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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 20 janv. 2009, n° 70337/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 70337/01 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2009 (extraits) |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 3 ; Violations de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 5-4 ; Violation de l'art. 6-1+6-3-c ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - reparation |
| Identifiant HUDOC : | 001-105730 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0120JUD007033701 |
Sur les parties
| Juges : | Françoise Tulkens, Ireneu Cabral Barreto, Nona Tsotsoria, Vladimiro Zagrebelsky |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜVEÇ c. TURQUIE
(Requête no 70337/01)
ARRÊT
[Extraits]
STRASBOURG
20 janvier 2009
DÉFINITIF
20/04/2009
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Güveç c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 70337/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Oktay Güveç (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 avril 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Mes M. Avcı et D. Bayır, avocates à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Dans sa requête, M. Güveç se plaignait en particulier d’une violation de l’article 3 de la Convention en raison de son placement en détention dans une prison pour adultes et du fait qu’il avait été jugé par une cour de sûreté de l’Etat et non par un tribunal pour mineurs. Sur le terrain des articles 5 et 6 de la Convention, il se plaignait également de ne pas avoir été remis en liberté dans l’attente de son procès et de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable.
4. Le 2 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permettait l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né le 30 avril 1980 et réside en Belgique.
6. Le 29 septembre 1995, un certain M. Özcan Atik fut arrêté pour appartenance au PKK[1]. Le lendemain, M. Atik l’ayant supposément désigné à la police comme membre du PKK, le requérant fut arrêté à Istanbul et placé en garde à vue.
7. Le 5 octobre 1995, il fut interrogé par les policiers. Dans une déposition écrite rédigée par la police et signée par lui, il reconnut être membre du PKK et avoir rencontré plusieurs fois des membres de ce parti, dont M. Atik. Selon la déposition, celui-ci avait un jour demandé au requérant de l’aider à mettre le feu au véhicule d’un certain Menderes Koçak, qui avait refusé d’apporter une assistance financière au PKK comme M. Atik l’y avait invité ; M. Atik et le requérant avaient mis ce projet à exécution un soir avec l’aide de deux autres individus ; et s’il n’avait pas été arrêté, le requérant aurait continué à participer aux activités du PKK.
8. Le 7 octobre 1995, M. Koçak reconnut en les personnes de M. Atik et d’un autre individu ceux qui lui avaient demandé de donner de l’argent au PKK. Il déclara ne pas savoir si ceux-ci étaient les mêmes qui avaient ensuite incendié son véhicule et sa boutique.
9. Le 9 octobre 1995, des policiers auraient emmené le requérant et trois autres personnes, dont M. Atik, dans la rue où le véhicule de M. Koçak avait été incendié.
10. Le 12 octobre 1995, le requérant et vingt et une autres personnes arrêtées dans le cadre de la même opération de police furent emmenés à l’Institut médico‑légal d’Istanbul, où ils furent examinés par un médecin. Selon le rapport médical établi le même jour, le corps du requérant ne présentait aucun signe de mauvais traitements.
11. Le même jour, le requérant fut emmené à la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (ci-après « la cour de sûreté »), où il fut interrogé par un procureur puis par un juge, lequel ordonna son placement en détention dans l’attente de l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui. Dans la déposition établie par le procureur, le requérant déclarait qu’il était sympathisant du PKK mais non membre de ce parti et qu’il avait mis le feu au véhicule avec trois autres personnes. Dans la déposition établie par le juge, il déclarait avoir mis seul le feu au véhicule.
12. Le requérant ne bénéficia de l’assistance d’un avocat ni lorsqu’il fut interrogé par la police ni lorsqu’il fut interrogé par le procureur et par le juge.
13. Le 27 novembre 1995, le procureur près la cour de sûreté inculpa le requérant et quinze autres personnes de participation à des activités visant à provoquer la sécession d’une partie du territoire national. En vertu de l’article 125 du code pénal en vigueur au moment des faits, cette infraction était passible de la peine de mort (voir, ci-dessous, « Le droit et la pratique interne pertinents »).
14. La cour de sûreté tint une audience préliminaire le 18 décembre 1995. L’un des trois juges siégeant à l’audience était officier dans l’armée.
15. A la première audience, qui se tint le 27 février 1996, le requérant était présent mais non représenté par un avocat.
16. A la deuxième audience, qui se tint le 1er mars 1996, le requérant, qui n’était toujours pas représenté, fut interrogé par la cour de sûreté. Il déclara que son ami d’enfance Özcan Atik lui avait dit un jour qu’il vendait des journaux et que l’un de ses clients avait refusé de le payer, que M. Atik avait proposé de « lui donner une leçon », et qu’un soir, M. Atik et lui‑même étaient allés devant un grand bâtiment, M. Atik avait versé de l’essence dans la rue devant le bâtiment, et il y avait mis le feu. Il affirma n’avoir incendié aucun véhicule et ne pas connaître Menderes Koçak.
17. Devant la cour de sûreté, le requérant déclara également que, pendant qu’il se trouvait en garde à vue, on lui avait administré des décharges électriques, on l’avait aspergé d’eau pressurisée et on l’avait battu avec une matraque, notamment sur la plante des pieds. Il indiqua avoir signé les déclarations l’impliquant dans les infractions dont il était accusé à la suite de ces traitements. Relativement aux dépositions établies par le procureur et le juge le 12 octobre 1995, il déclara que les magistrats lui avaient simplement demandé sa date de naissance et qu’il n’avait fait aucune déclaration devant eux. Enfin, il affirma que la police ne l’avait pas emmené sur les lieux où il avait supposément mis le feu à un véhicule (paragraphe 9 ci-dessus). Le même jour, la cour de sûreté rejeta sa demande de remise en liberté.
18. A la troisième audience, qui se tint le 18 avril 1996, une avocate représentant l’un des coaccusés du requérant informa la cour de sûreté qu’elle représenterait également le requérant. A la même audience, Menderes Koçak déposa en tant que témoin. Il déclara qu’Özcan Atik ne lui avait jamais demandé de donner de l’argent au PKK et qu’un véhicule lui appartenant avait bien été incendié mais qu’il ne pensait pas que M. Atik fût l’auteur des faits.
