Infirmation 19 avril 2018
Cassation partielle 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 19 avr. 2018, n° 16/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00397 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 29 août 2016, N° 13/2613 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° de minute :
79
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 19 Avril 2018
Chambre Civile
Numéro R.G. : 16/00397
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2016 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :13/2613)
Saisine de la cour : 26 Septembre 2016
APPELANT
M. E X, exerçant sous l’enseigne EMB
né le […] à […]
[…]
Représenté par la SELARL BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉS
Mme F Y
née le […] à […]
[…]
Représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMÉA
M. G B
né le […] à […]
[…]
Non comparant, ni représenté
AUTRE INTERVENANTE
La Compagnie d’Assurances GAN PACIFIQUE IARD, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : […]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMÉA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme O-P Q, Président de Chambre, président,
M. Jean-E STOLTZ, Conseiller,
M. Jean-K CABAUSSEL, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme O-P Q.
Greffier lors des débats: Mme H I
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme O-P Q, président, et par M. Léonardo GARCIA, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La cour se réfère au jugement entrepris pour l’exposé des faits et rappelle que:
Suivant deux devis des 21 septembre 2009 et ler janvier 2010, F Y a confié à E X, exerçant sous l’enseigne EMB, les travaux d’extension de sa maison d’habitation consistant en la réalisation d’une construction préfabriquée à ossature métallique de 43 m2 en étage sur sa villa sise à […], […], pour les prix de 2.959.151 FCFP et 125.475 FCFP.
Les travaux ont été achevés le 15 décembre 2009 et le prix intégralement réglé.
A la suite d’un dégât des eaux survenu lors du passage de la dépression tropicale VANIA, le 14 janvier 2011, F Y, convaincue que les infiltrations d’eau, récurrentes désormais à chaque épisode de pluie, provenaient d’un défaut d’étanchéité imputable à E X, a fait citer ce dernier devant le Tribunal de première instance de NOUMÉA, suivant requête déposée au greffe le 24 décembre 2013, ainsi que G J qu’elle avait chargé des travaux de peinture, aux fins de voir :
ordonner une contre-expertise au motif pris de la partialité de K L, expert judiciaire désigné par ordonnance présidentielle du 2 novembre 2011,
subsidiairement de voir, au visa de l’article l 134 du Code civil, condamner conjointement et solidairement l’entrepreneur et le peintre à lui payer :
— 758.040 PCFP au titre de la reprise des malfaçons
— 915.000 FCFP au titre de la reprise des conséquences des désordres
— 94.600 FCFP / mois au titre du préjudice de jouissance à parfaire
depuis janvier 2011
— 263.865 FCFP au titre des frais d’huissier et d’expertise amiable.
Elle a également demandé de voir réserver son préjudice moral et financier, sollicité l’allocation d’une indemnité de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles et la condamnation des défendeurs aux dépens avec distraction.
Par ordonnance du 11 mai 2015, le juge de la mise en état s’est dit incompétent pour ordonner une contre-expertise mais a fait droit à la demande de provision de 190.000 F CFP mise à la charge de E X.
Le jugement entrepris prononcé le 29 août 2016 a ainsi statué :
DÉBOUTE F Y de ses demandes en nouvelle expertise et contre-expertise,
DÉCLARE E X seul responsable des désordres de nature décennale,
DÉBOUTE E X de sa demande en injonction de production de la facture du peintre,
CONDAMNE E X à payer à F Y la somme de 758.040 F CFP (sept cent cinquante~huit mille quarante francs) au titre de la dépose et repose des panneaux en fibrociment selon les préconisations du fabricant,
CONDAMNE E X à verser à F Y la somme de 635.750 FCFP (six cent trente-cinq mille sept cent cinquante F CFP) au titre de la reprise des éléments endommagés (faux-plafonds et pans de murs) dont à déduire la provision de 190.000 FCFP,
CONDAMNE E X à payer à F Y la somme de 1.200.000 FCFP (un million deux cent mille francs pacifiques) en réparation du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE E X de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE E X à verser à F Y la somme de 250.000 FCFP (deux cent cinquante mille francs) en application de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
CONDAMNE E X aux dépens de l’instance qui comprendront le coût des frais d’huissier du 16 juin 2011 (28.875 FCFP) et de l’expertise extra-judiciaire dressée par K C,
AUTORISE la SELARL LOUZIER/FAUCHE/CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMÉA, à recouvrer directement les dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PROCÉDURE D’APPEL
Monsieur E X a interjeté appel de ce jugement suivant requête déposée au greffe le 26 septembre 2016.
