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Sur la décision
- Articles 7 § 3 et 11 § 1 du décret-loi n° 685 relatif à l’établissement de la commission d’examen des actes pris dans le cadre de l’état d’urgence, adopté le 2 janvier 2017 et publié au Journal officiel le 23 janvier 2017
- Article 1 des dispositions transitoires du décret-loi n° 685
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 6 juin 2017, n° 70478/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 70478/16 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 novembre 2016 |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité ; (Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes ; (Art. 35-1) Recours interne effectif |
| Identifiant HUDOC : | 001-174629 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2017:0606DEC007047816 |
Sur les parties
| Juges : | Jon Fridrik Kjølbro, Ledi Bianku, Nebojša Vučinić, Robert Spano, Stéphanie Mourou-Vikström |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 70478/16
Gökhan KÖKSAL
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 juin 2017 en une chambre composée de :
Robert Spano, président,
Ledi Bianku,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić
Valeriu Griţco,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 novembre 2016,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Gökhan Köksal, est un ressortissant turc né en 1978 et résidant à Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
3. À l’époque des faits, le requérant était instituteur à l’école primaire « 1071 Malazgirt », à Erzurum.
4. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces armées turques, accusé d’être lié au FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması – « Organisation terroriste guleniste / structure d’État parallèle »), fit une tentative de coup d’État, qui échoua. Au cours de la nuit, plus de 200 personnes, majoritairement des civils, perdirent la vie en s’opposant aux putschistes. Les jours suivants, les autorités procédèrent à de nombreux arrestations et limogeages au sein de l’armée et de la justice.
5. Le 21 juillet 2016, l’état d’urgence fut décrété. Pendant l’état d’urgence, le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du président de la République, adopta vingt-quatre décrets-lois (nos 667 à 690) en application de l’article 121 de la Constitution.
6. Le 25 juillet 2016, le requérant fut suspendu de ses fonctions.
7. Par le décret-loi no 672, promulgué le 1er septembre 2016, 50 875 fonctionnaires furent révoqués, tous ayant été considérés comme appartenant, affiliés ou liés à des organisations terroristes ou à des organisations, structures ou groupes pour lesquels le Conseil national de sécurité avait établi qu’ils se livraient à des activités préjudiciables à la sécurité nationale de l’État (article 2 du décret-loi). Parmi les fonctionnaires révoqués figuraient entre autres 28 163 fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale (majoritairement des enseignants), dont le requérant, qui apparaissait au 9 228e rang de la liste annexée à ce texte.
En application de l’article 2 2) et 3) du même décret-loi, les fonctionnaires révoqués ne pouvaient plus réintégrer la fonction publique. En outre, leurs passeports étaient annulés.
8. Le 28 septembre 2016, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle pour contester la mesure de révocation prise à son encontre. Ce recours est à ce jour pendant devant la haute juridiction.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
9. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Constitution sur l’état d’urgence figurent dans la décision Zihni c. Turquie ((déc.) no 59061/16, §§ 8-11, 29 novembre 2016).
1. La décision du 9 août 2016 adoptée par la Cour constitutionnelle
10. Par une décision du 9 août 2016, la Cour constitutionnelle, réunie en assemblée plénière, a décidé de révoquer deux de ses membres, en application de l’article 3 § 1 du décret-loi no 667, publié au Journal officiel le 23 juillet 2016, ceux-ci ayant été considérés comme appartenant, affiliés ou liés à des organisations terroristes ou à des organisations, structures ou groupes pour lesquels le Conseil national de sécurité avait établi qu’ils se livraient à des activités préjudiciables à la sécurité nationale de l’État.
2. Le contrôle juridictionnel des décrets-lois édictés en période d’état d’urgence
11. Le contrôle juridictionnel des décrets-lois édictés en période d’état d’urgence et des mesures prises en application de ceux-ci a toujours été controversé dans la doctrine et dans la jurisprudence des juridictions turques. Par le passé, la Cour constitutionnelle avait décidé de contrôler la constitutionnalité de ces décrets-lois, estimant que, maîtresse de la qualification juridique des actes soumis à son examen, il lui appartenait de dire si un décret adopté selon la procédure instaurée par l’article 121 de la Constitution pouvait réellement être considéré comme un décret-loi édicté en période d’état d’urgence au sens de la disposition précitée. À cet égard, elle avait notamment annulé certaines dispositions de ces décrets qui autorisaient les autorités à prendre des mesures concernant une région non soumise à l’état d’urgence. En outre, elle avait précisé que de tels décrets ne pouvaient amender une loi, en raison du caractère provisoire des actes adoptés pendant l’état d’urgence (décisions nos E.1990/25, K.1991/1, E.1991/6, K.1991/20, E.1992/30, K.1992/36 et E.2003/28, K.2003/42).