19. En détention, le requérant fut soumis à un régime de visites restreintes et ne put pas voir sa famille librement.
20. Sur les six audiences qui se tinrent ensuite de deux mois en deux mois, le requérant en manqua quatre. A plusieurs reprises, son avocate demanda sa remise en liberté, arguant que les seuls éléments à charge étaient des aveux extorqués par des mauvais traitements. Ces demandes de remise en liberté furent toutes rejetées par la cour de sûreté.
21. A la dixième audience, qui se tint le 29 mai 1997 en l’absence du requérant mais en présence de son avocate, le procureur demanda à la cour de sûreté de juger le requérant pour appartenance à une organisation illégale et dégradation de biens, et non pour l’infraction pour laquelle il avait été inculpé (paragraphe 13 ci-dessus). L’avocate du requérant présenta une nouvelle demande de remise en liberté de son client, que la cour de sûreté rejeta.
22. L’avocate du requérant n’assista pas à la onzième audience, qui se tint le 17 juillet 1997. A la douzième audience, le 26 août 1997, elle argua que, au vu du témoignage apporté devant la cour de sûreté par M. Koçak le 18 avril 1996 (paragraphe 18 ci-dessus), rien n’indiquait que le requérant eût commis les infractions dont il était accusé.
23. Elle n’assista pas à la treizième audience, qui se tint le 2 octobre 1997, car elle devait plaider dans une autre affaire devant une juridiction du travail. Le requérant se défendit lui-même et réitéra ses allégations de mauvais traitements en garde à vue. Il demanda également à être remis en liberté, demande que la cour de sûreté rejeta.
24. Le 17 octobre 1997, la cour de sûreté jugea le requérant coupable d’appartenance à une organisation illégale et d’incendie volontaire sur un véhicule motorisé. Elle le condamna à neuf ans, huit mois et dix jours d’emprisonnement, considérant que les dépositions qu’il avait faites en garde à vue et celles de son coaccusé montraient qu’il était membre de l’organisation illégale et qu’il avait incendié le véhicule.
25. Le requérant contesta ce jugement. Le 12 mars 1998, la Cour de cassation annula sa condamnation et renvoya l’affaire devant la cour de sûreté pour un nouveau procès.
26. Le 11 septembre 1998, la cour de sûreté tint une audience préliminaire sur le nouveau procès. L’un des trois juges siégeant à l’audience était officier dans l’armée.
27. Entre le 27 octobre 1998 et le 30 décembre 1999, huit audiences furent tenues. L’avocate du requérant n’assista qu’à l’une d’entre elles, celle du 18 mars 1999. Le requérant assista à deux audiences. A la cinquième audience, qui se tint le 15 juillet 1999, le juge militaire fut remplacé par un juge civil conformément à la nouvelle législation entrée en vigueur entre-temps (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, §§ 2-54, CEDH 2005-IV).
28. Le 18 novembre 1999, un chef de la police informa la cour de sûreté que, contrairement à ce qui avait été allégué précédemment, aucun véhicule appartenant à Menderes Koçak n’avait été incendié.
29. Une neuvième audience fut tenue le 21 mars 2000, en présence du requérant mais non de son avocate. Au cours de cette audience, Menderes Koçak, déposant devant la cour de sûreté, déclara que son véhicule n’avait pas été incendié et que personne ne lui avait demandé de donner de l’argent au PKK. Lorsque la cour de sûreté lui demanda d’expliquer les incohérences entre la déposition qu’il avait faite à la police le 7 octobre 1995 (paragraphe 8 ci-dessus) et son témoignage, il déclara qu’il n’avait pas dit à la police ce qui figurait dans sa déposition et qu’il avait dû signer le papier établi par les policiers.
30. A la même audience, le requérant répéta qu’il ne connaissait pas M. Koçak et qu’il n’avait incendié aucun véhicule. Il souligna qu’il avait été arrêté à l’âge de quinze ans en l’absence d’éléments à charge et demanda à être remis en liberté. La cour de sûreté rejeta sa demande.
31. Le requérant assista sans son avocate à la dixième audience, qui se tint le 23 mai 2000.
32. A la onzième audience, qui se tint le 25 juillet 2000 en l’absence de l’avocate du requérant, il fut présenté à la cour de sûreté une lettre rédigée par les compagnons de cellule du requérant. La lettre indiquait ceci :
« [Le requérant] a de graves problèmes psychiatriques. Il est suivi par un hôpital psychiatrique d’Istanbul. Il ne peut pas vivre sans l’aide d’autrui et sa santé se détériore. Pour cette raison, il ne peut pas assister aux audiences et il a refusé d’assister à l’audience d’aujourd’hui. Nous avons pensé qu’il fallait vous envoyer cette lettre car nous avons découvert que son avocate n’assistait pas aux audiences. »
33. Selon un rapport médical établi par le médecin de la prison le 24 juillet 2000 et joint à la lettre des codétenus du requérant, l’intéressé avait été emmené dans un hôpital psychiatrique le 2 juin 2000 et était revenu à la prison le 11 juillet 2000.
34. La mère du requérant assista à l’audience et informa la cour de sûreté des graves problèmes psychiatriques de son fils. Elle demanda la remise en liberté du jeune homme. A la même audience, le procureur demanda à la cour de sûreté de prononcer la relaxe du requérant pour le chef d’incendie criminel (article 516 § 7 du code pénal) mais de le déclarer coupable de l’infraction d’appartenance à une organisation illégale (article 168 du code pénal).
35. Néanmoins, la cour de sûreté ordonna le maintien en détention du requérant ainsi que l’examen de l’intéressé dans un hôpital psychiatrique, aux fins de déterminer s’il était pénalement responsable au moment de la commission alléguée de l’infraction.
36. Le 7 août 2000, le médecin de la prison rendit un rapport faisant état des problèmes dont souffrait le requérant en prison. Selon ce rapport, le requérant avait tenté de se suicider par overdose en juin 1999. En août 1999, il avait tenté de se suicider par le feu et avait subi des brûlures graves et étendues pour lesquelles il avait passé trois mois à l’hôpital. Pendant ces trois mois, il avait également reçu un traitement médicamenteux pour dépression. A son retour en prison, il avait encore été traité pour ses brûlures pendant cinq mois. Il portait encore les marques des brûlures en question.