Par un mémoire ampliatif déposé au greffe le 30 décembre 2016 et des conclusions récapitulatives déposées au greffe le 1er février 2016 il demande à la cour :
Vu l’article 1792 du Code civil en sa version applicable au litige,
Vu les articles 1134 et 1135 et 11.47 et suivants du Code civil,
Vu les pièces du dossier,
L’appelant sollicite qu’il plaise à la Cour :
DIRE l’appel recevable ;
REFORMER le jugement entrepris ;
DÉBOUTER Madame M Y de toutes ses demandes infondées ;
DIRE ET JUGER que Madame M Y a assumé le double rôle de maître d''uvre et de peintre ;
CONDAMNER Madame M Y à rembourser à Monsieur E X la provision de 190.000 F CFP versée en exécution de l’Ordonnance de la mise en état du 11 mai 2015 ;
CONDAMNER Madame M Y à payer à Monsieur E X la somme de 1.000.000 F CFP à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi ;
PAR ARRÊT AVANT-DIRE DROIT
ORDONNER à Madame M Y de produire, et ce sous astreinte de 10.000 F CFP par jour de retard à compter du 7e jour suivant la signification de l’arrêt avant-dire droit à intervenir :
— Le certificat de conformité délivré par la Commune de NOUMÉA,
— La facture de dépose et évacuation des faux-plafonds,
— les devis et factures des entrepreneurs ayant édifié l’escalier, posé les descentes de gouttières, réalisé la modification de la distribution de l’extension en remplaçant le dressing par une salle d’eau,
— les devis détaillés de reprise d’étanchéité, établis conformément aux préconisations (2 différentes) de l’expert extra judiciaire C,
— les devis détaillés des travaux de fourniture et pose du faux plafond uniquement pour le séjour,
— des devis de peinture des murs intérieurs de sa villa uniquement ceux situés sous la rehausse édifiée par Monsieur E X et devis de peinture des murs de la rehausse ;
AU FOND
CONDAMNER Madame M Y à payer la facture n°40560 du 17 janvier 2011 de Monsieur E X d’un montant de 16.275 F CFP ;
DIRE ET JUGER que la responsabilité légale décennale n’est pas applicable au litige ;
DIRE ET ]UGER que Monsieur G B, peintre en acceptant le support sans réserve et sans reprise des inachèvements du support qu’il aurait constatés, a assumé la responsabilité de son intervention et de ses suites ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur G B, peintre, est entièrement responsable des désordres dénoncés par Madame M Y ;
CONDAMNER Monsieur G B à indemniser Madame M Y;
DIRE ET JUGER que Madame M Y n’est recevable à solliciter que l’indemnisation des travaux suivants :
— frais de sauvegarde,
— étanchéité, selon les préconisations de l’expert extra judiciaire,
— fourniture et pose de faux plafonds sur 12,5 m2,
— remise en peinture des seuls pans de murs endommagés situés sou
l’extension édifiée par l’appelant,
DÉBOUTER Madame M Y de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance en ce qu’il est infondé ;
DÉBOUTER Madame M Y de sa demande d’actualisation des coûts ;
A titre SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que Madame M Y, Monsieur G B ainsi que les autres entreprises intervenues sur l’ouvrage litigieux édifié par Monsieur E X sont co-responsables in solidum
ET LES CONDAMNER à assumer tout ou partie des condamnations
ET EN FIXER la clé de répartition des responsabilités ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel en garantie de la Compagnie d’ASSURANCE GAN OUTRE-MER IARD ;
DÉBOUTER la Compagnie d’ASSURANCE GAN OUTRE-MER IARD de ses demandes infondées ;
CONDAMNER la Compagnie ASSURANCES GAN OUTRE-MER IARD à relever et garantir Monsieur E X de toutes condamnations à (incluant le remboursement à Monsieur X de la provision de 190.000 XPF déjà versée à Madame Y) ou à intervenir à son encontre, incluant les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
