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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 21 juin 2011, n° 31237/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31237/09 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 5 juin 2009 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-105652 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2011:0621DEC003123709 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 31237/09
présentée par Emilio Ramon Alonso CARBALLO et
Juan Olegario PIÑERO
contre le Portugal
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 21 juin 2011 en un Comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. Emilio Ramon Alonso Carballo et Juan Olegario Piñero, sont des ressortissants espagnols, nés respectivement en 1941 et 1937 et résidant en Espagne. Ils sont représentés devant la Cour par Me D. Brito Teixeira, avocat à Porto (Portugal).
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants ont été gérants d’une société G. jusqu’à juillet 2003, date à laquelle celle-ci fut prononcée en situation de faillite. Le premier requérant remplit les fonctions de gérant entre le 12 novembre 1998 et la date de la faillite et le second requérant entre le 16 mai 1995 et le 3 décembre 2003.
Le 10 mars 2005, le parquet de Matosinhos accusa les requérants et deux autres personnes, ainsi que la société G. elle-même, de l’infraction d’abus de confiance en matière fiscale, leur reprochant le défaut de paiement au Trésor public de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société pour les années 1999 à 2001. Etait en cause un montant de 250 000 euros (EUR) environ.
Le 3 février 2006, les requérants furent renvoyés en jugement par une ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’instruction criminelle de Porto.
Le dossier fut transmis au tribunal de Matosinhos.
Par une ordonnance du 14 février 2007, le juge chargé de l’affaire prit note de l’entrée en vigueur d’une nouvelle rédaction de l’article 105 du Règlement général des infractions fiscales (voir « B. Le droit et la pratique interne pertinents » ci-dessous). Considérant que cette nouvelle rédaction introduisait un régime plus favorable à l’accusé, le juge décida qu’elle était d’application immédiate et invita par conséquent les requérants à procéder au paiement des sommes dues dans les 30 jours.
Le 8 mars 2007, les requérants firent appel contre cette ordonnance, alléguant la violation du principe de légalité. Ils soutenaient également que l’invitation qui leur avait été adressée par le tribunal de procéder au paiement des sommes en question portait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Cet appel devrait être transmis à la cour d’appel avec celui qui serait introduit contre la décision finale.
Le 4 mai 2007, le Trésor public adressa une injonction de payer aux requérants mais ceux-ci n’y répondirent pas.
Par une ordonnance du 12 décembre 2007, le juge ordonna la poursuite de la procédure.
L’audience eut lieu, après deux ajournements, le 16 avril 2008, en l’absence des requérants mais en présence de leur conseil. A l’ouverture de la séance, ce dernier souleva la question de la position surélevée par rapport à la défense du procureur représentant l’accusation, lequel prenait place à côté du juge. Il soutint qu’une telle situation était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention car elle pourrait faire craindre dans le chef des accusés des doutes quant à l’impartialité du tribunal. Le juge rejeta les allégations des requérants et ordonna la poursuite de l’audience.
Le 8 mai 2008, le premier requérant fit appel contre la décision prise par le juge au cours de l’audience du 16 avril 2008. Cet appel devrait être transmis à la cour d’appel avec celui qui serait introduit contre la décision finale.
Par un jugement du 18 juin 2008, le tribunal jugea les requérants coupables et les condamna à la peine d’onze mois d’emprisonnement avec sursis, sous condition de remboursement des sommes en question au Trésor public dans le délai d’un an.
Le 11 juillet 2008, les requérants firent appel de ce jugement, alléguant notamment la violation du principe de la proportionnalité des peines.
Par un arrêt du 3 décembre 2008, porté à la connaissance des requérants le 6 décembre 2008, la cour d’appel de Porto rejeta les trois recours.
S’agissant du recours contre l’ordonnance du 14 février 2007, la cour d’appel, se référant à l’arrêt de règlement de la Cour suprême du 9 avril 2008, considéra qu’il n’y avait eu aucune violation du principe de légalité. Elle estima par ailleurs, se référant à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, que le fait d’adresser une invitation aux requérants aux fins de remboursement des sommes dues ne s’analysait pas en une violation du principe de la séparation de pouvoirs.
