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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section Comité), 6 mars 2018, n° 17694/12 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17694/12 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 20 mars 2012 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-182100 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2018:0306DEC001769412 |
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 17694/12
Jacky GÉRARD
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 6 mars 2018 en un comité composé de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lado Chanturia, juges,
et de Anne-Marie Dougin, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mars 2012,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, M. Jacky Gérard, est un ressortissant français né en 1956 et résidant à Montagny-les-Lanches. Il a été représenté devant la Cour par Me C. Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le 31 octobre 1995, le requérant fut embauché par la société Avantages, ayant pour objet la distribution de films, en qualité de directeur administratif et financier.
5. Au mois de juillet 2003, la société Europe images international (devenue depuis la société Lagardère Entertainment Rights) acquit l’intégralité du capital de la société Avantages, devenue entre-temps société M5.
6. En avril 2004, le requérant fut nommé directeur général adjoint salarié de la société M5, puis de la société Europe images international à compter du 1er octobre 2004.
7. Le 3 février 2006, il fut licencié pour faute grave.
8. Par un jugement du 21 juin 2007, le conseil de prud’hommes de Paris jugea ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, faisant application de la convention collective applicable à l’industrie cinématographique, alloua au requérant 73 253,38 euros (EUR) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 118 645,20 EUR à titre d’indemnité de préavis et 11 864,52 EUR à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
9. Le 3 septembre 2009, la cour d’appel de Paris confirma ce jugement, à l’exception du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, qu’elle réduisit à 65 254,86 EUR. Elle accorda également une somme de 1 500 EUR au requérant au titre de ses frais.
10. Par un arrêt du 28 avril 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la société Europe images international.
11. Par un courrier du 9 mai 2011, adressé à la présidente de la chambre sociale de la Cour de cassation, la société Europe images international sollicita un rabat d’arrêt, au motif que la cour d’appel avait considéré, contrairement à ce que l’arrêt du 28 avril 2011 affirmait, que le requérant ne pouvait soutenir qu’il n’avait pas reçu la lettre l’informant de la dénonciation de la convention collective en cause.
12. Par un courrier du 16 juin 2011, le requérant fut informé par le greffe de la Cour de cassation que celle-ci s’était saisie d’office en vue du rabat de l’arrêt du 28 avril 2011, en application de l’article 462 du code de procédure civile.
13. Par un nouvel arrêt du 28 septembre 2011, la Cour de cassation cassa l’arrêt rendu par la cour d’appel le 3 septembre 2009 et renvoya l’affaire devant la même cour autrement composée.
14. Le 7 octobre 2011, le requérant sollicita également un rabat d’arrêt. Le 13 octobre 2011, le président de la chambre sociale de la Cour de cassation lui indiqua ne pas donner une suite favorable à sa requête, en relevant que tant la requête initiale de la société Europe images international que l’avis de saisine de la Cour de cassation avaient été portés à sa connaissance.
15. Par un arrêt du 16 avril 2013, la cour d’appel de renvoi confirma le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, en ce qu’il avait dit que la convention collective applicable était celle de l’industrie cinématographique et avait condamné l’employeur à verser au requérant les sommes de 118 645,20 euros à titre d’indemnité de préavis et 11 864,52 euros au titre des congés payés. Elle infirma en revanche ce jugement sur le montant de l’indemnité de licenciement, le réduisant à 65 749,21 euros.
16. Le 19 novembre 2014, la chambre sociale de la Cour de cassation cassa cet arrêt et renvoya à nouveau l’affaire devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
17. Par un arrêt du 1er juin 2017, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du conseil de prud’hommes et fit droit aux demandes du requérant, tant en ce qui concerne la convention collective applicable pour le calcul de ses indemnités, que s’agissant de la condamnation de son employeur à lui payer 73 253,38 EUR à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 118 645,20 EUR à titre d’indemnité de préavis et 11 864,52 EUR à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Elle condamna également l’adversaire du requérant à lui verser une somme de 3 000 EUR au titre de ses frais, ainsi qu’à supporter les dépens, tout en rejetant les demandes supplémentaires. L’arrêt est définitif, ni le requérant ni la partie adverse n’ayant formé de pourvoi en cassation.
GRIEFS
18. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint du rabat de l’arrêt du 28 avril 2011, invoquant une violation du droit d’accès à un tribunal, du droit au respect de la prééminence du droit et de la sécurité juridique, ainsi qu’un défaut de motivation du rabat d’arrêt par la Cour de cassation.
EN DROIT
19. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour observe que les griefs du requérant se confondent et relèvent de l’article 6 § 1, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (...) »
20. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au motif que la requête était prématurée lorsqu’il a déposé ses observations. À titre subsidiaire, il considère que la requête est manifestement mal fondée.
21. Le requérant considère que sa requête est recevable et bien fondée.
22. La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de cette dernière pour les parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un tribunal interne, ou de substituer sa propre appréciation à celle des juridictions nationales, sauf si et dans la mesure où ces erreurs pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales (voir, parmi beaucoup d’autres, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 43, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, Krajnjanac c. Suisse (déc.) [comité], no 7164/10, § 25, 7 février 2017, et Debray c. France, no 52733/13, § 37, 2 mars 2017).
23. Elle rappelle également que l’équité d’une procédure s’apprécie au regard de l’ensemble de celle-ci (cf., notamment, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 46, CEDH 1999-II).
24. En l’espèce, la Cour constate que, devant la Cour de cassation, initialement saisie par la partie adverse, la mise en œuvre de la procédure du rabat de l’arrêt de la chambre sociale du 28 avril 2011 a abouti, le 28 septembre 2011, à la cassation de l’arrêt de la cour d’appel du 3 septembre 2009 et au renvoi de l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée, pour être à nouveau jugée au fond. Par la suite, la cour d’appel de Paris a finalement, dans un dernier arrêt en date du 1er juin 2017, confirmé le jugement de première instance du 21 juin 2007, et ce concernant tant la convention collective applicable pour le calcul des indemnités dues au requérant que l’octroi des sommes demandées à ce titre (paragraphe 17 ci‑dessus). La Cour relève en particulier que les juges ont ainsi non seulement fait droit aux demandes du requérant sur ce point, mais également adopté une position plus favorable que celle retenue dans l’arrêt du 3 septembre 2009, cassé à la suite du rabat litigieux de l’arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 2011, lequel avait diminué le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement (paragraphe 9 ci-dessus).
25. La Cour note enfin que ni le requérant ni la partie adverse n’ont formé de pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er juin 2017, qui est donc définitif.
26. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 29 mars 2018.
Anne-Marie DouginMārtiņš Mits
Greffière adjointe f.f.Président
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