CONDAMNER Monsieur G B et Madame M Y, à défaut la Compagnie ASSURANCES GAN OUTRE-MER IARD, à payer à Monsieur E X
la somme de 267.500 F au titre des frais irrépétibles de première instance et 421.400 F CFP au titre desdits frais d’appel ;
CONDAMNER solidairement Monsieur G B et Madame M Y, à défaut, la Compagnie ASSURANCES GAN OUTRE-MER IARD, aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Selarl BEAUMEL, Société d’Avocats à-la Cour, aux offres de droit ;
Madame M Y a déposé au greffe le 16 août 2017 des conclusions récapitulatives par lesquelles elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré Monsieur X seul responsable des désordres et l’a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y modifiant sur les sommes allouées :
Condamner Monsieur X à payer à Madame Y la somme de 2.000.000 F CFP au titre de son préjudice de jouissance,
Condamner Monsieur X à payer à Madame Y la somme de 2.919.318 F CFP au titre des dommages subis et des frais de réhabilitation, dont a déduire la provision de 190.000 F CFP,
Subsidiairement :
Condamner Monsieur X à payer à Madame Y la somme de 862.006 F CFP au titre de la dépose et repose des panneaux en fibrociment selon les préconisations du fabricant,
Condamner Monsieur X à payer à Madame Y la somme de 722.944 F CFP au titre de la reprise des éléments endommagés (faux-plafonds et pans de murs), dont a déduire la provision de 190.000 F CFP,
Y ajoutant :
Condamner Monsieur X à payer à Madame Y la somme de 500.000 F CFP au titre de son préjudice moral,
Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur X à payer a Madame Y la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL AGUILA MORESCO, avocat aux offres de droit.
Monsieur E X, par actes séparés du 31 août et du 1er septembre 2017 a assigné en intervention forcée la compagnie d’assurance GAN OUTRE-MER IARD, Madame M Y et Monsieur G B aux fins :
au vu des articles 56 et suivants, 66-2 et suivants et 331 et suivants du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie
De juger recevable et bien fondé son appel en garantie de la compagnie d’ASSURANCES GAN OUTRE-MER IARD
De condamner la compagnie d’ASSURANCES GAN OUTRE-MER IARD à relever et à garantir Monsieur E X de toute condamnations prononcées à son encontre à confirmer ou à intervenir en ce compris les frais irrépétibles et les dépens
De condamner la compagnie d’ASSURANCES GAN OUTRE-MER IARD à lui régler la somme de 421 400 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie
La condamner aux dépens avec distraction au profit de la Selarl BEAUMEL, avocat à la cour aux offres de droit ;
La compagnie GAN OUTRE-MER IARD a déposé au greffe le 15 décembre 2017, des conclusions par lesquelles elle demande à la cour :
A titre principal,
De DÉCLARER irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de la société GAN OUTRE-MER IARD à la requête de Monsieur X par exploit d’huissier en date du ler septembre 2017
A titre subsidiaire,
\/u le caractère décennal des désordres invoqués par Madame F Y a l’origine de sa saisine du Tribunal de Première Instance de Nouméa,
Vu les conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle conclu par Monsieur E X auprès de la société GAN OUTRE-MER IARD, excluant expressément les dommages engageant la responsabilité décennale de l’assuré,
De DÉBOUTER Monsieur E X de sa demande de condamnation de la société GAN OUTRE-MER IARD à le garantir et relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée a son encontre par la Cour d’Appel ;
CONDAMNER Monsieur E X a verser a la société GAN OUTRE-MER IARD la somme de 300.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Valérie ROBERTSON, Avocat, sur offres de droit.
Monsieur G J n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture était prononcée le 2 février 2018 et l’affaire fixée au 1er mars 2018.
