il leur remet en même temps l’acte d’accusation, le cas échéant l’acte de défense, les procès-verbaux qui constatent l’infraction et les pièces du procès.
Le président rappelle aux jurés leur serment. Il leur indique qu’une condamnation ne peut être prononcée que s’il ressort des éléments de preuve admis et soumis à la contradiction des parties que l’accusé est coupable au-delà de tout doute raisonnable des faits qui lui sont incriminés.
(...) »
Article 329
« Les jurés délibèrent pour chaque accusé sur le fait principal, et ensuite sur chacune des circonstances. »
Article 329quater
« Le président de la cour d’assises remettra aux jurés les questions auxquelles ces derniers doivent répondre séparément et l’un après l’autre, d’abord sur le fait principal et ensuite sur chacune des circonstances aggravantes.
Les jurés répondront séparément et l’un après l’autre à chaque question ainsi posée et au besoin à chaque question posée dans les cas prévus par l’article 325. »
Article 331
« La décision du jury se forme, pour ou contre l’accusé, à la majorité, à peine de nullité.
En cas d’égalité de voix, l’avis favorable à l’accusé prévaut. »
Article 332
« Les jurés rentrent ensuite dans la salle d’audience et reprennent leur place. Le président leur demande quel est le résultat de leur délibération. Le ou la chef du jury déclare :
(...)
"En honneur et conscience, le jury est parvenu à une déclaration".
(...) »
Article 334
« La cour et les jurés se retirent ensuite immédiatement dans la chambre des délibérations.
Sans devoir répondre à l’ensemble des conclusions déposées, ils formulent les principales raisons de leur décision.
La décision est signée par le président, le ou la chef du jury et le greffier. »
Article 335
« Si l’accusé n’est déclaré coupable du fait principal qu’à la simple majorité, la cour se prononce. L’acquittement est prononcé si la majorité de la cour ne se rallie pas à la position de la majorité du jury. »
Article 336
« Si la cour est unanimement convaincue lors de la rédaction de la motivation que les jurés se sont manifestement trompés concernant les principales raisons, en particulier en ce qui concerne la preuve, le contenu de termes juridiques ou l’application de règles de droit, ayant mené à la décision, la cour déclare, au moyen d’un arrêt motivé, que l’affaire est reportée et la renvoie à la session suivante, pour être soumise à un nouveau jury et à une nouvelle cour. Aucun des premiers jurés ou juges professionnels ne peut en faire partie.
Nul n’a le droit de provoquer cette mesure; la cour ne peut l’ordonner que d’office, lors de la rédaction de la motivation sur la culpabilité, et uniquement dans le cas où l’accusé a été déclaré coupable; jamais lorsqu’il n’a pas été déclaré coupable. »
Article 337
« La cour et les jurés rentrent ensuite dans la salle d’audience et reprennent leur place.
Le président fait introduire l’accusé, ouvre l’enveloppe contenant la déclaration du jury, qui est versée au dossier, et donne lecture de l’arrêt en sa présence. L’arrêt contient la déclaration du jury et fait mention, le cas échéant, de l’application de l’article 335 et de la motivation.
Sauf en cas d’acquittement et d’application de l’article 336, le pourvoi en cassation contre cet arrêt doit être introduit en même temps que le pourvoi en cassation contre l’arrêt définitif visé à l’article 359. »
Article 343
« Si ce fait est punissable, même s’il ne se trouve plus être de la compétence de la cour d’assises, le président fait retirer l’accusé de la salle d’audience, et la cour se rend, avec les jurés, dans la chambre des délibérations. Le collège ainsi constitué, présidé par le président de la cour, délibère sur la peine à prononcer conformément à la loi pénale et sur sa motivation.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
Le président recueille les opinions individuellement; les jurés s’expriment les premiers, en commençant par le plus jeune, puis les magistrats assesseurs, en commençant par le dernier nommé, et, enfin, le président.
Si différentes opinions sont exprimées, on va une seconde fois aux voix.
Si, après ce second vote, plus de deux opinions subsistent sans qu’aucune ait recueilli la majorité absolue, la cour ou les jurés qui ont émis l’opinion la moins favorable à l’accusé sont tenus de se réunir à l’une des autres opinions.
Si, après cela, plus de deux opinions subsistent encore sans qu’aucune ait recueilli la majorité absolue, la disposition prévue à l’alinéa 5 reçoit à nouveau application jusqu’au moment où une opinion a recueilli la majorité absolue.
Sur proposition du président, il est ensuite décidé, à la majorité absolue, de la formulation des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée. »
Article 355
« Les arrêts de la cour d’assises ne peuvent, sous réserve de l’application des articles de la section 2, être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi ».
