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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 1er juil. 2010, n° 25551/05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25551/05 |
| Publication : | Recueil des arrêts et décisions 2010 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 27 juillet 2004 |
| Niveau d’importance : | Publiée au Recueil |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-106148 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2010:0701DEC002555105 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Dean Spielmann, Elisabeth Steiner, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 25551/05
présentée par Vladimir Petrovitch KOROLEV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 1er juillet 2010 en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 2004,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Vladimir Petrovitch Korolev, est un ressortissant russe né en 1954 et résidant à Orenbourg (Fédération de Russie).
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant assigna en justice le chef du service des passeports et visas de la direction régionale de l’Intérieur, qui lui avait refusé l’accès à des documents relatifs à un retard dans la délivrance de son nouveau passeport externe.
Le 25 septembre 2001, le tribunal du district Verkh‑Issetski d’Ekaterinbourg rejeta l’action du requérant. Le 13 novembre 2001, le tribunal régional de Sverdlovsk infirma le jugement en appel et renvoya l’affaire au tribunal de district.
Le 16 avril 2002, le tribunal de district accueillit l’action du requérant et ordonna au chef du service des passeports et visas de laisser l’intéressé consulter l’ensemble des pièces et informations liées à la délivrance de son passeport. Par ailleurs, le tribunal décida que le service des passeports et visas devait verser au requérant 22,50 roubles russes ((RUB) – soit moins d’un euro) pour les frais de justice.
Le 4 juillet 2002, ce jugement fut confirmé en appel et devint définitif.
Le dossier ne montre pas clairement si – et le cas échéant quand – l’autorité défenderesse s’est conformée au jugement pour ce qui concerne l’accès du requérant à son dossier. Toutes les démarches répertoriées que l’intéressé a entreprises à la suite du jugement visaient exclusivement au recouvrement du montant de 22,50 RUB alloué par le tribunal de district.
Le 22 juillet 2002, ladite juridiction émit un ordre d’exécution, expressément limité au versement de cette somme. Le 28 avril 2003, l’huissier déclencha une procédure d’exécution.
Le 15 décembre 2003, le requérant saisit le tribunal de district d’une plainte dénonçant l’inertie de l’huissier. Le 22 décembre 2003, le juge estima que cette plainte ne satisfaisait pas aux règles de procédure et pria l’intéressé de se conformer à celles-ci d’ici le 5 janvier 2004, notamment en étayant son accusation relative à un éventuel manquement de l’huissier.
Le requérant compléta le dossier à la date du 31 décembre 2003.
Le 6 janvier 2004, le tribunal estima que l’intéressé ne s’était pas conformé aux règles en question et rejeta sa plainte sans examen au fond. Le 10 février 2004, le tribunal régional de Sverdlovsk confirma cette décision.
GRIEFS
Le requérant allègue que le manquement des autorités à lui verser la somme allouée par les juridictions nationales a emporté violation de ses droits en vertu de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1. Sous l’angle de l’article 6, il se plaint également que les tribunaux nationaux ne se soient pas penchés sur son action relative à l’inertie de l’huissier.
Toujours sur le terrain de l’article 6, il affirme en outre que les tribunaux nationaux ont commis diverses infractions aux règles procédurales internes, notamment au sujet des délais prévus par le droit interne.
EN DROIT
La Cour doit tout d’abord déterminer si les griefs du requérant sont recevables au regard de l’article 35 de la Convention, tel que modifié par le Protocole no 14 (entré en vigueur le 1er juin 2010).
Ce Protocole a introduit un nouveau critère de recevabilité à l’article 35, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime :
(...)
b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne ».
L’article 20 du Protocole no 14 énonce que la nouvelle disposition s’applique à compter de la date de l’entrée en vigueur du Protocole à toutes les requêtes pendantes devant la Cour, excepté celles qui ont été déclarées recevables. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour juge approprié de rechercher d’emblée si les griefs du requérant répondent au nouveau critère de recevabilité.
Ce faisant, elle gardera à l’esprit que ce nouveau critère vise, à long terme, à lui permettre de trancher plus rapidement les affaires ne méritant pas d’être examinées au fond et ainsi de se concentrer sur sa mission première qui est de garantir la protection juridique des droits de l’homme au niveau européen (rapport explicatif du Protocole no 14, STCE no 194 (ci‑après « rapport explicatif »), §§ 39 et 77-79). Les Hautes Parties contractantes ont clairement souhaité que la Cour consacre plus de temps aux affaires qui justifient un examen au fond, que ce soit du point de vue de l’intérêt juridique du requérant individuel ou de celui plus général du droit de la Convention et de l’ordre public européen auquel celle-ci participe (rapport explicatif, § 77). Plus récemment, les Hautes Parties contractantes ont invité la Cour à donner plein effet au nouveau critère de recevabilité et à envisager d’autres possibilités d’appliquer le principe de minimis non curat praetor (Plan d’action adopté lors de la Conférence de haut niveau sur l’avenir de la Cour européenne des droits de l’homme, Interlaken, 19 février 2010, § 9 c)).