SUR QUOI,
LA COUR :
S U R L A R E C E V A B I L I T É E N C A U S E D ' A P P E L D E L ' A S S I G N A T I O N E N INTERVENTION FORCÉE
Monsieur X argue d’un élément nouveau caractérisant une évolution du litige et tenant au fait que le jugement l’a condamné alors même qu’il ne s’y attendait pas tant il était sincèrement convaincu du bien fondé de sa défense ;
La SA GAN OUTRE-MER IARD oppose qu’en l’absence d’évolution du litige et de la survenance d’éléments nouveaux, l’appel en intervention forcé de la compagnie d’assurance qui n’a pas été
attraite en première instance est irrecevable ;
Considérant les dispositions de l’article 554 et 555 du code de procédure civile applicables en Nouvelle-Calédonie selon lesquelles :
Article 554 : ' Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité';
Article 555 : ' Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause';
Considérant que l’évolution du litige implique un élément nouveau révélé par le jugement ou postérieurement à celui-ci ;
Que les éléments dont se prévaut Monsieur X, à savoir 'la condamnation prononcée par le tribunal à laquelle il ne s’attendait pas', ne caractérisent nullement un élément nouveau, le jugement ayant qualifié les désordres à partir des éléments régulièrement débattus et aucun élément nouveau n’ayant été révélé postérieurement au jugement ;
Qu’il s’en suit que l’assignation en intervention forcée pour la première fois en cause d’appel de la compagnie d’assurance dont la qualité et l’objet de la garantie était connue de l’appelant lorsque le litige a été porté devant les premiers juges, doit être déclarée irrecevable en application des dispositions précitées ;
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES
Monsieur X fait valoir que d’autres corps de métiers sont intervenus sur le chantier postérieurement à son intervention, notamment pour la modification de la distribution de l’étage et l’installation d’une salle d’eau en remplacement du dressing, de sorte que les dommages et conséquences éventuelles des travaux postérieurs à son intervention ne sauraient lui être imputés que Madame Y ne produit pas non plus la preuve de la conformité des travaux au permis de construire, que la réalisation des travaux de peinture laisse peser un doute sur leur auteur et leur conformité aux règles de l’art et qu’ainsi le défaut d’étanchéité de l’ouvrage ne saurait lui être imputé ;
Madame Y rétorque qu’à l’exception de la facture du peintre qui est régulièrement produite aux débats, les autres pièces sollicitées n’ont aucun rapport avec les infiltrations en cause, que les trois dernières pages du rapport d’expertise de Monsieur N ont été explicitées par le jugement et par les conclusions de l’intimée et qu’il n’y a donc aucune violation du contradictoire au détriment de Monsieur X.
Considérant que le litige porte sur la cause des infiltrations d’eau constatées le 16 juin 2011 par voie d’huissier, à la requête de la SARL EXCAL expert mandaté par l’assureur de Madame Y ;
Que l’huissier a localisé les infiltrations après dépose des lames de bois formant le plafond de l’extension édifiée par Monsieur X au niveau des plaques de fibre-ciment et plus particulièrement de part et d’autres des joints de jonction entre les plaque de fibre-ciment ;
Que l’origine de ces infiltrations a été confirmée par les trois experts qui ont constatés ce désordre :
— l’expert Monsieur Z, du cabinet EXCAL qui constate dans son rapport diligenté le 21 juin 2011 à l’initiative de l’assureur de Madame Y, qu’hormis les infiltrations situées dans le coin télévision qui ont pour origine quelques percements de tôle de l’ancienne couverture par la corrosion, les autres infiltrations d’eau sont présentes tout autour de la zone ayant fait l’objet de
l’extension du niveau supérieur et que l’eau provient de l’extérieur des panneaux en fibre ciment et plus particulièrement par les joints entre les panneaux
— l’expert judiciaire Monsieur K A désigné par l’ordonnance de référé du 2 novembre 2011, qui indique dans ses conclusions, nonobstant les réserves qu’il formule concernant les intentions du maître de l’ouvrage qui aurait selon lui mis trop de temps à faire réparer les désordres, que les dégâts sont liés à l’écoulement de l’eau au travers des joints, derrière le solin, dans la hauteur du rez de chaussée et sont imputables à une erreur de conception concernant la réalisation de la protection extérieure par peinture