37. Toujours selon le rapport, le 2 juin 2000, l’état de santé psychique du requérant s’était aggravé et il avait été emmené à l’hôpital, où il était resté un mois et demi. A son retour de l’hôpital, sa santé avait continué de se détériorer et, à la date du rapport, il refusait de parler à qui que ce fût.
38. En conclusion, le médecin de la prison estimait que la situation à la prison n’était pas compatible avec le traitement dont le requérant avait besoin et que l’intéressé devait passer une longue période dans un hôpital spécialisé.
39. A la douzième audience, qui se tint le 10 octobre 2000, Me M. Avcı, l’avocate du requérant devant la Cour (paragraphe 2 ci-dessus), présenta un mandat d’avocat à la cour de sûreté et l’informa qu’elle reprenait la défense du requérant. Dans les observations écrites qu’elle communiqua à la cour de sûreté le même jour, elle soulignait que son client n’avait que quinze ans au moment de son arrestation. Elle rappelait que la Turquie était partie à la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, dont l’article 40 § 3 recommandait aux Etats parties d’adopter des procédures et de mettre en place des institutions spécialement conçues pour les enfants accusés d’infractions pénales. Elle reconnaissait qu’il existait en Turquie des tribunaux pour mineurs, mais dénonçait le fait que, le requérant ayant été accusé d’une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, le droit interne ne permettait pas qu’il fût jugé par un tribunal pour mineurs. Elle soulignait que dans le cadre d’une procédure devant un tribunal pour mineurs, le requérant n’aurait pas été maintenu en garde à vue pendant douze jours, un avocat aurait été désigné pour le défendre, et son affaire aurait dû être traitée rapidement.
40. Elle ajoutait que les mauvais traitements auxquels le requérant avait été soumis en garde à vue, associés à sa longue détention, avaient été un fardeau trop lourd à porter pour un enfant de son âge. Elle soulignait qu’il avait attenté à sa vie par deux fois et qu’il souffrait encore de graves problèmes psychiatriques qui l’empêchaient d’assister aux audiences. Enfin, elle demandait que son client fût remis en liberté afin de pouvoir recevoir un traitement médical.
41. L’avocate informa également la cour de sûreté que malgré l’ordonnance du 25 juillet 2000 (paragraphe 35 ci-dessus), le requérant n’avait pas été emmené à l’hôpital. Le même jour, la cour de sûreté ordonna la mise en liberté conditionnelle du requérant.
42. Le requérant assista à la quatorzième audience, qui se tint le 13 mars 2001. Il informa la cour de sûreté qu’il s’était rendu à l’hôpital pour y être examiné mais que le personnel avait refusé de s’occuper de lui car il n’avait pas de document officiel à cet effet. La cour de sûreté ordonna à nouveau la réalisation de l’examen médical.
43. Le 25 avril 2001, le requérant fut examiné dans un hôpital psychiatrique. Selon le rapport établi à la suite de cet examen, outre les deux tentatives de suicide susmentionnées (paragraphe 36 ci-dessus), il avait tenté de se donner la mort en se tailladant les poignets en septembre 1998. Le rapport indiquait également que les brûlures étendues sur ses bras et son corps étaient toujours visibles, qu’il avait commencé à souffrir de problèmes psychologiques en prison et que ces problèmes avaient empiré pendant sa détention, qu’entre le 2 juin et le 11 juillet 2000, il avait été traité à l’hôpital pour « dépression sévère », et que ses problèmes psychologiques étaient désormais en voie de rémission. Selon la conclusion du rapport, le requérant ne souffrait pas de troubles psychiques au moment de la commission de l’infraction et son état de santé en 2001 n’atténuait pas sa responsabilité pénale.
44. A la seizième audience, le 22 mai 2001, la cour de sûreté relaxa le requérant pour le chef d’incendie criminel mais le jugea coupable d’appartenance à une organisation illégale et le condamna à huit ans et quatre mois de prison, précisant que les dépositions qu’il avait faites en garde à vue puis devant le procureur et le juge, dans lesquelles il avait décrit les « différentes activités » auxquelles il avait participé, avaient été décisives pour parvenir à la conclusion selon laquelle il était membre de l’organisation illégale. Elle conclut également qu’il avait participé à l’impression et à la diffusion de tracts illégaux.
45. Le requérant contesta ce jugement. Le 13 mars 2002, le procureur près la Cour de cassation rendit ses observations écrites à la haute juridiction. Il demanda le maintien de la condamnation du requérant. Ces observations ne furent communiquées ni à l’intéressé ni à son avocate.
46. Dans ses observations détaillées en appel, l’avocate du requérant souligna que l’accusation n’avait avancé à l’appui de la thèse selon laquelle son client était membre d’une organisation illégale aucun autre élément que l’allégation selon laquelle il avait incendié un véhicule. Elle releva à cet égard que, d’une part, la cour de sûreté avait jugé établi que les faits en question ne s’étaient pas produits et, d’autre part, le propriétaire du véhicule lui-même les démentait. Elle argua qu’il n’y avait pas de place dans l’ordre juridique turc pour des concepts aussi abstraits que « différentes activités » (paragraphe 44 ci-dessus) et qu’une activité, quelle qu’elle fût, ne pouvait être utilisée comme élément à charge sans être clairement définie et étayée par des éléments suffisants. Elle ajouta que la cour de sûreté n’avait pas indiqué dans son jugement pourquoi et comment elle avait conclu que le requérant avait participé à l’impression et à la diffusion de tracts de l’organisation illégale. Enfin, elle répéta les arguments qu’elle avait exposés précédemment relativement à l’âge du requérant et à la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (paragraphe 39 ci-dessus).
47. Le 20 mai 2002, la Cour de cassation maintint la condamnation du requérant.
48. Selon les informations fournies à la Cour par l’avocate du requérant, celui-ci quitta la Turquie en 2002 pour se rendre en Belgique, où il obtint ultérieurement le statut de réfugié.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
(...)
53. L’article 138 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur au moment des faits disposait que les mineurs de moins de dix-huit ans devaient bénéficier dès leur arrestation de l’assistance d’un avocat commis d’office sans avoir à le demander. Toutefois, en vertu de l’article 31 de la loi no 3842 susmentionnée, l’article 138 n’était pas applicable aux personnes accusées d’infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat.