15. Une loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale, et portant des dispositions diverses en matière de justice, a encore modifié le système (voir Lhermitte c. Belgique [GC], no 34238/09, §§ 43-44, 29 novembre 2016).
GRIEFS
16. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la motivation de l’arrêt de la cour d’assises du 21 septembre 2010 ainsi que de l’absence d’un double degré de juridiction.
17. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que le président de la cour d’assises a décidé de procéder à l’interrogatoire des accusés successivement, séparément et hors la présence des autres et y voit une violation du principe du contradictoire.
18. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été interrogé sur des faits pour lesquels il n’était pas poursuivi et y voit une violation de sa présomption d’innocence.
EN DROIT
1. Quant à l’absence d’un double degré de juridiction
19. Le requérant se plaint que dès lors que l’article 6 § 1 de la Convention exige que la décision relative à la culpabilité soit motivée, cette motivation ne soit pas soumise au contrôle d’une juridiction d’appel dotée d’un pouvoir de pleine juridiction. Il ajoute qu’au vu des enjeux portant sur l’échelle maximale des peines criminelles en droit belge, il était d’autant plus important que la motivation de la cour d’assises puisse être soumise à une double censure. Il invoque l’article 6 § 1 ainsi formulé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
20. La Cour rappelle que l’article 6 ne garantit pas un droit à un double degré de juridiction et que la Belgique n’était pas, à l’époque des faits, partie au Protocole no 7 qui consacre, en son article 2, le droit pour une personne déclarée coupable de faire examiner la déclaration de culpabilité par une juridiction supérieure (voir Castellino c. Belgique (déc.), no 504/08, § 22, 22 mai 2012).
21. La Cour constate, par ailleurs, que le requérant avait la possibilité d’introduire un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d’assises et en particulier l’arrêt dit de « motivation » du 21 septembre 2010, et qu’il a fait usage de cette possibilité (voir paragraphe 13, ci-dessus). Le fait que le réexamen auquel procède une juridiction suprême soit limité aux questions de droit, n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, Taxquet c. Belgique, no 926/05, § 82-84, 13 janvier 2009 et les références citées).
22. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention
2. Quant à la motivation de l’arrêt de la cour d’assises du 21 septembre 2010
23. Selon le requérant, qui se fonde sur l’article 6 de la Convention précité, il est manifeste que la loi du 21 décembre 2009 ne respecte pas les exigences de la Convention en matière de motivation, car celle-ci consiste en un habillage a posteriori par trois magistrats n’ayant pas participé à la délibération du jury, qui s’est contenté de s’exprimer par un vote secret sans préalablement déterminer le raisonnement le conduisant à un tel choix. En se limitant à rappeler sa présence sur les lieux sans préciser quelle a été sa participation concrète dans les faits de tirs ayant conduit au décès de H, l’arrêt de la cour d’assises n’apporte selon lui aucune motivation sur un élément essentiel de sa culpabilité. La motivation est de plus stéréotypée et identique pour chacun des accusés, rendant impossible la détermination du rôle de chacun.
24. La Cour constate que le grief du requérant porte tant sur le système de motivation du verdict de culpabilité en tant que tel que sur la façon dont cette motivation s’est concrètement matérialisée en l’espèce.
25. En ce qui concerne le premier aspect du grief, la Cour rappelle que la Convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision et que l’article 6 ne s’oppose pas à ce qu’un accusé soit jugé par un jury populaire même dans le cas où son verdict n’est pas motivé (Taxquet, précité, § 90, et Lhermitte, précité, § 66). La Cour a en outre déjà jugé, s’agissant de l’arrêt relatif à la peine dans le système antérieur à la réforme par la loi du 21 décembre 2009, que le fait que celui-ci ait été rédigé par les magistrats professionnels, absents lors des délibérations du jury sur la culpabilité, ne saurait en lui-même remettre en cause la valeur et la portée des explications fournies au requérant. Cet arrêt pouvait donc contribuer à lui permettre, de même que le public, de comprendre le verdict qui avait été rendu (Lhermitte, précité, § 82).
26. Dans la même logique, le système de motivation mis en place en 2009 par le législateur belge par lequel la cour se joignait au jury pour rédiger une décision reprenant les principales raisons de sa décision, n’est pas critiquable en soi au regard de la Convention.
27. La Cour n’aperçoit pas de raison de se départir de cette conclusion en l’espèce s’agissant de l’arrêt dit « de motivation » portant sur la culpabilité du requérant.