— l’expert K C dans son rapport du 10 juillet 2013 qui s’étonne en page 9 de son rapport que l’expert judiciaire impute le défaut de jointoiement du gros oeuvre à un manque de connaissance du peintre alors que le jointoiement du gros oeuvre relève, selon lui, précisément du gros oeuvre et conclut qu’ il s’agit bien d’une erreur de conception des joints, la réalisation étant inexistante puisqu’il n’y a pas de joints d’étanchéité entre les plaques
Considérant que les trois experts sont unanimes à identifier la cause des désordres dans le défaut d’étanchéité des joints entre les panneaux de fibre-ciment ce qui impose de rechercher, pour la résolution du litige, qui du maître d’oeuvre ou du peintre était chargé de l’étanchéité des joints ;
Que dès lors que le peintre Monsieur G B a attesté de son modus operandi par un écrit du 22 mars 2011 et a communiqué, via le conseil de Madame Y, les fiches techniques et le descriptif des supports mis en oeuvre dans le cadre de son intervention sur le chantier, la cour dispose de l’ensemble des éléments qui, joints aux constatations des experts, permettront de caractériser la nature des désordres et de déterminer les responsabilités ;
Qu’ainsi l’ensemble des devis dont Monsieur X demande la communication à savoir :
— la facture de dépose et évacuation des faux-plafonds,
— les devis et factures des entrepreneurs ayant édifié l’escalier, posé les descentes de gouttières, réalisé la modification de la distribution de l’extension en remplaçant le dressing par une salle d’eau,
— les devis détaillés de reprise d’étanchéité, établis conformément aux préconisations (2 différentes) de l’expert extra judiciaire C,
— les devis détaillés des travaux de fourniture et pose du faux plafond uniquement pour le séjour,
— des devis de peinture des murs intérieurs de sa villa uniquement ceux situés sous la rehausse édifiée par Monsieur E X et devis de peinture des murs de la rehausse
sont étrangers à la question restant en litige et qu’il ne saurait être fait droit à cette demande de communication de pièces dont l’appelant sera débouté ;
SUR LA NATURE DES DÉSORDRES
Monsieur X fait valoir que les dispositions de l’article 1792 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ne prévoient pas l’impropriété à destination dans les causes de la garantie décennale et qu’ainsi le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale pour un désordre qui n’affecte pas la solidité de l’ouvrage; que les désordres objet des doléances de l’intimée relèvent de la responsabilité civile contractuelle ;
Madame Y conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Considérant les dispositions de l’article 1792 du code civil de Nouvelle-Calédonie, étendues par l’arrêté n° 98 du 17 octobre 1862 – Art. 1er selon lesquelles : 'Si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans' ;
Considérant que le désordre lié au défaut d’étanchéité ne constitue pas un vice affectant la construction de l’ouvrage ou le sol et que l’impropriété à destination retenue à tort par le tribunal pour qualifier le désordre au regard de la garantie décennale due par le constructeur n’est pas visée par les dispositions précitées ;
Qu’ainsi la responsabilité de Monsieur X ne peut être recherchée qu’au regard des dispositions de l’article 1147 du code civil et de l’obligation qui en résulte pour le constructeur de livrer un ouvrage exempt de vice ;
Que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu la nature décennale des désordres et responsabilité de l’appelant sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
SUR LA RESPONSABILITÉ DES DÉSORDRES
Monsieur X fait valoir que le devis des travaux accepté par le maître de l’ouvrage ne prévoyait ni les finitions ni les descentes de gouttières ni les peintures ni les plinthes ni les revêtements ;
que le premier expert du cabinet EXCAL a déposé sans autorisation les faux plafonds et fait disparaître les preuves qui auraient permis d’identifier l’origine des désordres et ne s’est pas interrogé sur l’incidence de la pose des climatiseurs ni sur la mise en oeuvre des descentes de gouttières ; qu’il justifie avoir acquis dès le mois de mai 2011 les produits destinés à résoudre le problème des infiltrations conformément aux préconisations de reprise de l’expert et que ce n’est que par la suite que celui-ci a excipé de dommages tels que la solution premièrement retenue n’était plus satisfaisante ; que les constatations de l’huissier caractérisent la présence d’infiltrations au rez de chaussée dont aucun des experts n’a tiré les bonnes conclusions