54. En vertu de l’article 6 § 1 de la loi sur l’établissement, les missions et les procédures des tribunaux pour mineurs (loi no 2253 du 21 novembre 1979, abrogée et remplacée par la loi no 5395 du 15 juillet 2005 sur la protection de l’enfant), seuls les tribunaux pour mineurs étaient habilités à juger les mineurs de moins de quinze ans. Toutefois, en vertu du dernier paragraphe de cet article, même les mineurs de moins de quinze ans devaient être jugés par les cours de sûreté de l’Etat, et non par des tribunaux pour mineurs, lorsqu’ils étaient accusés d’infractions relevant de la compétence de ces juridictions.
55. L’article 37 de la loi no 2253 disposait également que les mineurs ne pouvaient être placés en détention provisoire que dans des prisons qui leur étaient spécialement destinées. Dans les lieux où il n’existait pas de tels établissements, ils devaient être détenus dans un secteur de la prison normale séparé de ceux des adultes. Aux fins de cette loi, on entendait par « mineur » tout individu âgé de moins de quinze ans au moment de la commission de l’infraction.
56. L’article 107 b) du règlement relatif à l’administration pénitentiaire et à l’application des peines (en date du 5 juillet 1967) prévoyait que les détenus mineurs de moins de dix-huit ans devaient être incarcérés à l’écart des détenus adultes. En vertu de l’article 106 du même règlement, les détenus avaient la possibilité de « porter devant les directeurs de prison, les procureurs et le ministère de la Justice leurs plaintes et demandes ».
57. En vertu de la loi sur la protection de l’enfant, qui a remplacé le 15 juillet 2005 la loi susmentionnée sur l’établissement, les missions et les procédures des tribunaux pour mineurs, les mineurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être jugés que par des tribunaux pour mineurs. Toutefois, si le parquet allègue que l’infraction dont est accusé le mineur a été commise avec des adultes, le mineur peut être jugé devant des juridictions pénales de droit commun avec les adultes en question.
III. LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS
58. La Convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant (ci-après « la Convention des Nations unies »), adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, est contraignante en droit international pour les Etats qui y sont parties – ce qui est le cas de tous les Etats membres du Conseil de l’Europe.
L’article premier de la Convention des Nations unies est ainsi libellé :
« Au sens de la présente Convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. »
L’article 3 § 1 se lit ainsi :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
L’article 37 prévoit ceci :
« Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière. »
(...)
59. La partie pertinente des Observations finales du Comité des droits de l’enfant des Nations unies (Turquie, 9 juillet 2001, CRC/C/15/Add.152) expose ceci :
« 65. (...) Le fait que la détention n’est pas utilisée comme mesure de dernier recours et que des enfants auraient été détenus pendant de longues périodes sans pouvoir communiquer avec l’extérieur apparaît très préoccupant. Le Comité déplore également qu’il n’existe qu’un petit nombre de tribunaux pour mineurs et qu’aucun d’entre eux ne siège dans la partie orientale du pays. Il se déclare aussi préoccupé par la longueur des périodes de détention provisoire et les mauvaises conditions d’emprisonnement et par le fait que pendant leur détention les mineurs n’ont pas suffisamment accès à des programmes d’éducation, de réadaptation et de réinsertion.
66. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre l’examen de sa législation et de ses pratiques concernant le système de justice pour mineurs afin d’en garantir l’entière conformité avec les dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, et avec les autres normes internationales qui traitent de cette question, dont l’Ensemble de règles minima des Nations unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), en vue de relever l’âge minimum légal de la responsabilité pénale, d’étendre la protection garantie par les tribunaux pour mineurs à tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans et d’assurer l’application effective de cette loi en créant des tribunaux pour mineurs dans chaque province. En particulier, il rappelle à l’État partie que les jeunes délinquants doivent être jugés sans retard pour éviter qu’ils ne soient détenus sans pouvoir communiquer avec l’extérieur, et que la détention provisoire doit être seulement une mesure de dernier ressort, doit être la plus brève possible et ne doit pas excéder le délai prescrit par la loi. Chaque fois que cela est possible, des mesures de remplacement doivent être prises pour éviter la détention provisoire avant jugement. »
60. En ses parties pertinentes, la Recommandation no R (87) 20 du Comité des Ministres aux Etats membres du Conseil de l’Europe sur les réactions sociales à la délinquance juvénile adoptée le 17 septembre 1987 lors de la 410e réunion des Délégués des Ministres est libellée comme suit :
« Le Comité des Ministres (...)
Recommande aux gouvernements des Etats membres de revoir, si nécessaire, leur législation et leur pratique en vue :
(...)
7. d’exclure le recours à la détention provisoire pour les mineurs, sauf de façon exceptionnelle pour des infractions très graves commises par les mineurs les plus âgés ; dans ce cas, de limiter la durée de la détention provisoire et de séparer les mineurs des adultes ; de prévoir que des décisions de ce type soient en principe ordonnées après consultation préalable d’un service social sur des propositions alternatives (...) »
61. L’article 17 de la Charte sociale européenne de 1961 porte sur le droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique. A cet égard, le Comité européen des droits sociaux a relevé dans ses Conclusions XVII-2 (2005, Turquie) que la détention provisoire des jeunes délinquants était fort longue et que leurs conditions d’incarcération étaient mauvaises.
62. Dans son rapport établi à la suite des visites qu’il a effectuées en Turquie entre le 5 et le 17 octobre 1997, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (le CPT) a exprimé de graves inquiétudes quant à la politique consistant à placer des mineurs (âgés de 11 à 18 ans) en détention provisoire dans des établissements pour adultes (CPT/Inf(99) 2 EN, date de publication : 23 février 1999).