Quant au recours introduit par le premier requérant contre la décision prise par le juge au cours de l’audience du 16 avril 2008, la cour d’appel ne vit aucune apparence de violation des droits de la défense. Elle considéra à cet égard que le fait qu’un bureau était surélevé de quelques centimètres plus haut qu’un autre n’avait pas empêché ce requérant de bénéficier de tous les droits de la défense.
Enfin, la cour d’appel rejeta le recours contre la condamnation et la peine.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le Règlement général des infractions fiscales
L’article 105 du Règlement général des infractions fiscales, adopté par la loi no 15/2001 du 5 juin 2001, dispose que quiconque ne remet pas au Trésor public des sommes résultant des impôts ou autres contributions fiscales qu’il est légalement obligé de payer est puni d’une peine allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ou jusqu’à 360 jours-amendes si la somme en cause dépasse 50 000 EUR.
Dans sa rédaction applicable au moment des faits imputés aux requérants, l’article 105 § 6 disposait qu’il était possible de mettre fin aux poursuites lorsque l’accusé payait les sommes en dette dans les trente jours à compter de la date à laquelle le Trésor public lui aurait adressé une injonction de payer. Cette possibilité n’était toutefois valable que pour les sommes ne dépassant pas 2 000 EUR.
La loi budgétaire no 53/2006, du 29 décembre 2006, a modifié la rédaction de l’article 105 en étendant notamment, dans son paragraphe 4, la possibilité de mettre fin aux poursuites à n’importe quelle somme.
Face à quelques décisions contradictoires des cours d’appel sur l’interprétation de la nouvelle rédaction de l’article 105, la Cour suprême a rendu un arrêt de règlement fixant jurisprudence obligatoire pour toutes les juridictions le 9 avril 2008. La haute juridiction décida que la nouvelle rédaction n’introduisait aucune modification substantielle de l’infraction en cause mais une simple condition objective de sa punition. Elle était dès lors applicable aux faits survenus avant son entrée en vigueur, l’accusé devant avoir la possibilité d’être invité à procéder au paiement des sommes dues dans les trente jours. Cet arrêt de règlement fut publié au Journal officiel le 15 mai 2008.
2. La loi sur le statut des magistrats du ministère public
Au Portugal, les membres et agents du ministère public ont le statut de magistrats. L’article 75 de la loi sur le statut des magistrats du ministère public (loi no 47/86 du 15 octobre 1986) dispose :
« 1. La magistrature du ministère public est parallèle à celle du siège et indépendante par rapport à cette dernière.
2. Lors des audiences et d’autres actes officiels présidés par un magistrat du siège, les magistrats du ministère public en fonction au même tribunal prennent place à la droite du magistrat du siège. »
GRIEFS
1. Les requérants estiment avoir fait l’objet d’une application rétroactive d’une infraction pénale. Ils invoquent l’article 7 de la Convention.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut d’impartialité du tribunal de Matosinhos pour deux motifs. Ils estiment d’abord qu’en ordonnant leur notification aux fins du paiement des sommes dues, cette juridiction se serait écartée de son devoir d’impartialité et aurait pris position en faveur de l’accusation. Les requérants estiment ensuite, toujours sous cet angle, que la position surélevée du procureur, à côté du juge, par rapport à l’avocat de la défense a entraîné le défaut d’impartialité du tribunal de Matosinhos.
EN DROIT
1. Les requérants estiment que leur condamnation sur la base d’une législation amendée en 2006 pour des faits commis sur une période allant de 1999 à 2001 s’analyse en une application rétroactive du droit pénal, en violation de l’article 7 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. »
La Cour rappelle que cette disposition ne garantit pas seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi, et implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Ce principe se traduit par la règle voulant que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l’infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le prononcé d’un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 109, CEDH 2009‑...).
Les règles sur la rétroactivité contenues dans l’article 7 de la Convention ne s’appliquent cependant qu’aux dispositions définissant les infractions et les peines qui les répriment ; la Cour a ainsi déjà estimé raisonnable l’application du principe tempus regit actum en ce qui concerne les lois de procédure (Scoppola (no 2), précité, § 110).