alors qu’il en résulte que leur cause réside dans la vétusté de la toiture ; que l’expert A caractérise à tout le moins l’absence de traitement spécifique des joints entre les plaques de fibre-ciment et de façon subsidiaire amènerait à un partage de responsabilité avec le peintre Monsieur B ; que la contre expertise de Monsieur C est non contradictoire à l’égard de l’appelant et caractérise à tort un défaut de conception qui lui serait imputable alors que l’étanchéité des joints relevait de l’exécution des ouvrages confiés au peintre Monsieur B ; que le maître de l’ouvrage s’est comporté en maître d’oeuvre et a fait preuve d’une inconstance avérée en confiant les travaux au gré de l’opportunisme de ses amitiés ce qui est patent pour le peintre qui était son concubin du moment ; que s’agissant du peintre Monsieur B l’on ignore faute de facture la date de son intervention qui en tout état de cause a eu lieu plusieurs mois après l’élévation ce qui entraîne l’obligation pour ce professionnel d’accepter les conséquences de son intervention en reprenant les inachèvements ; que de multiples autres entrepreneurs sont intervenus sur l’ouvrage édifié et l’ont endommagé lors de la pose de l’escalier, des climatiseurs, des gouttières, de la démolition des cloisons à coups de masse, de la transformation du dressing en salle d’eau ce qui a eu une incidence sur la solidité de l’ouvrage et impose à la cour de décharger au moins partiellement l’entrepreneur de sa responsabilité ;
Madame Y observe en premier lieu que Monsieur X est inscrit au RIDET sous l’enseigne travaux d’électricité du bâtiment et non sous la qualité d’entrepreneur en bâtiment contrairement à ce qu’il prétend; qu’il a cumulé sur ce chantier les fonctions de maître d’oeuvre et d’entrepreneur, qu’il ne s’est adjoint aucun contrôleur technique et que contrairement à ce qui est soutenu Monsieur X avait bien en charge l’étanchéité de l’ouvrage laquelle n’est jamais comprise dans les finitions ; que le premier expert N a bien dissocié les causes des infiltrations selon qu’elles procèdent du percement par corrosion de l’ancienne toiture et du défaut de
mise en oeuvre des plaques de fibre-ciment ; que les climatiseurs, les descentes de gouttières et l’isolation thermique sont étrangers au litige; que si l’expert A a curieusement évoqué une responsabilité du peintre il a corrélativement retenu que les fuites sont dues à une erreur de conception concernant le traitement des joints entre les plaques de fibre-ciment; que l’expert C retient exclusivement la responsabilité de Monsieur X ; que le grief tiré de l’inconstance du maître de l’ouvrage n’a aucune place dans les débats et n’enlève rien à la cohérence avérée des diligences accomplies par Madame Y qui a effectué sa déclaration de sinistre le 17 janvier 2011, n’a jamais été alerté par Monsieur X sur les conséquences du choix d’un autre peintre que celui qu’il lui aurait conseillé et a, dès le rapport de Monsieur A fait appel à deux entreprises d’étanchéité qui ont refusé d’intervenir au vu pour la première de la mauvaise qualité de l’élévation et pour la seconde du fait qu’elle semblait connaître un peu trop bien l’expert ; que le peintre Monsieur B, ne saurait en cette qualité avoir compétence et ou mission d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage ;
Considérant qu’il convient de rappeler que par son engagement contractuel le constructeur d’un ouvrage est débiteur d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et répond à cet égard des inexécutions affectant les ouvrages réalisés par lui;
Que le constructeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, imprévisible et irrésistible sauf son recours éventuel à l’encontre des sociétés sous-traitantes non allégué en l’espèce ;
Que s’agissant de la responsabilité du maître de l’ouvrage, pour que celle-ci soit constitutive d’une cause exonératoire de la responsabilité du maître d’oeuvre, il incombe à ce dernier de caractériser le rôle actif du maître de l’ouvrage dans la mise en oeuvre des techniques de construction de l’ouvrage ayant eu pour conséquence de faire perdre au constructeur la maîtrise du chantier ;
Considérant qu’il est en l’espèce reproché à Madame Y d’avoir 'choisi les entreprises contractantes au gré de l’opportunisme de ses amitiés', ce qui ne fait en l’espèce aucunement la preuve de ce que Madame Y ait pris une part active à la construction de l’extension alors même qu’il est constant que cette dernière ne dispose d’aucune compétence technique en matière de construction, que rien ne démontre qu’elle ait pris la direction du chantier ou qu’elle ait imposé au maître d’oeuvre des choix inappropriés ou refusé d’appliquer des préconisations relevant de la compétence de ce dernier ;