12. Par la suite, par quatre arrêts de principe rendus le 12 octobre 2016 (relativement aux décrets-lois nos 668 et 669) et le 2 novembre 2016 (relativement aux décrets-lois nos 670 et 671) à l’occasion de l’introduction de recours en inconstitutionnalité par des députés turcs, la Cour constitutionnelle a procédé à un revirement jurisprudentiel et a décidé qu’elle n’était pas compétente pour examiner la constitutionnalité des décrets-lois édictés en période d’état d’urgence. Dans son arrêt de principe du 12 octobre 2016 relatif au décret-loi no 668, elle a notamment considéré qu’il ressortait de l’article 148 de la Constitution que les décrets-lois édictés en période d’état d’urgence ne pouvaient faire l’objet d’un recours en inconstitutionnalité devant elle, ni quant à la forme ni quant au fond. En outre, elle a souligné que, d’après l’article 121 de la Constitution, il incombait au pouvoir législatif de contrôler lesdits décrets-lois.
13. À la suite des événements du 15 juillet 2016, plus de 60 000 requêtes individuelles ont été introduites devant la Cour constitutionnelle. À ce jour, cette dernière ne s’est pas encore prononcée sur la question de savoir si elle est compétente pour examiner les mesures prises par les décrets-lois affectant des justiciables.
14. De son côté, par un arrêt du 4 novembre 2016, le Conseil d’État s’est déclaré incompétent pour connaître du fond d’un recours en annulation introduit par un magistrat qui avait été révoqué par une décision du Conseil supérieur de la magistrature prise en application du décret-loi no 667. Dans les attendus de son arrêt, le Conseil d’État a notamment jugé que l’acte dénoncé, qui constituait une « mesure exceptionnelle » et permanente, ne pouvait être considéré comme une sanction disciplinaire soumise au contrôle juridictionnel. Estimant qu’il incombait au premier chef aux tribunaux administratifs d’examiner pareil recours, le Conseil d’État a renvoyé l’affaire devant le tribunal de première instance. Le recours en question est à ce jour pendant devant les instances nationales.
15. Par ailleurs, dans de nombreux jugements, les tribunaux administratifs se sont déclarés incompétents pour connaître du fond des recours en annulation introduits par des fonctionnaires révoqués directement par des décret-lois édictés en période d’état d’urgence. Ces recours sont à ce jour pendants devant les instances nationales.
3. Le décret-loi no 685 relatif à l’établissement de la commission d’examen des actes pris dans le cadre de l’état d’urgence (« le décret-loi no 685 »)
16. Le décret-loi no 685 a été adopté le 2 janvier 2017 par le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du président de la République, en application de l’article 121 de la Constitution. Il a été publié au Journal officiel le 23 janvier 2017. Il est ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce :
« Formation de la commission
Article 1
1) Il est créé une commission d’examen des actes pris dans le cadre de l’état d’urgence, chargée de se prononcer, après examen, sur les recours relatifs à des mesures visant les personnes qui sont membres des organisations terroristes ou des groupes ou formations considérés comme agissant contre la sécurité nationale de l’État, ou qui sont affiliées, appartiennent, adhèrent ou sont liées à ceux-ci, et prises directement, sans qu’aucun acte administratif soit nécessaire, par les décrets‑lois adoptés dans le cadre de l’état d’urgence décrété conformément à l’article 120 de la Constitution et approuvé par la décision no 1116 de la Grande Assemblée nationale de Turquie.
2) La commission est composée de sept membres. Trois membres sont désignés par le Premier ministre parmi les agents publics, un membre par le ministre de la Justice parmi les juges et procureurs en fonction au sein du ministère de la Justice, un membre par le ministre de l’Intérieur parmi les directeurs de l’administration publique, et deux membres par le Conseil supérieur de la magistrature, l’un parmi les juges rapporteurs de la Cour de cassation et l’autre parmi ceux du Conseil d’État. La commission désigne son président et un vice-président.
