Confirmation 14 novembre 2018
Confirmation 18 mars 2021
Infirmation partielle 3 juin 2022
Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 3 juin 2022, n° 21/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 novembre 2020, N° J2016000673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
(n°86, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/00450 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CC4I5
Jonction avec le dossier 21/00547
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 novembre 2020 -Tribunal de commerce de PARIS – 3ème chambre – RG n°J2016000673
APPELANTS et INTIMES
M. [Z] [I]
11-15, rue Jean Bologne
75116 PARIS
M. [E] [I]
44, avenue d’Iéna
75116 PARIS
M. [K] [I]
4, rue Edouard Quenu
75005 PARIS
Représentés par Me Matisse BELUSA, avocat au barreau de PARIS, toque R 013
S.A.R.L. MARZO, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
5, rue Paul-Louis Courier
75007 PARIS
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 812 086 304
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090
Assistée de Me Gina MARUANI plaidant pour la SAS JACQUIN – MARUANI & ASSOCIES et substituant Me Barbara KIMOU-GBANE, avocate au barreau de PARIS, toque P 428
INTIMES
M. [U] [X]
Exerçant la profession d’avocat
Demeurant 129, avenue de l’Université – 75007 PARIS
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistée de Me Jean-Pierre CHIFFAUT-MOLIARD, avocat au barreau de PARIS, toque C 1600
S.A.R.L.U. LA SCALA, prise en la personne de sa gérante, Mme [L] [H], domiciliée en cette qualité au siège social situé
5, rue Paul-Louis Courier
75007 PARIS
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 349 978 536
Représentée par Me Matthias PUJOS de la SELARLU SPARTANS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque A 288
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Brigitte CHOKRON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— débouté la SARL Marzo de sa demande de nullité de l’assignation,
— dit recevable l’action initiée par la SARL La Scala,
— dit opposable à la SARL Marzo la clause restrictive de concurrence figurant dans le règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue Paul Louis Courier à Paris 75007,
— condamné solidairement la SARL Marzo et les consorts [I] à verser à la SARL La Scala la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue Paul Louis Courier à Paris 75007,
— débouté la SARL Marzo de sa demande de garantie solidaire formulée à l’encontre des bailleurs, les consorts [I],
— débouté la SARL La Scala de ses demandes au titre d’actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— débouté la SARL Marzo de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel, financier et moral,
— débouté la SARL Marzo de sa demande pour procédure abusive et dilatoire,
— condamné solidairement la SARL Marzo et MM. [E], [Z] et [K] [I] à verser chacun à la SARL La Scala la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit le jugement à intervenir opposable à Maître [X],
— débouté les parties comme mal fondées de leurs moyens et demandes contraires aux termes du présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement la SARL Marzo, MM. [E], [Z] et [K] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 341,95 euros dont 56,35 euros de TVA.
Vu les appels respectivement interjetés le 29 décembre 2020 par MM. [E], [Z] et [K] [I], ci-après les consorts [I], et le 30 décembre 2020 par la société Marzo (SARL) et la jonction des procédures ordonnée par le conseiller de la mise en état le 3 juin 2021.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juin 2021 par les consorts [I], appelants et intimés, qui demandent à la cour, au fondement des articles 8 et 43 de la n°65-557 du 10 juillet 1965, 1147 et 1240 du code civil, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé à leur encontre des condamnations, et :
— juger la clause suivante du règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue Paul Louis Courrier 75007 Paris réputée non écrite (chapitre 5, page 43) :
Il est formellement interdit aux propriétaires des locaux commerciaux et boutiques, ainsi qu’à leurs ayant droit, de concurrencer sous quelque forme que ce soit, les autres commerces exercés dans l’immeuble au moyen de la création d’une exploitation analogue ou similaire. L’ordre de priorité dans l’exercice des commerces sera comme de droit, établi par la date d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, ou des Métiers, et par la prise d’une patente.
La nature exacte desdits commerces se trouvera limitée par les énonciations des immatriculations susvisées à la condition cependant, que ces dernières soient justifiées par une exploitation effective antérieure à la création de la nouvelle activité envisagée.