63. Dans son rapport établi à la suite des visites qu’il a effectuées en Turquie entre le 16 et le 29 mars 2004 (CPT/Inf (2005) 18), le CPT a déclaré ceci :
« Dans les rapports qu’il a établis sur ses visites de 1997 et de septembre 2001, le CPT a exprimé clairement ses graves inquiétudes quant à la politique consistant à placer des mineurs en détention provisoire dans des établissements pour adultes. Des conditions matérielles médiocres combinées à un régime pauvre créent trop souvent un environnement qui est totalement inadapté à cette catégorie de détenus. Les faits constatés au cours de la visite de mars 2004 n’ont fait qu’accroître ces inquiétudes. Là encore, les dispositions louables de la circulaire émise par le ministère de la Justice le 3 novembre 1997 (« les conditions matérielles des secteurs des établissements pénitentiaires réservés aux délinquants mineurs doivent être revues et améliorées pour être conformes à la psychologie de l’enfant et permettre la mise en œuvre de programmes éducatifs et la pratique d’activités sportives et de jeux visant à développer les compétences des mineurs ») semblent avoir eu peu d’effet en pratique. » (Traduction du greffe)
64. Selon l’UNICEF, le système de justice pour mineurs était encore balbutiant en Turquie en 2008. Les juges commençaient à s’informer sur les centres de détention sensibles aux particularités de l’enfance, la résolution alternative des conflits et les garanties procédurales pour les enfants en conflit avec la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
65. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été jugé par une cour de sûreté de l’Etat et détenu avec des adultes et d’avoir subi de ce fait une grave souffrance morale. L’article 3 de la Convention est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
66. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
67. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il arguë, premièrement, que ni l’intéressé ni son avocate n’ont introduit de recours fondé sur l’article 106 du règlement relatif à l’administration pénitentiaire et à l’application des peines (paragraphe 56 ci‑dessus) pour dénoncer son placement en détention avec des adultes et, deuxièmement, que le requérant aurait pu porter ses griefs à l’attention de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté ») ou de la Cour de cassation.
68. Le requérant répond à cela que, au vu du libellé sans ambiguïté de la réglementation interne et des conventions internationales pertinentes, les autorités étaient dans l’obligation de le détenir à l’écart des adultes. Le Gouvernement ne serait pas fondé à arguer que les juges et les autorités pénitentiaires ignoraient les risques potentiels pour le bien-être d’un enfant de l’âge qui était le sien à l’époque des faits lorsqu’ils ont décidé de le placer dans un établissement pour adultes, ces risques étant clairement prévus par le droit interne applicable.
69. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention vise à ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées avant que la Cour n’en soit saisie, les seuls recours à épuiser sont ceux qui sont effectifs, et il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de la convaincre que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits (voir, entre autres arrêts, Vernillo c. France, 20 février 1991, § 27, série A no 198, et Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998-I).
70. Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 52, Recueil 1996-VI).
71. La Cour souligne également qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 § 1 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 69, Recueil 1996-IV).
72. En l’espèce, elle observe que le requérant a été arrêté le 30 septembre 1995 et gardé à vue pendant douze jours, lors desquels, du fait de la législation interne en vigueur au moment des faits, il n’a pu voir ni un avocat ni aucun membre de sa famille (paragraphe 53 in fine ci-dessus). A l’issue de cette garde à vue, le 12 octobre 1995, il a été interrogé par un procureur et par un juge, une fois encore en l’absence d’avocat. Le même jour, le juge a ordonné son transfert en prison. Dans ces circonstances, la Cour estime irréaliste d’attendre d’un adolescent de quinze ans, qui vient juste de passer douze jours au secret en garde à vue, qu’il demande à être détenu séparément des adultes conformément au règlement relatif à l’administration pénitentiaire et à l’application des peines.
73. De plus, la Cour observe que, lorsqu’il a ordonné le transfert du requérant en prison, le juge avait en sa possession des documents mentionnant la date de naissance de l’intéressé. Il semble donc qu’il ait ordonné le transfert du jeune homme dans une prison pour adultes au mépris total des procédures applicables en sachant pertinemment qu’il n’avait que quinze ans.
74. Le requérant n’a pas été représenté par un avocat avant la troisième audience, qui s’est tenue le 18 avril 1996, soit six mois environ après l’ordre de le transférer en prison (paragraphe 18 ci-dessus). Pendant ces six mois, la cour de sûreté ne l’a pas seulement laissé sans avocat, elle a également ordonné à deux reprises son maintien en détention à la prison pour adultes (paragraphes 15 à 17 ci-dessus).
75. L’avocate qui a représenté le requérant entre le 18 avril 1996 et le 10 octobre 2000, pour sa part, ne l’a manifestement pas défendu de manière satisfaisante. Non seulement elle n’a pas assisté à dix-sept des vingt-cinq audiences, mais encore elle n’a pas informé la cour de sûreté des problèmes psychologiques dont souffrait le requérant en prison ni de ses trois tentatives de suicide.
76. Finalement, ce sont les codétenus du requérant qui, ayant appris que l’avocate ne le défendait pas comme elle l’aurait dû, ont pris l’initiative d’informer la cour de sûreté des problèmes médicaux de l’intéressé (paragraphe 32 ci-dessus).
77. Le médecin de la prison a confirmé l’existence des problèmes du requérant dans son rapport du 7 août 2000, où il a informé la cour de sûreté que l’intéressé avait tenté de se suicider par le feu, s’était tailladé les poignets et avait absorbé une overdose de produits, qu’il avait été admis à l’hôpital plusieurs fois et que la situation à la prison n’était pas compatible avec le traitement dont il avait besoin car il lui fallait être admis en hospitalisation de longue durée dans un établissement spécialisé (paragraphe 38 ci-dessus).
78. Même après avoir été informée des problèmes médicaux du requérant et du fait que la prison n’était pas un lieu adapté à son état de santé, la cour de sûreté a ordonné son maintien en détention dans le même établissement.
79. En l’espèce, le Gouvernement n’a pas communiqué de documents ou d’autres éléments montrant que le recours qu’il invoque était effectif aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention. Compte tenu de la pratique répandue en Turquie consistant à placer les mineurs détenus dans les mêmes établissements que les adultes, pratique dont font état les rapports de plusieurs organisations internationales (paragraphes 59 à 64 ci-dessus), la Cour a des doutes quant à l’efficacité de ce recours.
80. Quoi qu’il en soit, elle considère que les circonstances particulières décrites ci-dessus dispensaient le requérant d’épuiser les voies de recours internes relativement à ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention. En conséquence, ceux-ci ne peuvent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes.