3) Le quorum requis pour la tenue des réunions et la prise des décisions de la commission est de quatre. Les membres de la commission ne peuvent s’exprimer par un vote d’abstention.
Attributions de la commission
Article 2
1) La commission se prononce, après examen, sur les recours relatifs aux mesures suivantes prises directement par les décrets-lois adoptés dans le cadre de l’état d’urgence :
a) révocation/renvoi ou exclusion de la fonction publique, d’une profession ou d’un [organisme] ;
b) privation du statut d’étudiant ;
c) interdiction ou dissolution/fermeture des associations, fondations, syndicats, fédérations et confédérations, établissements de santé privés, établissements scolaires privés, établissements d’enseignement supérieur appartenant à des fondations, établissements de radiodiffusion et de télévision privés, journaux et périodiques, agences de presse, maisons d’édition et réseaux de distribution ;
d) suppression des grades des personnes retraitées.
2) Entrent également dans les attributions de la commission [l’examen de] toutes les mesures non prévues au paragraphe précédent affectant le statut juridique des personnes physiques et morales et prises directement par les décrets-lois adoptés dans le cadre de l’état d’urgence.
3) La commission ne peut être saisie [ni de l’examen] des mesures additionnelles prévues par les décrets-lois adoptés dans le cadre de l’état d’urgence ayant un lien avec les mesures définies dans le présent article, ni [de celui] des mesures susceptibles de recours devant les tribunaux.
Durée des fonctions de la commission
Article 3
1) La commission exerce ses fonctions pour une durée de deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent décret-loi. Le Conseil des ministres peut, s’il le juge nécessaire, prolonger la durée de ses fonctions pour des périodes d’un an.
2) Les membres de la commission désignés initialement restent en fonction jusqu’à la fin de la durée de deux ans. En cas de prolongation de cette durée, les nouveaux membres sont désignés conformément à la procédure prévue au deuxième paragraphe de l’article 1. Les membres sortants peuvent être désignés de nouveau.
(...)
Pouvoir de demander des informations et des documents
Article 5
1) La commission peut demander aux personnes ou institutions concernées toute information et tout document [utiles à sa mission].
2) Sans préjudice de la législation relative au secret de l’instruction et au secret d’État, les organismes et établissements publics ainsi que les instances juridictionnelles sont tenus de transmettre à la commission toute information et tout document nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou de lui permettre [d’en prendre connaissance] sur place.
Confidentialité
Article 6
1) Les membres de la commission et les personnes qui sont chargées de travaux en son sein ne peuvent divulguer, si ce n’est à des autorités habilitées par la loi à cet effet, les informations confidentielles concernant l’intérêt public, les intéressés et les tiers, les données personnelles, les secrets commerciaux et les documents y afférents qu’ils ont obtenus dans le cadre de leur mission ; ils ne peuvent les utiliser à leur propre profit ou au profit de tiers. Cette obligation continue à exister même après la fin de leur mandat.
Procédure et délais de recours
Article 7
1) Les recours sont introduits devant la commission par l’intermédiaire des préfectures. Les personnes qui ont été révoquées/renvoyées ou exclues de la fonction publique, d’une profession ou d’un [organisme] peuvent également déposer leur recours auprès de l’institution au sein de laquelle elles ont travaillé en dernier lieu. La date d’introduction du recours est la date à laquelle le recours est déposé auprès de la préfecture ou de l’institution concernée. Les préfectures et les institutions concernées transmettent sans délai les recours à la commission. Les recours répétitifs ne sont pas traités.
2) Les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 10 de la loi relative à la procédure administrative ne s’appliquent pas aux recours introduits dans le cadre du présent décret-loi.
3) Les recours qui ne sont pas déposés dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception des recours [fixée par le Premier ministre] (başvuru alma tarihi), s’agissant de décrets-lois entrés en vigueur avant la date à laquelle la commission commence à recevoir des recours, ne sont pas examinés. Il en va de même s’agissant des recours visant les décrets lois entrés en vigueur après la date [susmentionnée] s’ils ne sont pas déposés dans un délai de soixante jours à compter de la date de publication au Journal officiel du décret-loi concerné.
Examen préliminaire
Article 8
1) Les recours présentés à la commission sont soumis à un examen préliminaire de conformité aux conditions requises. (...)