— juger que le caractère non écrit de cette clause a un effet rétroactif et pour l’avenir,
— juger que la société la Scala n’a souffert aucun préjudice et donc réformer le jugement du 26 novembre 2020 en ce qu’il a condamné MM. [Z], [E] et [K] [I] à verser à la SARL La Scala les sommes de :
— 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue Paul Louis Courier à’ Paris 75007,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris et en conséquence,
— rejeter toutes les demandes qui pourraient être formulées contre MM. [I],
En tout état de cause, sur les demandes des autres parties à hauteur d’appel :
— débouter la société La Scala de sa demande de condamnation de l’indivision [I], représentée par MM. [I], à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue Paul Louis Courier à Paris 75007,
— débouter la société Marzo en sa demande de garantie de l’indivision [I], représentée par MM. [I], en cas de condamnation à indemniser la société La Scala,
— débouter les sociétés Marzo et La Scala de toutes leurs demandes complémentaires formulées contre l’indivision [I], représentée par MM. [I], notamment, mais pas uniquement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— juger que l’arrêt à intervenir sera rendu opposable à Maître [U] [X],
— condamner la société La Scala et/ou la société Marzo à verser à l’indivision [I], représentée par MM. [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021 par la société Marzo (SARL), appelante et intimée, qui demande à la cour, au fondement des articles 1199, 1240 et 1719 du code civil, 544 du code civil, 8 et 43 de la n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SARL La Scala de ses demandes au titre d’actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— infirmer le jugement dont appel en tous ses chefs de dispositif faisant grief à la société Marzo notamment en ce qu’il a :
— dit opposable à la société Marzo la clause restrictive de concurrence figurant dans le règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue Paul Louis Courier – 75007 Paris,
— condamné solidairement la société Marzo et les consorts [I] à verser à la SARL La Scala la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue Paul Louis Courier – 75007 Paris,
— débouté la SARL Marzo de sa demande de garantie solidaire formulée à l’encontre des bailleurs les consorts [I],
— débouté la SARL Marzo de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel, financier et moral,
— débouté la SARL Marzo de sa demande pour procédure abusive et dilatoire,
— débouté la SARL Marzo de ses demandes tendant au rejet des prétentions adverses, à la condamnation de la société La Scala d’une part et de MM. [I] solidairement entre eux d’autre part et à lui verser chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 et à la condamnation solidaire de la société La Scala et des consorts [I],
— condamné solidairement la SARL Marzo et MM. [I] à verser chacun à la SARL La Scala la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SARL Marzo et MM. [I] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— juger réputée non écrite la clause restrictive de concurrence figurant dans le règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue Paul Louis Courier – 75007 Paris,
— juger que le caractère non écrit de cette clause fait que celle-ci n’est pas opposable à la société Marzo et a un effet rétroactif de même que pour l’avenir,
— déclarer la société La Scala irrecevable et en tout état de cause mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— débouter la société La Scala du fait notamment du caractère réputé non écrit de la clause litigieuse de non-concurrence de ses demandes indemnitaires,
— condamner la société La Scala à rembourser à la société Marzo l’intégralité des sommes versées par cette dernière du fait de l’exécution provisoire, en exécution de la quote-part des condamnations mises à sa charge par la décision dont appel, outre les intérêts légaux à compter du versement des fonds dont s’agit conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
— déclarer recevable et bien fondée la société Marzo en sa demande de garantie solidaire formulée à l’encontre des bailleurs, MM. [I],
— condamner la société La Scala à verser à la société Marzo la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, matériel et moral du fait des atteintes à la jouissance paisible de son fonds de commerce ainsi qu’à son image et à sa notoriété,
— condamner la société La Scala à verser à la société Marzo la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
En conséquence, et en tout état de cause :
— condamner la société La Scala et/ou toute autre partie succombante à payer à la société Marzo la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de sa nécessaire défense,
— condamner également et solidairement entre eux, MM. [I] chacun à payer à la société Marzo la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de sa nécessaire défense,
— condamner solidairement entre eux MM. [I] ainsi que la société La Scala et/ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021 par Me [X], intimé, qui demande à la cour, au visa de l’arrêt rendu par la cour le 14 novembre 2018 et de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à toutes les parties et opposable à ce titre à Me [X],
— rejeter toute demande pouvant être formulée à l’encontre de Me [X],
En tout état de cause,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a dit opposable à la société Marzo la clause restrictive de concurrence figurant dans le règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue Paul Louis Courier 75007 Paris,
Et statuant à nouveau,
— débouter la société La Scala de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum les consorts [I] à payer à Me [U] [X] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner en outre aux entiers dépens des instances trouvant leur origine dans l’action engagée par eux à l’encontre de Me [U] [X].
