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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section Comité), 13 mars 2018, n° 74209/16;75662/16 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 74209/16, 75662/16 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 7 décembre 2016 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle |
| Identifiant HUDOC : | 001-182256 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2018:0313DEC007420916 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Cette décision doit être lue à la lumière de l’arrêt adopté le 21 septembre 2021
Requêtes nos 74209/16 et 75662/16
Catherine WILLEMS contre la Belgique
et Yvan GORJON contre la Belgique[1]
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 mars 2018 en un comité composé de :
Valeriu Griţco, président,
Paul Lemmens,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 2 décembre 2016,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 5 septembre 2017 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que la réponse des parties requérantes à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La première requérante, Mme Catherine Willems, est une ressortissante belge née en 1971 et résidant à Gesves. Le second requérant, M. Yvan Gorjon, est un ressortissant belge né en 1966 et résidant à Gesves.
2. Les parties requérantes ont été représentées devant la Cour par Me T. Maudoux, avocat à Malonne.
3. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.
4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de l’absence d’accès à un tribunal, dans le cadre de la procédure pénale menée contre eux, en ce que leurs pourvois en cassation ont été rejetés comme étant irrecevables au seul motif que l’avocat signataire n’avait pas mentionné être titulaire de l’attestation de la formation requise.
5. Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
6. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
7. Les parties requérantes allèguent que le rejet, par la Cour de cassation, de leur pourvoi en cassation comme étant irrecevable au seul motif que le signataire n’avait pas mentionné être titulaire de l’attestation de la formation requise a constitué un formalisme excessif et les a privés de leur droit d’accès à un tribunal. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.
8. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 5 septembre 2017, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
9. La déclaration est ainsi libellée :
« Le Gouvernement reconnaît que le rejet par la Cour de cassation des pourvois des requérants comme étant irrecevables au motif que l’avocat signataire n’avait pas mentionné être titulaire de l’attestation de formation requise n’a pas garanti le respect de leur droit d’accès à un tribunal tel que prévu par l’article 6 de la Convention.
Compte tenu de la reconnaissance de la violation, le Gouvernement demande la radiation de l’affaire en contrepartie du versement à chacun des requérants de la somme de 8.000 euros - jugée conforme à la jurisprudence et à la pratique habituelles de la Cour.
Cette somme, qui couvrira le préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1er (c) de la Convention.
(...) »
10. Par des lettres des 6 octobres et 7 décembre 2017, les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes de la déclaration unilatérale notamment au motif que leur accord qui pourrait en être déduit quant à une « réparation amiable » est de nature à compromettre la recevabilité d’éventuelles demandes en réouverture de la procédure pénale.
11. Il est essentiel, pour eux, que ces demandes ne puissent leur être refusées au motif qu’ils auraient accepté une réparation amiable par le biais d’une déclaration unilatérale. Ils se réfèrent à cet égard à l’article 442bis du code d’instruction criminelle (« CIC »), modifiée par la loi du 5 février 2016, qui se lit comme suit :
« S’il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l’Homme que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des protocoles additionnels, (...), ont été violés, il peut être demandé la réouverture, en ce qui concerne la seule action publique, de la procédure qui a conduit à la condamnation du requérant dans l’affaire devant la Cour européenne des Droits de l’Homme ou à la condamnation d’une autre personne pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve.
Il en est de même en cas de décision ou d’arrêt par lequel la Cour européenne des Droits de l’Homme prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties et aux termes duquel le gouvernement belge reconnaît pareille violation, conformément à l’article 39 de la Convention européenne, ou par lequel elle prend acte de la déclaration unilatérale de reconnaissance de ladite violation, conformément à l’article 37, § 1er, de la Convention européenne, et décide, par voie de conséquence, de rayer l’affaire du rôle.