81. La Cour considère dès lors que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle constate par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
82. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour relative à l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que les Parties contractantes sont dans l’obligation de prendre des dispositions propres à empêcher que les personnes relevant de leur juridiction ne soient soumises à des mauvais traitements et que ces dispositions doivent permettre une protection efficace, notamment des enfants et autres personnes vulnérables, et inclure des mesures raisonnables pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance.
83. En l’espèce, nonobstant ses obligations au regard tant de son propre droit interne que des conventions internationales auxquelles il était partie, l’Etat défendeur n’aurait pas apporté au requérant une protection efficace contre la sévérité de son incarcération dans une prison qui n’était pas destinée à des mineurs, et où il aurait été détenu arbitrairement avec des adultes pendant plus de cinq ans. De plus, pendant les dix-huit premiers mois de ces cinq années, l’intéressé aurait été jugé pour une infraction passible de la peine de mort. Etant accusé d’une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, il aurait en outre été soumis en prison à un régime restreignant sévèrement les visites – notamment, il n’aurait pas pu voir sa famille librement. Les conditions de détention qui lui ont été appliquées auraient porté atteinte à sa santé mentale au point de l’amener à tenter de se suicider.
84. Ces problèmes, combinés au fait qu’il a été jugé par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, auraient été sources pour lui d’une souffrance psychique constitutive de traitements inhumains et dégradants.
85. De surcroît, il n’aurait pas bénéficié de soins médicaux suffisants pendant sa détention, malgré la gravité de ses problèmes de santé. Le refus de le libérer, au moins temporairement, pour lui permettre d’obtenir un traitement médical adéquat aurait également constitué un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la Convention.
86. A l’appui de ses griefs, le requérant cite les rapports dans lesquels le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a exprimé des inquiétudes relatives à la politique consistant à détenir des mineurs dans des prisons pour adultes appliquée en Turquie (paragraphes 62-63 ci-dessus).
87. Le Gouvernement ne conteste pas que le requérant ait été détenu avec des adultes. S’appuyant sur le rapport médical du 25 avril 2001 (paragraphe 43 ci-dessus), il soutient cependant que l’intéressé ne souffrait pas de problèmes mentaux de nature à l’exempter de sa responsabilité pénale. Il arguë également que les mauvais traitements que le requérant dit avoir subis n’ont pas atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
88. La Cour observe d’emblée qu’en détenant le requérant dans une prison pour adultes, les autorités ont enfreint la réglementation en vigueur au moment des faits (paragraphe 56 ci-dessus), laquelle reflétait les obligations de la Turquie au regard des traités internationaux (paragraphe 58 ci-dessus).
89. Par ailleurs, selon le rapport médical établi le 25 avril 2001 (paragraphe 43 ci-dessus), les problèmes psychologiques de l’intéressé sont apparus pendant sa détention à la prison et ont empiré au cours des cinq années qu’il y a passées. Les rapports médicaux du 24 juillet et du 7 août 2000 décrivaient déjà les problèmes médicaux graves dont il souffrait en prison. La Cour considère que le fait que les médecins aient estimé qu’il était apte à être jugé et que ses problèmes psychologiques étaient en voie de rémission six mois environ après sa remise en liberté n’enlève rien à la gravité de son état de santé en détention.
90. Comme l’a souligné le Gouvernement, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25). L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques et/ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi d’autres arrêts, Tekin c. Turquie, 9 juin 1998, § 52, Recueil 1998-IV).
91. En l’espèce, la Cour ne considère pas comme le Gouvernement que les problèmes subis par le requérant n’aient pas atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Le requérant n’avait que quinze ans lorsqu’il a été placé en détention dans une prison où il a passé cinq années de sa vie avec des détenus adultes. Au début de cette période et pendant six mois et demi, il n’a bénéficié d’aucun conseil juridique. De fait, comme exposé plus haut (paragraphes 74 et 75 ci-dessus), il est resté sans défense correcte pendant les cinq premières années de sa détention. Ces circonstances, combinées au fait que pendant dix-huit mois il a été jugé pour une infraction passible de la peine de mort, l’ont certainement placé dans une situation d’incertitude totale sur son sort à venir.
92. La Cour considère que les éléments susmentionnés ont sans aucun doute été la cause des problèmes psychologiques qui ont amené le requérant à tenter, à plusieurs reprises, de mettre fin à ses jours.
93. Elle estime également que les autorités nationales sont non seulement directement responsables de ces problèmes, mais ont aussi manifestement manqué à apporter à l’intéressé les soins médicaux nécessaires. Il n’y a dans le dossier aucun document indiquant que la cour de sûreté ait été informée de la situation du requérant et de ses tentatives de suicide avant l’été 2000 (paragraphes 32 et 36 ci-dessus) ou montrant qu’elle se serait inquiétée de lui lorsque, à plusieurs reprises, il ne s’est pas présenté aux audiences. En fait, la première fois où elle a été informée des problèmes du requérant, l’initiative ne venait pas d’un agent responsable des détenus – tels le directeur ou le médecin de la prison, qui avaient pourtant connaissance de ces problèmes – mais des compagnons de cellule du jeune homme (paragraphe 32 ci-dessus). Ce sont également ces mêmes détenus qui ont transmis à la cour de sûreté le rapport médical du médecin de la prison (paragraphe 33 ci-dessus).
94. Ce rapport indiquait que la prison n’était pas un lieu adéquat pour le requérant, qui devait suivre un traitement dans le cadre d’une hospitalisation de longue durée dans un établissement spécialisé (paragraphe 38 ci-dessus). La Cour est au regret de constater que cette information émanant du médecin de la prison n’a pas incité la cour de sûreté à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le requérant bénéficie de soins adaptés. La seule mesure qu’ont prise les juges a été de diriger l’intéressé vers un hôpital non pour qu’il y soit traité pour ses problèmes médicaux, mais pour qu’il y passe un examen destiné à déterminer s’il était pénalement responsable au moment de la commission de l’infraction dont il avait été accusé (paragraphe 35 ci-dessus).
95. En fait, comme l’a souligné le requérant, non seulement la cour de sûreté n’a pas veillé à ce qu’il soit soigné, mais encore elle l’a empêché et a empêché sa famille d’obtenir les soins dont il avait besoin en refusant pendant encore deux mois et demi de le laisser bénéficier d’une libération conditionnelle (paragraphes 35 et 41 ci-dessus).
