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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 23 mai 2017, n° 7115/15 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 7115/15 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 6 février 2015 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-174791 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2017:0523DEC000711515 |
Sur les parties
| Juges : | André Potocki, Mārtiņš Mits |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 7115/15
Gaetan SABADIE
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 23 mai 2017 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lәtif Hüseynov, juges,
et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 février 2015,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Gaetan Sabadie, est un ressortissant français né en 1948 et résidant à Carcassonne. Il a été représenté devant la Cour par M. F. Fabre, qui réside à Saint-Geniès des Mourgues. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 septembre 1993, le tribunal de grande instance de Carcassonne ouvrit une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l’égard du requérant, exploitant agricole, sur requête de la Mutualité sociale agricole.
Le 16 novembre 1993, le tribunal prononça la liquidation judiciaire du requérant.
En 2000 et 2002, le requérant demanda à deux reprises la clôture de la liquidation judiciaire. Le vice-président du tribunal lui répondit, par lettres des 13 décembre 2000 et 28 février 2002, que la clôture de la procédure impliquait la vente préalable de la propriété familiale en indivision.
Le 14 janvier 2003, la résiliation du bail rural du requérant, que ses parents lui avaient consenti de leur vivant, fut prononcée par une ordonnance du juge commissaire et son expulsion fut ordonnée. Le 1er septembre 2003, cette ordonnance fut confirmée par le tribunal. La cour d’appel déclara l’appel du requérant irrecevable le 26 octobre 2004.
Le 11 mars 2008, le tribunal ordonna la vente de la propriété familiale en indivision, qui fut confirmée par la cour d’appel le 13 octobre 2009.
À ce jour, la procédure de liquidation judiciaire est toujours pendante.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à son encontre.
Invoquant l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de l’impossibilité qui lui est faite d’agir en justice pour engager la responsabilité de l’État en raison de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
Le requérant invoque une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, qui se lisent comme suit :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, et il ne dispose pas d’un recours effectif, faute de pouvoir exercer une action en responsabilité contre l’État.
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour rappelle avoir jugé qu’à la suite d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 16 décembre 2014, qui a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant qu’un débiteur à la liquidation peut désormais agir sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire au titre de ses droits propres pour se plaindre de la durée de la procédure de liquidation, les requérants disposent d’un recours effectif pour faire redresser le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, et ce depuis janvier 2015 (Poulain c. France (déc.), no 16470/15, 21 mars 2017).
Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 doit être rejeté pour non‑épuisement des voies de recours internes, et que celui tiré de l’article 13 doit l’être comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017.
Anne-Marie DouginMārtiņš Mits
Greffière adjointe f.f.Président
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