La demande en réouverture est irrecevable lorsque le gouvernement apporte la preuve que le condamné a marqué son accord sur une réparation amiable, que cet accord a été exécuté et que le constat de violation n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant au résultat de la procédure attaquée. »
12. Invité à soumettre des informations sur l’incidence d’une déclaration unilatérale quant à la possibilité d’obtenir la réouverture d’une procédure judiciaire, le Gouvernement a indiqué, par une lettre du 30 octobre 2017, que :
« (...) [L]a réouverture d’une procédure pénale est recevable sur la base du règlement amiable comme de la déclaration unilatérale lorsque la violation de la Convention crée un doute sérieux sur le résultat de la procédure. (...)
La modification introduite à l’article 442bis par la loi du 5 février 2016 ne vise pas à ce que tout règlement amiable ou déclaration unilatérale puisse exclure le requérant des droits que le droit interne met à sa disposition. Une exclusion ne doit pouvoir être décidée par la Cour de cassation que si la transgression a un caractère purement formel. Dans sa version antérieure, l’article 442quinquies du code d’instruction criminelle donnait d’ailleurs déjà à la Cour de cassation le pouvoir de faire cette vérification puisqu’il était dit qu’elle examine l’incidence, sur la fiabilité de la condamnation, des errements de la procédure. Les termes du dernier alinéa de l’article 442bis modifié visent à mettre le pouvoir judiciaire à l’abri d’une volteface du condamné qui voudrait obtenir un nouveau procès après y avoir renoncé, tout en ayant déjà été indemnisé pour un dommage non substantiel.
L’accord qui serait exprimé par les requérants quant à une réparation amiable ou la déclaration unilatérale ne sont dès lors pas de nature à compromettre la recevabilité de demandes en réouverture de la procédure pénale ».
13. Par une lettre du 18 décembre 2017, le Gouvernement a encore précisé que :
« (...) c’est la Cour de cassation elle-même – compétente pour l’examen de la recevabilité de toute requête en réouverture – qui précise qu’un accord des requérants quant à une réparation amiable ou une déclaration unilatérale ne serait pas de nature à compromettre la recevabilité de demandes en réouverture de la procédure pénale. »
14. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
15. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
16. À cette fin, la Cour a examiné la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence relative aux déclarations unilatérales, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI), et des décisions WAZA Sp. z o.o. c. Pologne ((déc.), no 11602/02, 26 juin 2007) et Sulwińska c. Pologne ((déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
17. En l’espèce, la Cour relève que les requérants ont marqué leur désaccord sur les termes de la déclaration unilatérale. Elle prend également note de l’interprétation qui est donnée par le Gouvernement de l’article 442bis CIC.
18. À ce sujet, la Cour rappelle d’abord qu’elle a déjà considéré que la réouverture de la procédure devant les juridictions nationales est le moyen le plus approprié, sinon le seul, d’assurer la restitutio in integrum et de redresser les violations du droit à un procès équitable (voir, par exemple, Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 126, CEDH 2006‑II).
19. En ce qui concerne la présente affaire, la Cour, observant que l’appréciation de l’octroi d’une réouverture relève en tout état de cause du pouvoir de la Cour de cassation, estime qu’il ne peut pas être déduit des termes de la déclaration unilatérale que ceux-ci ne satisfont par principe pas aux conditions de recevabilité prévues par l’article 442bis CIC, in fine, en cas de radiation de l’affaire du rôle sur la base de ladite déclaration. Ainsi, les allégations des requérants ne peuvent être retenues par la Cour pour rejeter la déclaration unilatérale.
20. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Belgique, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’accès à un tribunal (voir, récemment, Miessen c. Belgique, no 31517/12, §§ 63-66, 18 octobre 2016, et références citées).
21. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires comparables (voir, notamment, Helft c. Belgique (déc.), no 788/08, 10 mai 2011) –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
22. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante relative au droit d’accès à un tribunal (voir paragraphe 20, ci-dessus), la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
23. À défaut de règlement des sommes dans le délai indiqué dans la déclaration unilatérale, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
24. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
25. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 avril 2018.
Hasan Bakırcı Valeriu Griţco
Greffier adjoint Président
[1] Ces requêtes ont été réinscrites au rôle de la Cour.
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