96. A ce stade, la Cour rappelle que, même si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX, avec les références qui y sont citées). Comme observé ci-dessus, les autorités ne se sont pas acquittées de cette obligation.
97. Il est également à noter que, malgré les problèmes psychologiques du requérant et sa première tentative de suicide, aucune mesure ne semble avoir été prise pour l’empêcher d’essayer à nouveau de mettre fin à ses jours (voir, à cet égard, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 112-116, CEDH 2001-III).
98. De l’avis de la Cour, compte tenu de l’âge du requérant, de la durée de sa détention à la prison pour adultes, du manquement des autorités à lui apporter les soins nécessaires pour ses problèmes psychologiques et, enfin, de l’absence de mesures visant à empêcher qu’il ne tente à nouveau de se suicider, il ne fait aucun doute qu’il a subi des traitements inhumains et dégradants. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
99. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément la question de savoir si le fait que le requérant ait été jugé par une cour de sûreté de l’Etat s’analyse également en un mauvais traitement au sens de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE [DE L’ARTICLE] 5 § 3 (...) DE LA CONVENTION
100. Sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire (...) L’article 5 § 3 (...) est ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure (...) »
(...)
102. La Cour observe qu’aux fins de l’application de l’article 5 § 3 de la Convention, la durée de détention à prendre en compte commence à l’arrestation du requérant, le 30 septembre 1995, et s’interrompt le 17 octobre 1997, date à laquelle la cour de sûreté l’a jugé coupable. Du 17 octobre 1997 jusqu’à l’annulation de sa condamnation par la Cour de cassation le 12 mars 1998, il était détenu « après condamnation par un tribunal compétent » au sens de l’article 5 § 1 a) : cette période de sa détention ne relève donc pas de l’article 5 § 3 (Solmaz c. Turquie, no 27561/02, § 34, 16 janvier 2007, avec les références qui y sont citées). En revanche, du 12 mars 1998 au 10 octobre 2000, date de sa libération conditionnelle, le requérant était à nouveau en détention provisoire aux fins de l’article 5 § 3 de la Convention. Ainsi, il a passé au total quatre ans, sept mois et quinze jours en détention provisoire.
(...)
B. Sur le fond
1. Article 5 § 3 de la Convention
106. Le Gouvernement arguë que le maintien en détention du requérant se justifiait par un véritable intérêt public, l’intéressé ayant été accusé d’une infraction grave et présentant un risque élevé de fuite et de destruction des preuves à charge.
107. Le requérant maintient ses allégations.
108. La Cour observe que le Gouvernement se contente d’affirmer que la détention du requérant était justifiée par l’infraction dont il était accusé mais ne prétend pas que des méthodes alternatives aient d’abord été envisagées et que la détention n’ait été utilisée qu’en dernier recours, conformément aux obligations de la Turquie tant en droit interne qu’en vertu de plusieurs conventions internationales (voir, par exemple, Nart c. Turquie, no 20817/04, § 22, 6 mai 2008). Le dossier ne contient pas non plus de documents indiquant que la cour de sûreté, qui a ordonné le maintien du requérant en détention à plusieurs reprises, se soit à un moment ou à un autre préoccupée de la durée de cette détention. La désinvolture des autorités nationales turques à l’égard de la détention des mineurs est d’ailleurs évidente à la lecture des rapports précités des organisations internationales (paragraphes 61-64 ci-dessus).
109. Dans au moins trois arrêts concernant la Turquie (Selçuk c. Turquie, no 21768/02, § 35, 10 janvier 2006, Koşti et autres c. Turquie, no 74321/01, § 30, 3 mai 2007, et Nart, précité, § 34), la Cour a exprimé son inquiétude face à la pratique consistant à placer des enfants en détention provisoire et conclu à des violations de l’article 5 § 3 de la Convention pour des périodes bien plus courtes que celle qu’a passée le requérant en détention en l’espèce. Dans l’affaire Selçuk par exemple, le requérant avait passé environ quatre mois en détention provisoire à l’âge de seize ans, et dans l’affaire Nart, le requérant avait passé quarante-huit jours en détention à l’âge de dix-sept ans. En l’espèce, le requérant a été détenu dès l’âge de quinze ans et maintenu en détention provisoire pendant plus de quatre ans et demi.
110. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la durée de la détention provisoire du requérant était excessive et a emporté violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
(...)
III. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
(...)
116. (...) En ses parties pertinentes, l’article 6 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
(...)
B. Sur le fond
119. Le requérant se plaint d’avoir été gardé à vue pendant douze jours et interrogé sans bénéficier de l’assistance d’un avocat alors qu’il n’était âgé que de quinze ans, d’avoir ensuite été jugé pour une infraction passible de la peine de mort, d’avoir subi en conséquence une dégradation de sa santé mentale, de ne pas avoir pu assister à plusieurs des audiences en raison d’une part des lésions résultant de ses tentatives de suicide et d’autre part de ses problèmes psychologiques, de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat ni d’un psychologue face à un procès pourtant lourd et, enfin, de ne pas avoir eu la possibilité d’accéder à son dossier ni d’y verser des éléments à décharge.
120. Au vu de ce qui précède, le requérant, s’appuyant sur les arrêts T. c. Royaume-Uni [GC] (no 24724/94, 16 décembre 1999) et V. c. Royaume‑Uni [GC] (no 24888/94, CEDH 1999-IX), se plaint d’avoir été privé de la possibilité de participer réellement à son procès.
121. Le Gouvernement soutient pour sa part que la police a informé le requérant de ses droits et des accusations dont il faisait l’objet et qu’il a bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la procédure.
122. Dans plusieurs affaires contre la Turquie où la partie requérante se plaignait d’un manque d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat, la Cour a restreint son examen à ce seul aspect, ne jugeant pas nécessaire de traiter les autres griefs relatifs à l’équité de la procédure litigieuse (voir, notamment, Ergin c. Turquie (no 6), no 47533/99, § 55, CEDH 2006-VI). En l’espèce, elle estime qu’il lui faut s’écarter de cette démarche bien établie, les circonstances particulièrement graves de la présente affaire soulevant des questions plus importantes relatives à la participation effective d’un mineur à son procès et au droit d’être assisté par un avocat.