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021 par la société La Scala, intimée et appelante à titre incident, qui demande à la cour, au fondement de l’article 1240 du code civil et du règlement de copropriété applicable à l’immeuble sis 5, rue Paul-Louis Courrier à Paris 7ème, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté la société Marzo de sa demande de prononcer la nullité de l’assignation,
— dit recevable l’action initiée par la société La Scala,
— dit opposable à la société Marzo et aux consorts [I] la clause restrictive de concurrence figurant dans le règlement de copropriété de l’immeuble sis 5, rue Paul Louis Courier à Paris 7ème,
— condamné solidairement la société Marzo et les consorts [I] à verser à la société La Scala des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue Paul-Louis Courier à Paris 7ème,
— débouté la société Marzo de sa demande de garantie solidaire formulée à l’encontre des consorts [I],
— débouté la société Marzo de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel, financier et moral,
— débouté la société Marzo de sa demande pour procédure abusive et dilatoire,
— condamné solidairement la société Marzo et chacun des consorts [I] à verser à la société La Scala la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit le jugement opposable à Me [X],
— dit les parties mal fondées en leurs moyens et demandes contraires aux termes du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement la société Marzo et les consorts [I] aux dépens.
Au titre de l’appel incident :
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a condamné solidairement la société Marzo et les consorts [I] à verser à la société La Scala la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue Paul- Louis Courier à Paris 7ème,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté la société La Scala de ses demandes au titre d’actes de concurrence déloyale et parasitaire,
Statuant à nouveau :
— déclarer irrecevables en tant que de besoin les demandes formulées par Me [X] en ce qu’elles sont nouvelles en cause d’appel,
— condamner solidairement la société Marzo et les consorts [I] à verser à la société La Scala la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble sis 5, rue Paul- Louis Courier à Paris 7ème,
— déclarer que la société Marzo commet, depuis mars 2016, des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société La Scala,
— condamner la société Marzo à verser en réparation de ces agissements ayant généré un préjudice au détriment de la société La Scala, la somme de 250.000 euros,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la société Marzo et les consorts [I] à verser à la société La Scala la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2021.
SUR CE, LA COUR :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, au jugement entrepris et aux écritures précédemment visées des parties.
Il suffit de rappeler que la société La Scala exploite depuis 1978 sous l’enseigne 'La Scala’ un restaurant de spécialités italiennes au pied de l’immeuble sis 5, rue Paul-Louis Courrier à Paris 7ème. Elle occupait initialement deux salles non communicantes, l’une lui appartenant en propre depuis qu’elle en avait fait l’acquisition des murs en 1997, l’autre en vertu d’un bail commercial consenti par les consorts [I]. A compter de septembre 2014, après que des négociations en vue de l’établissement d’une communication entre les deux salles du restaurant ont échoué, la société La Scala a donné congé aux consorts [I] et a poursuivi l’exploitation de son fonds de commerce dans le seul local dont elle disposait de la propriété des murs.
Par un acte sous seing privé du 24 juin 2015, rédigé par Me [X], avocat, les consorts [I] ont donné leur local à bail commercial à la société Marzo qui y exploite depuis mars 2016 un restaurant de spécialités italiennes.
La société La Scala, estimant qu’un tel bail a été conclu en violation du règlement de la copropriété de l’immeuble qui fait interdiction aux propriétaires de locaux commerciaux de concurrencer les commerces établis dans l’immeuble en permettant l’exercice d’exploitations similaires ou analogues, et invoquant en outre des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son préjudice, a fait assigner la société Marzo devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner la cessation de l’exploitation litigieuse et d’obtenir l’allocation de dommages-intérêts.