Examen et décision
Article 9
1) La commission procède à un examen sur dossier. À la suite de son examen, elle peut accueillir ou rejeter le recours.
Exécution des décisions
Article 10
1) En cas d’admission des recours relatifs à la révocation/au renvoi ou à l’exclusion de la fonction publique, d’une profession ou d’un [organisme], la décision de la commission est transmise au directeur général de l’administration. La proposition de nomination du personnel (...) est faite dans un délai de quinze jours par le directeur général de l’administration (...)
2) En cas d’admission des recours relatifs à l’interdiction ou à la fermeture d’organismes ou d’établissements, les dispositions pertinentes du décret-loi concerné portant sur l’organisme ou établissement en cause sont réputées nulles à partir de la date de publication du décret-loi en question. Les démarches nécessaires en ce sens sont accomplies par le ministère de l’Intérieur, le ministère des Finances, le ministère de la Santé ou la direction générale des Fondations en fonction de la nature des mesures en question.
Contrôle juridictionnel
Article 11
1) Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours en annulation devant les tribunaux administratifs d’Ankara qui seront désignés par le Conseil supérieur de la magistrature.
(...)
Dispositions transitoires
Article 1
1) Les membres de la commission sont désignés dans un délai d’un mois suivant [l’entrée en vigueur] du présent article.
2) La date de réception des recours par la commission sera [fixée et] publiée par le Premier ministre dans un délai maximum de six mois suivant [l’entrée en vigueur] du présent [décret-loi].
3) La procédure et les délais prévus à l’article 7 [du présent décret-loi] sont également applicables aux personnes ayant déjà saisi une juridiction ou introduit une action.
(...) »
17. Par ailleurs, dans le décret-loi no 690 publié le 29 avril 2017, un chapitre comportant des dispositions sur le statut des membres de la commission (art. 52) et sur certains aspects de la procédure qu’elle devrait suivre (art. 53-57) a été consacré à cette commission. Enfin, par une lettre du 24 mai 2017, le Gouvernement a informé la Cour que les sept membres de la commission avaient été nommés le 16 mai 2017 par le Premier ministre.
C. L’avis no 865/2016 de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (« la Commission de Venise ») sur les décrets-lois nos 667‑676 édictés dans le cadre de l’état d’urgence après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016
18. Lors de sa 109e session plénière (9-10 décembre 2016), la Commission de Venise a adopté l’avis no 865/2016 sur les décrets-lois nos 667-676 édictés dans le cadre de l’état d’urgence après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 (CDL-AD(2016)037). Dans ce document, se référant à son rapport sur la prééminence du droit (CDL‑AD(2011)003rev) adopté lors de sa 86e session plénière (25-26 mars 2011), elle a notamment souligné que l’interdiction de l’arbitraire était l’un des éléments les plus importants du principe de prééminence du droit (paragraphe 133), et elle a conclu que le processus décisionnel ayant abouti à des révocations de fonctionnaires après la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 était déficient en ce sens que les mesures en cause, de caractère permanent, n’étaient pas fondées sur une motivation individualisée, ce qui rendait pratiquement impossible le contrôle judiciaire ultérieur des décisions litigieuses (paragraphe 140). Elle a également précisé que les procédures concernées devraient respecter certaines garanties minimales en matière de procédure administrative (paragraphes 141-143).
Compte tenu de l’ampleur du problème, la Commission de Venise a invité les autorités turques à envisager la création d’une instance ad hoc chargée d’examiner, entre autres, les recours formés contre les mesures de révocation des fonctionnaires. Elle a précisé que cette instance devrait procéder à un traitement individualisé dans tous les cas, respecter les éléments essentiels du principe de prééminence du droit, examiner des éléments de preuve concrets et rendre des décisions motivées. Cet organe devrait également être indépendant et impartial, et disposer de pouvoirs suffisants pour rétablir le statu quo ante et/ou, le cas échéant, pour assurer une indemnisation adéquate. Les décisions de cet organe devraient aussi être soumises à un contrôle juridictionnel ultérieur (paragraphes 221-223).
GRIEFS
19. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir accès à un tribunal pour faire valoir ses droits relativement à la mesure de révocation prise à son encontre.
Sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention, il dénonce une violation du principe de présomption d’innocence. Il indique avoir été révoqué pour appartenance ou affiliation à des organisations terroristes ou à des organisations, structures ou groupes pour lesquels le Conseil national de sécurité avait établi qu’ils se livraient à des activités préjudiciables à la sécurité nationale de l’État, et ce, à ses dires, sans avoir fait l’objet d’une quelconque procédure pénale.
Sous l’angle de l’article 6 § 3 a) de la Convention, il se plaint de ne pas avoir été informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.
Sur le fondement de l’article 7 de la Convention, il allègue également avoir été révoqué pour des actes non constitutifs d’une infraction au moment de leur commission.
En outre, il dénonce sa révocation pour appartenance ou affiliation aux organisations, structures ou groupes précités en ce qu’elle emporterait violation à son égard du droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la Convention.
Par ailleurs, sur le terrain de l’article 14 de la Convention, il se plaint d’avoir subi une discrimination en raison de la mesure de révocation litigieuse prise à son encontre.
Enfin, sur la base des mêmes faits, il dénonce une violation des articles 10, 11 et 13 de la Convention.
EN DROIT
20. Le requérant se plaint d’une violation des articles 6 §§ 1, 2 et 3 a), 7, 8, 10, 11, 13 et 14 de la Convention.
21. La Cour relève d’emblée que le requérant a introduit sa requête devant elle alors que son recours individuel introduit devant la Cour constitutionnelle était pendant devant cette dernière. À cet égard, l’intéressé soutient que ce recours ne peut être considéré comme une voie de droit effective susceptible de lui permettre de contester la mesure de révocation litigieuse. Pour étayer sa thèse, il indique que deux juges de la Cour constitutionnelle ont été arrêtés et placés en détention provisoire, et qu’ils ont par la suite été révoqués par une décision de cette haute juridiction (paragraphe 10 ci‑dessus). Aussi le requérant estime-t-il que, dans un tel contexte, la Cour constitutionnelle n’est pas en mesure de prendre une décision de manière impartiale et que le recours introduit par lui devant cette instance n’a aucune chance de succès.
22. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999‑V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (Vučković et autres c. Serbie [GC], no 17153/11, §§ 69-70, 25 mars 2014 ; voir aussi Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX, et Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 69, CEDH 2010).
23. Cela dit, la Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, et Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998‑I). De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui (Selmouni, précité, § 75). La Cour tient toutefois à réaffirmer que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de ce recours (Brusco, décision précitée).
24. La Cour rappelle également que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, comme elle l’a indiqué maintes fois, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, 22 mai 2001). La Cour s’est ainsi en particulier écartée du principe général selon lequel la condition de l’épuisement doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête dans des affaires dirigées contre certains États membres concernant des recours qui avaient pour objet la durée excessive de procédures (Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), nos 26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23 septembre 2010, Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, 29 mai 2012, et Turgut et autres c. Turquie (déc.), no 4860/09, 26 mars 2013). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions liées au droit de propriété (İçyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, §§ 73‑87, 12 janvier 2006, Altunay c. Turquie (déc.), no 42936/07, 17 avril 2012, et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), no 11166/05, 6 novembre 2012).
25. La Cour observe en l’espèce que, après l’introduction de la présente requête, le décret-loi no 685, adopté le 2 janvier 2017 et publié au Journal officiel le 23 janvier 2017 (paragraphe 16 ci-dessus), a prévu la création d’une commission chargée, entre autres, de se prononcer sur les recours relatifs à des mesures prises directement par les décrets-lois édictés dans le cadre de l’état d’urgence, dont les mesures de révocation. Il ressort de ce texte que les fonctionnaires frappés de telles mesures auront la possibilité de saisir ladite commission dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception des recours qui sera fixée par le Premier ministre dans un délai maximum de six mois suivant l’entrée en vigueur du décret-loi, soit au 23 juillet 2017 au plus tard (article 7 § 3 du décret-loi et article 1 de ses dispositions transitoires). Plus important encore, en vertu de l’article 11 § 1 du même décret-loi, les décisions de la commission pourront faire l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions administratives. Force est donc de constater que le pouvoir exécutif a mis fin à la controverse relative à la compétence des juridictions nationales sur le contrôle juridictionnel des mesures prises par des décrets-lois édictés en période d’état d’urgence et qu’il a désigné les juridictions administratives pour connaître des recours en contentieux administratif dirigés contre les décisions de ladite commission.
