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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 16 mai 2017, n° 38337/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38337/12 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 21 mai 2012 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-174462 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2017:0516DEC003833712 |
Sur les parties
| Juges : | Jon Fridrik Kjølbro, Julia Laffranque, Nebojša Vučinić, Paul Lemmens, Robert Spano, Stéphanie Mourou-Vikström |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38337/12
Nezahat PAŞA BAYRAKTAR et Fırat AYDINKAYA
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 mai 2017 en une chambre composée de :
Robert Spano, président,
Julia Laffranque,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de la section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 2012,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Les requérants, Mme Nezahat Paşa Bayraktar et M. Fırat Aydınkaya, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1974 et en 1979 et résidant respectivement à İzmir et à Istanbul. Ils sont représentés devant la Cour par Me İ. Akmeşe, avocat à Istanbul.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. L’organisation KCK
3. En 2009, une enquête pénale fut diligentée contre les membres présumés d’une organisation dénommée KCK (Koma Civakên Kurdistan – « Union des communautés kurdes »).
4. Par plusieurs actes d’accusation, les procureurs de la République chargés de l’enquête intentèrent des actions pénales devant les cours d’assises compétentes à l’encontre de plusieurs personnes – dont des hommes politiques, des hommes d’affaires, des avocats, des professeurs d’université, des étudiants et des journalistes –, auxquelles il était essentiellement reproché d’appartenir à une organisation terroriste.
5. Selon les procureurs de la République, l’organisation KCK était une « branche urbaine » du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée). D’après eux, le but de l’organisation KCK était de mettre en place un système politique tel qu’il aurait été indiqué dans la « Convention du KCK » (KCK Sözleşmesi) afin d’établir un État kurde indépendant et le « confédéralisme démocratique » prôné par Abdullah Öcalan, le chef du PKK, détenu à la prison d’İmralı.
2. L’arrestation des requérants et la procédure pénale engagée à leur encontre
6. En 2011, à une date non précisée dans le dossier, le parquet d’Istanbul ouvrit une enquête pénale contre plusieurs personnes, des avocats pour la plupart, soupçonnées d’appartenir à l’organisation KCK.
7. Le 22 novembre 2011, sur ordre du parquet d’Istanbul, une opération de police fut menée dans quinze villes différentes. Les forces de l’ordre arrêtèrent et placèrent en garde à vue quarante-deux individus, tous avocats, dont les requérants, au motif qu’ils étaient soupçonnés d’être membres d’une organisation terroriste. Il ressort des procès-verbaux d’arrestation produits par le Gouvernement que les requérants ont été arrêtés respectivement à 7 heures et à 7 h 15.
8. Les requérants furent emmenés directement à la direction de la sûreté d’Istanbul. Ils n’y furent pas interrogés.
9. Au cours de la garde à vue des requérants, le procureur de la République décida de proroger la durée de cette mesure à quatre jours sur le fondement de l’article 91 du code de procédure pénale (CPP).
10. Le 25 novembre 2011 à 21 heures, les requérants furent entendus par deux procureurs de la République chargés de l’enquête.
11. La même nuit, après leur audition par les procureurs de la République, les requérants, accompagnés des autres suspects gardés à vue dans le cadre de cette enquête, furent conduits devant le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul. Les avocats des suspects décidèrent alors de ne pas assister à l’interrogatoire de leurs clients, considérant que les actes pour lesquels leurs clients faisaient l’objet d’une enquête pénale concernaient les activités professionnelles de ceux-ci en tant qu’avocats. Ils condamnèrent l’enquête pénale qui était selon eux constitutive d’une atteinte aux droits de la défense.
12. Le 26 novembre 2011 à 0 h 15, le juge assesseur de la cour d’assises d’Istanbul, précisant que les avocats des suspects avaient décidé de ne pas participer à l’interrogatoire, demanda au barreau d’Istanbul de désigner des avocats d’office. L’interrogatoire de quarante-trois personnes, dont les requérants, commença à 3 heures du matin.
13. Lors de cet interrogatoire, les requérants nièrent toute appartenance à une organisation illégale.
14. Le même jour, à 10 h 10, le juge assesseur ordonna la mise en liberté provisoire des requérants en assortissant celle-ci d’une interdiction de sortie du territoire.
15. À une date non précisée dans le dossier, le parquet d’Istanbul forma une opposition contre la décision de mise en liberté des requérants et demanda le placement en détention provisoire des intéressés.
16. Par une décision du 7 décembre 2011, la cour d’assises d’Istanbul rejeta l’opposition du parquet.
17. Par un acte d’accusation du 3 avril 2012, le parquet requit la condamnation des requérants du chef d’appartenance à une organisation terroriste. Il leur reprochait notamment d’avoir servi de messagers entre leur client, M. Abdullah Öcalan, condamné pour avoir mené des actions visant à la sécession d’une partie du territoire Turque et pour avoir formé et dirigé dans ce but une organisation terroriste, et d’autres dirigeants de cette organisation.
18. D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée contre les requérants est toujours pendante devant la cour d’assises d’Istanbul.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
19. En son alinéa premier, l’article 91 du CPP prévoit que la durée de la garde à vue, à l’exclusion du temps nécessaire au transfert devant le juge ou le tribunal, ne peut excéder vingt-quatre heures à compter de l’arrestation, et que le temps nécessaire pour ledit transfert ne peut excéder douze heures.