La société Marzo, reprochant à ses bailleurs, les consorts [I], d’avoir manqué à leur obligation de délivrance en lui donnant à bail un local non-conforme à sa destination contractuelle, les a fait attraire en intervention forcée et aux fins de garantie.
Les consorts [I] ont, quant à eux, fait attraire en intervention forcée et aux fins de garantie leur conseil, Me [X], rédacteur du contrat de bail, pour avoir manqué d’assurer l’efficacité de l’acte et subsidiairement pour avoir omis de les informer du risque qu’ils prenaient en donnant à bail à la société Marzo un local dont ils ne pouvaient garantir la jouissance paisible.
Me [X] ayant soulevé l’incompétence du tribunal de commerce pour connaître d’une demande dirigée contre un avocat, les consorts [I] ont renoncé par voie de conclusions à leur demande initiale en garantie et demandé que le jugement à intervenir soit rendu opposable à Me [X]. Par un jugement avant-dire droit du 22 février 2018 le tribunal de commerce a déclaré Me [X] mal fondé en son exception d’incompétence et dit que le jugement à intervenir lui sera opposable. Statuant sur l’appel interjeté par Me [X] la cour d’appel de Paris par un arrêt du 14 novembre 2018 a confirmé le jugement en précisant que si les prétentions des consorts [I] évoluaient de nouveau en cours d’instance en une demande tendant à mettre en jeu sa responsabilité civile ( de Me [X]) le tribunal de commerce ne pourrait en pareille hypothèse que se déclarer incompétent.
C’est dans ce contexte que le tribunal de commerce s’est prononcé sur le fond du litige par le jugement dont appel. Ce jugement est irrévocable en sa disposition, qui n’est plus critiquable dans le cadre du présent appel, le déclarant opposable à Me [X]. Il est également irrévocable en ses dispositions, non critiquées, déboutant la société Marzo de sa demande en nullité de l’assignation et déclarant la société La Scala recevable en son action. Les autres dispositions du jugement sont toutes contestées, soit par voie d’appel principal soit par voie d’appel incident, et le débat les concernant se présente dans les mêmes termes qu’en première instance.
Sur la clause de non-concurrence du règlement de copropriété de l’immeuble,
La société La Scala invoque la clause du règlement de copropriété de l’immeuble qui énonce, au chapitre 5 du dit règlement, sous le titre 'Droits et obligations des copropriétaires en ce qui concerne les parties privées', les stipulations suivantes:
Il est formellement interdit aux propriétaires des locaux commerciaux et boutiques, ainsi qu’à leurs ayant droit, de concurrencer sous quelque forme que ce soit, les autres commerces exercés dans l’immeuble au moyen de la création d’une exploitation analogue ou similaire. L’ordre de priorité dans l’exercice des commerces sera comme de droit, établi par la date d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, ou des Métiers, et par la prise d’une patente.
La nature exacte desdits commerces se trouvera limitée par les énonciations des immatriculations susvisées à la condition cependant, que ces dernières soient justifiées par une exploitation effective antérieure à la création de la nouvelle activité envisagée.
Elle soutient que le bail commercial à destination de l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant consenti par les consorts [I] à la société Marzo viole manifestement la clause précitée qui se trouvait pleinement applicable faute d’avoir été déclarée, à la date de la signature du bail, le 24 juin 2015, réputée non écrite par une décision de justice exécutoire. Elle précise qu’une telle clause, fût-elle restrictive de concurrence et susceptible d’être sanctionnée comme contraire aux dispositions de l’article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, s’applique tant que le juge ne l’a pas déclarée non écrite et devait être respectée par les parties au bail. En conséquence, selon la société La Scala, les concorts [I] et la société Marzo en concluant, au mépris du règlement de copropriété, un bail commercial pour l’exploitation d’un restaurant, ont commis une faute contractuelle et engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard du tiers (en l’occurrence elle-même) qui subit un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
Ceci posé, il importe de rappeler que l’article 8 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble et que l’article 43 de la même loi énonce que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37 (…) sont réputées non écrites.