A. Sur le point de savoir si le requérant a subi un préjudice important
Le principal élément de ce nouveau critère de recevabilité est la question de savoir si le requérant a subi un « préjudice important ». Il n’est pas contesté que ces termes demandent à être interprétés et qu’ils donnent à la Cour une certaine souplesse, en plus de celle dont elle bénéficie déjà par l’effet des critères de recevabilité existants (rapport explicatif, §§ 78 et 80).
De l’avis de la Cour, ces termes, comme nombre d’autres utilisés dans la Convention, ne peuvent être définis de manière exhaustive. Les Hautes Parties contractantes attendent donc d’elle qu’elle établisse des critères objectifs aux fins de l’application de la nouvelle règle, par le biais du développement progressif de la jurisprudence (rapport explicatif, § 80).
Inspiré par le principe général de minimis non curat praetor, évoqué plus haut, le nouveau critère repose sur l’idée que la violation d’un droit, même réelle d’un point de vue purement juridique, doit atteindre un minimum de gravité pour mériter d’être examinée par une juridiction internationale. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause (voir, mutatis mutandis, Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 100, série A no 161). La gravité d’une violation doit être appréciée compte tenu à la fois de la perception subjective du requérant et de l’enjeu objectif d’une affaire donnée.
Dans les circonstances de l’espèce, la Cour est frappée d’emblée par le caractère infime, voire quasi négligeable, de la perte pécuniaire qui a amené le requérant à porter sa cause devant elle. Les griefs soumis par l’intéressé se bornent expressément au manquement de l’autorité défenderesse à verser la somme équivalant à moins d’un euro que lui avaient allouée les tribunaux nationaux.
La Cour est consciente que l’incidence d’une perte pécuniaire ne doit pas se mesurer de façon abstraite ; un préjudice matériel même modeste peut être important eu égard à la situation particulière de l’individu concerné et à la conjoncture économique du pays ou de la région où il vit. Toutefois, même en tenant dûment compte de la variation des conditions économiques, la Cour estime que la somme insignifiante ici en jeu avait sans nul doute une portée minime pour le requérant.
La Cour n’ignore pas, en même temps, que l’intérêt patrimonial en jeu n’est pas le seul élément qui permette de déterminer si le requérant a subi un préjudice important. En effet, une violation de la Convention peut avoir trait à une question de principe décisive et causer ainsi un préjudice important sans pour autant avoir lésé un intérêt patrimonial. Il aurait même pu en être ainsi en l’espèce si l’intéressé s’était plaint, par exemple, du manquement des autorités à faire respecter son droit légitime à consulter son dossier auprès du service des passeports et visas. Cependant, le requérant n’a pas remis en cause l’exécution du jugement interne à cet égard, mais a limité ses griefs au préjudice matériel. Dès lors, la Cour n’aperçoit aucune entrave à l’exercice du droit d’accès du requérant à son dossier, question qui constituait l’objet principal du litige au niveau interne.
Sans doute l’insistance du requérant à obtenir le versement de 22,50 roubles russes par l’autorité défenderesse a-t-elle été suscitée par sa perception subjective selon laquelle il s’agissait là d’une question de principe décisive. Bien que pertinent, cet élément est insuffisant pour amener la Cour à conclure que l’intéressé a subi un préjudice important. L’impression subjective du requérant quant aux conséquences des violations alléguées doit pouvoir être justifiée par des motifs objectifs. Or, la Cour ne décèle pas de justification semblable en l’espèce, car la principale question de principe a vraisemblablement été résolue de manière positive pour l’intéressé.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour conclut que le requérant n’a pas subi de préjudice important du fait des violations alléguées de la Convention.
B. Sur le point de savoir si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond
Le second élément contenu dans le nouveau critère est conçu comme une clause de sauvegarde (rapport explicatif, § 81) qui oblige la Cour à poursuivre l’examen de la requête même lorsque le requérant n’a subi aucun préjudice important, si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. La Cour observe que cette formulation s’inspire de la seconde phrase de l’article 37 § 1 de la Convention, où il remplit une fonction similaire dans le contexte de la décision de rayer une requête du rôle. Les mêmes termes sont employés à l’article 39 § 1 au sujet des règlements amiables entre les parties.
La Cour note que les organes de la Convention ont constamment interprété ces dispositions comme leur imposant de poursuivre l’examen de la requête même si un règlement est intervenu entre les parties ou s’il existe un autre motif justifiant de rayer l’affaire du rôle. C’est ainsi qu’un examen plus approfondi avait été jugé nécessaire dans une affaire qui soulevait des questions de caractère général touchant au respect de la Convention (Tyrer c. Royaume-Uni, no 5856/72, rapport de la Commission du 14 décembre 1976, § 2, série B 24).