123. La Cour rappelle que le droit d’un accusé, en vertu de l’article 6 de la Convention, de participer réellement à son procès inclut le droit non seulement d’y assister, mais aussi d’entendre et de suivre les débats. Inhérents à la notion même de procédure contradictoire, ces droits peuvent également se déduire du droit de l’accusé, énoncé en particulier à l’article 6 § 3 c), de « se défendre lui-même ».
124. La « participation réelle », dans ce contexte, présuppose que l’accusé comprenne globalement la nature et l’enjeu pour lui du procès, notamment la portée de toute peine pouvant lui être infligée (voir le récent arrêt Timergaliyev c. Russie, no 40631/02, § 51, 14 octobre 2008, et les affaires qui y sont citées). Elle commande également qu’il puisse, si nécessaire avec l’aide, par exemple, d’un interprète, d’un avocat, d’un travailleur social ou d’un ami, comprendre la direction générale des débats. Il doit être à même de suivre ce que disent les témoins à charge et, s’il est représenté, d’exposer à ses avocats sa version des faits, de leur signaler toute déposition avec laquelle il ne serait pas d’accord et d’informer les juges de tout fait méritant d’être mis en avant pour sa défense (Stanford c. Royaume‑Uni, 23 février 1994, § 30, série A no 282-A).
125. En l’espèce, le requérant a été arrêté le 30 septembre 1995 puis accusé d’une infraction pour laquelle la seule sanction prévue était la peine de mort. Malgré son très jeune âge, la législation applicable à l’époque ne lui permettait pas d’être jugé par un tribunal pour mineurs (paragraphe 54 ci‑dessus) ni de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office (paragraphe 53 ci-dessus).
126. Il n’a été représenté qu’à partir du 18 avril 1996, soit six mois et demi environ après son arrestation. Alors qu’il n’avait pas encore d’avocat, il a été interrogé par la police, par un procureur et par un juge de permanence, inculpé, puis interrogé par la cour de sûreté (paragraphes 7, 11‑13 et 16-17 ci-dessus ; voir également Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-63, CEDH 2008, relativement à l’absence d’assistance par un avocat pour un mineur en garde à vue).
127. Le premier procès a comporté quatorze audiences et le second seize. Au total, le requérant en a manqué au moins quatorze, selon lui en raison de ses problèmes de santé. Cette explication, qui est étayée par les documents médicaux (paragraphes 32-33 et 36‑38 ci-dessus), n’est pas contestée par le Gouvernement. De plus, comme observé ci-dessus, la cour de sûreté ne s’est nullement préoccupée des absences de l’intéressé aux audiences et n’a pris aucune mesure pour veiller à sa présence.
128. Dans ces conditions, la Cour ne saurait considérer que le requérant a pu participer réellement au procès. En outre, pour les raisons exposées ci‑dessous, elle estime que le fait qu’il ait été représenté par une avocate à partir du 18 avril 1996 n’a pas compensé l’impossibilité pour lui de participer à son procès (voir, a contrario, Stanford, précité, § 30).
129. L’avocate qui a déclaré à la troisième audience (tenue le 18 avril 1996) qu’elle représenterait le requérant a manqué dix-sept des vingt-cinq audiences. Notamment, elle n’a assisté qu’à l’une des audiences du second procès (celle du 18 mars 1999). Ainsi, le requérant n’a bénéficié d’absolument aucune assistance du 18 mars 1999 au 10 octobre 2002 (date à partir de laquelle il a été représenté par Me Avcı), période au cours de laquelle se sont pourtant tenues des audiences cruciales (paragraphe 39 ci-dessus).
130. A ce point, la Cour rappelle sa jurisprudence constante : en règle générale, les actes ou décisions du conseil d’un accusé ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat (Stanford, précité, § 28), la conduite de la défense appartenant pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, commis au titre de l’aide judiciaire ou rétribué par son client (Czekalla c. Portugal, no 38830/97, § 60, CEDH 2002-VIII, et Bogumil c. Portugal, no 35228/03, § 46, 7 octobre 2008) ; néanmoins, si la carence de l’avocat commis d’office apparaît manifeste, l’article 6 § 3 c) de la Convention oblige les autorités nationales à intervenir (ibidem).
131. En l’espèce, l’avocate représentant le requérant n’avait pas été commise d’office. Toutefois, la Cour considère que le jeune âge de l’intéressé, la gravité des infractions dont il était accusé, les allégations apparemment contradictoires portées contre lui par la police et par un témoin à charge (paragraphes 8, 18, 28 et 29 ci-dessus), la carence manifeste de son avocate et, enfin, le fait qu’il ait été absent à bon nombre d’audiences auraient dû conduire la cour de sûreté à considérer qu’il avait besoin d’urgence de défenseurs compétents. Elle rappelle à cet égard que l’accusé a le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office par le juge « lorsque les intérêts de la justice l’exigent » (Vaudelle c. France, no 35683/97, § 59, CEDH 2001-I).
132. La Cour a tenu compte de l’intégralité de la procédure pénale dirigée contre le requérant. Elle considère que les lacunes relevées ci‑dessus, en particulier le défaut, en pratique, d’assistance par un avocat pendant l’essentiel de la procédure, ont accentué les conséquences de l’impossibilité pour l’intéressé de participer réellement à son procès, portant ainsi atteinte aux droits de la défense.
133. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3 c).
(...)
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
136. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
137. Le requérant indique qu’au moment de son arrestation, il travaillait et gagnait environ 200 euros (EUR) par mois. Du fait de son arrestation et de sa détention, il a été dans l’impossibilité de travailler pendant cinq ans et un mois. Le manque à gagner correspondant, augmenté des intérêts, s’élèverait ainsi à 32 000 EUR. Le requérant réclame cette somme au titre du dommage matériel.
138. Pour dommage moral, il demande 103 000 EUR.
139. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
140. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette la demande présentée à ce titre. En revanche, eu égard aux circonstances particulièrement graves de la présente affaire et à la nature des multiples violations constatées, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 45 000 EUR au titre du préjudice moral.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
(...)
5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention combiné avec l’article 6 § 3 c) ;
(...)
7. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 45 000 EUR (quarante-cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral,
ii. 4 150 EUR (quatre mille cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 20 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]. Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale.
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