26. La Cour relève également que les décisions rendues par les juridictions administratives peuvent à leur tour être contestées devant la Cour constitutionnelle par la voie du recours individuel et que, à la suite de la saisine de cette haute juridiction et des décisions prononcées par celle-ci, toute personne peut, si besoin est, la saisir d’un grief tiré de la Convention.
27. Rappelant ici son rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 48, série A no 24), la Cour estime que le requérant aura donc à sa disposition une nouvelle voie de recours qui lui permettra de donner aux instances internes l’occasion de remédier au niveau national à la prétendue violation des dispositions de la Convention (voir, mutatis mutandis, Ovidiu Trailescu c. Roumanie (déc.), nos 5666/04 et 14464/05, § 72). Elle observe notamment qu’une importance particulière doit être attachée au fait que le décret-loi no 685 a clairement ouvert la voie à un contrôle, par la commission susmentionnée, des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence et qu’il a prévu la soumission des décisions prises par cette commission à un contrôle juridictionnel ultérieur. En effet, ce décret-loi a été adopté dans l’objectif de porter remède à une situation problématique de grande envergure résultant non seulement des défaillances du processus décisionnel de prise des mesures dénoncées, telles qu’indiquées par la Commission de Venise dans son avis no 865/2016 (paragraphe 18 ci-dessus), mais aussi de l’incertitude sur le contrôle juridictionnel de ces mesures.
28. Eu égard à ce qui précède, et compte tenu de la nature du décret-loi no 685 et du contexte dans lequel celui-ci a été pris, la Cour considère qu’il est justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l’épuisement des voies de recours internes doit être appréciée au moment de l’introduction de la requête (Scordino c. Italie (no 1) [GC], no 36813/97, § 144, CEDH 2006‑V). À cet égard, elle rappelle que, dans un ordre juridique où les droits fondamentaux sont protégés par la loi, il incombe à l’individu lésé d’éprouver l’ampleur de cette protection, l’intéressé devant donner aux juridictions nationales la possibilité de faire évoluer ces droits (voir, mutatis mutandis, Vučković et autres, précité, § 84). Par conséquent, il incombe à l’individu qui se considère comme victime d’une prétendue violation des dispositions de la Convention de tester les limites de cette nouvelle voie de recours (voir, mutatis mutandis, Şefik Demir c. Turquie (déc.), no 51770/07, § 32, 16 octobre 2012, et Hasan Uzun c. Turquie (déc.), no 10755/13, § 69, 30 avril 2013).
29. Aussi la Cour conclut que la voie de recours instaurée par le décret-loi no 685 constitue a priori un recours accessible. Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait de dire que celle-ci n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié aux griefs du requérant tirés des dispositions de la Convention et qu’elle n’offrait pas des perspectives raisonnables de succès. En effet, même si la commission en question est, en tant que telle, un organe non-judiciaire, il n’en reste pas moins que ses décisions sont soumises au contrôle judiciaire. La Cour souligne toutefois que cette conclusion ne préjuge en rien, le cas échéant, d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité et de la réalité du recours instauré par le décret-loi no 685, tant en théorie qu’en pratique, à la lumière des décisions rendues par la commission en question et les juridictions nationales, ainsi que de l’exécution effective de ces décisions. La Cour note en outre que, selon l’article 7 § 3 du décret-loi et l’article 1 de ses dispositions transitoires, le Premier ministre est tenu de fixer au plus tard au 23 juillet 2017 la date de réception des recours pour les fonctionnaires frappés de mesures litigieuses. En tout état de cause, la charge de la preuve concernant l’effectivité de cette voie de recours pèsera alors sur l’État défendeur (voir, en ce sens, Taron c. Allemagne (déc.), no 53126/07, § 45, 29 mai 2012). La Cour conserve par ailleurs sa compétence de contrôle ultime pour tout grief présenté par des requérants qui, comme le veut le principe de subsidiarité, ont épuisé les voies de recours internes disponibles (Radoljub Marinković c. Serbie (déc.), no 5353/11, §§ 49-61, 29 janvier 2013).
30. En somme, le requérant se plaignant d’une violation, par la mesure de révocation litigieuse, de ses droits conventionnels, il lui échet, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, de faire usage de cette voie de recours. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 juin 2017.
Stanley NaismithRobert Spano
Greffier Président
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