Pareilles questions de caractère général se posent, par exemple, lorsqu’il y a lieu de préciser les obligations des Etats en vertu de la Convention ou d’inciter un Etat défendeur à résoudre une défaillance structurelle touchant d’autres personnes placées dans la même situation que le requérant. Ainsi, la Cour a souvent été conduite, en vertu des articles 37 et 39, à vérifier que le problème général soulevé par l’affaire avait été réglé ou était en passe de l’être et que des questions juridiques similaires avaient été résolues par la Cour dans d’autres affaires (voir, parmi bien d’autres, Can c. Autriche, 30 septembre 1985, § 15-18, série A no 96, et Léger c. France (radiation) [GC], no 19324/02, § 51, 30 mars 2009).
Considérant l’espèce sous cet angle, comme le requiert le nouvel article 35 § 3 b), et eu égard à ses responsabilités en vertu de l’article 19 de la Convention, la Cour ne voit aucune raison impérieuse touchant à l’ordre public qui justifierait un examen au fond. Tout d’abord, il lui est arrivé à maintes occasions de se prononcer sur des questions identiques à celle qui se pose en l’espèce et de vérifier avec soin les obligations des Etats en vertu de la Convention à cet égard (voir, parmi bien d’autres, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, Bourdov c. Russie, no 59498/00, CEDH 2002‑III, et Bourdov c. Russie (no 2), no 33509/04, CEDH 2009). Ensuite, tant la Cour que le Comité des Ministres se sont penchés sur le problème structurel de l’inexécution de décisions de justice internes dans la Fédération de Russie et sur la nécessité d’adopter des mesures générales pour prévenir de nouvelles violations similaires (voir Bourdov (no 2), précité, et les Résolutions intérimaires du Comité des Ministres CM/ResDH(2009)43 du 19 mars 2009 et CM/ResDH(2009)158 du 3 décembre 2009). Un examen au fond de la présente affaire n’apporterait pas de nouvel élément à ce sujet.
La Cour conclut que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas un examen de la requête au fond.
- Sur le point de savoir si l’affaire a été dûment examinée par un tribunal interne
L’article 35 § 3 b) n’autorise pas le rejet d’une requête sur la base du nouveau critère de recevabilité, si l’affaire n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne. Qualifiée par les rédacteurs de seconde clause de sauvegarde (rapport explicatif, § 82), cette disposition vise à garantir que toute affaire fera l’objet d’un examen juridictionnel, soit sur le plan national, soit sur le plan européen ; autrement dit, il s’agit d’éviter le déni de justice. Cette clause se concilie également avec le principe de subsidiarité, tel qu’il ressort surtout de l’article 13 de la Convention, qui exige l’existence au niveau national d’un recours effectif permettant de se plaindre d’une violation.
De l’avis de la Cour, les faits de la présente espèce considérés dans leur ensemble ne révèlent aucun déni de justice au niveau national. Les griefs initiaux du requérant contre les autorités nationales ont été examinés à deux niveaux de juridiction, et les actions de l’intéressé ont été accueillies. La plainte subséquente de celui-ci pour manquement de l’huissier à recouvrer le montant que lui avait alloué la justice a été rejetée par le tribunal de district pour non-respect des règles procédurales internes. Le requérant n’a pas satisfait à ces règles parce qu’il n’a pas soumis à nouveau sa demande, comme l’en avait prié le juge. Cette situation ne constitue pas un déni de justice imputable aux autorités.
Concernant les manquements allégués des deux juridictions aux règles procédurales internes, la Convention ne confère pas à un requérant un droit de s’en plaindre au moyen d’une nouvelle procédure interne une fois que sa cause a été tranchée en dernier ressort (Tregoubenko c. Ukraine (déc.), no 61333/00, 21 octobre 2003, et Sitkov c. Russie (déc.), no 55531/00, 9 novembre 2004). Le fait que les griefs en question n’aient pas été soumis à un nouvel examen juridictionnel en vertu du droit interne ne constitue pas, de l’avis de la Cour, un obstacle à l’application du nouveau critère de recevabilité. Une interprétation contraire empêcherait la Cour d’écarter tout grief, même insignifiant, lié à une éventuelle violation imputée à une juridiction interne ayant statué en dernier ressort. La Cour estime que pareille approche ne serait ni appropriée ni compatible avec le but et l’objet de la nouvelle disposition.
La Cour conclut que la cause du requérant a été dûment examinée par un tribunal interne au sens de l’article 35 § 3 b).
- Conclusion
A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la présente requête doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 § 3 b) de la Convention, tel qu’amendé par le Protocole no 14. Eu égard à cette conclusion, il n’y a plus lieu de rechercher si la requête satisfait à d’autres conditions de recevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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