La société La Scala qui fait observer dans ses conclusions (page 8) que la Cour de cassation retient, en application des dispositions précitées, que sont prohibées les clauses d’un règlement de copropriété qui viennent restreindre la concurrence entre copropriétaires de l’immeuble ( Civ. 3ème, 11 mars 1971-Bull.civ.III, 1971, n°178) ne conteste pas que la clause invoquée du règlement de copropriété est susceptible d’être déclarée réputée non écrite dès lors qu’elle restreint les droits des copropriétaires pour des motifs qui ne sont pas justifiés par la destination de l’immeuble.
Or, contrairement à ce que soutient la société La Scala, la clause réputée non écrite est censée n’avoir jamais été stipulée au contrat. Elle ne produit donc aucun effet juridique et ne saurait être applicable, ni opposable, étant à cet égard indifférent qu’elle n’ait pas été préalablement déclarée réputée non écrite par une décision de justice. Il s’ensuit que le caractère réputé non écrit de la clause peut toujours être invoqué par la personne à laquelle cette clause fait grief, le moyen de défense échappant, de surcroit, à toute prescription ( Civ. 1ère , 13 mars 2019, Bull.civ.I, n°61).
Les consorts [I] et la société Marzo auxquels il est reproché d’avoir conclu un bail commercial en contravention avec une clause du règlement de copropriété qui restreint les droits des copropriétaires pour des motifs non justifiés par la destination de l’immeuble, sont ainsi recevables et fondés à opposer que cette clause est réputée non écrite en application des dispositions des articles 8 alinéa 2 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et privée de tout effet.
Les demandes de la société La Scala formées au fondement d’une telle clause ne sauraient en conséquence prospérer et doivent être rejetées.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ses chefs de dispositions disant opposable à la société Marzo la clause restrictive de concurrence figurant dans le règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue Paul Louis Courier à Paris 75007 et condamnant solidairement la société Marzo et les consorts [I] à verser à la société La Scala la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue Paul Louis Courier à Paris 75007.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire,
La société La Scala reproche à la société Marzo d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en s’installant à proximité immédiate du restaurant qu’elle exploite. Elle soutient qu’il est créé une confusion entre les deux établissements de restauration italienne, aggravée selon elle par le fait que la société Marzo n’a jamais fait apposer d’enseigne sur la vitrine de son restaurant . Elle ajoute que la clientèle est induite en erreur car, jusqu’en 2014, le restaurant qu’elle exploite s’étendait au local voisin, de surcroît, les menus sont identiques ce qui démontre à quel point la société Marzo s’inscrit dans son sillage. Elle indique enfin que des livreurs s’adressent à elle alors qu’ils sont supposés récupérer des commandes chez 'Marzo', de même que des clients entrent dans son établissement alors qu’ils ont réservé leur table chez 'Marzo'.
Or, s’il est vrai que la société Marzo, en ouvrant un restaurant de spécialités italiennes à proximité immédiate du restaurant exploité par la société La Scala a créé une situation de concurrence, une telle circonstance n’est pas illicite au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Il incombe à la société La Scala de caractériser à l’encontre de la société Marzo une faute délictuelle de concurrence déloyale et /ou parasitaire, attentatoire à un exercice paisible de la liberté du commerce et de l’industrie. Une telle faute est caractérisée par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle et / ou par la captation, sans bourse délier, d’une valeur économique d’autrui, fruit de son savoir-faire et de ses efforts d’investissements humains ou financiers.