Qu’il doit être souligné que Monsieur X est intervenu en qualité de professionnel de la construction de structures métalliques, kits et fondations et qu’il a accepté en cette qualité, de réaliser le chantier sans solliciter l’intervention d’un bureau d’études ou de contrôle, ce dont il ne peut faire grief a posteriori au maître de l’ouvrage;
Que par conséquent le grief tiré de la responsabilité du maître de l’ouvrage ne saurait être retenu, le jugement devant être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ce chef ;
Considérant que le projet de construction et son descriptif ainsi que le devis accepté le 21 septembre 2009 par Madame Y portent sur une construction complète préfabriquée à ossature métallique de 43 m2 sur villa existante, incluant notamment le solivage, l’escalier d’accès, les murs en structure métallique et fibre-ciment, les raccords panneaux, les fenêtres, le faux plafond, la charpente métallique et la couverture en tôles pré-peinte avec rives, faîtages, gouttières au prix de 4 156 193 F CFP ;
Que le devis mentionne expressément : ' A prévoir les finitions, descentes de gouttières, peintures, plinthes, revêtements etc…';
Que Monsieur X, qui a accepté le chantier en qualité de professionnel de la
construction métallique, est tenu en sa qualité de constructeur de livrer un ouvrage exempt de vice ;
Qu’il lui appartient en cette qualité d’assurer l’étanchéité de l’édification à laquelle il s’est engagé sauf à l’exclure expressément du marché et ce, afin de permettre au maître de l’ouvrage, profane en la matière, de contracter à cette fin par un marché distinct, ce poste étant indissociable de l’exécution de l’ouvrage ;
Que Monsieur X ne peut donc valablement exciper des finitions qui restaient selon le devis à prévoir alors qu’il n’a nullement précisé ce que recouvrait le poste finitions et ce, nonobstant la responsabilité qui lui incombe de la bonne fin de l’ouvrage ;
Que le fait même que Monsieur X ait acheté, selon facture du 20 mai 2011, pour satisfaire aux préconisations de l’expert, un certain nombre de produits afin d’assurer l’étanchéité des joints entre les plaques, établit certes sa bonne foi pour réparer les désordres en temps utile mais aussi la reconnaissance implicite de l’inexécution de la bonne fin des ouvrages ;
Considérant que la conclusion de l’expert judiciaire qui stigmatise à la fois l’erreur de conception de la réalisation de la protection extérieure et le traitement des joints entre les plaques de fibre-ciment ne contredit en rien la responsabilité du constructeur qui, lorsqu’il assure de facto comme c’est le cas en l’espèce, la maîtrise d’oeuvre de la réalisation de l’ouvrage, a l’obligation de donner les consignes appropriées à la bonne fin de celui-ci ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de Monsieur X et celui-ci débouté des demandes formées de ce chef ;
SUR L’INDEMNISATION DES PREJUDICES
Monsieur X fait grief au jugement de s’être fondé sur le chiffrage non contradictoire de l’expert A sur les seules estimations de la demanderesse, alors même que ne peuvent être alloués à titre d’indemnisation que la réfection des faux plafonds en bois endommagés, à l’exclusion de la dépose et de l’évacuation des faux plafonds sauf à produire la facture de cette prestation déjà effectuée avant tout procès et au prorata de la superficie du séjour de l’ordre de 15 m2 ; qu’il doit être enjoint à l’intimée de produire des devis à cette fin ; que s’agissant du préjudice de jouissance la maison n’est pas inhabitable ; que s’agissant de la réactualisation des coûts, les travaux auraient pu être réalisés depuis bien longtemps par Madame Y qui ne peut demander réparation du préjudice auquel elle a participé en refusant de faire à temps les travaux de reprise ; que s’agissant du préjudice moral la cour ne saurait se laisser tromper par les manoeuvres de Madame Y qui a refusé en temps et heure la reprise de l’étanchéité pour obtenir le maximum de dommages et intérêts ;