En l’espèce, la Cour constate que la plus haute juridiction nationale compétente en la matière, la Cour suprême, a décidé dans son arrêt de règlement du 9 avril 2008 que l’application de la nouvelle rédaction de la disposition légale, sur le fondement de laquelle les requérants furent condamnés, à des faits antérieurs à son entrée en vigueur était possible. La Cour suprême a estimé en effet, à l’instar des juridictions saisies en l’espèce, que cette nouvelle rédaction introduisait un régime de droit pénal matériel plus favorable à l’accusé, lequel avait désormais la possibilité de mettre fin aux poursuites s’il versait au Trésor public les sommes dues dans un certain délai.
Comme la Cour l’a rappelé à de maintes reprises, il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, le rôle de la Cour se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Kononov c. Lettonie [GC], no 36376/04, § 197, CEDH 2010‑...). La jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (Kononov, précité, § 185).
La Cour ne décèle aucun élément permettant de conclure que cette décision de la Cour suprême, suivie par les instances saisies de l’affaire des requérants, était manifestement déraisonnable ou irrationnelle. Il découle des faits de la cause que les requérants savaient – ou devaient savoir – que leur comportement pouvait se heurter à des poursuites pénales. En effet, leurs actes constituaient des infractions au moment où ils ont été commis et les peines infligées ne sont pas plus fortes que celles qui étaient applicables au moment des faits. Enfin, les requérants n’ont pas non plus subi, du fait de la nouvelle rédaction de l’article 105 du Règlement général des infractions fiscales, un préjudice plus grand que celui auquel ils étaient exposés à l’époque où les infractions furent commises (Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 150, CEDH 2000‑VII).
Il s’ensuit que les requérants n’ont pas fait l’objet d’un traitement moins favorable que si la loi ancienne avait été appliquée. Le résultat auquel ont abouti les juridictions internes compétentes était par conséquent en conformité avec l’article 7.
Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut d’impartialité du tribunal de Matosinhos pour deux motifs. Ils estiment d’abord qu’en les invitant à procéder au paiement des sommes dues, cette juridiction se serait écartée de son devoir d’impartialité et aurait pris position en faveur de l’accusation. Les requérants estiment ensuite, toujours sous cet angle, que la position surélevée du procureur, à côté du juge, par rapport à l’avocat de la défense, a entraîné le défaut d’impartialité du tribunal de Matosinhos.
L’article 6 § 1 dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
La Cour rappelle que l’impartialité au sens de l’article 6 § 1 de la Convention se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris. Son existence s’apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur ou quel était son intérêt dans une affaire particulière ; la seconde amène à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 118, CEDH 2005‑XIII).
A. Sur la notification aux fins du paiement des sommes dues
La Cour n’aperçoit pas comment l’invitation adressée par le tribunal aux requérants aux fins du paiement des sommes dues aurait pu s’analyser en un défaut d’impartialité, prohibé par l’article 6 § 1, de la juridiction en cause. Elle constate que le tribunal s’est borné à tirer les conséquences de l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article 105 du Règlement général des infractions fiscales et à permettre aux requérants de bénéficier, le cas échéant, des nouvelles possibilités, introduites par la nouvelle législation, de mettre fin aux poursuites.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Sur l’emplacement du procureur
La Cour rappelle à titre préliminaire qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes (...) ».
Or ce grief particulier n’a jamais été soulevé par le second requérant devant la cour d’appel. En effet, seul le premier requérant a fait appel de la décision du juge du tribunal de Matosinhos du 16 avril 2008 sur le point litigieux.
A supposer même, comme l’allèguent les requérants, que l’éventuelle issue favorable du recours formé par le premier requérant aurait profité également au second requérant, cela ne dispensait pas ce dernier de soulever, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, ce grief à la cour d’appel, comme il l’a fait du reste pour tous les autres griefs soumis à la Cour.
Il s’ensuit que le grief, pour autant que formulé par le second requérant, doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
S’agissant du premier requérant, selon la Cour, la circonstance dénoncée ne suffit pas à mettre en cause l’égalité des armes, dans la mesure où, si elle donne au ministère public une position « physique » privilégiée dans la salle d’audience, elle ne place pas l’« accusé » dans une situation de désavantage concret pour la défense de ses intérêts, d’autant qu’en l’espèce l’intéressé ne se trouvait même pas dans la salle d’audience (Chalmont c. France (déc.), no 72531/01, CEDH, 9 décembre 2003).
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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