En l’espèce, il doit être relevé d’emblée, au vu du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 2 mai 2019, que contrairement à ce que prétend la société La Scala, l’enseigne 'MARZO', si elle n’est pas apposée en partie haute de la devanture du restaurant, est inscrite, très visiblement, en épais caractères gras de couleur blanche en partie basse de la devanture. Il ressort en outre du procès-verbal de constat que les devantures sont différentes, l’une étant entièrement noire et l’autre entièrement rouge. La preuve n’est pas rapportée, en l’état de ces éléments, d’une concurrence déloyale par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle. Force est d’observer que la société La Scala se plaint de voir s’adresser à elle des livreurs venant récupérer des commandes passées à la société Marzo ou des convives ayant réservé leur table chez 'Marzo'. Il en ressort que le restaurant 'Marzo’ est parfaitement identifié par la clientèle qui n’a pas été induite en erreur dans sa décision de consommation, ayant passé commande ou réservé une table chez 'Marzo’ en connaissance de cause et non pas en croyant à tort passer commande ou réserver à 'La Scala'. Le procès-verbal de constat d’huissier de justice relève que ' deux groupes de personnes en provenance du boulevard Saint-Germain sont d’abord entrés dans le restaurant 'Marzo', avant d’en sortir quelques secondes plus tard et de pénétrer dans le restaurant 'La Scala', ce dont il ressort que le restaurant 'La Scala’ est, de même, parfaitement identifié par la clientèle qui, ayant porté son choix sur celui-ci, n’en a pas été détournée au profit du restaurant voisin par l’effet d’une confusion.
Il résulte enfin de l’examen des menus que ceux-ci présentent les spécialités de pâtes, de pizzas et de desserts généralement proposées dans les restaurants italiens, et sous les noms par lesquels ces spécialités sont habituellement désignées (lasagnes bolognaises, pizza margarita, panna cotta, tiramisu) et la preuve n’est aucunement rapportée de ce que la société Marzo a copié le menu de sa concurrente afin de s’immiscer dans son sillage ainsi qu’il est allégué.
La société La Scala échouant à caractériser une faute délictuelle à la charge de la société Marzo, ses demandes formées au fondement de concurrence déloyale et parasitaire doivent être, par confirmation du jugement entrepris, rejetées.
Sur les autres demandes,
La société Marzo allègue à l’encontre de la société La Scala un préjudice financier, matériel et moral du fait des atteintes à la jouissance paisible de son fonds de commerce ainsi qu’à son image et à sa notoriété et demande de ce chef la somme de 100.000 euros de dommages-intérêts sans toutefois produire au soutien d’une telle prétention demande la moindre justification ainsi qu’il a été souligné par les premiers juges. La cour relève en outre que la société Marzo se garde de caractériser la faute qu’aurait commise la société La Scala, se bornant à invoquer à cet égard un 'harcèlement procédural’ qui n’est pas établi et qui ne saurait résulter du seul fait que la société La Scala l’a d’abord assignée en référé avant de renoncer à cette procédure la veille de l’audience des plaidoiries.
La société Marzo n’est pas davantage fondée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive faute de rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que la société La Scala, qui a pu légitimement se méprendre sur le mérite de ses prétentions et qui, au demeurant, a obtenu partiellement gain de cause en première instance, a initié la procédure de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légéreté blâmable équipollente au dol, faisant ainsi dégénérer en abus son droit d’ester en justice.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Marzo de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts.
Il découle du sens de l’arrêt que les demandes en garantie formées à l’encontre des consorts [I] sont sans objet et que les dispositions du jugement portant condamnation des consorts [I] et de la société Marzo aux dépens et au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent être infirmées.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit aux demandes respectives des parties formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Scala, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt vaut titre exécutoire pour obtenir le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement partiellement infirmé et il n’y a donc pas lieu pour la cour de se prononcer sur la demande formée à cette fin par la société Marzo.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit opposable à la SARL Marzo la clause restrictive de concurrence figurant dans le règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue Paul-Louis Courier à Paris 75007,
— condamné solidairement la SARL Marzo et les consorts [I] à verser à la SARL La Scala la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation des dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue Paul-Louis Courier à Paris 75007,
— condamné solidairement la SARL Marzo et MM. [E], [Z] et [K] [I] à verser chacun à la SARL La Scala la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SARL Marzo, MM. [E], [Z] et [K] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 341,95 euros dont 56,35 euros de TVA,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit non écrite la clause restrictive de concurrence figurant dans le règlement de copropriété de l’immeuble sis 5 rue Paul-Louis Courier à Paris 75007 et déboute la société La Scala de ses demandes formées au fondement de cette clause,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Scala aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente
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