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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 24/00600 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KO2G
[F] [I]
C/
[C] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDEUR:
M. [F] [I]
né le 27 Août 1947 à [Localité 10] (MOSELLE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [C] [N]
né le 22 Octobre 1994 – NOUVELLE-CALEDONIE
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés en date du 29 janvier 2021, Monsieur [F] [I] a donné à bail à Monsieur [C] [N] un logement situé sur la commune de [Localité 11] [Adresse 2])[Adresse 1] [Adresse 13], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 412 € et 87 € de provision pour charges.
Des loyers demeurant impayés, en date du 29 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant de 3 154,31 €, en principal.
Monsieur [N] a également été mis en demeure de justifier de l’occupation du logement.
En date du 28 mars 2024, Monsieur [F] [I] a assigné Monsieur [N] pour l’audience du 12 juin 2024, afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir- ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique- condamner Monsieur [N] à payer :* la somme de 3 154,31 € au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2023,* la somme de 1 590 € pour la période courue de décembre 2023 à février 2024 inclus sauf à parfaire le jour du règlement définitif,Le locataire ayant payé la somme de 3 000 € le 20 février 2024, celle-ci s’imputera sur les sommes dues,
la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement à payer.
Par jugement du 11 septembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, afin que Monsieur [F] [I] puisse produire la dénonce de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département telle qu’exigée par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et renvoyé les parties à l’audience du mercredi 13 novembre 2024.
Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier puis à celle du 12 février 2025.
En demande, Monsieur [F] [I], représenté, a indiqué au Tribunal qu’il se désistait de sa demande d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux au mois d’août 2024 et actualisait ses demandes :
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 4 706 € au titre des loyers et charges arrêtés au 23 août 2024,
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 11 954,98 € au titre des travaux de remise en état,
Constater que le locataire a réglé un dépôt de garantie de 412 €,
Juger que cette somme s’imputera sur les sommes dues,
Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
En défense, Monsieur [N] est non comparant.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)“
Au vu du contrat de location conclu, en date du 29 janvier 2021, entre Monsieur [F] [I] et Monsieur [N], le locataire est obligé de payer le loyer, et il revient au bailleur d’effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer.
En l’espèce, Monsieur [F] [I] produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment :
Le commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant de 3 154,31 €, en principal, actualisé à la somme de 4 706,72 €, à la date du 23 août 2024,L’état des sommes dues, ainsi que le décompte des versements partiels effectués par Monsieur [N],L’état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, établi contradictoirement, en présence de la tante du locataire sortant, le 23 août 2024,Le procès-verbal d’audition du 26 avril 2024,Le procès-verbal de plainte du 30 août 2024,Le devis des frais de réparation locative, en date du 24 octobre 2024, détaillant l’ensemble des frais de remise en état, correspondant à l’état de lieux sortant, pour un montant de 11 954,98 € TTC.
En conséquence, Monsieur [C] [N] sera condamné à payer la somme de 16 249,70 € au titre des sommes dues se décomposant en 4 706,72 € pour le paiement des loyers et charges,
11 954,98 € TTC pour l’ensemble des frais de remise en état et la déduction de 412 € de dépôt de garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [N] sera condamné à payer la somme de 2 000,00 € à Monsieur [I].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie“, en conséquence, Monsieur [N] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [F] [I], la somme de
16 249,70 €,
Condamne Monsieur [C] [N] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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