28. Cet aspect du grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
29. En tant que le grief porte sur la motivation de l’arrêt de la cour d’assises en l’espèce, la Cour relève qu’à la différence du grief tel qu’il est formulé devant la Cour, le requérant s’est contenté dans son pourvoi en cassation de critiquer de façon abstraite le système de motivation mis en place par le droit national.
30. La Cour rappelle que l’obligation pour le requérant d’épuiser les voies de recours disponibles en droit interne avant de la saisir constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 69, 25 mars 2014, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09 et 2 autres, § 220, CEDH 2014 (extraits), et Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], no 42219/07, § 83, 9 juillet 2015). L’article 35 § 1 impose notamment de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour. Une requête ne satisfaisant pas à ces exigences doit en principe être déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes (Vučković et autres, précité, § 72).
31. Soulignant l’importance du principe de subsidiarité dans le mécanisme instauré par la Convention, la Cour estime que, en omettant de soulever un grief tiré du caractère stéréotypé et non individualisé de la motivation de la cour d’assises concernant sa culpabilité devant la Cour de cassation, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et que cet aspect du grief doit, pour ce motif, être déclaré irrecevable.
3. Quant à la violation alléguée du principe du contradictoire
32. Le requérant fait valoir qu’étant exclu de l’audience lors de l’interrogatoire de ses coaccusés, il n’a pas pu prendre connaissance de leurs déclarations. Il ajoute qu’étant privé de la possibilité de les entendre lors des débats devant la cour d’assises, il n’a pas pu infirmer ou confirmer ce qui s’est dit, alors que tous ont contesté être l’auteur du coup de feu mortel, lesdites déclarations étant donc d’une importance capitale vu le caractère strictement oral des débats devant la cour d’assises. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
(...) »
33. La Cour rappelle que dès lors qu’une déposition, qu’elle soit faite par un témoin stricto sensu ou par un co-inculpé, est susceptible de fonder, d’une manière substantielle, la condamnation du prévenu, elle constitue un témoignage à charge et les garanties prévues par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention lui sont applicables (voir, mutatis mutandis, Vaquero Hernández et autres c. Espagne, nos 1883/03, 2723/03 et 4058/03, § 126, 2 novembre 2010).
34. L’article 6 § 3 d) consacre le principe selon lequel, avant qu’un accusé puisse être déclaré coupable, tous les éléments à charge doivent en principe être produits devant lui en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, ceux‑ci commandent de donner à l’accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs, soit au moment de leur déposition, soit à un stade ultérieur (Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, § 118, CEDH 2011, et Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08, 50571/08, 50573/08 et 40351/09, § 254, CEDH 2016).
35. La Cour renvoie pour le surplus aux principes élaborés par sa jurisprudence concernant des dépositions faites par des témoins avant le procès (voir Schatschaschwili c. Allemagne ([GC], no 9154/10, §§ 100-130, CEDH 2015, Seton c. Royaume-Uni, no 55287/10, §§ 57-68, 31 mars 2016, et, pour une application dans une affaire concernant la Belgique, Riahi c. Belgique, no 65400/10, § § 30-33, 14 juin 2016). Elle se réfère en outre aux principes concernant l’interrogatoire des témoins anonymes hors la présence de l’accusé (Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, §§73-74 Recueil des arrêts et décisions 1996‑II).
36. Ces principes, s’ils peuvent servir de guide dans l’appréciation du présent grief, ne sont toutefois pas transposables tels quels à la présente affaire, qui ne met pas en cause l’anonymat ou la non-comparution de témoins au procès, mais des modalités particulières régissant l’interrogatoire de coaccusés (voir également, pour un cas où un témoin, victime de violences sexuelles, fut interrogé hors la présence de l’accusé, Negouai c. France (déc.), no 67852/01, 21 octobre 2003).
37. À cet égard, la Cour observe pour commencer que la condamnation du requérant ne s’appuie nullement sur les déclarations de ses coaccusés, qui ne peuvent passer pour déterminantes en l’espèce. Il résulte en effet de la lecture de l’arrêt de motivation de la cour d’assises du 21 septembre 2010 que la condamnation du requérant se fonde sur la circonstance que celui-ci s’est rendu lourdement armé sur les lieux avec ses comparses, en pleine connaissance de cause (voir paragraphe 10, ci-dessus).
38. En ce qui concerne ensuite les modalités d’interrogatoire des coaccusés durant le procès d’assises, la Cour n’y voit pas d’atteinte aux droits de la défense du requérant remettant en cause le caractère équitable de la procédure, celle-ci devant être considérée dans son ensemble (Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 175, CEDH 2010).