Madame Y oppose que ses demandes sont justifiées par les devis retenus par l’expert du cabinet EXCAL, qu’elle produit un devis réactualisé pour la dépose et la repose des plaques de fibre-ciment endommagées et en tout état de cause de la réactualisation des coûts attestée par l’expert C ; que son préjudice de jouissance est avéré par le fait que contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant et à ce qui a été retenu par le tribunal, c’est quasiment tout le rez de chaussée qui est impacté par les désordres ; que s’agissant de son préjudice moral celui-ci avait été réservé en première instance et se trouve désormais caractérisé par 6 années de tracas, l’impossibilité de recevoir chez elle par le fait des seaux qui encombre le séjour ;
Considérant que le tribunal a exactement retenu la solution de reprise préconisée par l’expert C, consistant d’une part en la dépose et la repose des panneaux de fibre-ciment conformément aux préconisations du fabricant et, d’autre part, pour pallier l’étanchéité du bâti entre la rehausse de la villa et le rez de chaussée, la réalisation de l’étanchéité soit par l’utilisation d’une des accessoires du fabricant soit en faisant plier des tôles 63/100ème au format voulu par l’un des deux
fournisseurs de Nouméa pour un montant de 758 040 F CFP ;
Que doivent également être réparés :
— les frais de sauvegarde avancés par Madame Y, 80 000 F CFP
— la dépose et la repose du faux plafond, 27 000 F CFP
— l’évacuation des éléments 17 000 F CFP
— la fourniture et la pose d’un nouveau plafond 432 000 F CFP
— la remise en peinture des pans de murs 79 750 F CFP
soit une somme globale de 1 393 790 F CFP ;
Que l’étendue des travaux de reprise a bien rapportée par l’expert C aux parties endommagées de sorte que l’intégralité des postes de réparation retenus par le tribunal doit être confirmée, majorée toutefois de l’indexation sur la base de l’indice BT 21 de 94,48917 correspondant à la moyenne des indices pour 2011, à défaut de pouvoir dater précisément les devis établis en première instance et de l’indice BT21 de 102,33 du mois d’octobre 2016, soit un taux arrondi à 8,3 % conformément à l’évaluation de l’expert C ce qui valorise le montant total de la condamnation à la charge de l’appelant à la somme de
Que Monsieur X doit en conséquence être condamné à régler à Madame Y la somme totale réactualisée de 1 509 474,57 F CFP dont devra être déduite la provision d’un montant de 190 000 F CFP déjà réglée ;
Que s’agissant du préjudice de jouissance, le tribunal a exactement chiffré celui-ci à la somme de 1 200 000 F CFP, qui correspond la perturbation liée à l’utilisation du séjour dont le plafond est entièrement bâché ainsi qu’à l’obligation de supporter les travaux de reprise ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Que s’agissant du préjudice moral, celui-ci sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 250 000 F CFP ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE Monsieur D
Monsieur X demande la condamnation de Madame F Y à lui payer la facture n°40560 du 17 janvier 2011 d’un montant de 16.275 F CFP correspondant à des travaux sans toutefois donner la moindre justification à la contractualisation de ces travaux ;
Que Monsieur X sera par conséquent débouté de ce chef ;
[…]
Considérant qu’en équité, la compagnie GAN OUTRE MER IARD supportera la charge des frais irrépétibles exposés et que Monsieur X sera condamné à régler à Madame Y la somme de 150 000 F CFP ;
PAR CES MOTIFS
La cour;
Déclare Monsieur E X recevable et partiellement fondé en son appel principal ;
Déclare Madame M Y recevable et partiellement fondée en son appel incident ;
Déclare irrecevable en cause d’appel l’assignation en intervention forcée diligentée par Monsieur E X à l’encontre de la compagnie GAN OUTRE-MER IARD ;
Infirme le jugement en ce qu’il a statué sur la nature des désordres et sur le quantum des condamnations à l’exclusion du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau :
Dit que les désordres ne sont pas de nature décennale mais engagent la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ;
Condamne Monsieur E X à régler à Madame F Y :
— la somme totale réactualisée de 1 509 474,57 F CFP au titre de la reprise des désordres dont devra être déduite la provision d’un montant de 190 000 F CFP déjà réglée ;
— la somme de 250 000 F CFP au titre du préjudice moral ;
— 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur E X de sa demande de communication de pièces ;
Déboute Monsieur E X de sa demande de condamnation à paiement ;
Condamne Monsieur X aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl AGUILA MORESCO avocat aux offres de droit.
Le greffier, Le président.
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