20. D’après le troisième alinéa du même article, dans le cadre d’un délit collectif, en cas de difficulté pour réunir les preuves ou bien eu égard au nombre de prévenus, le procureur de la République peut proroger par écrit la durée de la garde à vue jusqu’à quatre jours.
21. L’article 141 § 1 b) du CPP prévoit la possibilité pour les personnes qui n’ont pas été traduites devant un juge au cours de la durée légale de leur garde à vue de demander réparation du préjudice subi. Cette demande d’indemnisation doit être présentée devant la cour d’assises compétente.
GRIEFS
22. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, les requérants allèguent que leur garde à vue était contraire à la législation interne, sa durée ayant selon eux excédé les limites légales. Ils soutiennent également ne pas avoir été « aussitôt » traduits devant un juge.
23. Les requérants se plaignent en outre de n’avoir disposé d’aucun recours effectif qui leur eût permis de demander réparation devant les juridictions internes. À cet égard, ils allèguent une violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
EN DROIT
A. Sur le grief tiré de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention
24. Les requérants allèguent que leur garde à vue a dépassé la durée maximale légale et qu’ils n’ont pas été « aussitôt » traduits devant un juge. Ils dénoncent une violation de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
(...) »
25. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que les requérants avaient à leur disposition le recours en indemnisation prévu par l’article 141 § 1 b) du CPP. À l’appui de ses dires, il soumet deux arrêts rendus par la 12e chambre pénale de la Cour de cassation. Il ressort de ces décisions que des plaignants ont obtenu une indemnité pour leur privation de liberté qui avait été, selon eux, contraire à la loi. Le Gouvernement indique que les requérants pouvaient, et auraient dû, introduire une action en indemnisation sur le fondement de l’article 141 § 1 b) susmentionné, et ce sans attendre l’issue de l’action pénale engagée à leur encontre.
26. Les requérants ne répondent pas à l’exception soulevée par le Gouvernement. Ils maintiennent leur thèse selon laquelle il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention.
27. La Cour rappelle que, selon l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l’occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 69, 25 mars 2014, Parrillo c. Italie [GC], no 46470/11, § 87, CEDH 2015, et Karácsony et autres c. Hongrie [GC], no 42461/13 et 44357/13, § 76, CEDH 2016 (extraits)).
28. La Cour rappelle encore qu’un recours visant la légalité d’une privation de liberté doit, pour être effectif, offrir à son auteur une perspective de cessation de la privation de liberté contestée (Gavril Yossifov c. Bulgarie, no 74012/01, § 40, 6 novembre 2008). Elle estime cependant qu’il peut en aller différemment lorsque la privation de liberté est terminée (Cüneyt Polat c. Turquie, no 32211/07, § 49, 13 novembre 2014). À cet égard, la Cour rappelle en outre que, lorsqu’un requérant affirme avoir été privé de sa liberté en méconnaissance du droit interne et que la privation de liberté litigieuse a déjà pris fin, une action en réparation, capable d’aboutir à une reconnaissance de la violation alléguée et à l’attribution d’une indemnité, est en principe un recours effectif qui doit être exercé si son efficacité en pratique a été dûment établie (voir Gavril Yossifov, précité, § 41, et les affaires qui y sont citées, et Rahmani et Dineva c. Bulgarie, no 20116/08, § 66, 10 mai 2012).
29. En l’espèce, la Cour observe que le système juridique interne offrait aux requérants, s’agissant de la légalité de leur garde à vue, une action en indemnisation contre l’État (article 141 § 1 b) du CPP). Or elle note que les intéressés ne se sont pas prévalus de cette possibilité et qu’ils n’expliquent pas les raisons pour lesquelles ils n’ont pas introduit une telle action.
30. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les requérants étaient tenus de saisir les juridictions internes d’une demande fondée sur l’article 141 § 1 b) du CPP, ce qu’ils n’ont pas fait.
31. La Cour accueille donc l’exception du Gouvernement et rejette le grief des requérants tiré de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
B. Sur le grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention
32. Les requérants se plaignent également de l’absence d’une voie d’indemnisation qui leur eût permis de réparer la violation de l’article 5 §§ 1 et 3 dont ils estiment avoir été victimes. Ils invoquent à cet égard l’article 5 § 5 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
33. Le Gouvernement réitère sa thèse selon laquelle les requérants avaient la possibilité de saisir les juridictions nationales d’une action en indemnisation sur le fondement de l’article 141 § 1 b) du CPP.
34. Les requérants ne répliquent pas à cet argument du Gouvernement.
35. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 de la Convention se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, 27 septembre 1990, § 38, série A no 185‑A). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par la Cour (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X, et Balta c. Turquie (déc.), no 51359/09, 9 décembre 2014).
36. La Cour ayant déclaré irrecevable le grief tiré de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention (paragraphe 31 ci-dessus), le grief examiné sous l’angle de l’article 5 § 5 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de celle-ci (Çavuş c. Turquie (déc.), no 24296/06, §§ 35-37, 31 mai 2016).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 juin 2017.
Stanley NaismithRobert Spano
GreffierPrésident
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