39. Certes, dès lors que le requérant a toujours nié avoir tiré le coup de feu mortel et que la mort de la victime constitue en droit belge une circonstance aggravante du vol (voir paragraphe 4, ci-dessus), la question de son implication personnelle était fondamentale dans l’exercice de ses droits de la défense (voir, mutatis mutandis, Göktepe c. Belgique, no 50372/99, § 28, 2 juin 2005).
40. Il peut toutefois être relevé que le requérant, de même que ses deux coaccusés, avaient reconnu leur présence sur les lieux au moment des faits dans le cadre de l’enquête (voir paragraphe 5, ci-dessus).
41. Si, conformément au droit national, les coaccusés du requérant ont été interrogés par le président de la cour d’assises hors sa présence lors des débats en cour d’assises, le requérant était pendant ces interrogatoires représenté par ses avocats. Il ne conteste pas qu’un compte-rendu des déclarations validé par ces derniers lui a été livré par le président avant la reprise des débats généraux. Les différents conseils des coaccusés ont en outre convenu du caractère complet des informations ainsi données (voir paragraphe 8, ci-dessus). La Cour ne peut dès lors pas suivre le requérant lorsqu’il soutient ne pas avoir pu prendre connaissance des déclarations de ses coaccusés.
42. En lien avec ce qui précède, il y a lieu de relever que le requérant ne fait état d’aucune question utile à sa défense qui n’aurait pas été posée à ses coaccusés. Il n’est pas davantage allégué qu’il aurait été désigné par l’un d’eux comme étant l’auteur du coup de feu mortel ou de manière générale, que ceux-ci l’auraient incriminé d’une quelconque façon.
43. Durant le procès, le requérant a par ailleurs pu contester les moyens développés par la partie poursuivante et faire valoir toutes les observations et arguments qu’il estimait nécessaires, que ceux-ci consistent à invoquer son absence de connaissance de la circonstance aggravante en cause, son imprévisibilité, son opposition aux faits ainsi que le rôle de chacun des participants. Les questions posées au jury ont par ailleurs été individualisées (voir, a contrario, Göktepe, précité, § 26).
44. Partant, la Cour considère que les limitations apportées à la présence du requérant lors de l’interrogatoire de ses coaccusés ont été suffisamment compensées par la présence de ses avocats et la procédure orale et contradictoire suivie devant la cour d’assises. Il n’y a donc pas eu d’atteinte aux droits de la défense du requérant remettant en cause le caractère équitable de la procédure.
45. Il découle des considérations qui précèdent que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
4. Quant à la violation alléguée du droit à la présomption d’innocence
46. Le requérant fait valoir qu’il a été interrogé par le président au sujet des faits « de Wayaux » alors qu’il n’était pas poursuivi pour ces faits. Ce faisant, le président a selon lui laissé planer un doute dans l’esprit des jurés quant à sa culpabilité pour les dits faits, et a bafoué sa présomption d’innocence. À titre surabondant, le requérant ajoute que l’instruction d’audience s’est basée sur des informations capitales scientifiquement erronées concernant la localisation des tâches de sang sur les tapis de sol de son véhicule, ce qui a abouti à le présenter comme un menteur. Le requérant invoque l’article 6 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.»
47. La Cour rappelle que considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal, la présomption d’innocence impose des conditions concernant notamment la charge de la preuve, les présomptions de fait et de droit, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la publicité pouvant être donnée à l’affaire avant la tenue du procès, et la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d’un prévenu (Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 93, CEDH 2013, avec les références citées).
48. La Cour observe que le requérant ne conteste pas que le président de la cour d’assises a attiré l’attention du jury sur le fait qu’il n’était pas accusé pour les faits dits « de Wayaux » et ne le serait pas dans le cadre de la session d’assises (voir paragraphe 8, ci-dessus). La Cour observe ensuite que le requérant n’a pas détaillé la nature exacte des questions litigieuses, ni le type de formulation utilisée. La Cour observe enfin, comme l’a relevé la Cour de cassation, que la cour d’assises ne s’est pas référée aux faits dits « de Wayaux » pour retenir la culpabilité du requérant (voir paragraphe 10, ci-dessus).
49. Eu égard aux considérations qui précèdent, aucun élément ne permet à la Cour de conclure que le président aurait considéré ou fait passer le requérant comme coupable qu’il s’agisse des faits pour lesquels il était poursuivi ou des faits étrangers à la procédure.
50. Dans ces conditions, la Cour estime qu’en elles-mêmes, les questions formulées par le président de la cour d’assises à l’égard du requérant concernant les faits dit « de Wayaux » ne peuvent s’analyser comme une déclaration de culpabilité contraire à la présomption d’innocence.
51. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er juin 2017.
Hasan BakirciRobert Spano
Greffier adjointPrésident
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